Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 mars 2022, n° 21/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 juin 2021, N° 21/00470 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association MOSAÏQUE, S.A.R.L. ARRISS c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Association SAINT LEGER ET COMPAGNIE, SARL INGESTRUCTURE, S.A.R.L. ARRISS, Société SMABTP, S.A.R.L. ADENIZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/04119 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTJA
AFFAIRE :
I B
intimé n° 21/4359
…
C/
H X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Juin 2021 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 21/00470
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.03.2022
à :
Me Sophie C, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me K L, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I B
intimé au dossier n° 21/4359
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
S.A.R.L. ARRISS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET 524 196 227 (Rcs Versailles)
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie C, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 221092
Assistés de Me Anne-Sophie PUYBARET, Plaidant, avocat au barreau de versailles
Association MOSAÏQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 21.1377
Assistée de Me Fabrice LEPEU, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me PIERROT-WOAKE
APPELANTS ET INTIMES A TITRE INCIDENT
**************** Monsieur H X
né le […] à […],
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame M A O X O X
née le […] à […],
de nationalité Française
[…]
[…]
Association SAINT LEGER ET COMPAGNIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
intimée dans le dossier n° 21/4359
[…]
[…]
Représentés par : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Assistés de Me Xavier DU CHAZAUD, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Loïc LERATE
INTIMES ET APPELANTS A TITRE INCIDENT
Société d’assurance SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 775 .68 4.764 (Rcs Paris)
[…]
[…]
SARL INGESTRUCTURE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 750 473 712 (Rcs Toulouse) […]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42949
Assistés de Me Jean-Pierre COTTE, Plaidant, avocata au barreau de Paris, substitué par Me Benjamin RACINET
S.A.R.L. ADENIZ
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 477 848 063 (Rcs Evreux)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 552 06 2 6 63 (Rcs Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me K L, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Assistées de Me Stanislas COMOLET, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Didier FENEAU
INTIMES ET APPELANTS A TITRE INCIDENT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la SARL ARRISS et de Monsieur I B
N° SIRET : 784 647 349
[…]
[…]
INTIME NON REPRENSENTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme X possèdent une maison de 200 m² sur une parcelle située au 88, rue Saint Léger sur la commune de Saint-Germain-en-Laye (78).
L’association Mosaïque est propriétaire d’un bien sis au […] pour l’avoir acquis au mois d’août 2013.
En 2014, elle a entrepris des travaux, son terrain présentant une forte déclivité.
Pour la réalisation de son projet, l’association Mosaïque a notamment confié :
- la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution à un groupement composé de la SARL Arriss et de M. I B assurés auprès de la MAF,
- les travaux de terrassement et de gros 'uvre à la SARL Adeniz assurée auprès de la SA Generali Iard,
- et les études structure à la SARL BET Ingestructure assurée auprès de la mutuelle SMABTP.
Le 20 février 2014, le maire de la commune a pris un arrêté interruptif des travaux qui avaient été réalisés sans autorisation, d’affouillement d’une surface excédant 47 m² et de création d’une dalle de béton de fondations avec armatures métalliques.
Par arrêté en date du 7 novembre 2016, la commune de Saint-Germain-en-Laye a accordé à l’association Mosaïque un permis de construire valant permis de démolir enregistré sous le n°PC785516Z0040 portant sur la démolition totale des constructions existantes sur ce terrain et en vue de la construction et l’aménagement d’un établissement de culte.
Par assignation délivrée au mois de mars 2018, l’association Mosaïque a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif. Il a été fait droit à cette demande aux termes d’une ordonnance rendue le 31 mai 2018.
L’expert nommé a été remplacé par Mme Z le 2 août suivant.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 mars 2021, l’association Saint léger et compagnie, M X et Mme A ont fait assigner en référé la MAF, la société Ingestructure, la SMABTP, l’Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Générali Iard, la société Arriss et M. B aux fins d’obtenir principalement :
- que soit constatée l’existence d’un dommage imminent imputable à l’association Mosaïque,
- que soit ordonnée à la société Ingestructure, l’Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Arriss et M. B la suspension des travaux en cours ou à entreprendre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la réalisation des travaux de consolidation de la maison de Mme et M. X et jusqu’à ce qu’un contrôle de bonne fin des travaux soit effectué par l’expert préventif ou par tout autre expert désigné par le juge des référés,
- qu’il soit enjoint à la société Ingestructure, l’Association Mosaïque, la socitété Adeniz, la société Arris et M. B de mettre en oeuvre les mesures urgentes de consolidation de la maison de Mme et M. X, de reprendre en sous oeuvre les fondations de cette maison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- qu’il soit enjoint à l’Association Mosaïque de faire procéder à la pose de capteurs numériques dans les termes prévus dans le devis établi le 7 décembre 2020 par la société Cementys,
- que la société Ingestructure et son assureur, la SMABTP, l’ Association Mosaïque, la société Adeniz et son assureur la société Générali Iard, la société Arriss, M. B et leur assureur la MAF soient condamnés à verser à Mme et M. X la somme provisionnelle de 50 200 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ainsi que la somme provisionnelle de 450 000 euros à valoir sur la perte de la valeur vénale de leur bien et la somme provisionnelle de 50 000 euros pour leur préjudice moral et de santé,
- subsidiairement, qu’un expert soit désigné pour déterminer la valeur vénale de leur bien, les frais d’expertise devant être mis à la charge des défendeurs,
l’ association Saint léger et compagnie, M.et Mme X demandant en tout état de cause que 'les défendeurs’ soient condamnés au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable l’association Saint léger et compagnie,
vu l’article 835 du code de procédure civile.
