Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 17 déc. 2020, n° 20/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00363 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00363 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFQX
Du 17 DECEMBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Me Bertrand LISSARRAGUE Me Charles Y
B X
Z A épouse X
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 03 Décembre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, président de chambre assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Charles Y, plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur B X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparant représenté par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Madame Z A épouse X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
comparante assistée de Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEURS
Nous, Isabelle CHESNOT, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour d’appel de Versailles infirmant un jugement du tribunal d’instance de Boulogne Billancourt du 2 octobre 2017 a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti par l’EPIC HAUTS DE SEINE HABITAT aux époux X et ordonné leur expulsion des lieux loués situés […] à Boulogne Billancourt dans un délai de 4 mois.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par les époux X qui ont demandé la désignation d’un médiateur et un délai de 3 ans pour quitter les lieux, a notamment par jugement avant dire droit du 25 septembre 2020 :
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné à cet effet en qualité de médiateur Avenir Médiation avec pour mission de recevoir les parties et de les informer sur la mediation pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose dans le délai de trois mois suivant la notification par le greffe de la présente décision,
— réservé toutes les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 février 2021.
Par acte du 22 octobre 2020, l’EPIC HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait citer en référé les époux X devant le premier président au visa de l’article 380 du code de procédure civile aux fins d’autorisation d’interjeter appel immédiat de ce jugement et de condamnation des époux X aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2020, l’ EPIC HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH fait valoir que la décision du juge de l’exécution s’analyse en un sursis à statuer car il s’était fermement opposé à toutes les demandes des époux X et avait souligné le caractère non contraignant de l’avis de la CCAPEX du 17 septembre 2020 que le juge les a autorisés à produire en cours de délibéré et sur lequel le juge fonde sa décision ce qui caractérise un motif grave. Il relève qu’au surplus, le médiateur désigné vient de refuser cette mission.
Concernant la recevabilité de son assignation qualifiée de référé, forme antérieurement retenue par l’ancien article 380 du code de procédure civile, le visa de cet article ne laisse aucun doute sur la nature de la saisine au fond.
Enfin, ajoutant à ses demandes, il sollicite la cancelation en application de l’article 41 alinéa 5 de la loi de 1881 de l’affirmation particulièrement déplacée d’acharnement de maitre Y à l’encontre des défendeurs qui figure dans les conclusions des époux X, ce dernier ne pouvant se voir reprocher les actes de procédure rédigés pour les personnes qu’il assiste.
M. et Mme X se défendent d’avoir eu la volonté de blesser le conseil de leur adversaire et retirent le passage litigieux.
Ils font valoir l’irrecevabilité de la demande qui ne pouvait être formée en référé mais devait être exercée selon la procédure accélérée au fond et plaident que la mesure enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Par ailleurs ils soulignent l’absence de motif légitime car ils paient régulièrement leur loyer, les nuisances invoquées ont cessé et le juge de l’exécution a fixé fermement l’audience de renvoi.
Ils nous demandent en conséquence de :
— dire que le premier président n’est pas valablement saisi,
— dire que la mesure visant à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur n’est pas susceptible de recours,
— débouter l’EPIC HAUTS DE SEINE-OPH de ses demandes,
— le condamner à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 380 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance dispose que la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
L’assignation délivrée par l’EPIC HAUTS DE SEINE-OPH aux époux X précise qu’elle est délivrée devant le premier président statuant en la forme des référés et non en référé et formulent des demandes au visa de l’article 380 du code de procédure civile tendant à se voir autorisée à interjeter appel du jugement et à voir fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour. Il est donc manifeste que le premier président a bien été saisi selon la procédure accélérée au fond qui n’est que la nouvelle dénomination de la procédure statuant comme en matière de référé supprimée pour mettre fin à la confusion de nombreuses parties avec la procédure de référé.
En conséquence, le premier président est bien saisi conformément à l’article 380 sus visé et la procédure recevable.
Selon l’EPIC HAUTS DE SEINE-OPH, la décision du 25 décembre 2020 s’analyse en un sursis à statuer.
Le sursis à statuer est une décision qui suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le jugement se borne avant dire droit à enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne à cet effet et renvoie les parties à une audience dans le délai nécessaire pour satisfaire à
son injonction.
Cette décision qui relève de la bonne administration de la justice et qui tend seulement à donner aux parties un délai de réflexion afin de leur permettre d’explorer les possibilités d’accord entre elles dans le cadre d’une médiation ne suspend pas l’instance puisque dès à présent, une date de renvoi est prévue et ne constitue donc pas un sursis à statuer.
L’EPIC HAUTS DE SEINE-OPH sera donc déboutée de sa demande d’autorisation à faire appel immédiat de ce jugement.
S’agissant de la demande de cancelation du passage des conclusions des époux X aux termes duquel il est écrit que 'Les écritures et actes de procédure de Maître Y témoignent d’un acharnement incompréhensible à l’encontre de la famille X', il y a lieu de rappeler que l’immunité des discours et écrits judiciaires, instituée à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, que cette immunité ne reçoit exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, cette condition s’imposant aux parties plaidantes comme aux tiers à l’instance initiale. En l’espèce, ces propos s’insèrent parfaitement dans la cause et ne peuvent donc faire l’objet d’une poursuite.
Au demeurant, le conseil des époux X a accepté de retirer ce passage de ses conclusions. Il ne sera pas fait droit à la demande de cancelation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
De même, les dépens dont elles ont fait l’avance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclarons L’EPIC HAUTS DE SEINE-OPH recevable en sa demande,
Déboutons L’EPIC HAUTS DE SEINE-OPH de ses demandes,
Déboutons M. B X et Mme Z A épouse X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens dont elles ont fait l’avance.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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