Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 mars 2022, n° 18/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00945 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 septembre 2018, N° F17/00021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association PRESENCE VERTE SERVICES (PVS) |
Texte intégral
MLV/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00945 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N2IM
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00021
APPELANTE :
Association PRESENCE VERTE SERVICES (PVS)
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à Echirolles
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie BERNARD de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Anne-Charlotte ALLEGRET, avocat à MONTPELLIER
INTERVENANTE : Etablissement POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JANVIER 2022, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2011 à effet au 16 août 2011, Mme A X a été engagée à temps complet par l’Association Présence Verte Services en qualité de responsable de secteur.
Deux avenants ont été signés :
- le 28 novembre 2012 à effet au 1er janvier 2013, son secteur d’intervention a été modifié,
- le 6 janvier 2016 à effet au 15 février 2016, elle a été promue responsable d’agence SAAD de Montpellier II, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.600 €, outre une partie variable de 600 € bruts en fonction de l’atteinte des objectifs, dans le cadre d’une convention de forfait en jours.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 est applicable.
Le 16 août 2016, la salariée a remis à l’employeur une demande écrite de rupture conventionnelle.
Le 2 septembre 2016, l’employeur a demandé l’homologation de la rupture conventionnelle à la DIRECCTE.
A compter du cette même date, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 18 septembre 2016.
Le contrat de travail a été rompu le 26 septembre 2016.
Le 11 janvier 2017, faisant valoir que la rupture conventionnelle était nulle, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier. Elle a par la suite en outre sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le salaire moyen mensuel de Mme X était de 2.650,76 €,
- prononcé la nullité de la rupture conventionnelle de Mme X,
- rejeté la demande portant sur les heures supplémentaires non rémunérées,
- condamné en conséquence Présence Verte Services à régler à Mme X les sommes suivantes :
* 10.603,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 13.253,56 € au titre de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture conventionnelle,
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la remise par Présence Verte Services des documents sociaux corrigés,
- débouté Mme X de ses autres demandes,
- ordonné le remboursement par l’association Présence Verte Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de deux mois,
- laissé les éventuels dépens à la charge de Présence Verte Services.
Par déclaration du 21 septembre 2018, e, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 4 juin 2019, l’Association Présence Verte Services demande à la Cour, au visa des articles L.1237-12, L.3122-2 et L.3122-4 du Code du travail, de :
- réformer le jugement excepté en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à des rappels d’heures supplémentaires ;
- dire et juger en conséquence que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme X est parfaitement valable, la débouter de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et dire et juger qu’elle a été remplie dans l’ensemble de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
- la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- ramener ses prétentions à de plus justes proportions ;
- soustraire du montant des éventuelles condamnations prononcées le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle perçue par Mme X, soit la somme de 2.651 € ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 6 mars 2020, Mme A X demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ordonné la remise des documents sociaux corrigés, condamné l’Association Présence Verte Services au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, laissé les éventuels entiers dépens à la charge de celle-ci ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Présence Verte à lui payer les sommes suivantes :
* 10.603,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 13.253,56 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture conventionnelle ;
- dire et juger recevable et bien-fondé son appel incident ;
- fixer son dernier salaire mensuel brut à 2.694.82 € ;
- condamner l’Association Présence Verte Services à lui payer les sommes suivantes :
* 10.779,28 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis sous déduction de la somme de 10.603.04 € bruts réglée au titre de l’exécution provisoire, * 1.077 ,92 € d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 24.253,38 € bruts à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
* 43.76 € nets à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement ;
- dire et juger qu’elle est fondée à solliciter un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées et non réalisées et condamner l’Association Présence Verte Services au paiement de 3.199,65 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du mois de février 2014 au mois de janvier 2016, incluant les congés payés afférents ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de la procédure d’appel conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 mars 2019, Pôle Emploi Bretagne demande à la Cour, au visa des articles 554 du Code de procédure civile et L 1235-4 du Code du travail :
- d’accueillir son intervention volontaire ;
- de condamner l’Association Présence Verte Services à lui payer la somme de 7.983,91 € ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article L 3122-2 du Code du travail prévoit la possibilité de répartir les horaires de travail sur une période supérieure à la semaine.
L’article 43 de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 prévoit l’aménagement du temps de travail avec octroi de jours de repos et notamment le maintien d’une durée de travail de 35 heures moyennant, en contrepartie, l’octroi de 23 jours ouvrés par an pour 39 heures.