- ordonné à la société Ingestructure, l’ Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Arriss et M. B la suspension des travaux en cours ou à entreprendre et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à l’achèvement des travaux de consolidation de la maison de Mme et M. X,
- enjoint à la société Ingestructure, l’ Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Arriss et M. B de mettre en oeuvre les mesures de consolidation de la maison de Mme et M. X et donc de reprise en sous oeuvre des fondations de cette maison sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- enjoint à l’Association Mosaïque à faire procéder à la pose de capteurs numériques dans les termes prévus dans le devis établi le 7 décembre 2020 par la société Cementys,
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des provisions au titre du préjudice de jouissance, de perte de la valeur vénale de la maison et du préjudice moral,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par Mme et M. X,
- rejeté les demandes formulées par Mme et M. X, la société Ingestructure, la SMABTP, l'
Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Générali, la société Arriss et M. B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagés,
- rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2021, l’Association Mosaïque a interjeté appel de cette ordonnance rendue le 18 juin 2021, en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’association Saint léger et compagnie, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des provisions au titre du préjudice de jouissance, de perte de la valeur vénale de la maison et du préjudice moral, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par Mme et M. X et dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagés (RG 21-4119).
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021, la société Arriss et M. B ont interjeté appel de cette ordonnance rendue le 18 juin 2021 en ce qu’elle leur a ordonné la suspension des travaux en cours ou à entreprendre et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à l’achèvement des travaux de consolidation de la maison de Mme et M. X et enjoint de mettre en oeuvre les mesures de consolidation de la maison de Mme et M. X et donc de reprise en sous oeuvre des fondations de cette maison sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance (RG 21-4359)
Ces deux affaires ont été jointes le 15 décembre 2021 ; elles sont suivies désormais sous le n° RG 21-4119
Par ailleurs, par une ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le juge des référés saisi par l’Association Mosaïque a dit n’y avoir lieu à sa demande d’expertise sur une reprise des travaux sous sa maîtrise d’ouvrage et sur l’évaluation des préjudices par elle subis 'résultant du débord des fondations', sur les désordres allégués par Mme et M. X, les responsabilités encourues et les mesures à prendre pour y remédier.
Mme Z a déposé son rapport le 2 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Association Mosaïque demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle :
- a ordonné à la société Ingestructure, l’Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Arriss et M. B la suspension des travaux en cours ou à entreprendre et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à l’achèvement des travaux de consolidation de la maison de Mme et M. X ;
- a enjoint à la société Ingestructure, l’Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Arriss et M. B de mettre en oeuvre les mesures de consolidation de la maison de Mme et M. X donc de reprise en sous oeuvre des fondations de cette maison sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- lui a enjoint à faire procéder à la pose de capteurs numériques dans les termes prévus dans le devis établi le 7 décembre 2020 par la société Cementys ;
- a rejeté les demandes formulées par Mme et M. X, par la société Ingestructure, l’Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Arriss et M. B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la confirmer pour le surplus ;
et statuant de nouveau :
- débouter Mme et M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter toutes autres parties de leurs demandes qui pourraient être formées à son encontre ;
- condamner Mme et M. X à lui régler la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Arriss et M. B demandent à la cour, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’Association Mosaïque ;
statuant sur leur appel incident interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé prononcée le 18 juin 2021 ;
- le dire recevable et bien fondé ;
et statuant à nouveau,
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par l’Association Mosaïque ;
- infirmer l’ordonnance prononcée le 18 juin 2021 en ce qu’elle les a condamnés sous astreinte, à interrompre les travaux et conforter la maison de Mme et M. X ;
subsidiairement
- juger que l’existence d’un dommage imminent n’est pas établie ;
- juger que les demandes formées se heurtent à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence matérielle du juge des référés ;
- juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre des architectes en relation avec les préjudices évoqués ;
- juger que les architectes ne sont pas débiteurs d’une obligation de faire ou de ne pas faire sur le chantier en cours ;
- juger qu’ils n’ont pas la qualité et le pouvoir d’ordonner l’arrêt des travaux ou effectuer des reprises structurelles ;
- juger que les architectes ont mis un terme à leur mission par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2020 ;
en conséquence,
- débouter Mme et M. X de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à leur égard pour se heurter à l’existence de contestation sérieuse ;
- débouter toute partie qui pourrait former une quelconque demande de condamnation à leur égard ;
- les renvoyer à mieux de se pourvoir devant les juges du fond ;
pour le surplus, confirmer les termes de l’ordonnance du 18 juin 2021 :
- condamner tous succombants à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Generali Iard et la société Adeniz demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :
- confirmer l’ordonnance en ce que l’association Saint Léger et compagnie a été jugée irrecevable en ses demandes et la débouter de son appel incident ;
- dire M. et Mme X et l’association Saint Léger et compagnie irrecevables en leurs prétentions nouvelles en cause d’appel ;
- débouter M. et Mme X de leur demande de confirmation de l’ordonnance et de leur appel incident ;
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à la société Adéniz de suspendre les travaux en cours ou d’entreprendre et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à l’achèvement, des travaux de consolidation de la maison de Mme et M. X ;
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à la société Adeniz de mettre en 'uvre les mesures de consolidation de la maison de Mme et M. X et donc de reprise en sous 'uvre des fondations de cette maison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
- dire que la qualification d’un dommage imminent n’est pas établie ;
- dire que la preuve d’une quelconque responsabilité imputable à la société Adeniz n’est pas rapportée ;
- dire que la société Adéniz ne dispose d’aucune prérogative contractuelle lui permettant de suspendre d’elle-même les travaux qui lui sont confiés ;
- dire que la société Adeniz ne peut sans marché ni ordre de service notifié en conséquence entreprendre aucun travaux de confortation de l’habitation de Mme et M. X ;
- dire que les travaux mis en 'uvre par la société Adeniz ont été validés par l’ensemble des acteurs du chantier missionnés à cette fin ;
- dire que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité des désordres ;
- dire que l’obligation de la société Adeniz est sérieusement contestable ;
en conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux sous astreinte en ce qu’elle se trouve dirigée à l’encontre de la société Adeniz ;
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise en 'uvre des travaux sous astreinte des travaux confortatifs de Mme et M. X en ce qu’elle se trouve dirigée à l’encontre de la société Adeniz ;
- débouter par conséquent Mme et M. X de leur demande de suspension de travaux sous astreinte et de mise en 'uvre de travaux confortatifs en ce qu’elle se trouve dirigée à l’encontre de la société Adeniz ;
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des provisions au titre du préjudice de jouissance, de la perte de valeur vénale de la maison et du préjudice moral ;
- débouter M. et Mme X de leur appel incident relatif au rejet de leur demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance ;
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par Mme et M. X ;
à titre subsidiaire,
- dire Générali tant recevable que fondée à opposer les limites et exclusions prévues par la police souscrite par la société Adeniz dont le plafond de garantie à hauteur de 200 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs ;
- condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître K L dans les conditions prescrites par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société SMABTP et la société Ingestructure demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer l’ordonnance de référé du 18 juin 2021 en ce qu’elle a :
- ordonné à la société Ingestructure, la suspension des travaux en cours ou à entreprendre et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à l’achèvement des travaux de consolidation de la maison de Mme et M. X ;
- enjoint à la société Ingestructure, de mettre en oeuvre les mesures de consolidation de la maison de Mme et M. X et donc de reprise en sous oeuvre des fondations de cette maison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- rejeté les demandes formulées par la société Ingestructure et la SMABTP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- juger qu’aucun manquement de la société Ingestructure n’est établi, encore moins en lien avec les demandes formulées sous astreinte à son encontre ;
- juger que la société Ingestructure ne dispose pas, eu égard à sa mission, du pouvoir de suspendre le chantier de l’Association Mosaïque, ni de celui de réaliser des travaux de confortation ou de reprise chez Mme et M. X ;
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux sous astreinte en ce qu’elle se trouve dirigée à l’encontre de la société Ingestructure ;
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise en oeuvre des travaux sous astreinte des travaux confortatifs de la propriété de Mme et M. X en ce qu’elle se trouve dirigée à l’encontre de la société Ingestructure ;
- débouter par conséquent Mme et M. X de leur demande de suspension de travaux sous astreinte et de mise en oeuvre de travaux confortatifs en ce qu’elle se trouve dirigée à l’encontre de la société Ingestructure ;
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des provisions au titre du préjudice de jouissance, de la perte de valeur vénale de la maison et du préjudice moral ;
- ordonner la mise hors de cause de la société ingestructure et de la société SMABTP ;
- condamner Mme et M. X à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme et M. X et l’association Saint Léger et compagnie demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
sur l’appel incident :
- les recevoir ainsi que l’association Saint Léger et compagnie en leur appel incident, leurs conclusions, fins et prétentions et les en déclarer recevables et fondés ;
- débouter l’Association Mosaïque, la SMABTP et la société Ingestructure et les sociétés Generali et Adeniz, la société Arriss et M. B de l’intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions ;
partant
sur le trouble de jouissance :
- infirmer l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2021 de ce chef ;
et, statuant à nouveau,
- condamner l’Association Mosaïque, la société Adeniz et son assureur, la société Generali, la société Arriss et M. B et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Ingestructure et de son assureur, la SMABTP, à leur verser la somme provisionnelle de 50 400 euros à valoir sur leur trouble de jouissance ;
sur les autres appels incidents :
- débouter la SMABTP et la société Ingestructure, les sociétés Générali et Adeniz, la société Arriss et M. B de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
sur l’appel principal ;
- les recevoir en leurs conclusions, fins et prétentions ;
- débouter l’Association Mosaïque de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions ;
- débouter la SMABTP et la société Ingestructure, les sociétés Générali et Adeniz, la société Arriss et M. B de l’intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions ;
partant,
- confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a :
- ordonné à l’Association Mosaïque, à la société Adeniz, à la société Arriss, à M. B et à la société Ingestructure de suspendre les travaux de construction en cours ou à entreprendre sur la parcelle sise […] à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
et ce, aussi longtemps que n’auront pas été réalisées par l’Association Mosaïque ou ses locateurs d’ouvrage susmentionnés les mesures urgentes de consolidation de leur maison, que n’auront pas été reprises en sous-'uvre les fondations de ladite maison, que n’auront pas cessé les empiétements constatés sur leur fonds et qu’un contrôle de bonne fin de l’ensemble de ces travaux n’aura pas été effectué par l’expert préventif ou tout autre expert que le juge des référés désignerait ;
- enjoint à l’Association Mosaïque, à la société Adeniz, à la société Arriss, à M. B et à la société Ingestructure de mettre en 'uvre les mesures urgentes de consolidation de leur maison, de reprendre en sous-'uvre les fondations et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- enjoint à l’Association Mosaïque d’avoir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à faire procéder à la pose de capteurs numériques dans les termes prévus par le devis établi le 7 décembre 2020 par la société Cementys ;
en tout état de cause,
- condamner l’Association Mosaïque, la société Aeniz et son assureur, la société Generali, la société Arriss et M. B et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Ingestructure et son assureur, la compagnie SMABTP, à leur verser et à l’Association saint léger et compagnie, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
La société d’assurance Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préliminaire sur le recevabilité de l’association Saint léger et Compagnie :
L’association Mosaïque, la société Adeniz avec son assureur, la société Ingestructure avec son assureur, la société Arriss et M. I B demandent de confirmer l’ordonnance précitée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’association Saint-Léger. L’appelante initiale prétend notamment que le seul fait que le bien Mme et M. X se situe dans le périmètre de l’association Saint-Léger et Compagnie n’est pas suffisant pour lui conférer un droit d’immixtion.
Mme et M. X et l’association Saint léger demandent de les recevoir en leur appel incident, leurs conclusions, fins et prétentions et de les en déclarer recevables et fondés.
Sur ce,
Mme et M. X et l’association Saint léger et Compagnie ne demandent d’infirmer l’ordonnance que sur ce qu’elle a jugé sur le trouble de jouissance. En conséquence et en application des articles 954 et 544 du code de procédure civile, l’appel ne tendant, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, qu’à sa réformation ou à son annulation et la cour n’étant saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, l’appel étant du 29 juin 2021, l’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a déclarée l’association Saint léger et Compagnie irrecevable.
