Infirmation partielle 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 5 févr. 2019, n° 17/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 9 février 2017, N° 16/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2019
N° RG 17/02214 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RMVU
AFFAIRE :
C/
Société D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA VILLE DE NANTERRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 Février 2017 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 16/00054
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme X Y Commissaire du Gouvernement
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LA BOUCHERIE KARAM représentée par son gérant M. Z A
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Fanny EHRENFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0403
APPELANTES
****************
Société D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA VILLE DE NANTERRE
Ayant son siège 88-118, rue du 8 Mai 1945
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier GOSSELIN substituant Maître François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
INTIMEE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame X Y, Direction Départementale des Finances
Publiques
non comparante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, président,
Madame Anna MANES, président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame B C
FAITS ET PROCEDURE,
La Sarl Boucherie Karam représentée par son gérant M. Z A exploite un fonds de
commerce à usage de boucherie dans un centre commercial soumis au statut de la copropriété des
immeubles bâtis, situé […] à Nanterre, constituant les lots n° 13 et 14
de la copropriété, qui totalisent 166/10.000 èmes des parties communes générales.
Par arrêté du 30 août 2013, le Préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique, au profit de la
Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion de la Ville de Nanterre (la SEMNA), le
projet d’aménagement du quartier Chemin de l’Ile – République, dans le périmètre duquel se trouve le
centre commercial.
Par arrêté du 5 mars 2015 le Préfet des Hauts-de-Seine a déclaré immédiatement cessibles, pour
cause d’utilité publique, au profit de la SEMNA, les terrains, immeubles, portions d’immeubles et
droits réels immobiliers dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le juge de l’expropriation a prononcé, au profit de la SEMNA,
le transfert de propriété des biens et droits immobiliers visés dans l’arrêté de cessibilité.
En l’absence d’accord amiable avec la société Boucherie Karam sur le montant de l’indemnité
d’éviction due, la SEMNA a saisi le juge pour la voir fixer à la somme de 529.104,60 euros.
Par jugement du 9 février 2017, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de
Nanterre a :
— fixé à 695.000 euros, l’indemnité totale d’éviction due par la SEMNA à la Sarl Boucherie Karam
dans le cadre de l’opération d’expropriation des locaux commerciaux et d’activité situé au 15,
[…] à Nanterre des lots n° 12 et n° 13 sur la parcelle cadastrée […]
478,
— dit que la somme arrondie se décomposait de la manière suivante :
— Indemnité principale : 601.826 euros
— Indemnité pour frais de remploi : 69. 383 euros
— indemnité pour trouble commercial : 15.960 euros
— indemnité de déménagement : 5.000 euros
— indemnité pour frais administratifs : 2. 000 euros
— sursis à statuer sur les indemnités de licenciement à venir,
— débouté la Sarl Boucherie Karam du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2017, la Sarl Boucherie Karam a interjeté appel de
ce jugement à l’encontre de la SEMNA et du commissaire du gouvernement.
Par conclusions reçues au greffe le 8 juin 2017, notifiées à la SEMNA et au commissaire du
gouvernement (avis de réception signés le 12 juin 2017), la Sarl Boucherie Karam demande à la
cour, au visa des dispositions des articles L 321-1 et suivants du code de l’expropriation de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité globale d’expropriation à un montant de 695 000
€ et l’a déboutée du surplus de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnité accessoire pour frais de
licenciement et a fixé l’indemnité pour frais irrépétibles à un montant de 3000 € ;
Puis, statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
- fixer l’indemnité principale d’expropriation lui revenant à un montant de
735 895 €
- fixer l’indemnité de remploi lui revenant à un montant de 72 440 €
- fixer l’indemnité pour trouble commercial à un montant de 29 708 €
- fixer l’indemnité accessoire pour frais de déménagement à un montant de
93 840 €
-fixer l’indemnité accessoire pour frais de réinstallation à un montant de 486 000 €
-fixer l’indemnité accessoire pour frais de publicité à un montant de
80 082 €
- fixer l’indemnité accessoire pour frais administratifs à un montant de
5 000 €
-fixer l’indemnité accessoire pour perte de marchandises à un montant de 50 000 €
- confirmer le sursis à statuer sur l’indemnité accessoire pour frais de licenciement dans l’attente du
coût définitif des licenciements
- condamner la SEMNA à lui verser la somme complémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile
- confirmer la condamnation de la SEMNA à lui verser en première instance la somme de 3000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SEMNA aux dépens.
