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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 25 févr. 2020, n° 18/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 janvier 2018, N° F15/03740 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DE RADIATION DU 25 FÉVRIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03506 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOGIGNY – RG n° F15/03740
APPELANT
Monsieur Y X
LA LANDE
[…]
Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, présidente
Anne HARTMANN, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X, né en 1957, a créé la société Pro Sig ayant pour objet l’édition de logiciels applicatifs, en 1990 qu’il a cédée en mars 2006 au groupe Ubiqus Event Software dont la société est devenue une filiale, la société X Gestion, holding de la famille X, étant nommée président de la filiale le 13 mars 2006.
A ce titre, il était prévu lors de l’assemblée générale du 13 mars 2006 que M. X percevrait une rémunération annuelle de 182.000 euros, outre le remboursement des frais de mission et l’usage d’un véhicule.
Le 8 mars 2007, la société Ubiqus et M. X A un contrat de prestation de service d’une durée de 12 mois renouvelable.
Le 13 mars 2007, la société X Gestion a démissionné de son mandat de président de la filiale.
M. X a ensuite créé le 16 mai 2007 la société FVE SARLayant pour objet le conseil pour les affaires, qui facturait et encaissait le coût des prestations de services effectuées par M. X pour le compte de la société Ubiqus à hauteur de 15.530 euros outre la prise en charge des frais de déplacement.
Le 30 mai 2008, la société Pro SIG a été dissoute puis radiée, avec reprise par la société Ubiqus de l’ensemble des droits et obligations de la société dissoute.
En juin 2011,une fusion est intervenue entre la société Ubiqus et deux autres sociétés pour devenir la société Ubiqus Event Software.
La société FVE a été radiée le 1er janvier 2013, date à laquelle un deuxième contrat de prestations de services a été signé entre la société Ubiqus Event Software et la société X Gestion, moyennant un prix de 15.800 euros HT par mois.
En novembre 2013, la société SAS Leni a acquis la totalité des titres de la société Ubiqus Event Software qui a alors pris la dénomination de « société Exhibis », l’acte de cession mentionnant que M. X a la qualité de directeur général.
Le 26 décembre 2013, la société Exibis a notifié à la société X Gestion la fin de leurs relations contractuelles, avec respect d’un préavis de 6 mois jusqu’au 30 juin 2014, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre contrat de convention de prestation de services à l’échéance de cette convention le 31 décembre 2013.
En application de l’article 8.5 du contrat de convention de prestations de services en date du 1er janvier 2013, les parties conviennent que cette convention est résiliable unilatéralement avec un préavis de six mois.
La raison de cette résiliation est liée à l’acquisition par la société LENI de 100% des titres de la société EXIBIS.
Dans ces conditions, la société LENI ne souhaite plus supporter le coût financier du contrat signé en date du 1er janvier 2013.
C’est pourquoi, la société EXIBIS, anciennement UBIQUS EVENT SOFTWARE met en application l’article 8.5 du contrat pour résilier unilatéralement le contrat de convention de prestation de services en date du 1er janvier 2013.
Cette résiliation prendra effet à la fin du préavis, le 30 juin 2014'».
Le 24 février 2014, M. X a contesté auprès de la société les conditions de cette rupture des relations contractuelles ainsi que la qualification de leur relation de travail et de sa rupture.
Le 28 février 2014, le conseil d’administration de la société Exhibis a mis fin aux fonctions de directeur général de M. X.
Sollicitant la requalification de la relation entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour préjudice lié à l’absence de statut de salarié, pour non respect de la procédure de licenciement, au titre de la clause de non-concurrence et de rappels de congés payés, M. X a saisi le 31 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le 19 novembre 2015, il y a eu transmission universelle du patrimoine de la société Exhibis au profit de la société Leni.
Par jugement du 4 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny, ne retenant pas l’existence d’un contrat de travail, a débouté M. X de ses demandes, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny et a condamné M. X à payer à la société Leni venant aux droits de la société Exhibis la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
Liminairement,
— déclarer la juridiction sociale incompétente pour le condamner au remboursement d’une somme qu’il a reçue, selon l’intimée, dans le cadre de la « rupture commerciale » ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 janvier 2018, dans toutes ses dispositions ;
— prononcer l’infirmation de la décision qui ne lui a pas reconnu le statut de salarié au sein de la société Leni venant aux droits de la société Exhibis ;
— prononcer l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Leni venant aux droits de la société Exhibis les sommes suivantes :
*750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger que la relation contractuelle ayant liée les parties sous couvert d’un contrat de prestation de services à travers la société FVE SARL et/ou X doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet à compter du 8 mars 2006 ;
— juger que la rémunération versée dans le cadre du contrat de prestation de services qui liait la société Ubiqus puis Exhibis à M. Y X par l’intermédiaire de la société FVE SARL et/ou X Gestion doit être requalifiée en salaire ;
— juger que la rupture des relations contractuelles notifiée le 26 décembre 2013 est intervenue aux torts et griefs de la société Leni venant aux droits de la société Exhibis ;
— condamner société Leni venant aux droits de la société Exhibis à verser à M. X les sommes suivantes :
Au titre de l’absence de contrat de travail :
* Dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l’absence de statut salarié : 200.000 euros,
* Dommages-intérêts pour travail dissimulé articles 8221-10 et 8821-5 du code du travail (6 mois de salaire) : 94.800 euros,
* Congés payés sur les années 2011, 2012, 2013, 2014 : 47.400 euros ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 47.400 euros bruts,
* Congés payés afférents : 4.700 euros bruts,
* Indemnité légale de licenciement : 34.233 euros,
* Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300.000 euros,
* Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 15.800 euros,
* Contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence : 474.000 euros,
— condamner société Leni venant aux droits de la société Exhibis au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner société Leni venant aux droits de la société Exhibis au paiement de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1153 du code civil ;
— condamner société Leni venant aux droits de la société Exhibis aux dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2019, la
société Leni demande à la cour de':
— déclarer M. X mal fondé en son appel,
Au principal,
— confirmer le jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes de Bobigny du 4 janvier 2018,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien de subordination juridique permanente,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. X à rembourser la somme de 47.400 euros en cas de condamnation de la société Leni,
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2019 a été révoquée et reportée au 5 décembre 2019 avant l’ouverture des débats de l’audience de plaidoirie du même jour où l’affaire a été renvoyée, à la demande des avocats en raison du mouvement de « grève » du Barreau, à l’audience du 20 février 2020.
A cette audience, les avocats ont sollicité un nouveau renvoi pour le même motif, refusant l’offre faite par la cour de déposer leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 377, 381à 383 et 781 du code de procédure civile ;
Compte tenu du refus des avocats des parties de déposer leurs dossiers respectifs, l’affaire n’est pas en état d’être jugée malgré un premier renvoi.
Il y a lieu d’ordonner sa radiation, la réinscription ne pouvant intervenir que dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG18/3506 qui emporte révocation de la clôture ;
DIT que la réinscription ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes :
— envoi à la juridiction par la partie la plus diligente de conclusions en vue de la réinscription de l’affaire au rôle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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