1 – sur le dommage imminent imputable à l’association Mosaïque et sur les mesures à prendre
L’association Mosaïque sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et soutient que la maison de M. et Mme X présentait des 'pathologies importantes et des lacunes structurelles' liées à 'un défaut d’entretien de la bâtisse et à des travaux de surélévation et/ou extension', avant le démarrage des travaux (page 19 de ses conclusions), ces dernières ayant été relevées par l’expert dans le cadre de sa note aux parties n° 1. Elle conteste ainsi que la cause des désordres soit imputable au chantier de construction qu’elle a entrepris.
Elle conteste aussi tout dommage imminent qui serait caractérisé par un risque d’effondrement du bien de M. et Mme X, soulignant que leur maison comporte trois bâtiments distincts.
Elle soutient qu’à ce stade des opérations, l’expert ne fait état d’aucun travaux urgents ni d’aucune injonction au maître de l’ouvrage ou aux intervenants sur le chantier, qu’il faut seulement dans l’immédiat s’assurer que les bâtiments de M. et Mme X sont désormais devenus stables par notamment, la pose de capteurs numériques pour surveiller les mouvements éventuels des bâtiments.
Elle précise que des capteurs ont été posés sur la façade et le pignon du bâtiment de M. et Mme X au mois d’août et septembre 2021, sans qu’aucun mouvement n’ait été détecté. En pages 20 et 21 de ses conclusions, reprenant le rapport de l’expert, elle soutient que rien n’indique que 'le bien aurait bougé à nouveau'.
L’association Mosaïque ajoute qu’après une réunion le 23 juillet 2021, l’expert a déposé son rapport.
Elle s’oppose aux mesure ordonnées, relevant que les travaux de reprise en sous 'uvre des fondations de la maison de M. et Mme X n’ont jamais été recommandés par l’expert désigné dans le cadre du référé préventif et que leur mise en 'uvre n’est pas justifiée, soulevant à cet égard une contestation qu’elle estime sérieuse. Elle considère qu’un avis technique rendu de manière circonstanciée et contradictoire, afin de confirmer ou d’infirmer la nécessité de reprendre les fondations du bien, est indispensable.
Elle dénie au rapport amiable de Mme D qui seule a recommandé la suspension des travaux et la reprise en sous oeuvre, toute portée.
Sur la reprise en sous 'uvre des fondations de la maison de M. et Mme X, l’Association Mosaïque soutient en page 18 de ses conclusions, s’appuyant sur la note aux parties n°1 de l’expert, qu’elle ne serait rendue nécessaire qu’en raison de la configuration naturelle des lieux et pas en raison d’un sinistre particulier.
L’appelante prétend ainsi que la reprise en sous 'uvre des fondations de la maison de M. et Mme E, 'mesure de précaution' ne serait la conséquence que de 'faiblesses structurelles' préexistantes liées à 'un défaut d’entretien de la bâtisse et à des travaux de surélévation et/ou extension.
Dans l’hypothèse où les mesures seraient confirmées par la cour, l’association Mosaïque qui conteste toute faute personnelle de sa part, estime que les intervenants et locateurs d’ouvrage (en ce compris la société Adeniz, la société Ingestructure et la société Arriss et M. I B) devront être condamnés in solidum à réaliser les travaux de consolidation.
La société Arriss et M. B à qui a été confiée la maîtrise d’oeuvre, contestent également l’existence d’un dommage imminent, à savoir un risque d’effondrement, affirmant que les désordres qui étaient apparus avant avril 2020, sont stabilisés. Ils affirment en outre que la responsabilité de l’architecte ne serait pas engagée. Ils rappellent qu’ils ont mis un terme à leur mission par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2020, après avoir donné des conseils au maître d’ouvrage qui n’ont pas été suivis.
Les architectes estiment quant aux mesures à prendre pour mettre fin au dommage imminent, n’être débiteurs d’aucune obligation de faire et que leur responsabilité qui nécessite notamment, la démonstration d’une faute par rapport à une obligation de moyen, ne peut être engagée.
La société Adeniz et son assureur, la société Générali, sollicitent également l’infirmation de l’ordonnance rendue le 18 juin 2021, en ce qu’elle a enjoint à la société Adeniz de suspendre les travaux en cours et mettre en 'uvre des mesures de consolidation de l’habitation de M. et Mme X.
L’entrepreneur qui a procédé aux travaux de terrassement et de gros 'uvre et son assureur contestent également l’existence d’un dommage imminent qui ne reposerait sur aucune constatation de l’expert et que contrediraient les avis du contrôleur technique, du géotechnicien, plus aucun mouvement de bâtiment ne pouvant être détecté.
Ils prétendent en outre n’avoir aucune responsabilité dans les désordres survenus, aucune faute n’étant imputable à l’entrepreneur. Ils entendent justifier que l’ensemble des travaux réalisés par l’entreprise, ont été validés par la maîtrise d’oeuvre, le contrôleur technique, le BETet le maître d’ouvrage. Ils affirment qu’ils répondent seulement aux ordres de service du maître d’oeuvre, ne disposant d’aucune initiative personnelle.
Ils s’opposent à tout travaux de consolidation qui n’ont pas été prescrits par l’expert et dont la société Adeniz serait débitrice, cette obligation n’incombant qu’au maître d’ouvrage.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel, de M. et Mme X tendant à voir ordonner la suspension des travaux de construction en cours 'aussi longtemps que n’auront pas été réalisées par l’Association Mosaïque ou ses locateurs d’ouvrage susmentionnés les mesures urgentes de consolidation de leur maison, que n’auront pas été reprises en sous-'uvre les fondations de ladite maison, que n’auront pas cessé les empiétements constatés sur leur fonds et qu’un contrôle de bonne fin de l’ensemble de ces travaux n’aura pas été effectué par l’expert préventif ou tout autre expert que le juge des référés désignerait'.
La société Ingestructure intervenue en qualité de bureau d’études structure, et la SMABTP qui sollicitent également l’infirmation de l’ordonnance qui a condamnée la première, estiment que la demande à son égard n’est pas fondée, en l’absence de contrat qui obligerait Ingestructure à l’exécution de travaux réparatoires.
Elles estiment que la demande de provision est prématurée en l’absence de démonstration de préjudices ou du lien d’imputabilité avec l’intervention du bureau d’étude. Enfin la SMABTP entend opposer les limites de garantie figurant au contrat.
