Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 25 janv. 2017, n° 15/10220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 septembre 2015, N° 13/01904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 Janvier 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10220
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/01904
APPELANTE
SAS LES MILLE ET UNE FEUILLES
XXX
XXX
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 10 substitué par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 10
INTIME
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par Me Sandra AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1330
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Eva TACNET, greffier lors des débats ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Monsieur F C a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 juillet 2011, en qualité d’ouvrier polyvalent catégorie non cadre, niveau un, coefficient 120, de la convention collective des industries alimentaires applicables, par la SAS MILLE ET UNE FEUILLES, société produisant des produits industriels alimentaires sous contrôle du consistoire israélite de Paris.
Le 19 mars 2013, Monsieur F C a déposé plainte dans un commissariat de police contre son employeur pour des faits de violence à la suite d’un différend intervenu la veille , faits consistants, selon sa déclaration, en une strangulation pendant 3 minutes et des coups de tête contre une crêpière côté droit, par le dirigeant Monsieur D E.
Monsieur F C a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 6 mai 2013 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes indemnitaires subséquentes outre de demandes en réparation du préjudice résultant d’une faute intentionnelle de l’employeur, se plaignant principalement de l’agression du 18 mars 2013 dont il aurait été victime sur son lieu de travail au mois de mars 2013.
Il a été en arrêt de travail pour accident de travail jusqu’au 16 juin 2014.
Par jugement du 24 septembre 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
— a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur,
— a condamné la SAS MILLE ET UNE FEUILLES à verser à Monsieur F C les sommes suivantes :
* 1 325,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 384,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*7 000 euros à titre de dommages intérêts pour faute intentionnelle de l’employeur,
*2 000 euros en réparation du préjudice corporel,
*7 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique,
ces sommes avec intérêts au taux légal, à compter du 10 mai 2013 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – a débouté Monsieur F C du surplus des demandes.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny, saisi d’une requête de la SAS MILLE ET UNE FEUILLES contestant la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2013 refusant de lui déclarer inopposable la décision des services administratifs de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 mars 2013, a jugé que la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu à juste titre la réalité de la matérialité des faits déclarés et le caractère d’accident du travail de ceux-ci survenus au temps et au lieu de travail alors que l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, n’avait pas détruit la présomption d’imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite de cet accident, en apportant la preuve que celles-ci avaient une cause totalement étrangère au travail.
L’appel du jugement prud’homal a été plaidée à l’audience du 27 juin 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES estime qu’elle n’a commis aucun manquement à l’encontre de son salarié notamment lors d’une agression du 18 mars 2013 pour laquelle elle conteste sa responsabilité et précise qu’en tout état de cause la reconnaissance d’une éventuelle faute intentionnelle ou inexcusable résultant d’un accident du travail et ses conséquences, sont de la seule compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Elle rajoute que le salarié a repris son poste en juin 2014, après un an et demi d’arrêt de travail et sans difficulté jusqu’à ce jour, et qu’aucun élément ne démontre l’existence d’un harcèlement moral ou une violation de l’obligation de sécurité de résultat de sorte que la résiliation n’est pas justifiée pas plus que les demandes indemnitaires en réparation de divers préjudices, atteignant 240 000 euros.
Elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 24 septembre 2015, de débouter Monsieur F C de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, MonsieurYoussef C demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 24 septembre 2015 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du prononcé du jugement et sollicite la condamnation de la SAS MILLE ET UNE FEUILLES à lui payer les sommes suivantes :
' Sur le fondement de la nullité du licenciement ou subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
*1 422,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 384,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*338,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
*49 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ou nul,
*1 500 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance des droits aux DIF,
— A titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, *60 000 euros résultant de la faute inexcusable de l’employeur,
*60 000 euros résultant du préjudice corporel subi,
*60 000 euros pour préjudice d’anxiété subi,
*60 000 euros pour préjudice moral et psychologique subi,
*60 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
Il demande par ailleurs la condamnation de la société :
' à lui remettre des documents conformes à la décision: bulletins de paie documents sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement de la décision à intervenir,
— à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 septembre 2016 la cour d’appel relevant que la société avait affirmé dans ses conclusions que le salarié, déclaré apte à la reprise de son poste le 23 juin 2014, avait repris ses fonctions sans incident ultérieur et que le contrat de travail était toujours en cours à ce jour ce que ne confirmait ni n’infirmait le salarié alors qu’aucune justification d’une prise d’acte de la rupture, du versement d’indemnités de chômage ou de paiement de salaires n’était produite, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à développer l’évolution de la relation contractuelle depuis la reprise du travail par le salarié déclaré apte en juin 2014 et jusqu’à ce jour, et notamment à préciser si celle-ci a été poursuivie ou a été interrompue et dans quelles circonstances.