Par conclusions adressées au greffe le 17 juillet 2017, notifiées à la SEMNA et à la Sarl Boucherie
Karam (avis de réception signés le 23 août 2017), le commissaire du gouvernement propose à la
cour de fixer :
- l’indemnité principale à 601 826 €
— l’indemnité de remploi à 69 383 €
autres indemnités : 138 760 € soit une indemnité totale de 809 969 €.
Par conclusions, reçues au greffe le 10 août 2017, notifiées à la Sarl Boucherie Karam et au
commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 24 août 2017), la SEMNA demande à la
cour au visa des dispositions des articles L.321-1 et suivants du code de l’expropriation de :
- dire et juger la Sarl Boucherie Karam mal fondée en son appel, en conséquence de débouter
l’appelante de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— dire et juger la Semna fondée et recevable en son appel incident, en conséquence, de fixer
l’indemnité devant revenir à la Sarl la Boucherie Karam consécutivement à l’éviction du fonds de
commerce dont elle est propriétaire exploitante dans des locaux formant les lots n° 12 et 13 de la
copropriété sise à Nanterre, […] comme suit :
indemnité principale (valeur du fonds de commerce)
1.203.651 € x 45 % = 541.643 €
indemnité de remploi
5 % jusqu’à 23.000 €= 1.150,00 €
10 % sur 538.643 € = 53.864,30 €
Total remploi : 55.014,30 €
Trouble commercial :
A titre principal :
3 mois de résultat d’exploitation des exercices 2013 à 2015 soit 63.839 € /12 x 3 = 15.960 €
subsidiairement :
3 mois de résultat d’exploitation des exercices 2013 à 2015 soit 63.839 € /12 x 3 = 15.960 €
1,5 mois de salaires et charges des exercices 2013 à 2015 soit 109.984 € / 12 x 1,5 = 13.748 €
frais de déménagement et de réinstallation: néant
frais de publicité : néant
frais administratifs : 2.000 €
Perte sur marchandises :
A titre principal : néant
Subsidiairement : sursis à statuer
Indemnités de licenciement du personnel salarié : sursis à statuer.
Par conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2017, notifiées à la SEMNA (avis de réception
signé le 19 octobre 2017) et au commissaire du gouvernement (avis de réception signé le 20 octobre
2017), la Sarl Boucherie Karam a répondu aux écritures de l’expropriante et du commissaire du
gouvernement et a réitéré ses demandes.
Les parties et le commissaire du gouvernement ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27
novembre 2018.
SUR CE, LA COUR :
Sur la description des locaux :
Attendu que, pour une description précise des locaux de la société évincée, il est renvoyé aux
énonciations très détaillées du jugement déféré ;
Qu’il sera simplement rappelé que les locaux de la société Boucherie Karam, sont constitués d’une
grande pièce principale entièrement carrelée pour exposer la marchandise et accueillir la clientèle et
de pièces annexes: un bureau, une salle d’eau, un laboratoire de cuisine avec chambre froide ;
Que ces locaux, qui disposent d’une grande façade vitrée de 10 mètres de long, sont en très bon état
d’entretien ;
Que le centre commercial dans lequel se trouvent ces locaux est en large partie fermé, seuls quelques
commerces demeuraient ouverts au jour de la décision de première instance ;
Que ce centre est situé à 500 mètres d’une gare du RER A desservie par une navette locale et par une
ligne de bus RATP ;
Que l’appelante est titulaire d’un bail commercial sur ces locaux depuis le 1er janvier 2002, pour un
loyer annuel de 22 037 € HT et hors charges ;
Sur la situation d’urbanisme :
Attendu que la date de référence fixée par le tribunal au 15 décembre 2015 n’est pas contestée par les
parties et qu’elle sera donc confirmée ;
Qu’il est également acquis que la parcelle en cause était à cette date classée en zone UCb du PLU de
la commune de Nanterre, et que l’usage effectif des locaux était celui d’un local commercial ;
Sur l’indemnité principale :
Attendu que les parties s’accordent sur le fait que l’expropriation entraînera pour l’expropriée la perte
de sa clientèle, (l’expropriante se fonde sur la nature de commerce de détail du fonds en cause et
l’expropriée fait savoir qu’elle envisage de se réinstaller en dehors de la zone de chalandise actuelle)
et implique donc l’indemnisation de la valeur pleine et entière du fonds de commerce ;
Attendu qu’en cause d’appel, l’expropriante ne sollicite plus l’application d’une méthode d’évaluation
fondée sur une moyenne entre la méthode de l’excédent brut d’exploitation et l’application des
barèmes d’usage de la profession ;
Qu’elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a appliqué les barèmes de la profession
après avoir retenu comme pertinents les termes de comparaison versés aux débats par le commissaire