M. et Mme X reprennent la chronologie des travaux et des échanges, notamment avec l’expert judiciaire, pour démontrer l’existence d’un dommage imminent et demander au contraire la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Ils indiquent que des désordres étaient apparus dès 2014 et qu’ils se sont depuis considérablement aggravés du fait des derniers travaux démarrés en 2019, après une déclaration à la mairie de Saint-Germain-en-Laye d’ouverture de chantier le 9 mai 2019, ce qui les a contraints à quitter les lieux précipitamment pour leur sécurité sur les indications de l’expert en mai 2020, confortées par celles de GRDF et des pompiers qui sont venus stopper l’arrivée extérieure de gaz de leur maison le 4 juin 2020 pour des raisons de sécurité.
Ils précisent que les travaux avaient cessé au mois de novembre 2019 puis qu’ils ont repris le 25 mai 2020, sans que les mesures préconisées par l’expert qu’imposait pourtant l’instabilité qu’ils avaient créée, aient été prises.
Ils estiment qu’au jour du prononcé de l’ordonnance querellée, il existait un danger imminent après l’excavation et des travaux conduits au mépris des règles qui s’imposaient et que ce danger est encore d’actualité.
Ils sollicitent que soient entrepris des travaux en sous 'uvre, c’est-à-dire ceux qui sont exécutés dans la zone de transmission des charges d’une construction existante au terrain de fondation et qui ont pour finalité de préserver les bâtiments existants à la suite de la décompression des sols ou la vibration des engins.
Sur ce,
Au sens de l’article 835 précité, le dommage imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Sur le dommage imminent
Il est d’abord établi que les travaux ont été entrepris en contravention avec les recommandations de l’ingénieur géotechnicien, la société G2pro, Batigeoconseil qui dans son rapport daté du 20 janvier 2017 en page 21 avait indiqué :
'Toutes les précautions devront être prises afin de ne pas déstabiliser les fondations des mitoyens (au niveau du mur Nord-Est du sous-sol projeté). Les fondations des différents ouvrages du corps du bâtiment mitoyen devront être reconnues préalablement au projet de construction', et des recommandations techniques.
Puis à nouveau dans un courriel daté du 28 janvier 2019 :
« Les fondations des différents ouvrages du corps du bâtiment mitoyen devront être reconnues préalablement au projet de construction (')
Comme indiqué dans notre rapport du projet 2016/P/5658 en page 21, des reconnaissances de fondations des bâtiments mitoyens devront être effectuées préalablement au projet de construction.
Je peux vous envoyer un chiffrage pour trois reconnaissances des fondations mitoyennes avec le délai. »
Dans sa note aux parties n°3 du 21 septembre 2019, l’expert a constaté après la réunion du 19 septembre 2019, 'une aggravation de la fissure en limite séparative' (page 5), 'une aggravation des fissures en façade du garage', sur le mur du garage 'des traces de dents de godet de la mini-pelle', 'de nouvelles micro-fissures ou fissures dans la chambre 2 au-desus du garage', 'une micro fissure au droit de la baie' dans le séjour, quelque nouvelles 'fissures au carrelage de la cuisine', de nombreux 'carreaux qui sonnent creux probablement par défaut d’encolage' ; ensuite pour l’avant la maison il était dit, 'l’aggravation des désordres en façade rue St-Léger et l’apparition des fissures au fond plafond de la chambre 1 confirment que les ouvrages ne peuvent pas résister à un excès de vibrations. Les travaux de terrassement exécutés à la mini-pelle au droit du mur de garage non conformément au rapport de méthodologie des travaux du BET structure INGESTRUCTURE,
[avaient] probablement provoqué trop de vibrations'.
Dans un courriel adressé le 29 avril 2020, notamment à l’Association Mosaïque, Mme Z a constaté à partir des photographies qui lui avait été communiquées par Mme X, «l’affaissement du plancher haut du garage', et a recommandé « au regard des risques pour la sécurité physique des occupants » à la partie la plus diligente de faire « intervenir en urgence une entreprise pour la mise en sécurité et la stabilisation des ouvrages » et à «l’association Mosaïque d’intervenir au plus vite sur le chantier afin de vérifier et inspecter les dispositifs qu’elle a mis en place pour la protection des bâtiments voisins implantés en limite séparative pendant la période d’interruption des travaux », rappelant son courriel précédent daté du 17 avril précédent (en gras et souligné par l’expert).
L’expert a également le même jour confirmé à Mme X « la nécessité d’arrêter la chaudière à gaz et de ne plus rentrer dans sa chambre et dans le garage. »
Il est d’autre part constant que M. et Mme X ont fait intervenir le 30 avril 2020, la société Durand à leurs frais, pour étayer le plancher par l’intérieur de la maison, en plaçant des IPN dans le garage sous la chambre.
Il est également établi que le 4 juin 2020, la société GRDF a condamné l’arrivée extérieure de gaz dans la crainte d’une fuite des tuyaux passant sous le plancher de la chambre qui étaient de fait déformés et potentiellement dangereux après une concertation avec les pompiers.
Par ailleurs, le rapport de Mme F daté du 22 septembre 2020, même s’il n’est ni judiciaire (mais amiable), ni contradictoire est versé aux débats et comme tel, un élément de preuve qui va dans le même sens que ceux déjà répertoriés ci-dessus. Elle y indique un risque d’effondrement dans les termes qui suivent :
« Il paraît urgent de faire cesser les travaux de reprendre en sous 'uvre les fondations de la maison X et de reprendre le plancher de la chambre détérioré.
Il est actuellement impossible de déterminer à quelle date la maison va s’effondrer, une seule chose peut être prévue : son effondrement prochain. En effet, alors que les travaux avaient à peine commencé, qu’ils étaient interrompus en raison du confinement, que les désordres constatés par Mme l’Expert au cours de ses réunions d’expertise s’étaient largement aggravés lors de notre visite le 6 février 2020, le décrochage du plancher de la chambre s’est produit, sans autre signe précurseur visible.
