Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 avr. 2020, n° 18/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 7 mai 2018, N° F17/00292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/02272 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMC4
AFFAIRE :
SAS RENAULT
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 17/00292
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 2 avril 2020 puis prorogé au 30 avril 2020, les conseils des parties en ayant été avisés, dans l’affaire entre :
SAS RENAULT
N° SIRET : 780 129 987
[…]
[…]
Représentant : Me Nabila EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substitué par Me Hélène SANZEY, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180497
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
CHAMBOIS
[…]
Représentant : Me Sofiane HAKIKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R206 – N° du dossier 20180497, substitué par Me Samuel LEJOYEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 15 mars 1993, M. Y X était embauché par la SAS Renault en qualité d’agent de
production monteur par contrat à durée indéterminée. À compter de 2002, M. Y X
devenait conducteur d’installation emboutissage. Puis, en 2004, il était nommé ajusteur outillage. Le
contrat de travail est régi par la convention de la métallurgie parisienne.
Le 22 juillet 2008, le salarié était reconnu travailleur handicapé en raison d’une surdité bilatérale. Le
22 juin 2009, le médecin du travail indiquait que le salarié était apte à son poste d’outilleur mais
préconisait le port de protections auditives. Le 18 février 2010, le médecin du travail préconisait une
autre affectation du salarié afin de restreindre son exposition au bruit. Le salarié était alors affecté au
sein du service RA. Le 20 janvier 2011, le médecin du travail prescrivait la mise en place d’un
mi-temps thérapeutique dans l’attente d’un reclassement définitif sur un poste équivalent et
correspondant à ses qualifications : de février 2011 à juillet 2014, il était affecté à plusieurs postes au
sein de la société. Le 4 mars 2015, l’assurance maladie reconnaissait le caractère professionnel de la
maladie de M. X.
Le 14 janvier 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Poissy pour voir reconnaître
les manquements de son employeur. Il était en arrêt maladie de façon ininterrompue depuis le 28 juin
2016.
A l’issue de la visite de reprise programmée le 4 juillet 2017, le médecin du travail rendait un avis
d’inaptitude au poste d’ajusteur-outilleur, inaptitude confirmée par avis du 17 juillet 2017. Depuis le
6 novembre 2017, le salarié exerce les fonctions de formateur outilleur.
Vu le jugement du 7 mai 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Poissy qui a :
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du
code du travail à la somme de 2 886,80 euros,
— condamné la SAS Renault à verser à M. Y X avec intérêts légaux à compter du
prononcé du présent jugement la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— condamné la SAS Renault à verser à M. Y X la somme de 1 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Renault de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Renault aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d’exécution
éventuels,
Vu la notification de ce jugement le 7 mai 2018,
Vu l’appel interjeté par la SAS Renault le 15 mai 2018,
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Renault, notifiées le 8 janvier 2019 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
— dire et juger que la société Renault n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
— débouter M. X de la demande qu’il a formulée à ce titre,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité réclamés par M.
X sont excessifs et en diminuer les montants,
En tout état de cause :
— condamner M. X à verser à la société Renault la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, AARPI JRF
Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 17 octobre 2018 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à
la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 7 mai 2018 en ce qu’il a
constaté le manquement à l’obligation de sécurité de la société Renault,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Renault à verser à M. X les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 150 000 euros,
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
10 000 euros,
— Article 700 du code de procédure civile 2 500 euros,
— Entiers dépens
— condamner la société Renault à payer les condamnations aux intérêts légaux,
— condamner la société Renault aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 février 2020,
SUR CE,
Sur la demande formée dans le cadre de l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L 4121-2 du même code prévoit que l’employeur doit, dans le cadre du texte précédent,
notamment (4°) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production.
Enfin, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits examinés, l’article L 4624-1 du dit code
prévoyait que le médecin du travail était habilité à proposer des mesures individuelles telles que
mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge,
à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur étant
tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui
s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Le salarié soutient que la SAS Renault a contrevenu à ces dispositions, d’une part en l’absence de
prévention des risques sur le lieu de travail, d’autre part par le non-respect des prescriptions du
médecin du travail et enfin, en ayant été à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail. En
réparation de son préjudice, il demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 150
000 à titre de dommages-intérêts.
La SAS Renault conteste la matérialité des manquements qui lui sont imputés et conclut au caractère
tout d’abord injustifié et en second lieu excessif du montant sollicité représentant plus de 4 années de
salaire de M. X.
Concernant en premier lieu, le moyen tiré de la prévention des risques :
A ce propos, le salarié précise que depuis 2004, il a souffert d’une importante perte auditive et que,
depuis 2009, il est atteint d’une surdité bilatérale dont l’origine professionnelle a été par la suite
admise. Il déduit de cette situation la preuve que la SAS Renault n’a pas mis en 'uvre les mesures
nécessaires à la préservation de sa santé.
