Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch spéc., 16 févr. 2021, n° 20/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/PL
Numéro 21/ 702
COUR D’APPEL DE PAU
3e CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 16/02/2021
Dossier : N° RG 20/02335 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HU6R
Nature affaire :
Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Affaire :
Société SOLIHA PYRENEES-D- E
C/
B C A, Y Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 janvier 2021, devant :
M. X, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. X, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association SOLIHA PYRENEES-D-E
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU collaboratrice de Me. Stéphane LOPEZ avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur B C A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5149 du 08/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Madame Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5149 du 08/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
Vu la saisine de la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers du département des PYRÉNÉES ATLANTIQUES intervenue le 10 juillet 2020 à la requête des consorts Z A
Vu la demande en suspension de la procédure d’expulsion formulée par la commission de surendettement des particuliers,
Vu la décision rendue le 29 septembre 2020 par le juge du tribunal judiciaire de PAU chargé du contentieux de la protection qui a suspendu la mesure d’expulsion pour deux ans des consorts Z A,
Vu l’acte d’appel formé par déclaration au greffe de la Cour le 13 octobre 2020 par l’association SOLIHA PYRÉNÉES-D-E qui poursuit l’expulsion,
Vu les convocations adressées pour l’audience se tenant devant la Cour le 19 janvier 2021,
A cette audience l’association SOLIHA PYRENEES-D- E ainsi que les consorts Z A ont été entendus par l’intermédiaire de leur conseil,
MOTIFS
La question de la bonne ou de la mauvaise foi des consorts A Z n’est pas dans le présent débat ; elle concerne le fond et ne peut pas être débattue au contradictoire de l’association SOLIHA PYRÉNÉES-D- E.
Les consorts A Z dont 9 enfants ; ils sont en arrérage de loyers depuis plusieurs années puisque l’arriéré était de 2.662,16 euros au 28 février 2019 ; les locataires n’ont pas respecté l’échéancier sur lequel ils s’étaient engagés et qui avait permis la suspension de la clause résolutoire.
La saisie de la commission est intervenue à leur initiative pour paralyser la procédure d’expulsion.
Il y a lieu de lier la reprise de cette mesure à l’appréciation finale à porter dans le cadre du surendettement selon que :
— la mauvaise foi sera ou non reconnue, auquel cas, la protection de la législation propre au surendettement ne s’appliquera pas,
— la situation autorise un plan dont le non respect emportera déchéance,
— la situation commande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire auquel cas les dettes locatives seront éteintes,
Dans l’immédiat, la décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme la décision dont appel rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de PAU statuant en matière de surendettement,
* condamne l’association SOLIHA PYRÉNÉES E aux dépens.
* étant précisé que les consorts A Z bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par M. X, Conseiller faisant fonction de Président assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM P. X
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