Confirmation 1 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er déc. 2021, n° 19/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 décembre 2018, N° 16/03981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01305 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBCL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03981
APPELANT :
Monsieur A-B X
né le […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Alain-Jacques PEREZ-COUFFE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SA UNOFI ASSURANCES
[…]
Représentée par Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2021, en audience publique, Monsieur Y Z, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Y Z, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Y Z, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à une consultation patrimoniale donnée le 10/09/2007 par son notaire préconisant la souscription d’un contrat d’assurance vie 'fidélité', dans une recherche de minoration de l’ISF, A-B X se rapprochait de la société UNOFI-ASSURANCES (ci-après l’assureur).
Cette société, via une 'association information pour la prévoyance, l’Epargne et la Retraite’ lui remettait un document intitulé 'préconisations de solutions patrimoniales', parmi lesquelles était évoqué un placement de la somme de 190000€ sur le contrat d’assurance-vie en euro UNOFI AVENIR FIDÉLITÉ.
Le mécanisme de la garantie fidélité y est ainsi décrit :
'Chaque année, une partie des produits financiers sont crédités à une provision pour garanties de fidélité, qui est intégrée à la provision mathématique 8 ans après l’exercice qui les a générés, Mais, au terme du contrat, en cas de décès de l’assuré l’intégralité de la garantie fidélité non encore incorporée à la provision mathématique est ajoutée à la prestation due par UNOFI-ASSURANCES’ ;
les avantages de la garanties fidélité y sont ainsi décrits : 'La provision pour garanties de fidélité n’est exigible en cas de rachat qu’à compter de son incorporation à la provision mathématique. En conséquence, elle n 'est pas soumise aux prélèvements sociaux et ne fait pas partie de l’assiette de l’ISF jusqu’à son incorporation à la provision mathématique'.
La disponibilité est ainsi évoquée :
'Les rachats effectués avant le terme du contrat ont un impact sur le montant de la garantie de fidélité. En cas de rachat total, la garantie de fidélité non incorporée à la provision mathématique est affectée aux autres contrats à garanties de fidélité et, en cas de rachat partiel, elle est réduite proportionnellement au montant du rachat. En cas de besoin momentané de trésorerie, une avance pourra être mise en place'.
A-B X régularisait la proposition de contrat collectif AVENIR FIDÉLITÉ suivant proposition du 19/09/2007 portant sur un montant de 190000€. Il lui était remis une notice d’information.
Par courrier du 10/04/2014, l’assureur informait A-B X d’une modification d’une condition essentielle du contrat née de la loi de finances rectificative pour 2013 commandant que c’est désormais la valeur de rachat augmentée de la garantie de fidélité non encore incorporée qu’il convient désormais de déclarer et non plus la seule valeur de rachat.
Le relevé de situation arrêté en décembre 2014 mentionnait qu’en cas d’assujettissement à l’ISF, il convenait d’indiquer à l’actif du patrimoine la valeur de rachat du contrat, soit 200387,68€, valeur du contrat et 34079.50€ au titre de la provision pour garantie de fidélité.
L’assureur lui ayant refusé une avance courant avril 2015, A-B X s’informait du montant de la plus-value en cas de rachat de 190000€, l’assureur lui répondant le 12/05/2015 qu’elle s’élevait à 10035.62€.
A-B X procédait le 16/06/2015 au rachat partiel de la somme de 191658.26€.
Par courrier du 10/10/2015, A-B C demandait le rachat total du contrat et de la prime de fidélité qui lui était attaché.
Le 10/11/2015, l’assureur évoquait un rendez vous du 8/04/2015 au cours duquel aurait il aurait attiré son attention sur la perte totale de la prime de fidélité'. A-B X recevait le solde de 9091.47€ au titre du rachat total.
Considérant avoir été victime d’un manquement de l’assureur à ses obligations de conseil, d’information et d’exécution de bonne foi, A-B X l’assignait le 28/09/2016 devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN.