Relevant par ailleurs que la réparation du préjudice d’anxiété n’était offerte qu’au salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit sur une liste établie par arrêté ministériel et que par ailleurs, en cas de réalisation d’un accident du travail tel que reconnu en l’espèce, la victime a droit à une indemnisation forfaitaire mise en place par la loi du 9 avril 1998 dont la contrepartie est l’exclusion de la mise en jeu de la responsabilité de l’employeur à l’égard de la victime et de ses ayants droits dans les conditions de droit commun mais que néanmoins en vertu de l’article L452 '1 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur dont la charge de la preuve repose sur la victime, celle-ci peut prétendre à une indemnisation complémentaire réparant ses préjudices personnels non énumérés par l’article L452 '3 du code susvisé, la cour a invité les parties à développer les demandes de réparation du préjudice de Monsieur F C né de l’accident du travail du 18 mars 2013.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2016 au cours de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées et régulièrement visées par le greffe
Monsieur F C a répondu qu’il a informé son employeur de sa volonté de reprendre son poste de travail à partir du 16 juin 2014; que son employeur lui a refusé l’accès aux locaux de l’entreprise jusqu’au 20 juin 2014, date de la visite de reprise auprès du médecin du travail qui l’a déclaré apte ; qu’il a repris son travail le 23 juin 2014 mais a été humilié, dévalorisé et déstabilisé et isolé; qu’en dernier lieu, lors de son retour de congé en septembre 2015, l’employeur lui a refusé l’accès à l’entreprise et lui a demandé de ne plus revenir; qu’à cette date les parties attendaient le jugement du conseil de prud’hommes mis en délibéré le 11 juin 2015 pour le 24 septembre 2015 ; que las de l’acharnement manifesté à son égard et à bout de force psychologique; il a capitulé en cessant de se rendre à son travail ; que par jugement du 24 septembre 2015 le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’à compter de cette date la société ne lui a pas fourni de travail, et ne lui a payé aucun salaire.
Il reprend ses demandes en confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 24 septembre 2015 si ce n’est en complétant ses demandes en réparation du préjudice subi en sollicitant la condamnation de la SAS MILLE ET UNE FEUILLES à lui payer les sommes suivantes :
*60 000 euros résultant de la faute inexcusable de l’employeur, subsidiairement de la faute intentionelle (article 1382 du code civil ),
*60 000 euros résultant du préjudice corporel subi
*60 000 euros pour préjudice suite au stress post traumatique lié aux conditions de travail,
*60 000 euros pour préjudice moral et psychologique subi,
*60 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES répond que le salarié a présenté une demande de congés payés le 22 juillet 2015 pour la période du 11 août au 20 septembre 2015 qu’elle a refusée parce qu’elle dépassait les quatre semaines consécutives, puis a présenté une nouvelle demande du 11 août au 6 septembre 2015 qui a été acceptée mais n’a pas repris son poste après le 6 septembre 2015 ; que le courrier recommandé du 9 septembre 2015 qu’elle lui a été adressé lui a été retourné avec la mention n’habite plus à l’adresse indiquée et qu’elle a émis des bulletins de salaire à son nom jusqu’à ce jour avec la mention 'néant ' et lui a réglé ses salaires jusqu’au 6 septembre 2015; qu’en conséquence elle estime qu’il est en absence injustifiée depuis le 7 septembre 2015, soit avant le prononcé de la résiliation judiciaire par le conseil de prud’hommes le 24 septembre 2015.