La poursuite du chantier, sans prendre de précautions supplémentaires, ne peut qu’être à l’origine de nouveaux décrochages pouvant aller jusqu’à l’effondrement. »
Ce rapport n’est pas véritablement contredit ; l’expert judiciaire y apporte au contraire un certain crédit en évoquant 'basculement/pivotement du mur en limite séparative' et 'des mouvements de structure' affectant 'la stabilité du mur' et en indiquant plus précisément dans sa note aux parties n°4 qu’elle adressée aux parties le 7 octobre 2020 :
'Depuis le démarrage des travaux, les désordres constatés aux différentes réunions d’expertise traduisent un mouvement de la structure du bâtiment 1. Les fissures observées dans le pilier au droit de l’ouverture dans le mur de refend du garage (probablement de traction), permettent de supposer un léger basculement/pivotement du mur en limite séparative ; confirmé par l’aggravation des fissures observées en façade de la rue saint Leger au droit du garage à la réunion du 19/09/2019.
A la réunion 1 du 15/10/2018, il avait été constaté une insuffisance de chaînage (horizontal et vertical) et la structure du plancher observée à la réunion permet de confirmer que sa mise en 'uvre et la section/ entraxes des solives bois ne permettent pas l’effet « plaque ».
De plus, il est probable que les travaux d’excavation du côté de la rue saint Leger, sans la mise en place de dispositifs pour compenser les pressions jusqu’au mois de septembre 2019, ont affecté la stabilité du mur. (Risberme non conservée au droit du mur de garage).
L’affaissement de plancher qui s’est produit en avril 2020 est probablement consécutif à ces mouvements de structure.'
Dans ces conditions il est logique que Mme Z recommande dans sa note aux parties n°4, puis dans sa note n°5 datée du 10 décembre 2020, la mise en place de 'capteurs numériques permettant d’enregistrer en temps réel d’éventuels déplacements des murs en limite séparative.'
Or il résulte du 'rapport hebdomadaire d’auscultation’ que l’Association Mosaïque elle-même verse aux débats, que les capteurs n’ont mesuré de mouvements qu’à compter du 2 août 2021, jusqu’au 19 septembre 2021, soit postérieurement à la date à laquelle le juge initialement saisi a statué. Si ce n’est le risque d’effondrement, du moins une instabilité structurelle était donc avérée et suffisait à caractériser le dommage imminent sur la période antérieure au 18 juin 2021, l’appelante n’apportant pas de preuve suffisante qu’elle avait disparu à cette date. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’un dommage imminent.
Le rapport de la société Delta Monitoring mandatée par l’appelante se contente d’indiquer 'le tilmètre ne présente pas de basculement pour la semaine du rapport' ; aucune conclusion ne peut donc en être tirée pour l’avenir et ce d’autant qu’il est par ailleurs établi que dès avant les travaux, au moment de la signature de la vente au bénéfice de l’Association Mosaïque, concernant les risques naturels et technologiques, il existait " un plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2007, le risque naturel pris en compte (étant) le risque MOUVEMENT DE TERRAIN.'
Par ailleurs, si ce rapport (pièce 20 de l’appelante) n’établit pas de nouveaux mouvements suspects, la preuve n’est pas pour autant rapportée d’une stabilisation qui soit pérenne au regard de la gravité des désordres constatés en raison notamment d’un 'basculement/pivotement' même léger, constaté en l’état, preuve d’une fragilité acquise du bien appartenant à M. et Mme X qui permet toujours de caractériser le dommage imminent.
Enfin, il sera retenu que le rôle causal de la soit-disant vétusté de l’immeuble appartenant à M. et Mme X alléguée par l’appelante n’est nullement identifié par l’expert. Même si ces bâtiments sont en effet anciens, il est constant qu’avant le début de la construction litigieuse réalisée par l’association Mosaïque, ils demeuraient stables et que les désordres n’ont pu se produire que par l’effet des vibrations du chantier, de sorte que la cour retiendra que le dommage imminent est bien dû au chantier et qu’il perdure tant que les travaux réparatoires n’auront pas été entrepris. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
sur les mesures à prendre
Il est d’abord observé qu’aucune irrecevabilité de la demande de M. et Mme X tenant aux modalités des mesures à prendre pour mettre fin au dommage imminent constaté, ne peut être retenue. En effet, cette demande des intimés n’est que l’accessoire de leurs prétentions précédentes. Elle est donc recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Par ailleurs, c’est au juge d’apprécier souverainement la nature des mesures à prendre.
La cour ne peut prononcer cependant que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
Il est établi que le maître d’ouvrage n’a pas pris de précautions suffisantes par rapport aux avoisinants (cf ci-dessus, rapport de G2pro). Dans ces conditions, au regard du refus des intervenants sur le chantier de procéder aux travaux réparatoires dont il n’est pas établi avec une évidence suffisante qu’ils sont la simple continuité de ceux auxquels ils s’étaient engagés, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’ils ont été enjoints d’y procéder, ce qui ne préjuge en rien d’une absence de responsabilité de leur part sur les désordres constatés et les travaux déjà réalisés.
En conséquence seule l’Association Mosaïque sera condamnée à une suspension des travaux sous astreinte et à réaliser ceux de nature à mettre fin au dommage imminent, la condamnation initiale visant les autres locateurs d’ouvrage étant donc infirmée.
Il convient également de constater qu’aucune solution technique n’a été préconisée par un homme de l’art, qui soit incontestable, pour assurer la pérennité des ouvrages et mettre fin aux désordres. La solution consistant dans la reprise en sous oeuvre des fondations de la maison de M. et Mme X apparaît donc prématurée. Seul un homme de l’art ayant la qualité d’expert judiciaire est à même de donner un avis sur la mesure réparatoire qui doit être mise en oeuvre par le maître d’ouvrage.
Il est donc nécessaire de dire que cette suspension est ordonnée jusqu’à l’achèvement des travaux de consolidation de la maison de Mme et M. X, c’est à dire jusqu’à ce que l’Association Mosaïque ait mis en oeuvre une solution technique à ses frais, permettant d’éliminer tout risque d’effondrement/basculement/pivotement du bien appartenant à M. et Mme X, solution qui devra préalablement à sa mise en oeuvre, être validée aux frais de l’Association Mosaïque, par Mme Z ou si elle refuse, par tout autre expert judiciaire figurant sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles, sous astreinte, comme il sera dit dans le dispositif.
