Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 janv. 2019, n° 18/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05410 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°46/2019
N° RG 18/05410 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PCIM
Me X, es-qualités de M. E Z
C/
M. H-I Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K-I L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Me F X, es-qualités de liquidateur judiciaire de Me E Z, fonction à
laquelle il a été désigné suivant jugement du tribunal de grande instance de QUIMPER du 15 septembre 20150 et demeurant en cette qualité
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Philippe TUFFREAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMÉ :
Monsieur H-I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière Hector a été constituée en septembre 2007 entre Monsieur H-I Y, porteur de 510 des 1000 parts de la société, et Monsieur E Z, porteur des 490 parts restantes.
Cette société a acquis un immeuble sis à Quimper, […], au moyen notamment d’un prêt contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Maritime avec le cautionnement des associés.
Cet immeuble a été donné à bail à la Selarl d’avocats Y, G & Associés constituée entre Monsieur Y (62 % des parts), Monsieur Z (30 % des parts), Monsieur A (6 % des parts), Monsieur B, Madame G et la Splfp MBM & Associés (2 % des parts), société d’avocats inscrite au barreau de Quimper.
En raison de dissensions entre les associés de la Selarl, un médiateur, le bâtonnier Fournis, a été désigné par le bâtonnier de Quimper. Sous son égide, un protocole d’accord a été conclu le 7 mai 2015, aux termes duquel il avait notamment été convenu le retrait de plusieurs associés dont Me Z et le rachat par Me Y des parts détenues par celui-là dans la Selarl mais également dans les sociétés civiles immobilières Le Minihy et Hector, moyennant, à chaque fois, le prix de 1 euro sous réserve de l’obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consenties par les différentes parties de manière à ce qu’elles ne puissent jamais être inquiétées ni recherchées à ce titre par les banques ou autre créanciers. Cette mainlevée des engagements, expressément mentionnée comme constituant une «'condition déterminante'» de la cession des parts, visait tant les cautions de prêts ou de découvert bancaire que le ou les billets de trésorerie.
Par jugements des 1er et 29 juin 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé, sur déclaration de cessation des payements, le redressement puis la liquidation judiciaire de la Selarl d’avocats Y, G & Associés.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de Me Z et désigné en qualité de mandataire Me X.
En l’absence de mainlevée des engagements financiers et de cautions, le bâtonnier de Quimper, saisi par Me X ès qualités, Me B et Me A, a, par décision du 2 septembre 2016, notamment prononcé la résolution du protocole du 7 mai 2015 et, en conséquence, celle de l’acte de cession au profit de Me Y des parts de la société Hector qui avait été régularisée le 12 juin suivant.
Cette décision a été confirmée sur ces points par la cour d’appel de Rennes (16 mai 2017) et est devenue définitive quant à ce, après rejet du pourvoi (6 décembre 2017).
Par requête du 21 février 2018, Me Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper aux fins d’évaluation des 490 parts que Monsieur Z détient dans le capital de la société Hector et d’ordonner le rachat de ces parts soit par la société soit par H-I Y.
Par décision de règlement de différend entre avocats du 21 juin 2018, le bâtonnier a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur E Z,
— rejeté la demande de fixation d’une mise en état sollicitée par Monsieur E Z,
— rejeté la demande de renvoi de la date d’audience d’arbitrage sollicitée par Monsieur E Z,
— rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par E Z,
— décidé du remboursement des parts sociales détenues par E Z dans la société Hector,
— fixé à 1 euro la valeur des 490 parts sociales détenues par E Z dans la SCI Hector,
— décidé la perte de la qualité d’associé de E Z dans la SCI Hector dès le versement de la somme de 1 euro par H-I Y entre les mains de E Z,
— rejeté les demandes d’exécution provisoire et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Me X ès qualités de liquidateur de Monsieur Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2018.