S’agissant de la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail elle conteste la compétence de la cour pour en connaître et à titre subsidiaire conteste l’existence d’une faute inexcusable en expliquant que les violences reprochées, contrairement aux allégations du salarié, n’émanaient pas de l’employeur mais uniquement du directeur salarié de la société et qu’en conséquence la société ne pouvait à aucun moment prendre de mesure pour les empêcher.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience
Sur la résiliation judiciaire
L’article 1184 du code civil permet au salarié de demander la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves par ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient aux juges d’apprécier si l’inexécution des obligations par l’employeur présente une gravités suffisante pour justifier la résiliation. Si la résiliation est prononcée, elle produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du prononcé du jugement. Si la cour confirme la résiliation prononcée par les premiers juges et que le salarié avait cessé de travailler à cette date, elle prend effet à la date du jugement. En l’espèce Monsieur F C explique que l’employeur, que l’employeur l’a empêché de retourner à son poste à son retour de congés le 7 septembre 2015, soit quelques jours avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire par jugement du conseil de prud’hommes du 25 septembre 2015; qu’il a alors décidé d’attendre la décision prud’homale imminente, sans faire preuve d’autant d’acharnement que celui qu’il avait manifesté à son retour d’arrêt maladie en juin 2014 lorsqu’il s’était rendu à plusieurs reprises au commissariat pour surmonter les mêmes difficultés rencontrées; qu’ensuite il a exécuté la décision judiciaire en considérant le contrat rompu.
Le dossier ne porte pas trace d’une volonté de démissionner ou de prendre acte de la rupture.
L’employeur qui lui a payé ses salaires jusqu’au 6 septembre 2015, lui reproche un abandon de poste à cette date en contestant son refus de le laisser revenir, mais ne l’a pas licencié.
Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du salarié a laissé subsister la relation contractuelle pendant le déroulement de l’instance et jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat par les premiers juges et qu’il convient dès lors d’analyser la réalité et la gravité des manquements reprochés à la société par le salarié à cette date.
Monsieur F C évoque principalement une agression physique sur son lieu de travail le 18 mars 2013 par le directeur de la société et fils des dirigeants, par strangulation, ayant eu des conséquences importantes sur son état de santé physique et moral puisqu’il a été en arrêt maladie jusqu’en juin 2014 et a continué à être suivi pour un état de stress post traumatique. Il évoque également les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles s’est opéré son retour du 16 au 20 juin 2014 avant la visite de reprise du 20 juin 2014 et celles dans lesquelles s’est poursuivie, dans un climat tendu, la relation contractuelle jusqu’à la rupture.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES conteste la réalité de l’agression, expliquant que le salarié n’en apporte pas la preuve, qu’il s’agissant d’une simple altercation verbale liée au fait que celui-ci ne respectait pas ses horaires contractuels
Mais le jugement du 22 mars 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a conclu que la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu à juste titre la réalité de la matérialité des faits déclarés et le caractère d’accident du travail puisque survenu au temps et au lieu du travail sans que l’employeur, n’apporte la preuve d’une cause étrangère au travail pour détruire cette présomption, ni par attestations, ni par le contenu de caméras de surveillance dont il affirme sans autre preuve et en contradiction avec l’attestation de Monsieur X, collègue, qu’elle n’était pas dirigée sur le lieu de l’altercation.
Et sont établis:
— la survenance d’un différend le 18 mars 2013 à 17 heures entre le salarié et le directeur de la société Monsieur D E, reconnu par la société elle-même, même si elle le limite à des échanges de mots entre le directeur, fils des dirigeants, et Monsieur F C ,
— la consultation par le salarié de plusieurs médecins dont le docteur Z au centre municipal de santé, qui, le lendemain 19 mars 2013 à 10 heures, lui a délivré un certificat d’arrêt de travail d’une durée significative de cinq jours, après avoir constaté notamment, une douleur temporale droite, une douleur cervicale et des signes de strangulation cutanés dans la région cervicale antérieure ainsi qu’un retentissement psychologique important, angoisse et peur de retourner sur les lieux du travail,
— le dépôt de plainte pour violences au commissariat de police le 19 mars 2013 à 10h30 par le salarié décrivant l’agression de la veille vers 17h (D m’a saisi à la gorge et m’a étranglé pendant 3 minutes..je suis resté caché quelques temps dans le vestiaire et suis parti dès que j’ai pu..j’étais en état de choc et je n’ai pas pensé à appeler la police..je suis allé consulter mon médecin traitant qui m’a délivré un certificat médical mentionnant 5 jours d’ITT..) qui est compatible avec les constatations médicales,
— la gravité des conséquences de celles-ci sur la santé du salarié puisque celui-ci a été en arrêt maladie lié à cet accident du travail, de manière ininterrompue, jusqu’au mois de juin 2014.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’exactitude des motifs à l’origine de l’altercation, soit le refus du salarié de prolonger son activité après son heure habituelle à la demande du dirigeant, ou, dans les semaines précédentes, la dénonciation d’agissements auprès du grand rabbinat de Paris, il est établi que le 18 mars 2013, sur son lieu de travail, et par le directeur de l’établissement, fils des dirigeants de la sarl, Monsieur F C a été victime d’une agression d’une particulière gravité attestée non seulement par le contenu du certificat médical du 19 mars 2013 qui mentionne des marques de strangulation et de coups portés au visage mais également la durée de l’arrêt maladie pour accident du travail au cours de laquelle il justifie de consultation régulière en psychiatrie et de prescriptions médicales en relation, puisque le salarié n’a été déclaré apte à reprendre son travail que le 20 juin 2014, son inaptitude ayant été encore contrôlée lors d’un passage du médecin contrôleur le 29 avril 2013.