3 – Sur l’appel incident et la provision demandée par M. et Mme X
M. et Mme X sollicitent la somme de 50 400 euros à valoir sur leur trouble de jouissance, leur maison étant devenue totalement inhabitable, pour avoir été contraints, courant juin, de déménager précipitamment de leur domicile qu’ils occupaient depuis 25 ans, notamment à la demande, le 12 mai 2020, de l’expert judiciaire.
Ils indiquent qu’à cette date, le plancher de leur chambre s’était alors déjà effondré et qu’ils avaient déjà dû assumer à leurs frais le coût d’un étaiement en urgence du garage et de la porte du garage pour un montant de 1 078 euros d’une part, de 1 331 euros TTC d’autre part. Ils ajoutent qu’outre des désordres dans chacune des pièces longeant le chantier sur une longueur de 18 mètres sur un ou deux niveaux, leur chambre à coucher, leur garage et leur cuisine étaient condamnés, ce qui rendait la maison inhabitable et ce d’autant que les tuyaux alimentant la chaudière et passant sous le plancher qui s’est décroché, s’étaient déformés rendant totalement hors service toute l’installation de chauffage au gaz, ce qui a nécessité l’arrêt en urgence par les techniciens de GRDF de l’alimentation de gaz de la maison.
L’ association Mosaïque réitère quant à elle son affirmation, à l’appui de sa demande de rejet, consistant à dire que l’expert qui était contrainte par la crise sanitaire à ne pas se rendre sur place, n’a jamais conseillé à M. et Mme X de quitter leur domicile pour des raisons de sécurité en lien avec le chantier (cf lettre de l’expert du 12 mai 2020).
Selon l’association Mosaïque, rien ne justifiait ce départ au mois de juin 2020 et il ne faut pas confondre l’affaissement léger du plancher dans une des pièces dont fait état l’expert, avec un effondrement de la maison toute entière, risque écarté depuis par le résultat de la pose des capteurs. Elle indique qu’il n’est pas démontré que le dysfonctionnement de l’installation de gaz serait imputable à son chantier.
Elle soutient que ne sont pas démontrés de préjudices subis par M. et Mme X, de lien de causalité avec le chantier, une perte de valeur vénale de leur bien qui aurait été divisée par deux selon eux, ou des frais liés à leur relogement en lien avec les désordres allégués.
La société Arriss et M. B, comme la société Adeniz et son assureur, la société Générali, s’opposent à la provision demandée par M. et Mme X, soulignent que la question de l’imputabilité des désordres n’a pas été tranchée et qu’il n’est pas démontré que leur maison ne puisse à nouveau être habitée et la nécessité pour ces derniers de se reloger ailleurs.
À titre subsidiaire, la société Générali oppose les limites de garantie du contrat d’assurance en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l’article 1241 du code civil, M. et Mme X doivent apporter la preuve d’une créance indemnitaire incontestable et donc celle de leur préjudice et du lien de causalité avec les travaux litigieux.
Selon l’article 1244 du code civil : 'Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.'
En application de ce texte, la faute de la victime rend néanmoins possible une exonération totale ou partielle de la responsabilité de plein droit du propriétaire prévue par ce texte. Cependant dans le cas d’espèce, il a été vu qu’outre le fait que le rôle causal de la soit-disant vétusté de l’immeuble n’est nullement identifié par l’expert, même si les bâtiments appartenant à M. et Mme X étaient anciens, il est constant qu’avant le début de la construction litigieuse réalisée par l’association Mosaïque, ils demeuraient stables et que les désordres n’ont pu se produire que par l’effet des vibrations du chantier, de sorte que les développements de l’appelante à cet égard ne caractérisent aucune contestation sérieuse.
Outre le lien de causalité entre les travaux de construction effectués sous la responsabilité du maître d’ouvrage, à savoir l’Association Mosaïque, et les désordres, pour déterminer si une provision est due en son principe, doit également être examinée l’existence d’un lien de causalité entre ces désordres et le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme X résultant de l’obligation de déménager, et éventuellement ensuite sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire.
- sur le lien de causalité entre les travaux effectués sous la responsabilité de l’Association Mosaïque et le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme X lié à leur déménagement
Il est constant que le bien de M. et Mme X est inoccupé depuis le mois de juin 2020, date à laquelle ils ont déménagé.
Deux pièces du dossier permettent d’établir ce lien de causalité, une lettre de l’expert datée du 12 mai 2020 et un courriel daté du 30 octobre 2020 du représentant de la société GRDF :
. Sans qu’il apparaisse nécessaire de rappeler les termes de son courriel adressé aux parties le 29 avril 2020 cité plus haut (pièce 12 de M. et Mme X), dans une lettre datée du 12 mai 2020, Mme Z, expert judiciaire a aussi écrit aux parties :
« L’analyse technique de Mme D, expert de justice près la cour d’appel de Versailles, réalisée à la suite de sa visite le 06/02/2020, confirme les désordres structurels des bâtiments de la propriété X relevés au cours des réunions d’expertise.»
Mme Z rappelle ensuite quels étaient ces désordres tels qu’elle les avaient décrits notamment à la suite de la réunion n°1 :
« Suite aux constatations, j’ai précisé que l’aggravation des désordres en façade rue Saint-Léger et l’apparition de nouvelles fissures au plafond de la chambre 1 confirmaient que les ouvrages ne pouvaient pas résister à un excès de vibrations et que les travaux de terrassement exécutés à la mini-pelle au droit du mur de garage, non conformément au rapport de méthodologie des travaux du BET structure Ingestructure, avaient probablement provoqué trop de vibrations.»
Ses recommandations dans ses dires précédents étaient les suivantes : intervention nécessaire d’un géotechnicien, d’un coordonnateur SPS, mise en place de témoins.
