Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 28 janv. 2021, n° 19/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02792 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 17 septembre 2019, N° 1118001026 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02792
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNHE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 17 Septembre 2019 – RG n° 1118001026
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 28 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS LD SAGET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me RANDOUX, avocat au barreau d’ANGERS
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2020, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. E X a été embauché par la SAS LD Saget à compter du 17 novembre 2008 en qualité de lieutenant polyvalent et promu, le 4 mars 2016, second capitaine.
Le 26 octobre 2016, il a embarqué à Mindelo (Cap Vert) sur le navire câblier Peter Faber. Ce navire a appareillé pour Dakar le 1er novembre 2016. Il était prévu qu’embarquent à Dakar 6 fusiliers marins français destinés à protéger le bâtiment lors de l’opération de réparation d’un câble de télécommunication au large du Ghana. Toutefois, le 4 novembre 2016, le commandant du navire, M. G a été informé par sa compagnie que les autorités ghanéennes avaient refusé la présence de militaires français dans ses eaux territoriales. Le 6 novembre 2016, un nouveau dispositif a été finalisé constitué d’une équipe de sûreté privée non armée à bord dès le départ de Dakar et la présence d’une escorte militaire ghanéenne à l’approche des côtes ghanéennes et pendant la mission.
Le 9 novembre 2016, M. X a débarqué du Peter Faber alors au mouillage à Dakar en faisant valoir son droit de retrait.
Il a été licencié le 22 décembre 2016 pour faute grave.
Après constat de l’échec de la tentative de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes le 15 mars 2018, M. X a saisi, le 21 juin 2018, le tribunal d’instance de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal d’instance a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à verser 2 000€ à la SAS LD Saget en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Caen,
Vu les dernières conclusions de M. X, appelant, communiquées et déposées le 17 novembre 2020, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS LD Saget condamnée à lui verser : 9 483€ bruts d’indemnité de préavis, 18 395,48€ d’indemnité de licenciement, 6 269,85€ pour irrégularité de procédure, 130 000€ de dommages et intérêts 'en réparation de son préjudice', 20 000€de dommages et intérêts pour préjudice moral, subsidiairement tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et voir la SAS LD Saget condamnée aux mêmes sommes (hormis les dommages et intérêts réclamés à hauteur de 130 000€), tendant, en tout état de cause, à voir la SAS LD Saget condamnée, sous astreinte, à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision et à la voir condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SAS LD Saget intimée, communiquées et déposées le 2 avril 2020, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé et à voir M. X condamné à 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l’instance d’appel, subsidiairement, à voir dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, à débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et de sa demande d’astreinte, très subsidiairement, si le licenciement était dit sans cause réelle et sérieuse, à voir fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 28 449€ et à voir M. X débouté de sa demande pour préjudice moral,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’une part, parce que la SAS LD Saget a omis de recueillir l’avis de la commission d’enquête prévu dans le règlement intérieur, d’autre part parce qu’il est infondé.
1) Sur l’absence d’avis de la commission d’enquête
L’article L1321-3 du code du travail prévoit que le règlement intérieur ne peut contenir de dispositions contraires à la convention collective nationale applicable.
Même si cet article ne l’envisage pas de manière explicite, ce règlement peut comporter des dispositions relatives aux droits de la défense plus favorables aux salariés, dès lors qu’il s’agit de garanties qui s’ajoutent et qui ne sont pas contraires aux dispositions de la convention collective. Il s’en déduit que si un règlement intérieur inclut de telles dispositions, elles s’appliquent conjointement avec les dispositions légales ou conventionnelles qu’elles complètent.
Les dispositions du règlement intérieur peuvent être remises en cause en raison d’une modification apportée à la procédure disciplinaire conventionnelle. Les dispositions du règlement intérieur ayant institué des garanties supplémentaires cessent alors de recevoir application si elles se révèlent incompatibles avec les nouvelles dispositions conventionnelles. Dans le cas contraire, elles doivent continuer d’être observées.
