Infirmation partielle 7 novembre 2019
Confirmation 7 novembre 2019
Cassation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 7 nov. 2019, n° 16/05609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05609 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 15 novembre 2016, N° 14/01112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 16/05609
N° Portalis DBV3-V-B7A-RE7N
AFFAIRE :
C A B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 14/01112
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL RAOULT PHILIPPE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
C A B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C A B
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 substituée par Me Erline GUERRIER de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service Contrôle-Législation
[…]
représentée par Mme Y Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Mme C A B exerçait la profession de femme de ménage, employée d’immeuble.
Elle a adressé le 14 mai 2012 à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour l’affection 'douleur épaule droite' en mentionnant le 20 avril 2012 comme date de première constatation médicale.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 avril 2012 faisant état d’une affection 'douleur de l’épaule droite' et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2012.
Après enquête administrative, la Caisse a établi le 3 septembre 2012 que Mme A B a travaillé depuis le 1er avril 1987 en tant que femme de service pour immeuble et femme de service pour plusieurs particuliers et qu’elle utilisait aspirateur, cireuse, lustreuse, 'Kärcher’ et procédait au nettoyage des vitres et des moquettes, soit des travaux avec angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant moins de deux heures cumulées par jour ou avec angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant moins d’une heure par jour. Si la CPAM a considéré que la maladie déclarée par Mme A B devait s’analyser comme une ' rupture sus-épineux droit' prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles et que les conditions du tableau tenant à la durée d’exposition au risque et au délai de prise en charge étaient réunies, tel n’était pas le cas de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Le colloque médico-administratif du 19 octobre 2012 a proposé la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, le CRRMP), ce dont Mme A B était informée le 16 novembre 2012.
Le 8 janvier 2014, la CPAM a refusé la prise en charge de cette affection sur avis négatif du CRRMP d’Ile-de-France du 4 avril 2013, celui-ci ayant estimé que 'l’analyse du poste de travail et des tâches effectuées ainsi que la durée de l’activité professionnelle hebdomadaires ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20 avril 2012", cet avis s’imposant à la Caisse.
Mme A B a saisi la commission de recours amiable, le 26 février 2014, d’une contestation de cette décision, recours qui a été rejeté par décision du 3 juillet 2014.
Le 8 juillet 2014, Mme A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS) qui, par jugement en date du 15 novembre 2016, a :
— validé l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 4 avril 2013 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014 ;
— confirmé la décision de la CPAM ayant refusé à Mme A B le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour l’affection 'rupture du tendon du sus-épineux droit' déclarée le 20 avril 2012 ;
— débouté Mme A B de l’ensemble de ses demandes.
Le 13 décembre 2016, Mme A B a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 16 novembre 2017, la cour a ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France par la CPAM afin de déterminer si la maladie de Mme A B inscrite au tableau n°57 a été causée par son travail habituel.
A l’audience de renvoi du 3 septembre 2018 et en l’absence de rapport déposé, l’affaire a été reportée à l’audience du 11 février 2019 puis du 9 septembre 2019.
Le 3 avril 2019, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs que 'l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle répétée et régulière en abduction délétère de l’épaule ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Mme A B, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondée ;
— écarter l’avis du CRRMP des Hauts-de-France ;
— infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la maladie dont est atteinte Mme A B doit être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles et ce par application du 3e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la Caisse devra la rétablir dans ses droits compte tenu de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la CPAM réitère ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu’elle:
— confirme le jugement déféré ;
— dise légalement fondée sa décision ayant refusé à Mme A B le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour l’affection 'rupture du tendon du sus-épineux droit' déclarée le 20 avril 2012 ;
— déboute Mme A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse sollicite également oralement la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Mme A B considère qu’elle remplit les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, en ce compris la liste limitative des travaux. Elle critique l’avis du CRRMP des Hauts-de-France en ce qu’il estime qu’il n’y a pas de contrainte gestuelle répétée et régulière en abduction délétère de l’épaule alors que ces conditions ne sont pas prévues au tableau précédemment désigné. Elle le conteste également en considérant que le CRRMP n’a pas procédé à une étude de ses conditions de travail à la lumière des éléments qu’elle produit, notamment les attestations de ses employeurs. L’appelante en déduit que cet avis n’est donc pas suffisamment motivé et doit donc être écarté.
La Caisse répond que dans la mesure où il est établi que les conditions du tableau n°57 ne sont pas remplies, et notamment la liste limitative des travaux, il revient au CRRMP de vérifier si la maladie est directement causée par le travail habituel de l’assurée. Pour ce faire, le CRRMP a vérifié si Mme A B avait une contrainte gestuelle répétée et régulière délétère de l’épaule. Ce faisant, il a accompli sa mission de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter son avis.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de l’exposition d’une façon habituelle aux risques mentionnés aux tableaux, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens ou découler de présomptions graves, précises et concordantes et étant observé que cette présomption n’a pas un caractère irréfragable et qu’il est possible à l’employeur ou à la Caisse d’apporter la preuve contraire, c’est-à-dire d’établir l’absence de relation entre l’état de l’intéressé et le risque considéré.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la maladie déclarée par Mme A B est prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment les réponses apportées par Mme A B au questionnaire transmis par la Caisse sur les tâches effectuées quotidiennement en tant qu’employée d’immeuble pour le compte de la société IFF Gestion et femme de ménage chez des particuliers, que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
En effet, l’enquête de la Caisse montre que l’essentiel des tâches décrites par Mme A B et ses employeurs n’impliquait pas de mouvement de décollement du bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés, ni à 90 degrés.
L’examen de la demande de l’assurée a donc été régulièrement transmis pour avis à un CRRMP dont le rôle n’est plus d’analyser si les conditions de travail de Mme A B correspondent à la liste limitative de travaux du tableau mais, de façon plus souple, de vérifier si l’affection est directement causée par le travail habituel de la victime.
Alors même qu’un second CRRMP a été désigné par la présente cour compte tenu des documents remis par Mme A B à l’audience, à savoir l’avis du docteur X, médecin expert auprès de l’assurance de Mme A B, et des attestations de ses employeurs, les deux comités ont conclu au rejet de la demande.
Mme A B ne démontrant pas davantage que sa maladie serait directement causée par son
travail habituel, la cour considère que les premiers juges ont justement confirmé la décision de la Caisse de refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme A B succombant, elle est condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la Caisse la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 15 novembre 2016 (RG n°14-01112/V) en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme C A B aux dépens d’appel ;
Déboute Mme C A B de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C A B à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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