Par jugement en date du 18/12/2018, cette juridiction le déboutait de l’ensemble de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société UNOFI ASSURANCES 'à défaut de rapporter la preuve d’un quelconque manquement de l’assureur à ses obligations de conseil, d’information et d’exécution de bonne foi de la convention d’assurance sur la vie collective UNOFI AVENIR FIDELITE n°9 000 000 001 à laquelle il a adhéré le 19/09/2007", disait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnait aux dépens.
Par déclaration du 21/02/2019, A-B X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 12/11/2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus amples développements sur ses moyens, il demande, au visa des articles 1134, 1135, 1153 al 3, 1154 et 1315 du code civil, L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et R631-4 du code de la consommation, d’infirmer le jugement et de condamner la SA UNOFI ASSURANCES à lui payer :
— la somme de 34079.50€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 28/09/2016 et capitalisation des intérêts
— celle de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— celle de 3500€ e application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir pour l’essentiel que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve d’un manquement de l’assureur à ses obligations ; que l’assureur à qui incombe la charge de la preuve du respect de ses obligations ne produit que des documents internes dépourvus de valeur probante pour évoquer un rendez vous en avril 2015 ; que l’assureur a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir proposé de modifier le contrat d’assurance vie-fidélité en contrat d’assurance-vie classique lors du changement de législation fiscale et pour ne pas lui avoir proposé d’attendre pour procéder au rachat de son contrat afin de ne pas perdre son bonus de fidélité, ou, à tout le moins, de l’informer de la perte du bonus de fidélité qu’entraînerait sa décision.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 14/12/2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus amples développements sur ses moyens, la SA UNOFI ASSURANCES demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner A-B X à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que par lettre circulaire de février 2014 et courrier personnalisé du 10/04/2014, elle a informé l’adhérent de la perte de l’un des avantages de son contrat à bonus de fidélité, à avoir la réintégration de la garantie dans la valeur à déclarer à l’ISF.
Elle justifie de la réalité des rendez vous des 23/03 et 08/04/2015 et la perte de garantie a fait l’objet d’une indication expresse sur les imprimés de demande de rachat du risque de perte de la garantie.
C’est en toute connaissance de cause que A-B X a procédé au rachat avec le risque induit qu’il connaissait dès l’origine puisque pointé dans les conditions générales du 19/09/2007.
Quant à proposer un nouveau contrat d’assurance vie, la souscription d’un nouveau contrat aurait été particulièrement pénalisante tant par la perte du bonus de fidélité que de l’antériorité fiscale du contrat, conclu pour 10 ans, sans autre possibilité d’y mettre fin que le rachat anticipé.
A-B X n’a subi aucun préjudice puisque sur un montant net investi de 185045.39€, il a perçu une somme globale de 199091.47€ au moment des rachats qui ne sont que la conséquence du refus discrétionnaire de l’assureur de faire droit à la demande de provision, laquelle comme rappelé 'ne pouvait se substituer à un rachat pour échapper à la taxation, l’administration se réservant la possibilité de requalification en rachat.'
L’ordonnance de clôture est en date du 14/09/2021.
MOTIFS
Les griefs de A-B X à l’égard de la société UNOFI-ASSURANCES, qu’il fonde sur le manquement de celle-ci à son obligation de conseil telle qu’elle est fixée par les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction alors applicable sont en cause d’appel de deux ordres :
— son adhésion au contrat AVENIR FIDELITE s’inscrivait dans une gestion d’ensemble de son patrimoine suite à la cessation de son activité de pharmacien. A travers son adhésion, il recherchait une rémunération de son capital exempte de fiscalité sur les revenus et de taxation à l’impôt sur la fortune. Ainsi, lorsque la législation fiscale a changé par suite de l’adoption de la loi de finance rectificative de 2013, entraînant la taxation de la prime de fidélité, fait-il reproche à l’assureur de ne pas lui avoir proposé, manquant ainsi à son obligation de conseil, un autre contrat d’assurance vie 'classique’ lui permettant d’éviter la perte de la prime de fidélité telle qu’elle est advenue in fine.
