Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01572 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 21/3214
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/09/2021
Dossier : N° RG 18/01572 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G44Y
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Z X
C/
SAS AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Juin 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant assisté de Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES et Maître QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F12/00372
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été embauché le 8 janvier 1998 par la société Axodyn en qualité d’ingénieur électronicien de puissance, statut cadre, position 2, échelon 1, coefficient 110, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
A compter du 1er décembre 1998, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Axodyn Dévelopment avec reprise de l’ancienneté au 8 janvier 1998.
La société Axodyn Dévelopment a fusionné avec la société Axodyn le 30 juin 2000 et le contrat de travail de M. X s’est poursuivi au sein de cette dernière aux mêmes clauses et conditions, avec maintien de son ancienneté.
En juillet 2009, la société Akka Informatique & Systèmes, en abrégé Akka I&S, régie par la même convention collective nationale, a acquis par fusion acquisition la société Coframi qui avait elle-même acquis la société Axodyn.
Le contrat de travail de M. X a ainsi été transféré à la société Akka I&S avec reprise de son ancienneté.
Le 5 mars 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2012.
Le 20 mars 2012, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, au motif d’un refus de mission. Il a été dispensé de d’exécution de son préavis.
Le 27 novembre 2012, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 21 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Tarbes a :
— dit le licenciement de M. Z X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X aux éventuels dépens de l’instance.
Par courrier recommandé reçu le 17 avril 2014, M. Z X a régulièrement relevé appel de ce jugement .
Par arrêt du 25 mai 2016, la présente cour a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier recommandé visé au greffe le 7 mai 2018, M. Z X a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2020 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. Z X demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement,
— en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Akka Informatique & Systèmes à lui verser la somme de 80'000'' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Akka Informatique & Systèmes de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Akka Informatique & Systèmes à lui payer la somme de 3'500'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 28 octobre 2020 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Akka Informatique & Systèmes demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— en tout état de cause,
— débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. Z X à lui payer une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cette énonciation du ou des motifs du licenciement doit être suffisamment précise pour que la réalité puisse en être vérifiée.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié les faits suivants :
« Le 13 février 2012, après plusieurs échanges, nous vous avons transmis votre ordre de mission sur le projet au CDRTA à Guyancourt relatif à votre intervention sur les périmètres électroniques et électriques des véhicules électriques, management des projets, études et conception qui devait débuter le 20 février 2012.
Le 17 février 2012, vous nous avez répondu que vous souhaitiez des précisions pour vous positionner sur cette mission.
Le 22 février 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A062011786279, qui vous a été remise le 27 février 2012, nous vous avons mis en demeure de vous positionner fermement sur cette mission et de vous rendre sur votre lieu de travail dans un délai de 48 heures. En effet, vous disposiez de toutes informations nécessaires à la bonne réalisation de votre mission.
Le 28 février 2012, vous nous avez adressé un courrier relatif à cette mission dans lequel, à nouveau, vous ne vous positionniez pas de manière claire et non équivoque sur votre acceptation de cette mission.
Le 1er mars 2012, à l’expiration du délai de 48 heures qui vous avait été accordé, vous n’avez pas remis votre ordre de mission signé et ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Nous considérons que votre absence de réponse dans les délais impartis et votre absence sur votre lieu de mission en dépit de notre mise en demeure, correspondent à un refus de mission.
Nous vous rappelons, conformément à l’article 6 de votre contrat de travail, que dans le cadre de votre activité pour le compte de la société, vous vous êtes engagé à effectuer des déplacements professionnels sur l’ensemble du territoire français, ce qui est inhérent à votre fonction de consultant.
Nous vous avons alerté sur les conséquences de votre absence de réponse qui serait assimilée à un refus de réaliser cette mission, et qui pouvait vous exposer à une sanction pouvant aller jusqu’à licenciement.
( – - – )"
M. X fait valoir qu’il était devenu un expert en système ferroviaire, un domaine bien spécifique, et qu’il était fondé à demander à l’employeur des précisions sur la mission prévue, alors qu’aucun descriptif du poste ne lui avait été fourni de sorte qu’en l’absence de réponse de l’employeur, il n’était pas en mesure de prendre une décision éclairée. Il expose par ailleurs que l’employeur n’avait pas respecté un délai suffisant pour lui permettre de préparer son déplacement au regard de ses contraintes familiales, connues de ce dernier, et que l’indemnité de déplacement prévue ne respectait pas les dispositions de l’article 50 de la convention collective.