Par ailleurs l’employeur ne justifie ni même n’allègue de l’existence d’aucune mesure prise pour assurer la sécurité de son salarié sur son lieu de travail à son retour annoncée par courrier recommandé du 13 juin 2014 réceptionné le 16 juin 2014 et au contraire, lorsque après cette longue absence liée au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité du salarié sur son lieu de travail et alors qu’aucune sanction n’avait été prise contre le directeur et responsable au moment des faits, la société a réservé un accueil glacial au salarié.
En effet elle lui a refusé l’accès à l’entreprise (courrier du 19 juin 2014 : … vous vous êtes effectivement présenté sur votre lieu de travail mais sans nous remettre aucun document et nous n’avons pas pu vous laisser reprendre votre poste puisque vous étiez officiellement en arrêt de travail. Vous avez rendez vous à la médecine du travail et attendons donc à cet effet les résultats de cette visite médicale pour vous permettre de reprendre votre poste.), malgré ses demandes insistantes dans le cadre de deux courriers recommandés adressés à l’employeur (13 juin-18 juin 2014 ), de 2 mains courantes déposées au commissariat (17 juin et 19 juin 2014) et d’un courrier à l’inspecteur du travail, et alors même que le salarié lui expliquait dans son courrier du 18 juin 2014 réceptionné le 19 juin précité, que le comportement de l’employeur avant de reprendre son travail le déstabilisait et qu’il se sentait humilié vis à vis de ses collègues. Les mauvaises conditions dans lesquelles s’est fait le retour ont encore faire l’objet de plusieurs échanges entre les parties l’une et l’autre s’accusant de mauvaise foi au cours de l’été 2014 (22 juillet -28 juillet ' 31 juillet 5 août).
Or ces circonstances, au regard de l’agression du 18 mars 2013, constitue un réel manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de son salarié qui a été déstabilisé et humilié avant de reprendre son poste alors qu’il était si simple, ainsi que le lui écrit le 16 juillet 2014 le contrôleur du travail qu’il a interrogé, d’adopter un autre comportement. En effet si la constatation de l’aptitude du salarié est indispensable pour la poursuite de la relation contractuelle à compter de la reprise du travail et si l’employeur, dans le but d’éviter tout risque a la possibilité de refuser la reprise du travail, il pouvait néanmoins le recevoir pour le rassurer quant aux conditions de sécurité dans lesquelles s’effectuerait son retour et lui remettre un écrit le dispensant de l’exécution temporaire du contrat de travail.
En conséquence ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes du 25 septembre 2014 qui est confirmé. Sur les dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice corporel et physique résultant des violences physiques de l’employeur (60 000 euros), résultant de la faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur (60 000 euros)
L’agression de Monsieur F C sur son lieu de travail a été qualifiée par un jugement du TASS de BOBIGNY d’accident de travail.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES en déduit que le salarié n’est par recevable à demander l’indemnisation du préjudice qui en est résulté devant la juridiction prud’homale et donc devant la cour d’appel.
