Confirmation 28 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 janv. 2022, n° 19/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 30 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Parties : | MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 44
N° RG 19/03759
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4TB
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CHARENTE MARITIME
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2019 rendu par le Pôle sociale du Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CHARENTE MARITIME
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Dispensée de comparaître, en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté par sa mère Mme X, munie d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du 30 septembre 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers a :
- estimé que les éléments de la situation médicale et personnelle de A X conduisent à retenir un taux d’incapacité de 80 %,
- infirmé la décision de rejet de la carte mobilité inclusion invalidité de la CDAPH de la Vienne et accordé à M. X le bénéfice de cette carte pour une durée de cinq ans à compter du 29 mars 2018, date de la demande,
Vu la LRAR du 15 novembre 2029 par laquelle la MDPH de la Vienne a interjeté appel de cette décision,
Vu le dossier transmis le 25 octobre 2021 par la MDPH, dispensée de comparaître, en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces produites par M. X, comparant en personne à l’audience du 3 novembre 2021, assisté de sa mère, Mme X.
La MDPAH demande à la cour, réformant la décision entreprise, de confirmer la décision de la CDAPH du 25 octobre 2018 ayant retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 % et releté la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ dont les conditions légales d’attribution ne sont pas remplies.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l’essentiel :
- que les éléments médicaux établissent qu’à la date de dépôt de la demande, M. X présentait une déficience intellectuelle légère d’origine congénitale dans le cadre d’un syndrome génétique rare avec un retard psychomoteur ayant nécessité un parcours scolaire spécialisé, une déficience locomotrice au niveau des membres inférieurs d’origine musculaire nécessitant une rééducation régulière, sur le plan moteur des restrictions concernant la position accroupie, une fatigabilité à la marche et une difficulté à réaliser certains actes de l’activité toilette, sur le plan cognitif, une absence de difficultés pour s’orienter dans le temps et l’espace et de troubles de comportement pouvant retentir sur sa sécurité,
- qu’après une scolarité en milieu adapté il est entré en établissement d’aide par le travail en novembre 2017 où il peut effectuer des tâches simples, qu’il prend le bus le matin pour se rendre au travail, qu’il n’est pas relevé de problèmes de comportement,
- qu’au vu guide-barème annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences de ces déficiences intellectuelles et motrices doivent être qualifiées d’importantes,
- que pour fixer le taux d’incapacité entre 50 et 75 %, elle a pris en compte le parcours scolaire spécialisé et l’orientation professionnelle en milieu protégé, l’association des déficiences intellectuelles et locomotrices impactant essentiellement la vie sociale, l’absence de troubles de comportement et de désorientation spacio-temporelle, la stabilité de la situation de handicap avec
les étayages spécifiques et l’entourage familial, l’autonomie pour réaliser les actes dits essentiels,
- que les conditions requises pour le bénéfice de la mention 'invalidité’ (taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pension d’invalidité de catégorie 3) ou de la mention 'priorité’ (station debout pénible) ne sont donc pas réunies.
M. X conclut à la confirmation de la décision entreprise, au regard de sa situation personnelle telle que caractérisée par les divers certificats médicaux versés aux débats.
MOTIFS
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a une déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Par ailleurs, l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
- que la carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6 de la commission mentionnée à l’article L146-9., qu’elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée,
- que la mention 'invalidité’ est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale,
- que cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements, qu’elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Le certificat médical joint à la demande initiale du 26 mars 2018 fait état des éléments suivants :
- pathologie principale à l’origine du handicap : syndrome de Williams et Beuren,
- situation stable depuis la dernière demande,
- description clinique : retard mental, rétractation des tendons d’Achille, fragilité de la statique dorsale, faiblesse musculaire,
- kinésithérapie deux fois par semaine,
- projet thérapeutique : poursuivre le travail en ESAT,
- mobilité : impossibilité de s’accroupir, fatigabilité à la marche,
- pas de trouble d’orientation spacio-temporelle mais difficultés de concentration,
- pas de besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs,
- entretien personnel : nécessite une aide pour rentrer dans la baignoire, couper les ongles, toilette (2/3),
- vie quotidienne et domestique : oui, surveillance
- vit en famille,
- pas de travail en force ou accroupi, fatigabilité à la marche et à la station debout prolongée.
