Infirmation partielle 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2020, n° 18/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01171 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 22 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°133
N° RG 18/01171 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNZ2
SARL J K
C/
A B G
D N A B G
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 7 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01171 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNZ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SARL J K
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Henri Michel X, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur M A B G
né le […] à REVIN
[…]
[…]
Madame C D N A B G N A B G
née le […] à REVIN
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
-délibéré initialement prévu le 17 mars 2020, prorogé au 07 mai 2020 en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus.
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Y Z,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 mars 2016, la société J K a vendu à Mme et M. A B G un véhicule d’occasion Porsche Cayenne, immatriculé DG-222-DX pour un prix de 21.293,76 euros.
Le véhicule, mis en circulation le 23 février 2007, avait fait l’objet d’un contrôle technique le 17 février 2016.
Il avait parcouru 141 100 kms.
Le vendeur déclarait que le véhicule 'a fait l’objet de révisions périodiques et qu’il est à sa connaissance en bon état de marche'.
La vente était assortie d’une garantie d’une durée de 12 mois auprès de la société Gras Savoye NSA. M. A B G signait le bulletin d’adhésion le 16 mars 2016.
Courant avril 2016, M. A B G informait son vendeur de l’allumage du voyant d’alerte, d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse.
Le 12 mai 2016, il signalait des à-coups lors du passage de la 5 ème vitesse.
Une expertise était diligentée à l’initiative de la société Gras Savoye le 13 juin 2016 en présence du vendeur, de l’acquéreur.
Le cabinet Expertise & Concept confirmait que le passage en cinquième vitesse se faisait avec une plus grande brutalité, décrivait un à-coup très sensible à la montée ou descente du rapport.
Il concluait à l’existence d’un défaut de commande de l’embrayage (défaut mécanique).
'Nous ne sommes pas en présence d’une avarie bloquante mais d’un phénomène s’amplifiant et caractérisé pour l’instant par un désagrément lors du passage du 5 ème rapport.'
Selon l’expert, l’avarie avait pour origine une usure de pièce en germe au moment de la vente du véhicule.
Il préconisait le changement de la boîte de vitesse à titre préventif pour un coût estimé de 3.777,60 euros.
Le 5 juillet 2016, le conseil de l’acquéreur mettait en demeure la société J K de prendre en charge les frais de remplacement de la boîte de vitesse.
Le même jour, M. A B G déclarait le sinistre à la société Gras Savoye, réitérait sa demande de garantie.
Le 11 juillet 2016, le vendeur confirmait avoir envoyé le véhicule dans un garage Porsche spécialisé après que les époux A B G l’eurent informé courant mai 2016 de la secousse constatée lors du passage de la cinquième vitesse.
Il estimait que le changement de boîte de vitesse devait être pris en charge par la compagnie Gras Savoye. Il considérait que l’expert avait mis en évidence non un problème mécanique de la boîte de vitesse mais une usure de l’embrayage du convertisseur de couple due à son utilisation. Il rappelait que le véhicule avait parcouru 3700 kms depuis la vente.
Il excluait toute secousse lors du passage de la cinquième vitesse lors de la vente.
Il contestait toute immobilisation du véhicule.
La compagnie Gras Savoye refusait toute garantie le 21 juillet 2016 au motif que l’avarie était selon elle en état de germe lors de la vente, que la panne était liée à un phénomène latent, n’était pas une panne fortuite.
La compagnie Aviva, assureur du vendeur organisait une seconde expertise le 31 août 2016 en présence de l’acquéreur, du vendeur.
Le cabinet Expad constatait le 20 septembre 2016 des a-coups au passage sur le 4 ème rapport.
'Cet à-coup est désagréable, mais n’entrave pas le bon fonctionnement du véhicule'.
Les travaux nécessaires à la remise en état consistent à remplacer ou reconditionner la boîte de vitesse automatique et le boîtier de commande électronique pour un coût de 7491,91 euros.
Il estimait que le véhicule est fonctionnel à ce jour, rappelait qu’il a été utilisé, a parcouru 5660 kms depuis la transaction, que seul un désagrément de conduite est perceptible.
Aucun élément ne permettait selon lui de confirmer que l’avarie était existante ou en germe au moment de la transaction.
L’expert considérait que le propriétaire devait prendre en charge une partie de la réparation au titre de l’usure normale, soit 50%, que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse est assimilable à une panne fortuite.