La société Akka expose que l’affectation par ordre de mission ne constitue pas une mutation puisque cela relève des déplacements habituels du salarié, l’ordre de mission n’étant qu’une formalisation écrite d’une directive donnée aux salariés, et qu’aucun délai de prévenance ne doit de ce fait être respecté. Elle estime que le salarié s’était retrouvé en intercontrat à partir de janvier 2011, qu’il avait refusé plusieurs ordres de mission dans ses domaines de compétence, qu’elle avait alors persévéré dans ses recherches de missions alors que le salarié avait refusé de modifier son contrat de travail pour être affecté à l’agence de Toulouse au lieu de Levallois-Perret. Elle déduit du comportement du salarié, qui avait multiplié les réserves sur le dernier ordre de mission donné, que celui-ci avait pour seul objectif de faire échec à l’ordre de mission, ce qui caractérisait une faute.
……………………
L’article 4 du contrat de travail transféré à la société appelante prévoit que les fonctions d’ingénieur électronique de puissance sont confiées à M. X et l’article 5 précise notamment que celui-ci doit se conformer à toutes les instructions générales ou particulières qui lui seront données par la direction et que dans le cadre de ses activités, le salarié devra :
« - mettre en oeuvre des connaissances acquises, une rigueur et méthodologie dans le cadre de projets industriels de toute nature,
- rendre compte hebdomadairement de la bonne exécution des tâches effectuées".
L’article 6 intitulé "lieu de travail" prévoit que :
— le poste de travail du salarié est rattaché à l’établissement situé à Voisins le Bretonneux,
— toutefois, compte tenu de la nature de ses fonctions, celui-ci s’engage expressément à accepter toute modification de son lieu de travail,
— en outre, dans le cadre de son activité pour le compte de la société, le salarié sera amené à effectuer des déplacements professionnels sur l’ensemble du territoire français et, le cas échéant, à l’étranger, déplacements dont il accepte la durée et la destination,
— un ordre de mission sera établi à cet effet, lequel précisera le lieu de détachement, la durée prévisionnelle, les indemnités de déplacement allouées ainsi que les conditions particulières.
Il est constant que lorsque le contrat de travail a été repris par la société Akka, l’agence de Voisins le Bretonneux avait disparu de sorte que le salarié a été rattaché à l’agence la plus proche, celle de Levallois Perret.
Après plusieurs déplacements à l’étranger pour la société Akka, M. X a fixé son domicile à Tarbes.
C’est ainsi qu’il a effectué plusieurs missions au sein de la société Alstom sise à Séméac. Les parties
s’accordent sur le fait qu’il n’a pas été imposé au salarié d’effectuer ses périodes d’intercontrat à l’agence de Levallois Perret.
Alors que le salarié se trouvait en inter-contrat, la société Akka lui a, le 13 février 2012, proposé une mission « Intervention sur les périmètres électroniques et électriques des véhicules électriques/ Management des projets, études et conception ETC » au sein de la société Akka CRDTA ( centre de recherche et de développement) à Guyancourt pour la période du 20 février au 30 juin 2012.
Le salarié, dans un courrier du 17 février 2012, a informé M. Y, qu’il considérait que celui-ci ne lui proposait pas de mission dans son domaine de compétence et qu’il lui apparaissait prématuré, "en l’absence d’informations utiles et suffisantes pour appréhender la nature de la mission " qui lui était proposée, de donner une réponse."
De ce fait, la mission prévue n’a pu commencer à la date prévue soit le 20 février 2012.
Il convient tout d’abord de vérifier que la mission proposée à M. X s’inscrivait dans le cadre des fonctions du salarié alors que celui-ci le conteste.
Les fonctions occupées par M. X, ingénieur électrotechnicien, classifié à un niveau 3 échelon 1 de la convention collective SYNTEC, sont ainsi définies par cette dernière :
« ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente, qui revient en fait à leur chef".