La SAS Renault conteste cette affirmation.
Il ressort des éléments versés aux débats par la société qu’elle a toujours mis à la disposition des
salariés exposés au bruit des protections auditives et, en outre, lors des entretiens annuels, il a
régulièrement été rappelé au salarié la nécessité de porter les équipements de protection individuels
dont les protections auditives font partie (pièces 5 à 8 de la société) et que le salarié s’est engagé à
respecter les règles de sécurité qui lui étaient rappelées et à porter les équipements de protection
individuelle dont les bouchons d’oreilles.
Il n’apparaît pas, dans ces circonstances, que la société ait failli à son obligation de prévention des
risques.
Concernant en deuxième lieu, le moyen tiré du non-respect des prescriptions du médecin du travail :
M. X indique qu’il a été diagnostiqué comme atteint d’une surdité bilatérale en 2009 d’origine
traumatique sonore et le médecin du travail a souhaité en 2010 que soit restreinte son exposition au
bruit en demandant son affectation au bâtiment RA avec possibilité partielle pour bât A avec
protection auditive. Il reconnaît qu’il a été affecté au bâtiment RA alterné avec le bâtiment A comme
préconisé par le médecin mais affirme qu’il était toujours exposé au bruit et devenait la cible
d’agissements et de remarques inappropriées de son supérieur. Néanmoins, et alors qu’il ne justifie
pas de ces dernières critiques, son affectation au bâtiment RA a été effectuée comme mentionné par
le médecin du travail de sorte que ces préconisations ont été respectées. Il convient de le débouter de
sa critique de ce chef.
Il indique que le 20 janvier 2011, le médecin du travail l’a placé en mi-temps thérapeutique dans
l’attente de son reclassement définitif sur un poste équivalent correspondant à ses qualifications. Il
prétend n’avoir été affecté sur aucun poste puis, en 2012, qu’il a été mis en présence des presses à un
poste de tractoriste, affecté pendant 3 mois en novembre 2012 à un poste de cariste à Sofrastock pour
revenir ensuite à Flins en qualité de tractoriste, en violation des prescriptions médicales de
non-exposition au bruit.
La SAS Renault le conteste en affirmant avoir respecté les préconisations du médecin du travail
correspondant aux avis d’aptitude délivrés entre 2010 et 2013 (pièces 13 à 20 du salarié).
Il ressort de l’avis du 4/09/2013 que le salarié était affecté au pont filaire et radio commandé et que le
médecin du travail le déclarait apte à ce poste dont il notait « bruit » pour indiquer, le 11/06/2014
qu’il ne pouvait être exposé au bruit ; le médecin du travail attestait par certificat du 15/12/2014
(pièce 33 du salarié) que celui-ci avait été maintenu depuis 2011 partiellement au bruit (environ la
moitié du temps) malgré la contre-indication faite depuis cette date et qu’il n’avait été retiré de
l’exposition professionnelle au bruit qu’à partir du 11/06/2014.
Ainsi, le salarié justifie que les prescriptions médicales du médecin du travail n’ont été que
partiellement respectées par la SAS Renault.
Concernant en troisième lieu, le moyen tiré de la dégradation des conditions de travail :
M. X indique qu’après avoir travaillé pendant plus de 15 années sur des chaînes de production
très bruyantes, il a présenté à compter de 2009 une surdité bilatérale qui a été reconnue maladie
professionnelle en 2014 subissant, à compter de 2010 lorsque le médecin du travail avait décidé de la
restriction de son exposition au bruit, des agissements et des remarques inappropriées de ses
supérieurs. Néanmoins, la seule pièce que M. X verse au soutien de son affirmation est la
pièce 17 qui est sa fiche d’aptitude du 27/11/2012 pour une mission temporaire de cariste magasinier
de sorte qu’il ne démontre nullement ce grief.
M. X réclame la condamnation de la SAS Renault à lui verser la somme de 150 000 euros en
réparation du manquement à l’obligation de sécurité, se contentant de verser ses examens
audio-métriques de 2009 et 2014 en pièce 23 justifiant sa « perte d’audition », affirmant qu’il a subi
« une dégradation de son état de santé et une dégradation de sa surdité l’ayant plongé dans un état
de profonde dépression qui l’ont contraint à cesser son activité ». Il indique qu’il a subi en
conséquence une perte de salaire, perdu l’accès à des opportunités sur le plan professionnel, a été
contraint de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique ce qui a réduit considérablement son
salaire et ses droits à la retraite. Il indique ainsi avoir subi un préjudice moral, professionnel et
financier.
