Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 déc. 2019, n° 17/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 juin 2017, N° F15/01003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2019
N° R 17/04156
AFFAIRE :
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° R : F15/01003
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP LCB & ASSOCIES
le :
20 décembre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 451 931 745
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088
APPELANTE
****************
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X comparant en personne
Représentant : Me Yacine DJELLAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1440
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. A X a été engagé le 8 août 2011 en qualité d’ingénieur étude et développement, position II 2.1, coefficient 115, par la société ITS Group selon contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a par la suite été transféré à la filiale Themis Conseil, société prestataire dans le domaine informatique, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Le 31 mars 2015, M. X a été affecté, à compter du 7 avril 2015, sur une mission chez le client Chronopost, qu’il n’a en définitive pas exécutée.
Le 20 avril 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril 2015, et le 11 mai 2015, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 15 juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
auquel il a demandé de condamner la société Themis Conseil à lui verser les sommes de :
— 39 170 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 11 751 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 175,10 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 3'917 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Themis Conseil a conclu au rejet des prétentions du salarié, et a demandé au conseil de condamner ce dernier à lui verser les sommes de :
— 3'917 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause d’exclusivité,
— 329,38 euros au titre des frais d’huissier qu’elle a exposés,
— 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 juin 2017, notifié aux parties le 5 juillet 2017, le conseil (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Themis à verser à M. X :
11'751 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
1 175,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
3 917 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
30'000 euros nets au titre des dommages et intérêts ;
1'000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Themis à remettre à M. X l’ensemble des documents légaux et sociaux ;
— condamné la société Themis à verser à Pôle Emploi les allocations chômage éventuellement perçues par M. X dans la limite de trois mois ;
— prononcé l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes additionnelles ;
— condamné la société Themis aux éventuels dépens.
Le 2 août 2017, la société Themis Conseil a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Une médiation a été proposée, en vain, aux parties.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2017, un calendrier a été fixé selon les dispositions de
l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, puis par ordonnance rendue le 22 novembre 2018, la clôture de l’instruction a été ordonnée, et la date des plaidoiries fixée au 4 novembre 2019.
Par dernières conclusions écrites du 19 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Thémis Conseil demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire le licenciement de M. X justifié par une cause faute grave,
— le débouter de l’intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
À titre subsidiaire,
— dire le licenciement de M. X justifié par une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
— rapporter le montant de la condamnation prononcée en première instance à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 502 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions écrites du 3 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Themis Conseil à lui verser sa somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
'
Sur’la rupture du contrat de travail':
La lettre de licenciement du 11 mai 2015, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée':
« Aux termes de la lettre recommandée qui vous a été adressée le 20 avril 2015, nous vous avons convoqué pour le 29 avril 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Lors de cet entretien pour lequel vous étiez assisté de Monsieur Y, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et recueilli vos explications sur les faits suivants.
En parfaite adéquation avec vos compétences, nous avons souhaité vous confier une nouvelle mission d’Ingénieur d’études développement auprès de la société Chronopost. Dans ce cadre, nous vous avons obtenu un entretien de présentation avec notre futur client, lequel a été satisfaisant et a engendré la retenue de votre candidature. Vous deviez donc démarrer cette mission le mardi 7 avril 2015.
En outre, il vous avait été préalablement précisé que cette mission était très importante pour le développement de notre Société puisqu 'il s’agissait de l’ouverture d’un contrat fructueux et qu 'un important référencement Chronopost au niveau de notre groupe était également en cours.
Cependant, dès le premier jour de votre mission, vous n’avez eu de cesse d’adopter un comportement hostile à l’accomplissement de votre mission, à mentir à votre hiérarchie et à vous soustraire de tout professionnalisme.
Le 7 avril 2015, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ce, sans prendre la peine d’avertir rapidement vos responsables. Ces derniers n 'ont alors pas pu anticiper et prévenir en amont le Client. Bien au contraire, c’est le Client qui, mis devant le fait accompli, a contacté et informé notre Société.
Notre Société, mise en porte à faux, a donc du négocier ardument une nouvelle date pour que vous puissiez effectuer cette mission. Le démarrage de la prestation fut alors reporté au lundi 3 avril 2015, après votre arrêt de travail pour maladie.