L’expert indique encore : qu’après le 15 avril 2020, elle a « également confirmé à Mme X les précautions qu’elle avait prises de ne plus rentrer dans sa chambre et son garage et de couper le gaz alimentant la chaudière.»
Enfin elle conclut en disant : « Cependant, si vous estimez, à l’appui de votre conseil technique, qu’il y a un risque d’effondrement imminent, je vous incite à conseiller à vos clients de quitter leur
domicile.
Pour ma part, au regard des documents et des photos transmises par vous et Mme X, je suis d’avis qu’à défaut d’intervention de l’association Mosaïque, il s’avère indispensable que moi ou Madame G, conseil technique de Madame X, se rende sur le site afin de vérifier l’état structurel des bâtiments X, l’efficacité de l’étaiement réalisé par l’entreprise Durand et l’éventuelle nécessité de mise en 'uvre de mesures conservatoires complémentaires. J’insiste sur le fait que le garage devra être vidé préalablement.
De même qu’il sera nécessaire que l’association Mosaïque nous produise les documents déjà réclamés concernant la reconnaissance des fondations des bâtiments en limite séparative, les préconisations et avis des géotechniciens en mission G3 et G4 et les avis du contrôleur technique,intervenants qui devront être présents à la réunion.
Étant donné la dangerosité pour la sécurité des personnes en cas de déstabilisation trop importante des bâtiments X, je demande l’autorisation au juge de pouvoir convoquer en urgence une réunion d’expertise malgré le non versement de la consignation complémentaire ordonnée par le juge (date limite le 15/01/2020) et le refus de prise en charge par les parties de cette nouvelle réunion d’expertise. »
Le courriel daté du 30 octobre 2020 du représentant de la société GRDF qui écrit à Mme X :
« Bonjour,
Étant d’astreinte je ne suis pas passer à mon bureau en fin d’après-midi.
Voici le CR de l’intervention en urgence du 04/06/2020.
Les travaux au n°90 de votre rue, on dégradés fortement le plancher de votre maison qui a bougé et appuyé sur les tuyaux de gaz.
(tuyaux de gaz dégrafés, pliés et coudés à cause de ces travaux au n°90) Une coupure de votre
alimentation de gaz a été faite en date du 04/06/2020.
N o u s n e p o u v o n s p a s r e m e t t r e v o t r e i n s t a l l a t i o n e n g a z c a r v o s t u y a u x s o n t t r o p dégrafés/coudés/pliés, il sera obligatoire d’effectuer les réparations nécessaires avant une remise en gaz de votre installation. »
Il est donc établi par ces pièces, avec une évidence suffisante, que les fissures positionnées le long du chantier sur les différents niveaux d’habitation du bien appartenant à M. et Mme X, l’effondrement du plafond ayant rendu nécessaire l’étaiement et la coupure de gaz sont consécutives aux travaux. Ces constations suffisent à établir, toujours avec une évidence suffisante, le trouble de jouissance sans qu’il soit nécessaire de s’assurer que l’effondrement de la maison était inéluctable, tant le fait de ne pouvoir utiliser des pièces aussi essentielles que la cuisine ou la chambre, et de ne pouvoir bénéficier de l’alimentation du gaz, rendent en réalité le bien d’ores et déjà inhabitable.
Le lien de causalité entre les travaux et le départ de M. et Mme X étant établi, leur préjudice résultant du déménagement et du trouble de jouissance subi l’est aussi. La somme réclamée à ce titre est par ailleurs justifiée avec une évidence suffisante, s’agissant de déménager un lieu de vie pour un autre qui doit être équivalent, ne serait-ce qu’au regard de la taille du bien et de sa situation géographique où l’immobilier est particulièrement coûteux sur ce secteur de Saint-Germain-en Laye. Le préjudice de jouissance devra en effet être évalué par rapport à la perte de ce logement, le choix de déménager en province peu importe où, n’intervenant que pour éventuellement fixer définitivement ce préjudice.
L’Association Mosaïque sera donc condamnée à payer à M. et Mme X la provision demandée de 50 400 euros à valoir sur leur trouble de jouissance étant observé que M. et Mme X ne formulent pas de demande à hauteur d’appel aux titres de la perte de valeur vénale de leur bien ainsi que de leur préjudice moral.
Ainsi qu’il a déjà été dit, l’imputabilité des désordres aux intervenants sur le chantier n’étant nullement établie avec certitude, une contestation sérieuse sera retenue sur leur implication, ceux-ci ne pouvant en conséquence être condamnés au paiement de cette provision, seule l’Association Mosaïque y étant en conséquence tenue ainsi qu’il sera dit au dispositif.
3 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’Association Mosaïque ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. et Mme X la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’Association Mosaïque sera en conséquence condamnée à leur verser la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des autres parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 en ses chefs critiqués dont la cour est saisie, sauf en ce qu’elle a :
- ordonné à la société Ingestructure, la société Adeniz, la société Arriss et M. B la suspension des travaux en cours ou à entreprendre et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à l’achèvement des travaux de consolidation de la maison de Mme et M. X,
- enjoint à la société Ingestructure, l’ Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Arriss et M. B de mettre en oeuvre les mesures de consolidation de la maison de Mme et M. X et donc de reprise en sous oeuvre des fondations de cette maison sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des provisions au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Enjoint à l’ Association Mosaïque de mettre en oeuvre une solution technique à ses frais permettant d’éliminer tout risque d’effondrement/basculement/pivotement du bien appartenant à M. et Mme X, solution qui devra préalablement à sa mise en oeuvre, être validée aux frais de l’Association Mosaïque, par Mme Z ou si elle refuse, par tout autre expert judiciaire figurant sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles, cette validation devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et les travaux débuter dans un délai de 15 jours suivant la validation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, avec un constat de bonne fin par le même expert,
Condamne l’Association Mosaïque à payer à M. et Mme X une provision de 50 400 euros à valoir sur leur trouble de jouissance,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne l’Association Mosaïque à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sur les demandes formées par la société Ingestructure, la SMABTP, l’ Association Mosaïque, la société Adeniz, la société Generali Iard, la société Arriss et M. B,
Rejette toute autre demande,
Dit que l’Association Mosaïque supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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