En revanche, si le règlement intérieur ne faisait que reprendre les dispositions conventionnelles relatives aux droit de la défense, l’employeur doit se conformer à ces nouvelles dispositions, avant même toute mise en conformité du règlement intérieur avec les dispositions conventionnelles nouvelles. Le salarié ne peut donc exiger que soit respectée l’ancienne procédure disciplinaire rappelée par le règlement intérieur puisque les énonciations de ce règlement simplement informatives, n’ont créé aucune norme susceptible d’être opposée à l’employeur et sont désormais contraires à la convention collective applicable.
En l’espèce, le règlement intérieur de la SAS LD Saget établi le 3 décembre 2009 prévoit que : 'pour les officiers, l’arrêt de l’avancement la suspension de fonction et de solde, la rétrogradation et la révocation, ne peuvent être prononcés qu’après avis d’une commission d’enquête dont la composition est fixée à l’article 38 de la convention collective nationale officiers' (article 2.2).
Cet article reprend l’article 38 de la convention collective nationale des officiers qui prévoyait que : '1' arrêt de l’ avancement, la suspension de fonction et de solde, la rétrogradation considérée comme sanction disciplinaire et la révocation, ne peuvent être prononcés par la direction qu’après avis d’une commission d’enquête, ou de tout autre commission si tel est déjà l’usage de l’entreprise, constituée paritairement et comprenant le chef d’entreprise ou son délégué, le chef d’armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien présent en France, deux officiers d’un grade au moins égal à celui de l’intéressé, présents en France, ces derniers désignés par celui-ci et appartenant à l’entreprise…'
Cette convention collective nationale a été remplacée par la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de transports et services maritimes du 19 novembre 2012 qui a mis en place une commission de discipline qui se réunit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Son avis ne doit donc pas être systématiquement sollicité comme c’était antérieurement le cas. La procédure instituée par la nouvelle convention collective nationale est donc moins favorable au salarié.
Toutefois, le salarié ne peut se prévaloir de l’ancienne procédure disciplinaire rappelée par le règlement intérieur. En effet, ce règlement n’a créé aucune norme susceptible d’être opposée à l’employeur puisqu’il ne faisait que reprendre les dispositions de l’ancienne convention collective nationale et que ces dispositions se trouvent dorénavant être contraires à la convention collective nationale applicable.
En conséquence, la SAS LD Saget n’ayant pas méconnu la procédure disciplinaire applicable au moment de son licenciement, M. X sera débouté de sa demande tendant, sur ce fondement, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse -à supposer, compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L1235-2 alinéa 5, que la méconnaissance d’une procédure disciplinaire conventionnelle soit toujours de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse-.
2) Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée : '… le commandant vous a exposé, le 8 novembre 2016, l’ensemble, des mesures qu’il comptait prendre afin de garantir un environnement de travail sécurisé (…) Lors de votre échange, vous n’avez pas soulevé d’objection et vous avez, laissé le commandant G croire que vous approuviez sa décision.
A l’issue de cet entretien, le commandant a informé l’ensemble de l’équipage des mesures qui avaient été décidées en votre présence.
Vous avez alors pris publiquement une position contraire à celle de votre supérieur hiérarchique, tentant même de convaincre les membres de l’équipage de refuser de suivre le navire dans ces conditions. Face au refus de l’équipage de se rallier à votre position, vous avez finalement refusé de vous rendre au Ghana et demandé à être débarqué.
Un tel comportement est inadmissible.
En effet, vous exposez publiquement une dissension majeure avec votre commandant, de surcroît sur un sujet sensible, alors que vous aviez la possibilité de faire part, en privé, de vos éventuelles réticences ou inquiétudes.
En outre, vous utilisez l’autorité que vous donne votre rang pour tenter d’influencer vos subordonnés et les inciter à s’opposer à une décision de votre commandant. Votre manque de recul, de loyauté et de professionnalisme n’est pas acceptable…'
La lettre de licenciement circonscrit les limites du litige.