Toutefois, parallèlement à cette annonce, vous avez sollicité un rendez-vous auprès de notre médecine du travail et avez accepté de vous y présenter le 13 avril 2015.
Devant cette concomitance des événements, notre Président Directeur Général a convenu avec vous de maintenir votre rendez-vous médical et de commencer votre mission dès le lendemain. Il n 'était bien évidemment pas envisageable de commencer votre mission par une demi journée de travail. Notre Société a alors de nouveau négocié un report de la mission, fixé au 14 avril 2015.
Mais, encore une fois, vous avez tout fait pour vous soustraire à vos obligations.
Malgré l’accord convenu, vous vous êtes présenté chez notre Client le 13 avril 2015 puis avez quitté votre poste pour honorer votre rendez-vous médical. De surcroît, vous avez justifié votre présence par un mensonge remettant en cause les dires de notre Président Directeur Général.
Votre comportement a légitimement engendré un très vif mécontentement de notre Client et un fort préjudice pour notre Société qui, décrédibilisée, a définitivement perdu la prestation et voit désormais la réussite de son référencement très fortement compromise.
Malheureusement, ce n 'est pas la première fois que vous manipulez notre Société et que vous justifiez vos actions par des mensonges. Quelques mois plus tôt, vous aviez usé des mêmes man’uvres concernant votre congé individuel de formation. Vous nous aviez fait part de l’acceptation de votre formation par le B- et donc de votre absence d’un an – alors que vous n 'aviez jamais déposé votre dossier à cet organisme.
Un tel comportement n 'est pas anodin et est, en réalité, animé par votre volonté criante de ne plus travailler au sein de notre Société ; volonté dont vous nous avez fait part après votre présentation chez Chronopost. Vous nous avez expliqué vouloir bénéficier d’une rupture conventionnelle afin de concrétiser un projet tout en percevant l’allocation chômage. Nous vous avions alors indiqué que cette procédure n 'était actuellement pas envisagée.
Mais, là encore, nous ne pouvons que fortement douter de vos arguments et constater, de nouveau, une malhonnêteté certaine. En effet, il s’avère que, depuis plusieurs années, vous ne respectez aucunement votre engagement d’exclusivité de votre contrat de travail et êtes le fondateur d’une société congolaise DAYTECH IT laquelle, de surcroît, intervient dans le domaine informatique.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement empreint de malhonnêteté et de mensonges qui nuit très fortement à l’image, à l’activité et au développement de notre Société.
En conséquence, nous considérons que les faits qui vous sont reprochés rendent impossible votre maintien au sein de l’entreprise et justifient à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave. »
La société considère que les manquements successifs du salarié, constatés dans le cadre de l’exécution de la mission Chronopost, doublés d’une violation de la clause d’exclusivité et de l’obligation de loyauté, justifient son licenciement pour faute grave. Elle reproche au salarié de n’avoir pas immédiatement prévenu son employeur, ou même le client, de son impossibilité de se présenter à son premier jour de mission pour raison de santé, puis, alors qu’il avait été convenu, en raison d’un rendez vous pris par le salarié auprès de la médecine du travail le 13 avril 2015 à 14 heures 30, de reporter le début de sa mission au 14 avril 2015, de s’être finalement présenté le 13 avril 2015 vers 11 heures à l’accueil de Chronopost, au mépris des instructions transmises. Ainsi, d’une part, l’intimé ne s’est absolument pas soucié de prévenir son employeur, et d’autre part, s’est délibérément affranchi de ses instructions, et ce au mépris des conséquences préjudiciables de son comportement sur la pérennité et le développement des relations d’affaires de la société avec son client. La société estime qu’en réalité, son salarié ne voulait plus travailler pour elle, soulignant à cet égard le contexte des faits, à savoir un mensonge du salarié quant à un congé formation financé par le B, intervenu quelques mois plus tôt, et le désir du salarié, dont il lui avait fait part, de bénéficier d’une rupture conventionnelle afin de concrétiser un projet tout en percevant l’allocation chômage. Elle soutient, par ailleurs, que le salarié a violé la clause d’exclusivité figurant dans son contrat de travail. Elle a en effet découvert qu’alors qu’il s’était contenté de faire état d’un projet, il avait en réalité exercé durant l’exécution du contrat de travail d’autres activités professionnelles. Elle reproche au salarié, d’une part, de ne pas avoir évoqué, lors de la signature du contrat de travail, qu’il poursuivait en son nom personnel une activité professionnelle dans le domaine informatique, qu’il n’a cessée que le 12 juin 2015, et d’autre part d’avoir, durant l’exécution du contrat, fondé les sociétés 'Day Tech It', société spécialisée dans les TIC, et 'Hub Talents', site consacré au recrutement de profils dans le numérique, et également un réseau d’entrepreneurs 'Startup Francophonie'. L’exercice de ces activités parallèles caractérise le non respect par le salarié de l’exclusivité imposée par son contrat de travail, qui plus est dans le même domaine d’activité que l’employeur, et en outre, une violation par le salarié de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il considère qu’il ne peut pas lui faire grief de ne pas s’être présenté le 7 avril 2015 à son poste de travail, alors qu’il était en arrêt maladie, ni de s’y être présenté le 13 avril 2015 au matin, alors que c’était à la demande de son employeur, à la suite du report à cette date du démarrage de sa mission.