Il ressort du dossier de compétences de M. X que celui-ci bénéficiait d’une formation d’ingénieur électronique, d’un DEST CNAM electronique et d’un DUT de génie électrique et informatique industrielle. Ses compétences techniques concernaient tant le management des projets que la réalisation de systèmes électriques, électroniques et électroniques de puissance (systèmes ferroviaires, convertisseurs statiques de l’électronique de puissance, étude et réalisation de bancs d’essais, mise en place de plateforme essais…).
Sur le plan pratique, le salarié avait développé une expertise en matière de conception électrique de trains : projet de rénovation d’un métro en Italie et France, à Valence en Espagne, validations de trains coréens, conception d’une nouvelle génération de Tram-Train à Alstom à Tarbes, et dernièrement, de Tran régionalis toujours à Alstom à Tarbes….
Il a donc été affecté pendant des années sur des études spécifiques dans le domaine du ferroviaire et aucun élément n’établit que des formations lui ont été proposées afin de le rendre opérationnel dans d’autres domaines.
S’agissant de la mission litigieuse, la société Akka ne produit aucun élément (définition précise de la mission, commentaire sur les compétences souhaitées) permettant de vérifier que le poste proposé s’inscrivait bien dans le cadre habituel des fonctions du salarié (l’ordre de mission vise les véhicules électriques et non le ferroviaire) ainsi qu’avec son profil professionnel et ses compétences.
L’article 51 de la convention collective Syntec relatif à l’ordre de mission prévoit qu’avant d’envoyer un salarié en déplacement, un ordre de mission doit être établi.
Si aucune sanction n’est attachée au défaut d’établissement d’un ordre de mission, il demeure que la finalité de l’établissement dudit ordre de mission est de donner au salarié une information sur la mission à accomplir, sa localisation, sa durée et la prise en charge des frais professionnels en
résultant.
En outre, il doit être rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié n’a jamais obtenu un écrit de l’employeur définissant les éléments précités. En effet, la fiche d’exposition de la mission du 20 février au 30 juin 2012, établie le 13 février 2012, ne porte que sur les nuisances éventuelles et les moyens de prévention prévus type équipement de protection individuel (EPI).
Déjà le 4 avril 2011, la société Akka avait proposé au salarié une nouvelle mission « Validation Banc et Rame Régiolis » au sein de la société Alstom pour la période du 11 avril 2011 au 30 août 2012.
Sur demande du salarié qui s’interrogeait sur la compatibilité de ses compétences avec cette mission, le cahier des charges y afférent lui avait été communiqué.
Rien n’empêchait dès lors l’employeur, dans le cadre de la mission confiée le 17 février 2012, de donner au salarié une information plus complète du travail à accomplir, dans un contexte où celui-ci avait déjà fait part en 2011 à l’employeur de sa crainte de ne pas être à la hauteur au regard de sa spécialisation dans le ferroviaire pendant de nombreuses années et de son absence de formation dans d’autres domaines.
Au regard de tous ces éléments, la cour considère que l’employeur a manqué à son obligation de délivrer un ordre de mission donnant au salarié une information complète sur la mission confiée et donc à son obligation de loyauté, les imprécisions entourant la mission confiée n’ayant pas permis au salarié de prendre une décision éclairée, de sorte que son comportement ne peut être qualifié de fautif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués tenant notamment au délai de prévenance.
Il convient dès lors de retenir que son licenciement est, par infirmation du jugement entrepris, dénué de cause réelle et sérieuse.
M. X, âgé de 47 ans au moment du licenciement, bénéficiait d’une ancienneté de 24 années dans l’entreprise laquelle occupait plus de 10 salariés.
Suivant attestation de pôle emploi, il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi puis l’allocation de solidarité.
Il indique avoir créé son entreprise en début d’année 2017.
Son salaire mensuel brut s’élevait à 4120 '.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 50 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
La Sas Akka Informatique & Systèmes qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance par réformation du jugement entrepris, et d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4 du code du travail. Il convient d’ordonner, en tant que de besoin, le remboursement par la Sas Akka Informatique & Systèmes à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Le confirme sur ce point ,
• Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
• Dit que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
• Condamne la Sas Akka Informatique & Systèmes à payer à M. X les sommes suivantes :
— 50 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
• Ordonne le remboursement par la Sas Akka Informatique & Systèmes à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités,
• Condamne la Sas Akka Informatique & Systèmes aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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