Le médecin consultant commis par le tribunal a relevé :
M. X est un homme de 26 ans, atteint d’un syndrome de Williams et Beuren, maladie congénitale rare, responsable d’une cardiopathie opérée à Bordeaux en 1996.
Il présente un retard psychomoteur ayant engendré une incapacité à suivre un cursus scolaire normal, un trouble de la compréhension, difficultés d’expression et lenteur idéomotrice,
- Il est porteur de troubles neuromusculaires avec spasticité des membres, kinésithérapie très fréquente,
- Il est à peu près autonome pour les actes de la vie quotidienne mais doit être aidé pour la toilette, l’essuyage après défécation,
- Il ne peut accomplir toute demande administrative,
- Habillage et déshabillage sont à peu près normaux sauf pour les chaussures,
- Il existe la persistance d’un souffle systolique aortique 2/5, la tension artérielle est de 125/70
- Sinon, examen normal,
- Le taux d’incapacité est de 70 %
M. X verse aux débats :
1 – un certificat de son médecin traitant du 29 juillet 2021 ainsi rédigé :
Ce jeune patient est porteur :
- d’une maladie congénitale (syndrome de Williams et Beurens) responsable d’une cardiopathie qui a nécessité une chirurgie dans sa petite enfance,
- d’un retard psychomoteur ayant engendré une incapacité à suivre un cursus scolaire normal (trouble de compréhension, difficultés d’expression et lenteur idéomotrice,
- de troubles neuromusculaires avec spasticité des membres motivant une prise en charge régulière par les kinésithérapeutes,
- actuellement, il reste dépendant dans les gestes de la vie quotidienne, avec une impossibilité de conduire un véhicule, une incapacité à préparer un repas, à réaliser seul et complètement sa toilette et à s’occuper de toutes charges administratives.
2 – un certificat de Mme Z, kinésithérapeute, daté du 9 septembre 2021, ainsi rédigé :
M. X présente une spasticité des deux membres inférieurs engendrant des troubles de l’équilibre avec gêne dans sa vie quotidienne. De par sa posture, il a présenté plusieurs épisodes de lombalgie aigüe. Nous travaillons en priorité la spasticité des membres inférieurs, la posture et la proprioception.
La proprioception et l’équilibre sont assez précaires, l’appui unipodal droit et gauche n’est tenu que quelques secondes.'
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80 % est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Au regard des éléments médicaux versés aux débats, la cour estime qu’il est établi que M. A X présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, avec une atteinte de son autonomie individuelle, caractérisée par des handicaps multiples aux niveaux fonctionnel, cognitif et socio-professionnel, générateurs d’une dépendance nécessitant une assistance et/ou une surveillance, certes familiale mais néanmoins indispensable, dans les actes de la vie courante.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente de 80 % et accordé à M. X le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention invalidité, pour une durée de cinq ans à compter du 29 mars 2018.
La MDPH de la Vienne sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 30 septembre 2019,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la MDPH de la Vienne aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt
- Coefficient ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Service de santé ·
- Garantie ·
- Service social ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Syndicat
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Crédit agricole ·
- Autorisation de découvert ·
- Mise en garde ·
- Information ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Prévention ·
- Menaces ·
- Site ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Entretien ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Java ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Critère ·
- Classification ·
- Degré ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grossesse ·
- Poste ·
- Maternité ·
- Banque ·
- Congé parental ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Sociétés
- Sauvegarde de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Durée
- Huile essentielle ·
- Achat ·
- Marque ·
- Eucalyptus ·
- Magasin ·
- Produit ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Bibliothèque ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Livre ·
- Préambule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bibliothécaire
- Licenciement ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Collaborateur ·
- Management ·
- Filiale ·
- Effet immédiat ·
- Défense
- Équipage ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Droit de retrait ·
- Navire ·
- Dommages et intérêts ·
- Commission d'enquête ·
- Convention collective nationale ·
- Dommage ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.