Le 3 octobre 2016, le vendeur proposait à titre commercial une participation aux frais de remise en état de 1500 euros, proposition qui était refusée.
Le 6 octobre 2016, l’acquéreur saisissait de nouveau la compagnie Gras Savoye qui déclinait à nouveau sa garantie le 12 octobre 2016.
Par acte du 6 décembre 2016, les époux A B G ont fait assigner la société J K sur le fondement de l’article L. 217-4 du code de consommation aux fins de :
— dire que leur vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— le condamner à procéder au remplacement de la boîte de vitesse automatique, du boîtier de commande électronique du véhicule à ses frais
— le condamner à leur payer la somme de 200 euros par mois au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis avril 2016 et jusqu’à la réparation effective du véhicule,
Par acte du 16 mars 2017, la société J K a fait assigner la société Gras Savoye aux fins de la voir condamner au paiement du coût de remplacement de la boîte de vitesse.
Par jugement du 22 janvier 2018, rectifié le 28 mai 2018, le tribunal d’instance de Poitiers a statué comme suit :
'-ORDONNE la jonction de la procédure inscrite au répertoire générale sous le numéro 11-17-000281 avec celle inscrite sous le numéro de répertoire général 11-17-000025 ;
-CONDAMNE 1'EURL J K à faire procéder à ses frais au remplacement de la boîte de vitesse automatique et au boîtier électronique de commande du véhicule Porsche Cayenne
-DEBOUTE les époux A B G de leur demande au titre du préjudice de jouissance
-DEBOUTE L’EURL J K de sa demande de garantie à l’égard de la société Gras Savoye
-ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
-CONDAMNE 1'EURL J K à verser à M A B G et C D N A B G la somme de MILLE EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNE l’EURL J K à payer à la Société GRAS SAVOY NSA la somme de CINQ CENTS EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNE l’EURL J K aux entiers dépens '
Le premier juge a notamment retenu que :
L’action est fondée sur les articles L 217-4 , L 217-5 , L.217-7 du code de la consommation
Il ressort des deux expertises, la seconde contradictoire, que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse cause un désagrément puisqu’un à-coup est ressenti au passage de la cinquième vitesse, phénomène qui s’amplifie.
Au regard du type de véhicule, du prix de vente de 21.293,76 euros, le dysfonctionnement constaté ne permet pas l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Découvert moins de six mois après la vente, le défaut de conformité est présumé exister au moment de la vente. Le vendeur ne renverse pas la présomption qui pèse sur lui.
Le premier expert concluait à une usure en germe au moment de la vente.
La présomption légale d’antériorité bénéficie au consommateur.
Le désagrément est un défaut de conformité dont l’origine est antérieure à la vente.
L’acheteur qui a le choix entre la réparation et le remplacement, choisit en l’espèce le remplacement de la boîte de vitesse.
Le préjudice de jouissance demandé par l’acquéreur est injustifié.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la société Gras Savoye ne sont pas réunies. Elle ne couvre pas les dommages résultant de la responsabilité contractuelle légale du vendeur
Est exclu tout recours pour les dommages engendrés par tout événement ayant pris naissance antérieurement à la souscription de garantie et à l’usure normale.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 6 avril 2018 interjeté par la société J K
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2018, la société J K a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2018,
Vu le jugement en rectification d’erreur ou omission matérielle en date du 28 mai 2018,
Vu les dispositions des articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation,
-DECLARER la société J K bien fondée en son appel,
-CONSTATER que la société J K n’a nullement failli à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue.
-CONSTATER que le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi.
-INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d’instance de La Rochelle en date du 22 janvier 2018, rectifié par jugement du 28 mai 2018, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame A B au titre de leur préjudice de jouissance,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le défaut de la boîte de vitesse allégué ne relève pas de la garantie légale de conformité.
-DEBOUTER purement et simplement les époux A B G de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société J K.
DIRE ET JUGER que la garantie de la société GRAS SAVOYE NSA est acquise.
-CONDAMNER les époux A B G in solidum, ou à défaut la société GRAS SAVOYE NSA, à verser à la société J K la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile dont distraction au profit de Maître X, conseil de la société J K sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de ses prétentions, le vendeur soutient notamment que :
— Le désordre allégué ne relève pas de la garantie légale de conformité.
— Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Aucune caractéristique du véhicule n’avait été spécifiquement convenue.
— L’usage habituel attendu d’un véhicule d’occasion de cette gamme est une conduite normale. -Le véhicule a été mis en circulation il y a plus de 9 ans, a parcouru 141 000 kms.
— L’acquéreur ne pouvait ignorer le risque inhérent à l’usure de certaines pièces.
— Le second expert relève le bon comportement du véhicule sauf au passage de la vitesse 4 à 5 et lors de la rétrogradation. L’à-coup varie en fonction de l’utilisation, est plus important en conduite sportive. S’il est désagréable, il n’entrave pas le fonctionnement du véhicule. Seul un désagrément de conduite est perceptible.
— Le désordre est apparu postérieurement à la vente. La présomption d’existence du défaut au moment de la vente est renversée par les deux expertises.
— L’acquéreur a roulé 4506 kms après la vente. Le désagrément n’est apparu qu’après utilisation intensive du véhicule.
— L’acquéreur n’a pas subi de préjudice de jouissance, a roulé 5637 kms depuis la vente.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17 juillet 2018, les époux A B G ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L 217-4 et suivants du Code la Consommation,
Vu le Jugement rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal d’instance de LA ROCHELLE,
Vu le Jugement en rectification d’erreur matérielle du 28 mai 2018,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les Epoux A B G de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence et statuant à nouveau,
-Condamner l 'EURL J K à verser aux époux A B G une somme de 200 € par mois à titre de dommages et intérêts jusqu’à la réparation effective du véhicule, en réparation du préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
-Condamner l’EURL J K à payer aux époux A B G une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel.
-Condamner l’EURL J K aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les époux A B G soutiennent notamment que :
— Les deux expertises mettent en évidence une défaut de commande de l’embrayage du convertisseur et un défaut de la boîte de vitesse. Le désagrément ressenti est un défaut de conformité au sens des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation.
— Le défaut a été constaté et signalé au vendeur deux semaines après la transaction.
— Le vice était en germe lors de la vente.
— Leur préjudice de jouissance a été sous-estimé. Le vendeur a gardé le véhicule du 10 au 20 mai.
— Le véhicule a été utilisé sur de petites distances depuis la seconde expertise, n’a parcouru que 9162 kms.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1 octobre 2018, la société Gras Savoye a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE en toutes des dispositions
SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour venait à infirmer le jugement déféré
- Dire et juger que la garantie de la société NSA est plafonnée à la somme de 4.000 euros RECONVENTIONNELLEMENT
- Condamner I J K à la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner L’EURL J K aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Lola Bernardeau , Avocat au Barreau de Poitiers, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, la compagnie soutient notamment que :
— Le vendeur ne prouve pas que le désordre est né postérieurement à la vente.
— Le désordre est réputé antérieur à la vente.
— Si le défaut est apparu postérieurement à la vente, l’usure est nécessairement antérieure.
— Le contrat a pour objet la prise en charge des réparations (pièces et main d’oeuvre) rendues nécessaires par un incident mécanique d’origine aléatoire.
— L’objet de la garantie n’est pas de se substituer aux obligations légales mises à la charge du vendeur. L’article 6 exclut formellement de la garantie, tous les recours pour dommages engendrés par l’usure normale.
— Est seule couverte une panne d’origine aléatoire postérieure à la souscription.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2019.
SUR CE
-sur l’obligation de délivrance conforme
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité qui existent lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties, s’il est propre à un usage normal de la chose.
Si l’acheteur doit prouver le défaut de conformité et son existence au moment de la vente, les défauts de conformité qui se révèlent dans les six mois de la livraison pour les biens d’occasion sont présumés exister à ce moment sauf au vendeur à prouver que l’origine de la défectuosité est postérieure à la délivrance.
Il est constant que le véhicule d’occasion acheté présente un défaut caractérisé par des à-coups, secousses au passage de la 4 ème vitesse.
Ce défaut a été signalé par l’acquéreur courant avril, mai 2016, a été constaté par les deux experts mandatés les 13 juin et 20 septembre 2016, a donc été révélé dans le délai de six mois à compter de la délivrance du bien.
Le défaut a été décrit par le premier expert comme un désagrément sensible lors de la montée ou descente du rapport, comme un phénomène s’amplifiant.