Il stipule que l’aménagement du temps de travail des salariés à temps plein peut se faire sur une période de 4 semaines civiles avec octroi de jours de repos (demi-journées ou journée entière), qu’un calendrier préalablement établi selon les besoins du service et les contraintes personnelles des salariés doit fixer les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans le cadre de la période de 4 semaines, que ce calendrier doit être notifié au salarié au moins 7 jours à l’avance ou dans un délai de 4 jours en cas de nécessité, sauf urgence, et que les heures effectuées au-delà de 140 heures sur la période de 4 semaines, décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, il est constant que la salariée était payée à hauteur de 35 heures hebdomadaires et que les heures supplémentaires accomplies entre la 35ème heure et la 39ème heure étaient compensées par les 23 jours de repos annuels.
La salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure pour la période antérieure à la mise en oeuvre du forfait en jours, soit entre le mois de février 2014 et le mois de janvier 2016. Elle ajoute que l’association ne prouve pas avoir respecté les formalités obligatoires pour la mise en place de la durée du travail sur 4 semaines.
Elle verse aux débats les récapitulatifs hebdomadaires des heures au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les bulletins de paie correspondant, dont il résulte que les heures supplémentaires travaillées au-delà de la 39ème heure n’ont pas été payées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Or, celui-ci se contente de soutenir que les dépassements supérieurs à 39 heures certaines semaines étaient compensés les semaines suivantes par des jours de repos, sans étayer son propos.
Dès lors, il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 3.086,40 € brut au titre des heures supplémentaires non payées, outre la somme de 308,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit au total 3.395,04 € dont il convient de déduire la somme réglée en cours de procédure par l’employeur d’un montant de 195,39 € brut, soit en définitive la somme de 3.199,65 €.
Sur la rupture conventionnelle.
L’article L 1237-11 du Code du travail dispose que « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
La tenue d’un entretien.
L’article L 1237-12 du Code du travail dispose que « les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (…) ».
En application de l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il résulte de ces dispositions légales combinées que si le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L 1237-12 précité, relatif à la conclusion de la convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
En l’espèce, la salariée affirme qu’aucun entretien n’a eu lieu avant la signature du formulaire de rupture conventionnelle et que, ce ce fait, la rupture conventionnelle est nulle. Elle estime prouver l’absence d’entretien au vu de la chronologie des faits qu’elle présente.
Elle précise en effet avoir, le 16 août 2016, remis en main propre à l’assistante de direction de l’association, contre décharge, un courrier de demande de rupture conventionnelle, avoir posé des congés auprès de la responsable du service Relations Sociales (juriste de l’association), par courriel du 1er septembre 2016 en faisant référence à un « entretien » avec elle ce même jour, avoir reçu une réponse favorable le même jour quelques minutes plus tard – ce qui montre selon elle que sa demande était attendue. Elle ajoute que la juriste de l’association n’a pu signer le fomulaire Cerfa de rupture conventionnelle que le 1er septembre 2016 à son retour de congés.
Elle relève qu’à l’exemplaire du formulaire Cerfa produit par l’employeur, non signé, est annexé un document portant la date du « 12/09/2016 » généré par le service de saisie d’une demande d’homologation de rupture conventionnelle récapitulant le montant de l’indemnité de rupture (2.500 €), la date de signature des parties (« 17/08/2016 »), la date de fin du délai de rétractation (« 01/09/2016 ») et la date de rupture envisagée (« 28/09/2016 »).
Elle déduit de cette chronologie qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien qui se serait tenu au mois d’août, qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister, qu’un seul entretien a eu lieu le 1er septembre 2016 et qu’en tout état de cause, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, « il est raisonnable de penser que l’entretien préalable n’a pu se dérouler dans un laps de temps aussi court en l’absence reconnue de la juriste, en charge selon les dires mêmes de Présence Verte Services de la constitution des dossiers ».
Elle en conclut que le formulaire Cerfa a été antidaté.
En premier lieu, il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir formalisé une convocation à un entretien et de ne pas avoir respecté un délai minimum entre la demande de rupture conventionnelle et la tenue de l’entretien, la loi ne prévoyant aucun formalisme en matière de rupture conventionnelle, la seule obligation pour l’employeur étant de s’entretenir avec le salarié.
En second lieu, l’analyse du formulaire Cerfa de demande de rupture conventionnelle n°201608249649P produit par la salariée montre que celui-ci a été rempli en ligne sur le site officiel réservé à cet effet (TéléRC), qu’il a été signé et paraphé par elle-même et par Mme A C-Thiolet représentant l’employeur, qu’il mentionne un entretien le 17 août 2016, l’absence d’assistance du salarié et de l’employeur, la date de fin du délai de rétractation au 26 septembre 2016 et qu’il précise « Prise de congés payés pendant le délai d’instruction de la Direccte » dans la case prévue pour les remarques éventuelles.
Le fait que la salariée ait signé l’imprimé Cerfa mentionnant la tenue d’un entretien le 17 août 2016 laisse présumer son existence.