Il fait valoir que les autres faits contenus dans la lettre de licenciement non seulement sont prescrits, puisque de l’aveu même de l’employeur ils remontent à plusieurs mois, mais également ne sont pas fautifs. Il considère que le fait d’avoir projeté d’effectuer une formation, d’en avoir informé son employeur, et d’y avoir renoncé ne constitue pas une faute. Il reconnaît s’être enregistré en tant qu’auto entrepreneur, avant d’intégrer la société, à l’instar de beaucoup de chômeurs, mais soutient
n’avoir pas développé d’activité personnelle. Enfin, il conteste absolument le grief tenant à la création d’une société au Congo. S’il n’a jamais caché sa volonté d’y créer un jour une structure, ce projet n’a à ce jour pas été mis en oeuvre (pas de statut, pas d’immatriculation, pas d’activité). La société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un travail effectif au profit d’un tiers, ni d’une activité effective autre que celle exercée pour le compte de son employeur. Enfin, une clause d’exclusivité n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnée au but recherchée, or, l’employeur ne rapporte ni cette preuve, ni celle que la clause d’exclusivité a été violée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Le salarié justifie qu’il a été en arrêt maladie du 7 avril 2015, jour prévu pour le démarrage de sa mission chez Chronopost, jusqu’au 10 avril 2015. Le contrat de travail prévoit, au titre des absences et maladies, qu’en cas d’empêchement de remplir ses fonctions, le salarié sera tenu d’informer l’entreprise dans les délais réglementaires. La société reproche au salarié de ne pas l’avoir prévenue suffisamment rapidement de son absence, qu’elle dit avoir apprise par le client s’inquiétant de ne pas voir son prestataire, mais ne précise ni les délais réglementaires qui sont mentionnés au contrat, ni à quel moment elle a été informée de l’absence du salarié et de la cause de cette absence, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement de M. X à des prescriptions réglementaires, ni aux dispositions de la convention collective. En toute hypothèse, il résulte des pièces produites, et notamment d’un courrier électronique du 9 avril 2015 à 10 heures 52 de Mme Z, ingénieur d’affaires en charge de ce dossier, à M. X, que l’employeur était déjà informé, à cette date, que l’absence de son salarié était due à la maladie.
L’employeur produit des courriers électroniques échangés entre Mme Z et le client Chronopost, dont il résulte que :
— le 10 avril 2015 à 16 heures 22, alors qu’il était convenu que le salarié se présente chez Chronopost le 13 avril à 9 heures 30, Mme Z a à ses dires été informée que M. X avait un rendez vous médical le 13 avril 2015 à 14 heures,
— le 10 avril 2015 à 17 heures 21, Mme Z a informé le client que M. X avait accepté de reporter son rendez vous chez le médecin, et qu’il se rendrait chez Chronopost le 13 avril comme convenu,
— le 13 avril 2015 à 9 heures 39, Mme Z a informé le client qu’elle venait d’être informée par M. X que sa visite médicale ne pouvait être reportée, et lui a indiqué qu’en conséquence, pour éviter que le salarié ne reste que la matinée, il commencerait sa mission le lendemain,
— le 13 avril 2015 à 10 heures 02, le client a pris acte de ce report,
— le 13 avril 2015 à 13 heures 56, le client a informé Mme Z que M. X s’était présenté à l’accueil vers 11 heures.