Mais la cour d’appel dans son arrêt avant dire droit a invité les parties à développer leurs observations quant au préjudice subi et à l’existence d’une faute inexcusable en posant:
— .qu’en cas de réalisation d’un accident du travail tel que reconnue en l’espèce par le jugement du TASS du TGI de BOBIGNY du 22 mars 2016, la victime a droit à une indemnisation forfaitaire mise en place par la loi du 9 avril 1898 dont la contrepartie est l’exclusion de la mise en jeu de la responsabilité de l’employeur à l’égard de la victime ou de ses ayants droit, dans les conditions de droit commun; que néanmoins, en vertu de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur dont la charge de la preuve repose sur la victime, celle-ci peut prétendre à une indemnisation complémentaire réparant ses préjudices personnels non énumérés par l’article L. 452-3,
— que l’action en reconnaissance de cette faute inexcusable est de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS),
— que néanmoins la chambre sociale par l’effet conjugué de l’effet dévolutif, de l’évocation et de la recevabilité des demandes nouvelles devant elle, a la plénitude de compétence matérielle quant à la matière du litige quand elle est appelée à statuer au fond, même lorsque le premier degré de juridiction n’a pas eu à connaître de la demande ,
En conséquence même si la demande d’indemnisation formée par Monsieur F C en réparation des conséquences de l’accident du travail pour faute intentionnelle ne relevait pas de la compétence du conseil de prud’hommes mais du TASS, et n’a pas été évoquée devant les premiers juges, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et qui est juridiction d’appel tant du TASS que du conseil des prud’hommes, a compétence pour en connaître et apprécier du bien fondé de la demande en réparation.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES précise alors qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée dans la mesure où le salarié affirme à tort que l’employeur est l’auteur de l’agression alors que celle-ci est reprochée au directeur salarié de la société Monsieur D E et que aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur avait, ou aurait dû avoir, connaissance des faits ayant conduit à l’agression et n’a pas pris les mesures pour les empêcher.
Mais l’employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, a une obligation contractuelle de sécurité de résultat et en l’espèce non seulement l’auteur de l’agression est le dirigeant de la société que s’est substitué l’employeur en le nommant directeur mais est également le fils des dirigeants et, de surcroît, le motif de l’agression était directement lié à l’exécution de la relation contractuelle que soient retenus le refus de rester au delà de 17heures ou les conflits quant au bien fondé d’une dénonciation du salarié aux autorités religieuses des conditions de fabrication d’aliments. Ainsi l’employeur avait forcément conscience du danger dont il est directement à l’origine par un acte volontaire et n’a pas pris les mesures pour préserver la sécurité et la santé du salarié. En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur résultant de cette agression par le directeur de la société caractérise une faute inexcusable, au sens de l’article L. 425-1 du Code de sécurité sociale.
L’existence d’une faute inexcusable ouvre à la victime, en vertu de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, outre à une indemnisation forfaitaire mise en place par la loi du 9 avril 1898, à une indemnisation complémentaire réparant ses préjudices personnels non énumérés par l’article L. 452-3 du code précité.
Cette indemnisation complémentaire correspond donc à la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail.
Ainsi Monsieur F C ne peut à la fois réclamer 60 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel et physique résultant des violences physiques et morales de l’employeur ainsi que 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l’employeur les deux demandes se confondant et ne formant qu’une demande en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail.
Les réparations sont évaluées par les juges pour chaque chef de préjudice.
Monsieur F C développe longuement, certificats médicaux à l’appui, que son état psychologique et physique constaté par les médecins jusqu’en 2014 est en lien direct avec l’agression.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES soutient que Monsieur F C ne justifie pas du préjudice subi.
Mais un certificat médical initial de 5 jours relatant les blessures apparentes a été émis par un médecin du centre municipal de santé d’Aubervillers démontrant l’existence de ''douleurs temporelles droite-douleur cervicale- signes de strangulations’ et des conséquences psychologiques immédiates 'angoisse, peur de retourner sur le lieu de travail ', dont l’ampleur résulte tout à la fois de la prolongation de plusieurs mois de son arrêt maladie 'pour persistances des douleurs cervicales et stress post traumatique avec angoisse, insomnie et nécessité d’un suivi psychologique et traitement médical’ et des justifications de ce suivi et de la prise médicamenteuse.
Ainsi en mai 2013 et en juin 2014, le docteur en psychologie clinique Mme Y explique que son état ( insomnies, cauchemars traumatiques, signes de re viviviescences( flash back, pensées intrusives, ruminations) manifestations anxieuses très importantes), associé à un état dépressif 'évoque un état de stress post traumatique qui semble en lien avec les éléments traumatiques qu’il rapporte.' ce que confirme le docteur A, psychiatre dans une attestation de suivi du 19 février 2014. Le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail, après constatation de sa consolidation en juin 2014.
En considération de ces éléments la cour fixe le préjudice de Monsieur F C à la somme de 15 000 euros.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du stress post traumatique lié aux conditions de travail.
Monsieur F C réclame un montant de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son stress post traumatique lié aux conditions de travail.