Si effectivement le salarié verse ses examens audio-métriques pour dire que sa surdité s’est aggravée,
il ne donne à la cour aucune clé de lecture de ses tests, sauf à constater que l’employeur ne conteste
pas la surdité du salarié reconnue d’origine professionnelle ; aucun élément n’est versé au débats pour
établir un lien entre le syndrome dépressif constaté par le médecin à compter du 15 février 2011,
premier certificat « de prolongation » versé aux débats, et le non-respect des préconisations du
médecin du travail au niveau de son exposition au bruit ; il ne donne pas plus connaissance de ses
ressources, les copies de quelques bulletins de salaire illisibles versés aux débats ne le précisant pas
de sorte que la cour ne peut considérer qu’il a subi une « réduction considérable de revenus » comme
prétendu par lui, sans versement des documents concernant les indemnités journalières de sécurité
sociale perçues ; en conséquence, et compte tenu de la seule violation partielle retenue, la cour
évalue à la somme de 10 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice
subi que la SAS sera tenue de lui verser. Le jugement sera réformé sur le quantum du préjudice
retenu.
Sur la demande formée dans le cadre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail
M. X expose qu’après une période d’arrêt de travail en 2010 pour cause de syndrome
dépressif, le médecin du travail a décidé le 20/01/2010, au cours de la visite de reprise, de lui faire
bénéficier d’un mi-temps thérapeutique dans l’attente d’un reclassement définitif mais relève que la
SAS Renault ne l’a affecté sur aucun poste de sorte qu’il s’est retrouvé à l’écart de sa communauté de
travail; il a alors réclamé d’être affecté au poste de tractoriste à mi-temps mais la SAS Renault ne l’a
placé à ce poste que quelques heures. Il indique que le 23 février 2011, le médecin du travail l’a
déclaré apte à un poste de conduite tracteur C2 C3, pont à boîtier et radio commande, dans l’attente
de son reclassement définitif mais qu’il n’a été affecté à un tel poste que temporairement de sorte qu’il
a encore été laissé dans la plus totale incertitude et c’est pourquoi, lassé d’attendre une affectation
définitive, il a demandé à être affecté au GATO dans un poste aménagé compatible avec son état de
santé. Son reclassement définitif n’était toujours pas prévue de sorte qu’il a demandé de suivre une
formation d’électricien qui a duré jusqu’en 2012 et à la suite, il a été placé à nouveau temporairement
comme tractoriste, puis pour 3 mois à un poste de cariste à la Sofrastock de Saint André de l’Eure
avant son retour provisoire comme cariste à Flins jusqu’à ce que le nouveau médecin du travail,
surpris de cette situation, a rappelé à l’employeur qu’il ne devait pas être exposé au bruit, demandant
son retrait immédiat de ce poste exposé. Il rapporte qu’il a alors été affecté en qualité d’outilleur au
bâtiment RA sans qu’aucune signature d’avenant ne lui soit proposée. Aussi, il conclut que 6 ans
après la restriction du médecin du travail, la SAS Renault ne lui a pas fait connaître son affectation
définitive. Il affirme que le peu de tâches qui lui sont assignées sont toujours inférieures à ses
qualifications et qu’il n’occupe réellement aucun poste. Il réclame la condamnation de son employeur
à lui verser la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La SAS Renault rétorque qu’elle a cherché à reclasser son salarié et qu’ainsi, celui-ci ne peut
solliciter des dommages et intérêts sur ce motif qui se heurte au principe de « non bis in idem »;
La cour relève que le fondement juridique des deux demandes de M. X n’est pas le même de
sorte qu’il est recevable à réclamer, après avoir reproché une violation de l’obligation de sécurité, la
condamnation de l’employeur qui n’aurait pas exécuté de manière loyale le contrat de travail. La SAS
Renault ne peut se réfugier derrière la règle invoquée dont l’application n’est pas retenue par la cour.
Il apparaît que s’il est justifié du manquement de la SAS Renault au titre du respect de l’obligation de
sécurité, M. X ne justifie pas que son employeur n’ait pas exécuté de bonne foi le contrat de
travail, l’ayant reclassé temporairement en fonction des avis évolutifs du médecin du travail au
regard de ses capacités physiques ou psychiques et alors qu’il est justifié que l’employeur a participé
à la prise en charge financière de ses appareils auditifs et que le salarié a créé son entreprise en 2012
pour l’exploiter pendant 3 ans, aucune violation de l’obligation de bonne foi n’est démontrée de sorte
qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SAS Renault ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la SAS Renault à verser à M.
Y X la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité
Et statuant à nouveau de ce chef infirmé
Condamne la SAS Renault à verser à M. Y X la somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Et y ajoutant
Condamne la SAS Renault aux dépens d’appel
Condamne la SAS Renault à payer à M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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