Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 15 juin 2017, n° 14/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05484 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 3 avril 2014, N° 13-00324/B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Juin 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05484
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-00324/B
APPELANT
Monsieur X
Né le 13.06.1962
XXX
XXX
comparant en personne et assisté de Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES:
Monsieur A X, exerçant à l’époque la profession d’aide formiste, a observé des arrêts de travail à compter du 3 septembre 2009 au titre de l’assurance maladie pour une cervicalgie par hernie discale.
Par décision du 24 novembre 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) a notifié à Monsieur X sa décision de cesser de verser les indemnités journalières à compter du 18 décembre 2011, considérant après avis du médecin conseil que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés à cette date.
Monsieur X a contesté cette décision et sollicité une expertise technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Dans le rapport d’expertise rendu le 27 mars 2012, le Dr. Y indique qu’ 'au terme de l’examen clinique, et après étude des documents médicaux présentés ce jour, on peut dire que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 décembre 2011'. Au vu de cet avis, la caisse a confirmé la fin du versement des indemnités journalières au 18 décembre 2011.
Monsieur X a saisi la Commission de recours amiable qui a confirmé le refus lors de sa séance du 26 décembre 2012. Il a donc saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Monsieur X de ses demandes par un jugement rendu le 3 avril 2014.
Par déclaration au greffe du 16 mai 2014, Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 3 avril 2014.
Monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l’infirmation du jugement. Il sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise confiée à un médecin ayant pour mission de donner son avis sur le caractère médicalement justifié des arrêts de travail postérieurs au 18 décembre 2011 et, le cas échéant, de se prononcer sur la possibilité d’une reprise à une date postérieure à déterminer. Il se prévaut d’un certificat médical établi par son médecin-traitant rhumatologue, le Dr. TENENBAUM, daté du 1er mars 2013, ainsi que d’un rapport du Dr. PORTIAS en date du 22 juillet 2013. Il ajoute avoir subi deux interventions chirurgicales postérieurement à l’examen du Dr. Y les 18 juin et 2 juillet 2012 au niveau du poignet droit.
La caisse, par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à la confirmation du jugement. Elle indique que les interventions chirurgicales subies par Monsieur X ne sont pas des éléments de nature à remettre en cause la date de reprise fixée au 18 décembre 2011 dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les arrêts de travail prescrits à compter du 3 septembre 2009 concernaient des problèmes lombaires et non des problèmes de poignet. Elle ajoute que s’il ressort des pièces versées par Monsieur X que ce dernier ne pouvait reprendre son poste de formiste compte tenu des contraintes physiques inhérentes à ce métier, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifiait pas au 18 décembre 2011 d’une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle quelconque. Elle souligne également que ces pièces, postérieures de deux ans à la date de reprise fixée par le médecin conseil, ne sont nullement éclairantes sur la solution du litige.
Il est fait référence aux écritures visées et déposées au greffe social le 15 mars 2017 pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI, LA COUR:
Considérant qu’en application des articles L. 141-1, L. 141-2 et R 142-24-1 du code de la sécurité sociale, l’avis de l’expert s’impose à la caisse mais l’assuré peut demander la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire s’il existe une contestation d’ordre médical le justifiant ou si celle-ci ne s’est pas déroulée dans des conditions conformes.
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur X a bénéficié d’arrêts de travail au titre de l’assurance maladie du 3 septembre 2009 au 17 décembre 2011; qu’il a contesté la date de cessation de versement des indemnités journalières et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique; que le Dr. Y a été désigné dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale; que ce dernier a considéré, qu’au terme de l’examen clinique, et après étude des documents médicaux présentés ce jour, on peut dire que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 décembre 2011".
Considérant que pour contester l’avis du médecin conseil ainsi que le rapport rendu par le Dr. Y, Monsieur X s’appuie sur un certificat médical établi par son médecin traitant rhumatologue le 1er mars 2013 et indiquant que 'le patient conserve un handicap ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle avec un port de charge ou contrainte physique’ ;
Que ce certificat médical, non seulement n’est pas contemporain de la date de reprise ou de la date d’expertise technique, mais encore ne démontre pas une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 décembre 2011 ;
Qu’en effet, l’impossibilité de reprendre l’activité professionnelle antérieurement effectuée ne signifie pas impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Considérant que Monsieur X produit également un rapport du Dr. PORTIAS en date du 22 juillet 2013 ;
Que ce rapport est postérieur de deux ans à la date de reprise fixée par le médecin conseil, et ne se fonde sur aucune pièce médicale contemporaine de la date de reprise ou de la date d’expertise technique mais sur un seul examen clinique à la date de la mission.
Considérant que les deux interventions chirurgicales subies par Monsieur X les 18 juin et 2 juillet 2012 ne sont pas de nature à remettre en cause la date de reprise fixée au 18 décembre 2011 dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les arrêts de travail prescrits à compter du 3 septembre 2009 concernaient des problèmes lombaires et non des problèmes de poignet ;
Que les derniers éléments avancés par Monsieur X au soutien de sa prétention ne sont pas non plus de nature à remettre en cause la date de reprise fixée par le médecin conseil et confirmée par le Dr. Y ;
Qu’en effet, si Monsieur Z a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 29 octobre 2013, il s’agit d’une inaptitude à la reprise de l’activité professionnelle antérieurement effectuée, et non de toute activité professionnelle ;
Qu’au surplus, le statut de travailleur handicapé vient conforter l’idée d’une reprise possible du travail à la date fixée par le médecin conseil.
Considérant qu’en l’état de ces éléments, le rapport d’expertise du Dr. Y confirmant l’avis du médecin conseil de la caisse, clair, précis et motivé, s’impose aux parties ;
Qu’il convient donc de débouter Monsieur Z de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement ;
Dispense l’appelant du droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
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