Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 25 mars 2020, n° 2019R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2019R00059 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | QUATRA FRANCE SARL, QUATRA SPRL (ou "BVBA" en flamand), société de droit belge c/ OLEO RECYCLING SAS |
Texte intégral
2019R00059 2008500030/1 7.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
25/03/2020 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT
PARTIE(S) EN DEMANDE :
- QUATRA FRANCE SARL
[…], DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat […]
[…].
- QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand), société de droit belge Mosten 17-9160 LOKEREN – Belgique, Registre des sociétés de Belgique BE 0463.636.640,
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat […]
[…].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
- X Y SAS
[…] – représenté(e) par
SELAS FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET et […]
SCP O. BORDIER – Avocat […]
FORMATION
Président : Monsieur François LAGRANGE, assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier,
DEBATS
Audience publique du 03/03/2020.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 25/03/2020,
La minute est signée par François LAGRANGE, président et par Sébastien FERTRÉ, greffier, à qui le président a remis la minute.
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K 1
(
2019R00059 – 2008500030/2
Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce de Chartres, en vertu d’une ordonnance en date du 31/01/2020, sommes saisis par assignation en date du 09/10/2019, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
QUATRA FRANCE SARL et QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand), société de droit belge ont fait assigner X Y SAS.
EXPOSE DES FAITS
La Société QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand), entreprise de droit belge, est spécialisée dans la collecte et le retraitement des huiles et graisses alimentaires usagées afin de les transformer en matière première pour la production en biocarburant.
La Société QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) confie à sa filiale française, QUATRA France SARL, la collecte des huiles et graisses alimentaires.
La Société X Y SAS, filiale du Groupe SARIA INDUSTRIES, exerce également une activité de collecte et de traitement des huiles alimentaires usagées sous la marque « Allo à l’Huile ».
Les huiles et graisses sont le plus souvent collectées par échanges de contenants chez le producteur et représentent une valeur marchande certaine.
Confrontée à une recrudescence de vols de ses contenants dédiés à la collecte d’huiles et graisses usagées chez ses clients et partenaires la Société X Y SAS a été conduite à solliciter sur requête Monsieur le Président du Tribunal de céans des mesures de constats d’huissiers de justice sur le fondement de
l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Elle obtint le 14 Juin 2019 une Ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de céans l’autorisant à mandater un huissier pour intervenir dans les locaux de la Société QUATRA FRANCE SARL situés à
CHATEAUDUN (28200) et dans les locaux de la SASU QUICK§COLLECT situés à EVREUX (27000).
A la suite de cette intervention la Société X Y SAS a fait délivrer à la Société
QUATRA FRANCE SARL une sommation interpellative, en la mettant notamment en demeure de lui fournir des éléments comptables que le constat d’huissier n’avait pas pu permettre de saisir.
C’est dans ces conditions que les Sociétés QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) et QUATRA FRANCE SARL demandent au Tribunal de céans de bien vouloir rétracter l’Ordonnance rendue le 14 Juin 2019.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES,
Les Sociétés QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) et QUATRA FRANCE SARL se disent aujourd’hui bien fondées à agir en référé sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 du Code de Procédure
Civile. En effet elles estiment que le motif de la requête émanant de la Société X Y SAS n’a pas de légitimité et que la mesure sollicitée unilatéralement par la requérante n’était pas totalement justifiée ou admissible. Elles prétendent que le juge saisi d’un référé rétractation doit apprécier la légitimité du motif au jour du dépôt de la requête initiale.
La Société QUATRA FRANCE SARL avance que la clientèle qu’elle visite est la propriété de la
Société QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) et que l’huissier mandaté intervenu sur le site de CHATEAUDUN n’a trouvé aucun contenant appartenant à la Société X Y SAS. En conséquence elle n’est pas tenue de répondre à la sommation interpellative que lui a adressée la Société X Y SAS.
Les Sociétés QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) et QUATRA FRANCE SARL disent que requête déposée aux fins de désignation d’huissiers sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure
Civile ,est mal fondée, et qu’elle ne répondait pas aux prescriptions légales et jurisprudentielles permettant qu’il y soit fait droit.
Elles prétendent que la mission confiée aux huissiers vise pour partie à obtenir la saisie d’informations et documents commerciaux et comptables confidentiels, et que cela constitue une atteinte injustifiée au secret des affaires et à la liberté du commerce. Ainsi il est demandé au juge des référés, à tout le moins, de prononcer une
rétractation partielle de l'Ordonnance rendue le 14 juin 2019. it (
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Par conclusions déposées à l’audience du 03/03/2020, Les Sociétés QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) et QUATRA France SARL demandent :
Vu les articles 874 et 875 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 493 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu notamment les articles 496 alinéa 2 et 497 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 16 et 145 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces produites
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES, statuant en référé, de:
CONSTATER que dans le cadre de sa requête aux fins de constats en date du 11 juin 2019, la société X Y a volontairement donné à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES une fausse image de l’entreprise QUATRA afin d’influencer son appréciation des faits.