Mais la réparation de ce préjudice suppose qu’il soit distinct de celui indemnisé sur d’autres fondements. Or le salarié répète encore et toujours 'qu’il a été en accident du travail jusqu’au 16 juin 2014 pour persistance des douleurs physiques et psychologiques en raison de l’agression sur son lieu de travail’ , et s’il évoque de surcroît un incident du mois d’octobre 2012 dont la matérialité n’est pas établie par ses seules déclarations au commissariat en mai 2013, et l’existence d’injures raciales évoquées par Monsieur X, licencié en janvier 2013 insuffisamment étayées en circonstances de temps et lieux pour être retenues, outre les conditions dans lesquelles s’est déroulée son retour en entreprise du 16 au 20 juin 2014, il n’en justifie pas pour autant de l’existence d’un préjudice distinct de celui décrit par les médecins, psychologues et psychiatres en lien de causalité ave l’événement traumatique constitué de l’accident du travail et dont les conséquences ont été indemnisées par la cour.
En conséquence Monsieur F C est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat et de protection de la santé et le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné justifie de la matérialité de faits précis, qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Et l’article L L4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d’assurer la sécurité du salarié.
Il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l’entreprise, que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et en matière de harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part, ne peut l’exonérer de sa responsabilité ; qu’il est responsable des actes isolés comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer la santé physique ou mentale de ses salariés.
Monsieur F C réclame réparation du préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et d’un harcèlement moral caractérisé par des agissements répétés de l’employeur.
Pour justifier de la dégradation de son état de santé en ayant résulté, développe les mêmes éléments que ceux exposés dans le cadre de l’accident du travail, en les mettant en relation cette fois, outre avec l’agression du 18 mars 2013, avec d’autres événements dont un différent qu’il aurait eu le 10 octobre 2012 avec son supérieur hiérarchique ou les conditions de son retour en juin 2014.
Mais les conséquences de l’agression du 18 mars 2013 qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ont été réparées sur la base d’une qualification de celle-ci en faute inexcusable.
Par ailleurs un harcèlement moral suppose par application de l’article L.1154-1 du code du travail précité que le salarié concerné justifie de la matérialité de faits précis, qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or en l’espèce la preuve de la matérialité et l’ampleur d’un différent ayant opposé les parties au sujet de pratiques non conformes aux règles religieuses et dénoncées par le salarié en octobre 2012 ne sont pas démontrées en ce qu’elle ne résulte que des déclarations du salarié lui même dont dans la main courante au commissariat courant mai 2013 et que nul ne peut se constituer de preuve à soi même d’autant que la preuve de l’amende prononcée par le consistoire israélite et alléguée par le salarié devant les services de police qui soutiendrait le bien fondé d’une éventuelle dénonciation à ces autorités et des actes de rétorsion de l’employeur, n’est pas démontrée.
Il produit également l’attestation d’un salarié Monsieur X qui évoque des injures dont il aurait été témoin mais qui est insuffisamment circonstanciée et datée pour suffire à démontrer l’existence d’un comportement pouvant être qualifié d’un acte de harcèlement d’autant que les injures retenues (sale juif ) sont peu crédibles s’agissant de personnes de même confession.
Par ailleurs les conditions dans lesquelles s’est effectué le retour du salarié en juin 2014 et relatées précédemment, si elles constituent une faute de l’employeur ayant contribué à apprécier la gravité de ses manquements pour justifier la résiliation du contrat, elles ne témoignent pas pour autant d’agissements de harcèlement en ce que l’employeur s’est limité à refuser à son salarié l’accès à son poste de travail jusqu’à la visite de reprise et que ce refus limité dans le temps, plus de 15 mois après l’accident du travail et sans que l’existence d’aucun agissement postérieur répréhensible ne soit démontrée jusqu’à la rupture du contrat de travail en septembre 2015, constituent des faits distincts et isolés qui ne sont pas constitutifs d’agissements répétés de harcèlement moral.
En conséquence Monsieur F C est débouté de ses prétentions indemnitaires à ce titre.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire
Le harcèlement moral n’ayant pas été établi, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets non pas d’un licenciement nul mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié à une indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents sur le fondement des dispositions de l’article 4.9.1 de la convention collective applicable accordant au salarié ayant une ancienneté de plus de 2 ans le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois et l’article 4.12 de la dite convention accordant au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année de la dite convention d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur une indemnité de licenciement 2/10 ème de mois de salaire par année d’ancienneté.