Ne figure pas parmi ces griefs, le fait pour M. X d’avoir exercé son droit de retrait en débarquant. En effet, si son débarquement est évoqué dans la chronologie des événements, les griefs motivant le licenciement sont exclusivement le fait d’avoir exposé publiquement une dissension majeure avec son commandant, d’autre part d’avoir essayé d’influencer ses subordonnés pour les amener à s’opposer à une décision du commandant. En conséquence, la cour n’examinera pas, malgré les développements qu’y consacrent les parties, le point de savoir si M. X a légitimement usé ou s’il a abusé de son droit de retrait.
Il ressort des attestations produites les points suivants :
M. G indique avoir informé, notamment à M. X, apparemment le 4 novembre au soir, que le dispositif de sécurité anti-piraterie initialement prévue (militaires français embarqués) ne pouvait être mis en place, qu’une solution de protection était recherchée et que tant qu’elle ne serait pas trouvée le navire n’appareillerait pas de Dakar. Selon M. G 'malgré ses doutes' M. X lui a confirmé 'sa confiance en la compagnie' et lui a dit rester 'motivé pour continuer l’embarquement'.
Le dimanche 6 novembre ajoute M. G M. X a été tenu au courant tout d’abord des données en sa possession (équipe privée de sûreté non armée puis escorte militaire ghanéenne), puis du fait que la compagnie l’avait informé n’avoir pas encore de réponse formelle sur l’organisation de la sécurité. Il a alors répondu attendre 'la confirmation de la compagnie mais (avoir) toute confiance en celle-ci pour trouver une solution'.
Il ressort de la propre attestation de M. G qu’aucune 'décision’ n’avait alors été communiquée à M. X mais que celui-ci avait seulement été tenu au courant de l’évolution de la situation. Il paraît avoir d’abord exprimé des doutes, puis avoir adopté une position d’attente en exprimant une confiance de principe, ce qui ne saurait s’analyser comme une approbation, même tacite, d’une décision qui, de surcroît, ne lui a pas été présentée comme ayant déjà été prise.
Le 7 novembre, le commandant a fait, selon ses dires, une communication à l’ensemble de l’équipage annonçant le dispositif adopté (celui évoqué ci-dessus). M. X l’a alors interpellé violemment, intervenant 'clairement comme le leader des incertains, des mécontents'. En fin d’après-midi, il lui a présenté une lettre exprimant les réserves de 13 officiers concernant l’appareillage. M. G indique avoir ensuite eu une confrontation avec M. X dans son bureau pendant laquelle, indique-t’il, celui-ci a cherché à le déstabiliser et à déstabiliser le projet en cours.
Le 8 novembre, M. G précise s’être à nouveau expliqué avec les officiers français. Il écrit que M. X a, à nouveau, eu un ton très vif, qu’il a dû 'écourter ses invectives en haussant le ton et en imposant (son) argumentation'. Il indique que les mesures annoncées, notamment l’arrivée, dès le lendemain, d’un membre d’une société privée, a permis d’estomper les inquiétudes, sauf celles de M. X qui a maintenu ses réserves.
M. Y, officier, atteste que lorsqu’a été actée l’absence d’équipe de sécurité à bord, M. X s’est attaché à faire en sorte que le navire n’appareille pas, en multipliant les réunions formelles et informelles afin de prouver à l’équipage qu’il ne serait pas en sécurité, cherchant à faire signer une pétition à l’équipage, créant un climat de suspicion à l’égard du commandant, il précise que M. X a usé d’un ton 'plutôt virulent et irrespectueux à l’égard du commandant'.
M. Z, officier, écrit que lors des diverses pauses, M. X faisait part de son désaccord avec la direction et le commandant en 'exprimant de façon vindicative ses points de vue'. Il ajoute que ce qui l’a choqué ce ne sont pas les points de vue exprimés mais le fait de les exprimer directement à l’équipage, hors la présence du commandant, ce qui a provoqué un 'sentiment d’insécurité largement disproportionné dans l’équipage'. Il précise que les désaccords ne donnent jamais lieu d’ordinaire à 'un étalage au sein de l’équipage' mais sont 'généralement réglés à huis clos' pour préserver 'une homogénéité de la chaîne de commandement'.