S’il l’employeur fait valoir que c’est M. X lui-même qui avait choisi de reporter la visite médicale prévue le 13 avril 2015, et ce en concertation avec Mme Z et le client, pour éviter une coupure dans la journée de travail, d’une part, il n’est pas démontré qu’il a été effectivement convenu, avec le salarié, d’une modification de son rendez vous médical, et d’autre part, à supposer que cela soit le cas, ceci relevait davantage d’une décision de l’employeur que du choix réel du salarié, ainsi qu’il ressort du courrier électronique du 10 avril 2015 à 17 heures 21, déjà évoqué ('J’ai vu avec A afin qu’il reporte son rendez vous chez le médecin et il a accepté'), et en outre, la demande a été faite
au salarié le vendredi 10 avril 2015 entre 16 heures 31 et 17 heures 21, au vu de l’ensemble des courriers électroniques produits.
Il n’est en conséquence démontré ni que M. A aurait pris des engagements auprès de sa hiérarchie quant à la modification de son rendez vous médical, ni, dans l’hypothèse où il aurait pris de tels engagements, que c’est de son fait fautif qu’il n’a pas pu les tenir, et non en raison, par exemple, de l’impossibilité matérielle d’obtenir le vendredi en fin d’après midi la modification d’un rendez vous pris à la médecine du travail pour le lundi suivant.
Ensuite, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir donné pour instruction au salarié de ne se présenter que le 14 avril chez le client, et non le 13. Le salarié verse aux débat un courrier électronique de Mme Z du 10 avril 2015 à 16 heures 31, indiquant : Le client 't’attend donc chez Chronopost à 9 h 30, il est au courant que tu as un rendez-vous chez le médecin et que tu retourneras chez Chronopost après ton rendez vous médical', et il n’est justifié par l’employeur d’aucune instruction ultérieure contraire. Par ailleurs, la société ne précise pas en quoi consiste le mensonge qu’elle reproche au salarié dans la lettre de licenciement, et qui remettait en cause les dires du président directeur général.
Enfin, il résulte des courriers électroniques produits par l’employeur que la raison de l’annulation de la mission de M. X est que le médecin du travail a limité à 45 minutes la durée du transport que pouvait faire celui-ci pour se rendre sur son lieu de travail, et que ceci était incompatible avec l’exécution de la mission. En témoigne le mail de Mme Z au client du 13 avril 2015 à 15 heures 30 : 'Le médecin a déclaré A apte mais avec une limitation de transport ne pouvant pas dépasser 45 minutes pour se rendre sur son lieu de travail. Malheureusement il ne pourra pas assurer la mission chez Chronopost car le trajet dépasse ce temps de transport'.
La société ne rapporte ainsi la preuve ni du comportement hostile du salarié à l’accomplissement de sa mission, ni de mensonges à sa hiérarchie, ni de son absence de professionnalisme.
Aucun élément n’est produit, par ailleurs, de nature à démontrer l’existence de manoeuvres et de mensonges du salarié concernant l’octroi d’un congé individuel de formation. Rien ne prouve que le salarié a effectivement fait part à son employeur de l’acceptation par le B, le salarié indiquant quant à lui qu’il a seulement informé son employeur qu’il projetait d’effectuer une formation. Aucun fait fautif n’est donc établi.
Le contrat de travail contient l’engagement du salarié 'dès sa prise de fonction, à consacrer toute son activité professionnelle à sa fonction au sein de la société', le salarié s’interdisant 'pendant toute la durée de son emploi, de travailler pour le compte de tiers, de quelque manière que ce soit, sans l’accord écrit de la société.'