Or, de première part, la société UNOFI a pleinement informé A-B X de la modification de la législation fiscale à travers des lettres circulaires de février 2014 mais surtout par un courrier individualisé du 10/04/2014 l’informant de la perte de l’un des avantages fiscaux du contrat à bonus de fidélité ;
de deuxième part, la perte de ce bonus de fidélité ne résulte que de la décision personnelle de A-B X de procéder au rachat total du contrat d’assurance avant l’incorporation de cette prime de fidélité à la provision mathématique au terme contractuel dont il était pleinement informé dès la souscription ;
de troisième part, si la Cour entend que l’adhésion au contrat UNOFI AVENIR était motivée par des considérations fiscales dont le bénéfice a été perdu, le contrat d’assurance-vie à prime de fidélité conservait ses autres avantages : A-B X n’indique pas en quoi la souscription d’un contrat d’assurance-vie classique lui aurait apporté plus de souplesse en lui permettant de procéder au rachat de la totalité des fonds investis, la société UNOFI-ASSURANCES soulignant dans ses conclusions les inconvénients d’une telle proposition à travers la perte de l’antériorité fiscale et du bonus de fidélité pour la souscription d’un contrat en euros ou par la perte du bonus de fidélité pour la souscription d’un contrat en multisupports libellé en UC de telle sorte qu’en toute hypothèse la prime de fidélité aurait été perdue.
— A-B X fait ensuite reproche à la société UNOFI-ASSURANCES de ne pas l’avoir informé de ce que sa décision de rachat total entraînerait la perte de la prime de fidélité.
Il souligne justement que c’est à l’assureur, professionnel, de prouver avoir satisfait à son obligation d’information envers le profane qu’il est, le premier juge ayant inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve d’un manquement de la société à ses obligations.
La société UNOFI, débitrice en preuve, laquelle portant sur un fait juridique peut être établie par tout moyen, produit aux débats des éléments (extrait de l’agenda électronique BENEDETTI, comptes rendus internes, échanges de courriels entre BENEDETTI et son secrétariat) suffisants pour retenir la réalité d’entretiens les
23/03/2015 et 08/04/2015 au cours desquels ce sieur BENEDETTI que A-B X ne peut feindre de ne pas connaître puisqu’il était leur conseiller au sein de la société, s’est rendu au domicile des époux X pour aborder la question du rachat de tous les contrats UNOFI avec impression à cette occasion d’un document 'incidence du rachat total’ détaillant pour chacun des cinq contrats un coût de retrait total de 54790,80 euros et plus particulièrement au titre du contrat UNOFI AVENR FIDELITE la perte de la prime de fidélité pour 34106 euros au 28/02/2015.
Ainsi, lorsque A-B X procède au rachat le 10/06/2015 est-il pleinement informé de la perte de la prime de fidélité, le contrat n’ayant 8 ans qu’en septembre 2015, ce d’autant plus que la demande de rachat partiel lui rappelle que 'le souscripteur est informé que l’exercice de la faculté de rachat entraîne, le cas échéant, la perte totale ou partielle de la garantie de fidélité non encore incorporée à la provision mathématique', le 'cas échéant’étant provoqué par sa propre décision pleinement éclairée.
Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs propres et adoptés pour ceux non contraires en ce qu’il a débouté A-B X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société UNOFI-ASSURANCES.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle régissant la preuve
Y ajoutant,
Condamne A-B X à payer à la société UNOFI-ASSURANCES la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne A-B X aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Demande ·
- État
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Indemnité de résiliation ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Exécution du jugement ·
- Vote ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Sous-location ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Résidence
- Echo ·
- Forfait ·
- Médicaments ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Tarification ·
- Facturation ·
- Établissement ·
- Prestation ·
- Prescription
- Courtier ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Contrat de distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réseau ·
- Mesure d'instruction ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Pandémie ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Immobilier ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Europe ·
- Crédit foncier ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Service ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Congé ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Software ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Relation contractuelle ·
- Gestion ·
- Dommages-intérêts
- Question préjudicielle ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspection du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Exception de procédure ·
- Avant dire droit ·
- État ·
- Sérieux ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.