M. A, officier, écrit que lors de la présentation par le commandant de la solution adoptée, M. X a 'fait ressentir tout au long du meeting son énervement et son manque de respect à plusieurs reprises de manière insultante au commandant' évoquant son droit de retrait car sans hommes armés à bord, il estimait que 'ce n’est pas possible'. Il indique que M. X a rédigé et fait signer aux officiers une lettre mettant en opposition les marins à l’armement et précise désapprouver totalement ce que M. X a fait 'dans le dos du commandant'.
Mme B, H I, atteste, quant à elle, que dès le Cap Vert tout l’équipage savait que M. X ne participerait à l’opération que si des militaires français embarquaient. Elle indique n’avoir pas été témoin de scènes au cours desquelles M. X aurait défié l’autorité ou manqué de respect au commandant. Elle indique que, selon elle, M. X n’a pas incité l’équipage à rédiger une lettre de demande d’assurance concernant leur sécurité. Elle ajoute que l’incident impliquant l’équipage est dû 'à un manque évident de communication à bord ainsi qu’une mauvaise diffusion des informations quant aux risques encourus par l’équipage ainsi que le moyens mis en oeuvre par l’armateur pour assurer notre protection'.
M. C, salarié, sur sommation interpellative, a indiqué que le ton était monté entre M. X et le commandant mais qu’il n’a pas assisté à tous les débats. Il précise que M. X ne l’a pas incité à exercer son droit de retrait ou à se rallier à sa cause.
Il ressort de ces différents éléments que M. X a effectivement exprimé publiquement son désaccord avec les mesures de sécurité prises -mais qu’il s’est aussi entretenu en privé à ce propos avec son commandant en essayant de le persuader de ne pas appareiller-, qu’il a également contacté les autres officiers en leur faisant part de son désaccord et de ses craintes concernant la sécurité et en les incitant, selon certains attestants, à manifester leur désaccord. Ce désaccord a été acté dans un message non signé adressé au commandant daté du 8 novembre 2016 ainsi rédigé :
'Commandant,
Nous, représentant 13 officiers embarqués sur le Peter Faber, vous faisons part de nos réserves concernant un possible appareillage du navire pour des eaux classées à haut risque de piraterie par les organisations internationales, au vu du manque de garantie sur la fiabilité de la sûreté proposée à ce jour.
Nous vous remercions par avance de la considération que vous voudrez bien apporter à ce courrier et vous prions de croire à l’expression de notre profond respect.'
Le fait, pour un cadre, de contester une décision qu’il estime contraire à la sécurité auprès de son supérieur et de ses pairs ne constitue que l’usage de sa liberté d’expression. Il n’est pas établi, comme analysé ci-dessus, que M. X ait fait croire à son supérieur qu’il approuvait une décision qui n’avait pas alors été prise. Néanmoins, compte tenu de la particularité d’un équipage, des règles de discipline qui existent et de ses fonctions de second, il se devait de faire montre de retenue dans l’expression de son désaccord ce qui n’a pas été le cas selon plusieurs attestants. Par loyauté, M. X aurait aussi dû, d’abord, informer le commandant en privé de son désaccord avant de faire part publiquement de sa dissension avec lui au lieu de faire l’inverse. La manière de procéder de M. X était donc fautive.