La société ne fait aucune observation quant aux montants réclamés à ce titre.
Considérant alors que le salarié embauché le 11 juillet 2011, avait une ancienneté de 4 ans, 2 mois et 13 jours au moment de la rupture du contrat le 24 septembre 2015, que la période de suspension liée son accident de travail (18 mars 2013 -16 juin 2014) ne doit être comptée par application de l’article L1226-7 du code du travail que dans la limite de un an, que son salaire moyen de référence retenu est de 1 692,25 euros brut il est fait droit sur ces bases à ses demandes fixées à 1 422,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle et de 3381,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Par ailleurs Monsieur F C sollicite la somme de 49 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en exposant qu’il est dans une situation financière délicate et a du mal à retrouver de travail parce que son employeur n’a pas cessé de reporter sa faute auprès du consistoire israélite et que son état de santé est dégradé.
L’employeur entend voir tout au moins réduire ses prétentions à 6 mois de salaire dans la mesure.
Au regard des effectifs de la société et de l’ancienneté du salarié celui-ci peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 1235 ' 3 du code du travail qui prévoit que lorsque le licenciement d’un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ouvre droit à son profit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui a pour but d’une part de sanctionner l’employeur fautif et d’autre part d’indemniser le salarié de son préjudice moral, professionnel et financier causés par la rupture de son contrat de travail.
Considérant alors notamment la faible ancienneté de Monsieur F C au moment de la rupture du contrat de travail, considérant son salaire brut mensuel, considérant les conditions particulières de la rupture pour manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, considérant les conséquences de l’accident du travail dont résultent de plus grandes difficultés de retrouver un emploi, la cour trouve les éléments pour fixer l’indemnité à la somme de 16 000 euros.
Sur l’indemnité pour perte de droits au DIF
Le salarié explique que la rupture du contrat de travail à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’homme lui a fait perdre la chance d’utiliser ses droits à DIF selon la législation en vigueur à cette date et réclame à ce titre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par application des dispositions des articles L6323-1 et suivants du code du travail applicable au moment de la rupture du contrat, les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise acquiert chaque année un DIF d’une durée de 20 heures cumulable d’une année sur l’autre dans la limite de six ans pour les salariés à temps plein et de 120 heures.
En cas de licenciement sauf pour faute lourde, le salarié peut utiliser les heures acquises au titre du DIF, qui s’apprécient au terme du préavis, et non utilisées, pour suivre l’une des actions prévues, sous réserve d’en faire la demande auprès de son employeur avant la fin du préavis.
Ainsi selon l’article L6323 ' 19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l’employeur doit expressément mentionner le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’informer le salarié qui est licencié de ses droits en matière de DIF a causé un préjudice au salarié qui n’a pu bénéficier d’aucune action et peine à retrouver un travail qui ouvre droit à réparation
En conséquence la cour fixe le préjudice de Monsieur F C en résultant sera fixé à la somme de 800 euros.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En outre, en application des dispositions de l’article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l’employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées la SAS MILLE ET UNE FEUILLES est condamnée à remettre à Monsieur F C une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiée sans que néanmoins de se justifier le prononcé d’une astreinte.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 anciens du code civil, les créances salariales seront assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 10 mai 2014, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS MILLE ET UNE FEUILLES à payer à Monsieur F C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la même somme pour la procédure d’appel au même titre.
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur F C à la SAS MILLE ET UNE FEUILLES aux torts exclusifs de la société à la date du 25 septembre 2014 et condamne la SAS MILLE ET UNE FEUILLES à lui verser les sommes de 3 384,50 euros à titre d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents de 338,45 euros et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS MILLE ET UNE FEUILLES à payer à Monsieur F C les sommes de :
*1 422,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*800 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance des droits aux DIF,
*15 000 euros résultant du préjudice corporel moral et psychologique résultant de la faute inexcusable de l’employeur et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
DIT que les créances salariales portent intérêt à compter du 10 mai 2010 et les créances indemnitaires portent intérêt à compter de ce jour et ordonne la capitalisation des intérêt échus pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur F C du surplus de ses demandes en réparation,
ORDONNE à la SAS MILLE ET UNE FEUILLES de remettre à Monsieur F C les documents sociaux rectifiés conformes à la décision,
CONDAMNE la SAS MILLE ET UNE FEUILLES à payer à Monsieur F C la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MILLE ET UNE FEUILLES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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