Or, ni les documents produits, ni les affirmations de la salariée ne suffisent à établir qu’aucun entretien n’aurait eu lieu.
Ainsi, la mention de la date du « 12/09/2016 » en bas de la page récapitulant les différentes dates et le montant de l’indemnité de rupture ne sauraient démontrer qu’un autre imprimé Cerfa aurait été généré et rempli par l’employeur, cette date apparaissant comme étant celle de l’impression de la page.
En effet, si la salariée verse aux débats un autre imprimé Cerfa non signé mentionnant la tenue d’un entretien le 17 juin 2016 avec une date envisagée de rupture fixée au 28 septembre 2016 et explique avoir créé elle-même ce document pour démontrer que des modifications pouvaient être faites par l’employeur, il doit être relevé que le numéro d’enregistrement n’est pas le même que celui de l’imprimé Cerfa signé par les parties, le numéro étant le n°201609264482P. Il se déduit de ces éléments qu’il n’est pas possible de générer un imprimé Cerfa antidaté, le numéro d’enregistrement attribué étant nécessairement différent de l’imprimé Cerfa initialement rempli en ligne et que la preuve de l’existence d’un document antidaté n’est pas rapportée.
Faute pour la salariée de rapporter la preuve de l’absence d’entretien antérieur à la signature de la convention de rupture, celle-ci n’est pas nulle.
Le vice du consentement.
Si l’existence, au moment de la conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L 1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un vice de son consentement, de le prouver.
En l’espèce, la salarié fait valoir qu’elle a été contrainte de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail en raison du contexte dans lequel elle est intervenue.
Elle explique qu’elle a dû faire face à une surcharge de travail du fait de la prise en charge des deux agences de Montpellier à compter de juin 2016, qu’elle était extrêmement fatiguée, que le 5 août 2016, l’employeur lui a annoncé brutalement qu’elle serait affectée à un nouveau poste en tant que responsable de secteur et qu’une nouvelle responsable d’agence prendrait son poste à compter du 16 août 2016. Elle ajoute qu’après quelques jours de congés, à sa reprise, elle avait refusé cette nouvelle affectation mais avait constaté que la remplaçante occupait son ancien poste, qu’elle avait alors renoncé à se battre et avait accepté de signer la rupture conventionnelle, alors même que l’indemnité de rupture était inférieure au minimum légal.
Pour étayer ses dires, elle produit les pièces suivantes :
- les attestations régulières de Mmes Y et Z, ex-salariées de l’association, lesquelles indiquent respectivement pour l’essentiel que
* la salariée a été en difficulté à la suite du départ du responsable de l’agence de Montpellier Ouest car elle s’est vu confier en plus de l’agence Est, l’agence Ouest ; le 22 août 2016 au retour de congés du premier témoin, la remplaçante occupait l’ancien poste de la salariée sans que l’équipe ait été informée au préalable,
* que la direction l’avait informée de ce que la salariée était en congés pour une semaine car elle s’inquiétait pour sa santé en raison de son surmenage,
- son courriel à la juriste adressé le 1er septembre 2016 dans lequel elle indique que « suite à (leur) entretien de ce jour au cours duquel » il lui a été dit que la direction souhaiterait qu’elle prenne ses congés contrairement à ce qui était prévu initialement, elle avait posé des congés du 5 au 23 septembre 2016,
- son arrêt de travail pour maladie à compter du 2 septembre 2016.
Il ne résulte pas de ces éléments que la salariée aurait été victime de violences, de menaces ou de manoeuvres destinées à la tromper, affectant le caractère libre de son consentement, lequel serait vicié.
En effet, il résulte de ce qui précède que la salariée a signé la rupture conventionnelle dès le 17 août 2016, avant son arrêt de travail pour maladie et avant son désaccord relatif aux jours de congés.
Par ailleurs, n’est pas nulle une convention de rupture qui prévoit une indemnité d’un montant inférieur à celui prévu par la loi, étant précisé qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le montant serait inférieur au minimum légal.
Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié.
La demande de nullité de la convention de rupture sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Pôle Emploi Bretagne.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Pôle Emploi Bretagne mais de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 3 septembre 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme A X de ses demandes au titre de la nullité de la convention de rupture du 16 août 2016 et au titre de ses conséquences pécuniaires ;
CONDAMNE l’Association Présence Verte Services à payer à Mme A X la somme totale de 3.199,65 € au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents correspondant à la période comprise entre février 2014 et janvier 2016 ;
CONDAMNE l’Association Présence Verte Services à délivrer à Mme A X un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Y ajoutant,
RECOIT l’intervention volontaire de Pôle Emploi Bretagne ;
DEBOUTE Pôle Emploi Bretagne de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Présence Verte Services aux entiers dépens de l’instance ;
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