Par ordonnance du 7 août 2018, Monsieur Y a été autorisé à faire assigner Me X ès qualités devant la cour à l’audience du 27 novembre 2018 aux fins qu’il soit statué sur son appel. L’assignation a été délivrée le 28 août 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions (7 novembre 2018) soutenues oralement lors de l’audience, Me X ès qualités demande à la cour de :
— d’annuler et en tous cas d’infirmer la décision du bâtonnier de Quimper,
— dire le bâtonnier incompétent pour statuer sur les prétentions de Me Y et le renvoyer à saisir le juge commissaire de la procédure collective de E Z,
— dire que le bâtonnier ne pouvait décider du remboursement des parts sociales détenues par Monsieur Z dans la société Hector,
— dire que le bâtonnier ne pouvait fixer à la somme de 1 euro la valeur des 490 parts sociales détenues par Monsieur Z dans la société Hector,
— dire que le bâtonnier ne pouvait décider de la perte de la qualité d’associé de Monsieur Z dans la société Hector dès le versement de la somme de 1 euro par Monsieur Y entre les mains de Monsieur Z,
— en tout état de cause, surseoir à statuer sur la demande de cession et de détermination du prix et ordonner l’expertise prévue par les articles 1860 du code civil et 21 de la loi du 31 décembre 1971,
— débouter Monsieur Y de ses demandes et le condamner au payement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me X ès qualités fait valoir que les parts sociales de la société Hector dont Monsieur Z est propriétaire font partie des actifs de la liquidation judiciaire dont seul le juge commissaire peut autoriser la cession. Il estime, en conséquence, que le bâtonnier aurait dû se déclarer incompétent.
Au fond et subsidiairement, il rappelle les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil et soutient qu’à défaut d’accord sur la valeur des parts sociales, il appartenait au bâtonnier de désigner un expert. Il relève que les locaux sont loués (5400 euros HT par mois) mais s’étonne de ce que le capital restant dû n’ait pas diminué. Il ajoute que contrairement à ce que prétend Me Y, la Société Générale a accepté de refinancer la société ce qui exclut l’imminence d’une saisie immobilière.
Aux termes de ses dernières écritures (20 novembre 2018) également développées oralement lors de l’audience, Monsieur Y demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du délégué du bâtonnier du barreau de Quimper en date du 21 juin 2018 qui a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge commissaire,
jugé qu’il était compétent pour évaluer la valeur de remboursement des parts sociales de E Z conformément à l’article 1860 du Code civil,
— dit n’y avoir lieu à une expertise pour déterminer la valeur de ces parts sociales,
— constaté que les pièces ont été régulièrement communiquées et rejeté toute demande de renvoi,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— constaté que par l’effet de la liquidation judiciaire dont il fait l’objet, E Z est soumis à un retrait obligatoire de la SCI Hector,
— fixé à 1 euro la valeur de remboursement de ses 490 parts sociales et jugé qu’après ce remboursement, E Z perd sa qualité d’associé.
statuant à nouveau :
— condamner Maître X, es-qualités, aux dépens de l’appel et à 5.000 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Me Y rappelle que l’associé en liquidation est soumis de plein droit au remboursement des droits sociaux et à la perte de la qualité d’associé, ce conformément aux dispositions de l’article 1860 du code civil. Il ajoute que ce remboursement n’est pas assimilable à une cession et ne ressort pas de la compétence du juge commissaire, l’article précité renvoyant expressément à l’article 1834-3 du code civil et à la compétence du président du tribunal de grande instance pour désigner un expert en
cas de désaccord sur le montant du remboursement, sous réserve, s’agissant des avocats, de la compétence du bâtonnier réservée par l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971. Il rappelle que Me X et Monsieur Z ont revendiqué à diverses reprises la compétence du bâtonnier notamment devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc et ajoute que la désignation d’un expert ne s’impose pas au bâtonnier ainsi qu’il résulte des termes de l’article 21 précité.
Au fond, il fait valoir que Me X n’apporte aucun élément pour contester la valeur des parts fixée par le bâtonnier. Il ajoute que les loyers sont saisis, ce que l’appelant sait parfaitement et qu’un commandement de saisie dont il a eu connaissance pour lui avoir été communiqué, a été délivré. Il observe qu’il n’est développé aucun moyen sur les conséquences du retrait obligatoire. Il précise que l’estimation à la valeur de un euro des parts résulte des estimations faites de l’immeuble par les notaires désignés par Me X et du passif de la société.
Les parties ont été invitées, dans le cadre d’une note en délibéré, à s’expliquer sur ce qu’est une société d’avocats au sens de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et sur les conséquences qui peuvent en être tirées sur les pouvoirs du bâtonnier.
Me Y soutient qu’il n’appartient pas à la cour de soulever d’office son incompétence, que le terme de société d’avocats ne renvoie à aucune catégorie dénommée qu’elle peut dès lors inclure une société civile immobilière de telle sorte que le bâtonnier est compétent pour l’évaluer après avoir, le cas échéant, désigné un expert.