Dans la mesure toutefois où il estimait que la sécurité du navire et de son équipage n’était pas correctement assurée par les mesures prévues (effectivement moins protectrices que celles initialement envisagées puisqu’elles n’incluaient pas la présence à bord de personnes armées), il était fondé à manifester son désaccord. Il était en outre particulièrement sensibilisé aux risques de piraterie ayant lui-même été pris en otage et blessé après l’abordage du voilier de croisière le Ponant par des pirates en avril 2008, ce qui peut expliquer la virulence de son opposition. Enfin, il est constant qu’il n’avait jamais été sanctionné et ses évaluations étaient élogieuses. Au vu de ces différents éléments, la faute commise ne justifiait pas la rupture du contrat de travail.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les indemnités de rupture et les dommages et intérêts
'
Les sommes réclamées par M. X au titre des indemnités de rupture ne sont pas contestées,
même à titre subsidiaire, par la SAS LD Saget et seront donc retenues. Il est à noter que M. X ne réclame pas de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
'
M. X peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers
mois.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage du 2 janvier 2017 au 30 juin 2018 (à hauteur de 62,63% du temps du 8 juillet 2017 au 30 juin 2018) et du 23 juillet au 30 novembre 2018. Il a été embauché en qualité d’officier polyvalent pour un salaire inférieur (2 800€ environ) par la compagnie Brittany ferries dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 20 février 2018 au 13 janvier 2019 puis du 21 février au 5 mars 2020. Il a effectué une formation de 32H en juillet 2017.
M. X justifie également que le solde de son compte bancaire au Crédit Mutuel a chuté de manière significative entre fin 2016 (82 596,81€) et début 2019 (12 169,62€). En l’absence d’une vision complète de son patrimoine, ce seul élément est toutefois insuffisant à traduire un appauvrissement.
Compte de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (34 ans), son salaire mensuel moyen (4 909,73€ en 2016), son ancienneté (8 ans et 1 mois) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 40 000€ de dommages et intérêts.
'
M. X sollicite également des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il estime avoir
subi à raison des conditions vexatoires et choquantes de son licenciement.
Il fait valoir que les griefs figurant dans la lettre de licenciement ne sont pas ceux qui ont été évoqués lors de l’entretien préalable ce qui caractérise une déloyauté manifeste, qu’ils ne sont en outre pas réels, qu’enfin, ce licenciement lui a été notifié la veille de Noël.
La lettre de convocation à entretien préalable porte sur la manière dont M. X a exercé son droit de retrait. Au vu du témoignage apporté par Mme D (pièce 14), a été aussi abordée, au cours de l’entretien, l’absence de soutien du commandant lors de présentation des dispositions de sécurité à l’équipage même si, effectivement, l’essentiel de la discussion a porté sur l’exercice du droit de retrait.
Les faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement sont réels comme analysés ci-dessus même s’ils ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. En toute hypothèse, l’absence de fautes suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement se trouve déjà sanctionnée par la reconnaissance d’un licenciement non fondé.
La lettre de licenciement a été postée le 22 décembre et M. X a effectivement été avisé le 24 décembre 2016.
Les éléments rapportés, pour partie exacts (entretien préalable portant essentiellement sur un grief qui n’a pas été repris dans la lettre de licenciement et réception de la lettre de licenciement la veille de Noël), ne caractérisent néanmoins pas un licenciement vexatoire ou choquant. M. X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
'
Le licenciement de M. X ouvrant droit à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire
de ses six derniers mois, il ne peut prétendre, de surcroît, à des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, date de la première audience du tribunal d’instance (en l’absence de date mentionnée sur accusé de réception de convocation signé par la SAS LD Saget) à l’exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la signification du présent arrêt.
La SAS LD Saget devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation
Pôle Emploi rectifiés, conformes à la présente décision. Le reçu pour solde de tout compte ayant pour objet d’inventorier les sommes versées lors de la rupture du contrat, il n’y pas lieu d’en établir un nouveau le présent arrêt fixant ce qui est dû au salarié. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SAS LD Saget devra rembourser à Pole Emploi les allocations de chômage versées à M. X ente la date du licenciement et la date du présent arrêt dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS LD Saget sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement ;
— Statuant à nouveau ;
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SAS LD Saget à verser à M. X :
— 9 483€ bruts d’indemnité de préavis,
— 18 395,48€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018,
— 40 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que la SAS LD Saget devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
— Condamne la SAS LD Saget à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X entre la date du licenciement et celle du présent arrêt dans la limite de trois mois d’allocations ;
— Condamne la SAS LD Saget à verser à M. X 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS LD Saget aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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