du gouvernement, mais sollicite son infirmation en ce qu’il a retenu le coefficient de valorisation de
50 % du chiffre d’affaires moyen et demande que ce taux soit ramené à 45 % ;
Qu’elle sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a calculé le chiffre d’affaires
moyen en retenant les trois derniers exercices, soit 2013, 2014 et 2015 ;
Attendu que la société Boucherie Karam demande l’infirmation du jugement, d’une part, en ce qu’il a
refusé de calculer ce chiffre d’affaires moyen à partir des six derniers exercices afin de tenir compte
du fait que la baisse de son chiffre d’affaires était imputable à l’annonce puis à la mise en oeuvre de
l’opération d’aménagement, d’autre part en ce qu’il a limité le coefficient de valorisation à 50 % du
chiffre d’affaires moyen et demande qu’il soit porté à 60 % ;
Sur le chiffre d’affaires moyen :
Attendu que l’appelante fait valoir que son chiffre d’affaires était en pleine croissance depuis 2010 et
qu’il a baissé à partir de 2014 en raison de l’intervention de la déclaration d’utilité publique en août
2013 et de l’action de la SEMNA qui a commencé à acquérir les lots du centre commercial, de sorte
que celui s’est ainsi peu à peu vidé de ses occupants ;
Qu’il convient donc de prendre en compte les exercices 2010 à 2015 afin que la moyenne soit bien
plus représentative de la réalité de l’exploitation du fonds en cause ;
Attendu cependant que, la société Boucherie Karam ne verse pas les bilans et documents fiscaux des
exercices 2010 et 2011 dont elle demande pourtant la prise en compte ;
Attendu d’autre part, qu’à supposer même que la cour puisse s’en tenir aux chiffres avancés par
l’appelante dans ses écritures pour chacun des six exercices concernés, il n’en demeure pas moins que
ces chiffres ne révèlent pas une baisse soudaine à compter de 2014, mais des résultats fluctuants
d’une année à l’autre : augmentation en 2011 (1 309 955 €) par rapport à 2010 (1 153 229 €), une
légère baisse en 2012 (1 284 811 €), une augmentation en 2013 (1 328 964 €), une baisse en 2014 (1
212 232 €) et une nouvelle baisse en 2015 (1 069 759 €) ;
Que l’impact de la mise en oeuvre de l’opération d’aménagement à compter de 2014 n’est donc pas
suffisamment établi, le chiffre d’affaires de 2014 étant supérieur à celui de 2010 et très proche de
celui de 2012 ;
Qu’en outre, l’appelante a souligné en page 7 de ses dernières conclusions que 'l’annonce de la
réalisation de l’opération d’aménagement dès 2010 précipite le départ, même volontaire, des
locataires commerciaux (..) et pousse les propriétaires à ne plus entretenir les lieux’ ;
Que si l’on suit le raisonnement de l’expropriée, des départs entamés dès 2010 auraient donc dû avoir
un impact plus visible sur ses chiffres d’affaires avant 2014 ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la moyenne des trois derniers exercices, qui
s’établit à 1 203 652 € ;
Sur le coefficient de valorisation :
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par les parties et le commissaire du gouvernement que la
doctrine préconise l’application d’un coefficient de valorisation variant de 30 à 50 % ou de 30 à 60 %
du chiffre d’affaires pour indemniser la valeur d’un fonds de boucherie ;
Que l’expropriante demande, en cause d’appel, l’application d’un taux de 45 %
au lieu de celui de 50 % retenu par le tribunal, afin de tenir compte de la rentabilité relativement
faible du fonds (entre 3,38 et 6,96 %) et du fait que les termes de référence choisis par ce dernier, qui
étaient ceux produits par le commissaire du gouvernement, concernaient des fonds de boucherie
situés dans des quartiers de plein centre ville, ce qui n’est pas le cas du centre commercial du chemin
de l’Ile, qui est à la fois dégradé et coupé du centre ville ;
Attendu que l’expropriée sollicite quant à elle l’application d’un coefficient de
60 % au motif que le tribunal n’a pas suffisamment pris en compte le volume d’activité du fonds ,
l’excellent état d’entretien de ses installations et sa bonne rentabilité ;
Qu’elle soutient que c’est à tort que le tribunal a écarté le 1er terme de comparaison produit par le
commissaire du gouvernement et expose que ceux qui ont été retenus démontrent que les fonds
réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 000 € avaient un pourcentage supérieur à 50 % et que
les fonds réalisant un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros étaient rares ; Qu’enfin, la
moyenne de ses résultats d’exploitation est supérieure à ceux de la majorité des termes en cause ;
Attendu cependant que, c’est à bon droit que le premier juge a écarté le premier terme de