La société justifie que M. X a été enregistré, en son nom personnel, au titre d’une activité informatique, du 4 avril 2011 au 13 juin 2015. Elle ne rapporte cependant pas la preuve qu’il a exercé, à ce titre, une activité effective. Le seul fait, pour M. X, de ne pas l’avoir informée de l’existence de cet enregistrement au moment de la signature du contrat de travail, alors qu’il n’est pas démontré qu’il a, dans ce cadre, exercé réellement une activité, que ce soit avant ou après la conclusion du contrat de travail, ne caractérise ni un manquement du salarié à son obligation de loyauté, ni une violation, par lui, de la clause d’exclusivité ci-dessus rappelée.
La société ne rapporte pas non plus la preuve de l’exercice, par le salarié, d’une activité réelle au sein d’autres entreprises, durant l’exécution du contrat de travail.
S’agissant de la société Daytech it, les seuls éléments versés sont la preuve de l’enregistrement du nom du domaine 'Daytechit.com’ le 5 novembre 2012 par M. X, pour une durée de un an, la mention, dans 'Les Dépêches de Brazzaville’ du 19 avril 2013 de M. X comme étant 'fondateur de
Day Tech IT, société spécialisée dans les TIC', et un constat d’huissier établissant que l’intéressé a participé à la deuxième édition de la foire africaine à Montreuil du 5 au 7 avril 2013, et se présente dans un reportage réalisé à cette occasion comme 'fondateur de Day Tech it', 'conception et développement de site responsive design’ ou représentant cette société. Ces éléments sont insuffisants à démontrer l’exercice d’une activité réelle du salarié au profit de cette société, dont l’existence légale elle-même n’est pas établie.
La désignation de M. X, par le media Afrika Tech, dans un article du 24 mars 2017, comme étant le 'co-fondateur de Startup Francophonie : réseau d’entrepreneurs dans l’espace Francophone’ et ayant participé à plusieurs projets de création de start up n’établit aucune violation de l’obligation d’exclusivité ou de loyauté durant la relation de travail, qui a pris fin presque deux ans plus tôt.
De même, la désignation de M. X, dans ce même article, comme étant le 'fondateur de Hub Talents : startup de recrutement des tech', et les extraits des comptes Facebook et Twitter de l’intéressée, qui montrent une activité à compter du 1er janvier 2015, ne suffisent pas à démontrer que le salarié a effectivement exercé une activité professionnelle pour le compte d’un tiers. L’existence juridique de la plate-forme Hub Talents n’est pas établie, la nature des liens de M. X avec elle n’est pas précisée ni établie objectivement, et il n’est pas non plus rapporté la preuve que M. X, personnellement, aurait exercé une activité professionnelle pour son compte.
En toute hypothèse, comme le fait valoir le salarié, la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail, et n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, et en l’espèce, la société ne justifie pas en quoi l’exclusivité imposée à son salariée est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, et en quoi elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. De la même manière, la société ne rapporte pas la preuve que la société Daytech it ou la plate-forme Hub Talents exerçaient une activité concurrente à la sienne. Enfin, la société n’établit pas que M. X s’est montré défaillant dans l’exécution de son contrat de travail en raison d’activités qu’il aurait exercées par ailleurs.
Les faits fautifs invoqués par l’employeur ne sont en conséquence pas démontrés.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de 11'751 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, 1 175,10 euros bruts au titre des congés payés afférents et 3 917 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ces montants n’étant pas spécialement critiqués par la société appelante.
La société estime que la somme allouée en première instance au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise, et du fait qu’il a retrouvé un emploi au mois de juin 2016, et qu’il n’a en réalité pas connu de réelle période de chômage compte tenu des nombreuses activités exercées.
Le salarié considère que l’unique motivation de la société était de se séparer à moindre frais d’un salarié malade. Il souligne qu’il est père de famille, et qu’il justifiait d’une ancienneté de près de quatre ans lorsqu’il a été licencié. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement.
M. A, dont l’ancienneté était supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut
être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de sa rémunération, et des circonstances de la rupture du contrat de travail, le préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évalué à la somme de 30 000 euros. Le jugement est donc confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués, sauf en ce qu’il a alloué cette somme en net.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens de l’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler au salarié une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement), excepté en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 30 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit que la somme de 30 000 euros alloué à M. X à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en brut,
Déboute la société Themis Conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Themis Conseil aux dépens et à régler à M. X une somme supplémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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