Il a été décrit par le second expert comme des à-coups désagréables au passage du 4 ème rapport
Les deux experts ont indiqué expressément que les à-coups n’entravaient pas le fonctionnement du
véhicule, qu’ils causaient un désagrément de conduite perceptible.
Le premier expert préconisait le changement de la boîte de vitesse pour un coût estimé de 3777,60 euros.
Le second expert préconisait le remplacement de la boîte de vitesse, du boîtier de commande électronique pour un coût de 7491,91euros.
Le vendeur soutient que le désagrément n’est pas suffisamment grave pour justifier l’engagement de sa responsabilité contractuelle au titre de l’obligation de délivrance.
La cour considère que l’usage attendu d’un véhicule d 'occasion Porsche acquis pour un prix de 21 293,76 euros ne peut être limité à l’aptitude à rouler.
Le choix d’un véhicule de ce type implique nécessairement la circulation à vitesse élevée, une conduite sportive, impliquant un passage aisé en quatrième, cinquième vitesses et rétrogradation.
L’acquéreur n’est tenu que de prouver l’existence du défaut, n’est pas tenu de prouver sa cause, ni d’établir que son origine est imputable au vendeur.
Le défaut ayant été mis en évidence dans des délais très rapides après la vente, il appartient au vendeur de renverser le présomption qui pèse sur lui , de démontrer que le défaut est imputable à l’acquéreur, à une utilisation intensive du véhicule depuis la transaction.
La société J K soutient que les deux expertises renversent la présomption alors que le premier expert a conclu expressément à un vice en germe lors de l’achat.
S’il est vrai que le second expert estime que l’existence du vice à la date de la transaction n’est pas démontrée, il ne démontre pas non plus que le défaut soit imputable à l’acquéreur puisqu’il propose de laisser à sa charge 50% des frais de réparation au titre de l’usure normale.
Le seul fait d’avoir parcouru 1500 kms en moyenne par mois depuis la vente n’établit pas une utilisation intensive, contrairement à ce qui est soutenu par le vendeur. Surtout, le vice dénoncé a été immédiatement constaté par l’acquéreur et dénoncé au vendeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, condamné le vendeur à procéder, à ses frais, au remplacement de la boîte de vitesse et du boîtier électronique.
-sur la garantie de la société Gras Savoye
Il ressort des conditions générales produites que le contrat d’assurance prévoit diverses exclusions.
Sont formellement exclus de la garantie, tous les recours pour dommages engendrés par :
— tout événement ayant pris naissance antérieurement à la souscription de la présente garantie
— l’usure normale (qui est caractérisée par le rapprochement entre l’état constaté des pièces endommagées, un kilométrage, leur temps d’usage déterminé et le potentiel moyen de fonctionnement qui leur est usuellement prêté); l’appréciation en sera au besoin faite à dire d’expert désigné par l’assureur.
Il est précisé en gras : les dispositions de la présente garantie ne suppriment ni ne réduisent la garantie légale des vices cachés, dont les conditions et modalités sont prévues aux articles 1641 et
suivants du code civil , ainsi que la garantie relative à la conformité du bien des articles L. 211-4 à 211-14 du code de la consommation.
Son objet n’est pas de se substituer aux obligations mises par la loi, règlement ou usage, à la charge des vendeurs, ni aux responsabilités civiles, professionnelles, contractuelles ou délictuelles qui relèvent d’autres conventions et modalités d’assurance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu la garantie de la société Gras Savoye dès lors que le défaut a pris naissance antérieurement à la souscription de la garantie le 16 mars 2016.
-sur le préjudice de jouissance
Les époux A B G font valoir que le véhicule roule peu dans l’attente des travaux.
Ils ne produisent aucune pièce au soutien de cette allégation alors que le préjudice est contesté par l’appelante.
En revanche, le désagrément ressenti lors de la conduite du véhicule a été constaté par les experts, le véhicule a été immobilisé durant les deux opérations d’expertise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux A B L de leur demande d’indemnisation, le préjudice subi étant estimé à la somme de 500 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de condamner l’appelant qui succombe à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté les époux A B G de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
— condamne la société J K à payer aux époux A B G la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont éprouvé
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société J K à payer aux époux de B G la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
-condamne la société J K à payer à la Gras Savoye la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamne la société J K aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bernardeau.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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