comparaison versé aux débats par le commissaire du gouvernement et à nouveau cité en cause
d’appel par le commissaire du gouvernement du second degré, dans la mesure où il est clairement
précisé, contrairement à ce que prétend l’expropriée, qu’il s’agit d’un 'compromis de vente’ c’est à dire
d’une promesse de vente et non d’une cession effective; Que dès lors qu’il existe des ventes
définitives en nombre et qualité suffisants, il n’est pas nécessaire de se référer à une promesse ;
Attendu que le premier juge a suffisamment tenu compte à la fois, d’une part, des bons résultats
financiers de la société Boucherie Karam et du très bon état d’entretien de ses locaux et, d’autre part,
de la situation excentrée du centre commercial litigieux, en retenant un coefficient de 50 %, c’est à
dire un peu supérieur à la moyenne de 47,65% résultant des termes de comparaison retenus ;
Que l’indemnité principale s’établit ainsi qu’il suit :
1 203 652 € x 50 % = 601 826 €
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les indemnités accessoires :
Sur l’indemnité de remploi :
Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de remploi à la
somme de 69 383 €, se calculant à raison de 5 % jusqu’à 23 000 € et 10 % pour le surplus ;
Sur l’indemnité pour trouble commercial :
Attendu que les parties s’accordent pour dire que cette indemnité est au moins égale à trois mois de
résultat d’exploitation, soit en l’espèce : 15 960 € ;
Que l’expropriée soutient qu’il convient d’y ajouter une somme équivalent à un mois et demi de
salaires ;
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande ;
Qu’en effet, dès lors que l’indemnité principale a été calculée sur la valeur pleine et entière du fonds
de commerce, la perte financière que constitue la rémunération de salariés non productifs pendant la
période de réinstallation en dehors de la zone de chalandise, ne peut être retenue, le coût de cette
réinstallation étant par hypothèse déjà indemnisé ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité pour frais de réinstallation :
Attendu que c’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le jugement a rejeté cette
demande ;
Qu’il convient d’y ajouter que le projet de l’expropriée de se réinstaller dans une zone éloignée du
centre commercial où elle se trouvait, ne change rien au fait qu’elle a été indemnisée de la valeur
pleine et entière de son fonds de commerce, précisément parce que l’expropriation va entraîner la
perte de sa clientèle, même en cas de réinstallation dans un autre secteur ;
Qu’elle ne peut donc cumuler l’indemnisation de la totalité de son fonds laquelle comprend
l’indemnisation de la valeur de sa clientèle, et les indemnités usuellement accordées aux
commerçants qui ne perdent pas la totalité de leur clientèle et ne sont donc pas indemnisés de ce chef
et perçoivent diverses indemnités liées au déplacement de leur fonds, dont une indemnité de transfert
;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité de déménagement :
Attendu que le tribunal a accordé une somme de 5 000 € de ce chef et que l’expropriée, qui
demandait la somme de 30 000 € en première instance, réclame celle de 93 840 € en cause d’appel en
produisant un devis ;
Que l’expropriante demande le rejet de cette prétention ;
Attendu que là encore, l’indemnisation de la valeur pleine et entière du fonds de commerce exproprié
s’oppose à une indemnité ayant pour objet de déménager des équipements qui font partie des
éléments corporels du fonds de commerce et qui ont donc déjà été indemnisés ;
Que seule une indemnité pour déménager ses effets personnels peut être dans ce cas accordé à
l’exproprié ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accordé une somme de 5 000 €;
Que l’on peut ajouter, à titre surabondant que, c’est à juste titre que l’expropriante faisait valoir que le
devis produit ne faisait état d’aucun volume à déménager ;
Sur les frais de publicité :
Attendu que l’expropriée, qui demandait à ce titre une somme de 14 385 € en première instance,
réclame celle de 80 082 € en cause d’appel en produisant deux nouveaux devis ;
Attendu que c’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté le devis versé en
première instance par l’expropriée ;
Attendu que l’expropriante ne conteste pas le principe d’une indemnité pour frais de publicité ;
Qu’elle l’estime seulement injustifiée en l’espèce, le devis faisant référence à des éléments dont la
société Boucherie Karam ne dispose pas, ce qui est contraire au principe de l’indemnisation d’un
préjudice direct et certain ;
Qu’en effet, le nouveau devis versé aux débats fait état de la création d’un logo, d’un site internet,