Me X ès qualités n’a pas fait parvenir à la cour de note dans le délai imparti.
SUR CE :
Il sera préliminairement observé qu’aucun moyen de nullité de la décision du bâtonnier n’est soulevé, que cette décision ne doit dès lors être annulée.
Sur la compétence du bâtonnier :
L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que «'tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats'»
Me X ès qualités ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, que le différend opposant Me Y et Me Z soit né à l’occasion de leur exercice professionnel (dissensions au sein de la Selarl ayant abouti à la médiation ultérieurement annulée dont le périmètre incluait la société civile immobilière Hector), mais soutient que seul le juge commissaire pouvait connaître de la demande comme ayant compétence exclusive pour ordonner la cession d’un actif dépendant d’une procédure de liquidation judiciaire (L 642-18 et suivants du code de commerce).
À bon droit, le bâtonnier a retenu que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1860 du code civil («'s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés…, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé'») entraînait de plein droit le remboursement des droits sociaux sans qu’il soit, par voie de conséquence, nécessaire de requérir une autorisation judiciaire et plus précisément celle du juge commissaire.
L’exception d’incompétence soulevée au profit du juge commissaire a donc été rejetée à juste titre.
Sur le remboursement des droits sociaux de Me Z :
Le principe du remboursement des droits sociaux de Monsieur Z étant acquis du fait de sa liquidation judiciaire, le bâtonnier a pu en prendre acte et décider de la perte de la qualité d’associé une fois le remboursement des droits effectué, en l’occurrence entre les mains de Me X ès qualités et non de Monsieur Z, dessaisi.
Se fondant sur les dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (donnant pouvoir au bâtonnier de désigner, le cas échéant, un expert pour l’évaluation des parts sociales des sociétés d’avocats), le bâtonnier de Quimper, nonobstant l’absence d’accord entre les parties quant à la valeur des droits sociaux litigieux, a, sans juger utile de procéder à la désignation d’un expert, estimé ceux-ci à la somme de 1 euro.
Si cet article déroge au principe de l’article 1843-4 du code civil («'dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible'») auquel renvoie l’article 1860, la dérogation qu’il instaure est limitée aux seules sociétés d’avocats.
Ce texte dérogatoire étant d’interprétation stricte, cette expression ne vise que les sociétés, structures d’exercice de la profession (SCP, Selarl,…) pour lesquelles le bâtonnier a, de part sa fonction, une expertise particulière, et non toute société au sein de laquelle les associés sont avocats telle une société civile immobilière, peu important le fait que le local acquis par ce truchement ait été loué, à un moment donné, à la société d’exercice (ce qui n’est plus le cas, lesdits locaux étant loués, suivant un bail commercial ayant pris effet au 1er septembre 2017 à une société à responsabilité limitée, sans lien avec la profession d’avocat, dénommée Monolith Board Games).
Il s’en suit que le bâtonnier ne pouvait, faute d’accord entre les parties, arrêter la valeur des parts de Me Z à la somme d’un euro sans évaluation d’un expert préalablement désigné à cet effet.
Si Me X fait grief au bâtonnier de ne pas avoir désigné cet expert et demande à la cour d’y procéder en appel, cette prétention doit être rejetée. En effet, cette désignation qui ressort du droit commun au regard de la nature de la société (société civile immobilière), appartient au seul président du tribunal de grande instance, en l’occurrence celui de Quimper, statuant en la forme des référés, les dispositions de l’article 1843-4 dont les parties font largement état dans leurs écritures, étant applicables en l’espèce et d’ordre public (il sera à cet égard observé que dès le 12 février 2018, Me Y informait le bâtonnier de son intention, ' sans remettre en cause (sa) demande, (de) saisir le président du tribunal de grande instance en lui demandant de désigner un expert pour évaluer les part de E Z ', sa pièce n° 35).
Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement.
Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper en ce qu’elle a
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge commissaire,
— décidé du remboursement des parts sociales détenues par Monsieur Z dans la société civile immobilière Hector et dit que ce dernier perdra la qualité d’associé dès le versement du montant qui
sera arrêté,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— dit que le bâtonnier ne pouvait, avant expertise, fixer le montant des droits sociaux de Monsieur Z dans la société Hector,
— renvoie les parties à saisir le président du tribunal de grande instance de Quimper, statuant en la forme des référés, pour procéder à la désignation de l’expert prévu par l’article 1843-4 du code civil.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel.
Rejette en conséquence les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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