Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 déc. 2019, n° 19/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03718 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2019, N° 19/1902 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 19/03718 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPYK
AFFAIRE :
Z X
C/
SA PROWEBCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Septembre 2019 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section :
N° RG : 19/1902
Expéditions exécutoires
et certifiées conformes délivrées le :
à :
Mme B C (Délégué syndical ouvrier)
Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité
[…]
[…]
Représentant : Mme B C (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
SA PROWEBCE
N° SIRET : 421 011 875 00190
[…]
[…]
Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P253 substitué par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 8 février 2019,
Vu l’appel interjeté au nom de M. Z X le 17 avril 2019,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 septembre 2019 qui a prononcé la
caducité de la déclaration d’appel,
Vu la requête à fin de déférer, introduite le 9 octobre 2019 au nom de M. Z X à
l’encontre de cette décision,
M. Z X demande à la cour de :
'1. infirmer l’ordonnance de caducité,
2. à titre subsidiaire moduler les effets de ce revirement de jurisprudence dont la rétroactivité porte
atteinte aux intérêts légitimes dont le droit d’accès au juge de l’appelant, pour que son droit à un
procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, soit effectif et concret il y a lieu de rabattre le délai de transmission
des conclusions de l’intimé au 1 décembre 2019 afin que le procès équitable ait lieu ';
Dans ses écritures, la défenseure syndicale de M. X fait valoir qu’elle avait signifié le 29 mai
2019 sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué et que si ses conclusions n’ont pas été signifiées
par huissier, elles ont cependant été remises à la société Prowebce par messagerie le 19 juin 2019 et à
nouveau transmise à son avocat le 4 septembre 2019 ; elle estime que l’intimée a été parfaitement
informée de la procédure d’appel en cours et ne justifie d’aucun grief et que M. X se voit privé
de son accès au juge par la résistance procédurale de la partie intimée, en violation de l’article 6 § 1
de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et du droit à un procès équitable ;
La SA Prowebce conclut à la confirmation de l’ordonnance du 26 septembre 2019 et au débouté de
toutes les demandes de M. X, et demande sa condamnation à lui payer la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu le courriel du 19 août 2019 (et non du 19 juin 2019), observe que
n’est pas versé aux débats le courriel du 19 août 2019 mais seulement celui-ci accolé à un courriel du
29 août et évoque à cet égard une manipulation informatique et un montage grossier alors que le
courriel prétendument du 19 août 2019 mentionne un mercredi alors que ce 19 août 2019 était un
lundi, que l’appelant n’apporte pas la preuve de la réception des conclusions par la société, lesquelles
devaient être signifiées par voie d’huissier en application de l’article 911 du code de procédure civile,
que la sanction applicable est la caducité de la déclaration d’appel et non une nullité et qu’elle ne
restreint en aucun cas l’accès au juge ;
SUR CE
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier avise l’avocat de l’appelant afin que
celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel en cas de retour au greffe de la
lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de
l’envoi de la lettre de notification et que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée
d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé au greffe (…)' ;
L’article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour
remettre ses conclusions au greffe' ;
L’article 911 du code de procédure civile prévoit, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910,
que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et
sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat,
cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est
procédé par voie de notification à leur avocat ;
Il ressort des pièces du dossier que M. X a régulièrement signifié par acte d’huissier du 29 mai
2019 sa déclaration d’appel à la société Prowebce et que la société Prowebce n’a pas constitué avocat
avant le mois de septembre 2019, plus précisément avant le 19 septembre 2019.
Il n’est pas justifié, ni même allégué, d’une signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimée
dans le délai d’un mois à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Au surplus, alors que M. X évoque dans ses écritures une transmission par voie de simple
messagerie à la date du 19 juin 2019, il ne produit pas de transmission à cette date et les pièces
versées sont insuffisantes à démontrer la réception par l’intimée, avant le 29 août 2019, d’un mail du
19 août 2019 mentionnant au surplus un mercredi alors que le 19 août 2019 était un lundi, de sorte
qu’il n’est pas non plus justifié d’une transmission par simple messagerie de ses conclusions à
l’intimée dans le délai d’un mois à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, une telle transmission par voie de simple mail ne pouvait suppléer l’absence de
signification régulière en application de l’article 911 du code de procédure civile ;
Il incombait à l’appelant d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et les
délais prescrits aux parties pour les effectuer ne le privait pas de son droit d’accès au juge et à un
procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l’article 6, §
1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de
retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction, non de la nullité,
mais de la caducité prévue par les article 908 et 911 du code de procédure civile, laquelle ne
constitue pas une sanction disproportionné au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité
de la procédure d’appel ;
En conséquence, il convient de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de confirmer
l’ordonnance entreprise ;
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
M. X qui succombe doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 septembre 2019,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les
dépens,
Condamne M. Z X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Y
TAMPREAU, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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