d’outils de communication dans des réseaux sociaux, d’enseignes lumineuses de 10 et 5 mètres de
long par 90 cm de haut ;
Qu’il n’est nullement établi que l’expropriée bénéficiait de tels moyens de communication et de
visibilité avant son expropriation ;
Que la demande sera donc rejetée de ces chefs ;
Attendu, s’agissant de la quantité de flyers prévue, que la SEMNA fait valoir à raison que le chiffre
de 720 000 figurant au devis est supérieur au nombre de foyers dans les Hauts de Seine ;
Qu’il convient de les ramener à de plus juste proportions et de retenir le chiffre de 120 000 unités ;
Qu’en conséquence, il sera retenu une indemnité de :
1 767 (impression des flyers montant du devis / 6)
+ 4 920 (distribution des flyers, montant du devis / 6)
+ 4 480 (espace publicitaire dans la presse)
= 11 167 € ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les frais administratifs :
Attendu que l’expropriée demande que la somme de 2 000 euros accordée par le tribunal au titre de
ses frais administratifs soit portée à 5 000 € ;
Que l’expropriante demande la confirmation du jugement ;
Attendu que la société Boucherie Karam fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal,
l’indemnité de remploi ne vise que les frais destinés à l’acquisition d’un bien de même nature alors
que l’indemnité sollicitée doit couvrir les frais entraînés par les démarches administratives
nécessaires à la disparition du fonds de commerce, tels que la modification des statuts, les frais de
greffe, de résiliation, des déclarations fiscales et sociales ;
Attendu que ces frais seront largement indemnisés par la somme allouée par le tribunal et que le
jugement sera confirmé de ce chef, dès lors que l’expropriante ne s’oppose pas au principe de cette
indemnité ;
Sur la perte de marchandises :
Attendu que l’expropriée demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande au
motif que le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu dans le cadre de la procédure devait lui
permettre de s’organiser pour gérer son stock de marchandises périssables ;
Attendu qu’il résulte des explications des parties que la date de départ, initialement fixée au mois
d’avril 2017 a été reportée à plusieurs reprises, pour finalement intervenir en décembre 2017 ;
Qu’une certaine incertitude a donc affecté la date exacte de départ des lieux et que dans ce contexte,
la difficulté pour l’expropriée de parvenir à s’organiser pour éviter la perte de marchandises
périssables est plausible ;
Qu’en conséquence, il sera sursis à statuer sur ce point, jusqu’à la production d’éléments comptables
établissant la perte réelle subie ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les frais de licenciement :
Attendu que les parties s’accordent pour demander la confirmation du jugement qui a prononcé un
sursis à statuer sur ce point ;
Attendu que l’indemnité d’éviction de la société Boucherie Karam s’établit ainsi qu’il suit :
Indemnité principale : 601 826 €
Indemnité de remploi : 69 383 €
Indemnité pour trouble commercial : 15 960 €
Indemnité de déménagement : 5 000 €
Indemnité pour frais de publicité : 11 167 €
Indemnité pour frais administratifs : 2 000 €
Total : 705 336 €
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Attendu que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions
relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’équité commande d’allouer une somme complémentaire de 2 000 € à l’expropriée au
titre de ses frais irrépétibles ;
Que l’expropriant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les indemnités de licenciement à venir et en
ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnité due par la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion de la ville de
Nanterre à la société Boucherie Karam, pour l’éviction du fonds de commerce qu’elle exploitait dans
les lots n° 12 et 13 du centre commercial situé […] à Nanterre sur la
parcelle cadastrée […] 478, à la somme totale de 705 336 euros, se décomposant ainsi qu’il
suit :
Indemnité principale : 601 826 €
Indemnité de remploi : 69 383 €
Indemnité pour trouble commercial : 15 960 €
Indemnité de déménagement : 5 000 €
Indemnité pour frais de publicité : 11 167 €
Indemnité pour frais administratifs : 2 000 €,
Sursoit à statuer sur l’indemnité pour perte de marchandises jusqu’à la production de documents
comptables définitifs ,
Condamne la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre à payer à
la société Boucherie Karam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre aux
dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame B C, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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