CONSTATER que la société QUATRA FRANCE n’a en aucun cas « volé » des contenants de la société X
Y, ni leur contenu, qui n’appartient pas à la société X Y.
CONSTATER que le dirigeant de la société QUATRA FRANCE lui-même avait informé spontanément le dirigeant de la société X Y le 4 décembre 2018 que des fûts appartenant à sa société avaient été trouvés dans ses dépôts, qu’il proposait de lui restituer à sa convenance.
CONSTATER également que le dirigeant de QUATRA avait bien expliqué au dirigeant de la société X Y le 6 décembre 2018 pourquoi des fûts appartenant à sa société avaient été trouvés dans ses dépôts.
CONSTATER que la société X Y n’a volontairement pas donné suite à la démarche amiable de restitution de contenants initiée par la société QUATRA FRANCE le 4 décembre 2018, préférant maintenir ainsi ces fûts chez QUATRA FRANCE, et en tirer prétexte sept mois plus tard pour obtenir, par la voie d’une requête unilatérale, la commission d’huissiers avec une mission particulièrement invasive.
CONSTATER que les constats d’huissiers qui ont été établis le 18 juillet 2019 à la demande de la société X Y ne font que confirmer qu’il existait dans les dépôts de QUATRA FRANCE les quelques fûts
ALLO A L’HUILE » dont QUATRA FRANCE lui avait d’ores et déjà signalé la présence le 4 décembre 2018, et rien d’autre.
CONSTATER que les soi-disant faits reprochés à la société QUATRA FRANCE par la société X Y n’établissent en rien une quelconque responsabilité de la société QUATRA France, certains des faits défoncés dans la requête aux fins de constat du 11 juin 2019 ne la concernant même pas.
CONSTATER que société X Y n’est pas de bonne foi dans sa démarche, et qu’elle a voulu donner à cette affaire, de façon factice, des proportions qu’elle n’a pas.
CONSTATER que la mission que la société X Y a voulu voir conférer aux huissiers instrumentaires montre une volonté d’obtenir par ce biais des informations commerciales et comptables confidentielles, au mépris du secret des affaires et du droit fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie.
CONSTATER que le recours à une procédure de requête unilatérale et non contradictoire ne se justifiait pas compte tenu des circonstances de l’espèce.
CONSTATER que la société X Y doit être tenue de respecter le droit fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par conséquent:
CONSTATER que la requête qui a été déposée le 11 juin 2019, aux fins de désignation d’huissiers sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, est mal fondée, et qu’elle ne répondait pas aux prescriptions légales et jurisprudentielles permettant qu’il y soit fait droit.
ORDONNER la rétractation pure et simple de l’ordonnance sur requête du 14juin 2019, avec toutes conséquences de droit et de fait.
Ćعد
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PRONONCER la nullité des constats d’huissiers de justice qui ont été dressés en exécution de cette ordonnance sur requête du 14 juin 2019.
ORDONNER la restitution sans délai, par tout huissier, tout expert ou toute personne, de tous les documents et/ou objets appartement à la société QUATRA FRANCE qui auraient pu être appréhendés dans le cadre des constats d’huissiers.
Subsidiairement :
Si par impossible une rétractation totale de la requête ne devait pas être prononcée par le Juge de céans :
CONSTATER que la mission que la société X Y a voulu voir conférer aux huissiers instrumentaires vise pour partie à obtenir la saisie d’informations et documents commerciaux et comptables confidentiels, et que cela constitue une atteinte injustifiée au secret des affaires et à la liberté du commerce.
CONSTATER notamment que le fait pour X Y de demander à se faire remettre « les contrats avec les points de collecte » de QUATRA FRANCE depuis 2017, ainsi que toutes les données administratives et financières relatives aux achats et ventes d’huiles, revient à se procurer purement et simplement tous les contrats avec les clients français, et donc en réalité l’ensemble du fichier clients de QUATRA en FRANCE.
DIRE qu’il ne peut pas être permis à la société X Y de tenter d’obtenir ainsi tout ce qui fait la valeur du fonds de commerce des sociétés QUATRA FRANCE et QUATRA SPRL, et notamment le fichier clients de QUATRA SPRL qui contient le nom et les coordonnées de toutes les personnes à contacter, et les données financières et conditions des contrats passés.
CONSTATER qu’en se faisant remettre ces contrats clients et autres données administratives et financières relatives aux achats et ventes d’huiles, couverts par la confidentialité des affaires, la société X Y se verrait ainsi ouvrir la possibilité d’aller ensuite démarcher une clientèle que les sociétés QUATRA FRANCE et QUATRA SPRL ont mis des années à constituer, et pour laquelle la société QUATRA SPRL a notamment dépensé des sommes importantes ces dernières années en acquisitions de plusieurs fonds de commerce et clientèles de collecteurs tiers situés sur le territoire français.
CONSTATER que cela pose une difficulté d’autant plus grande en droit et sur le plan procédural que ces contrats n’appartiennent pas à QUATRA FRANCE mais à la société QUATRA SPRL, qui est seule propriétaire de la clientèle en FRANCE et avec qui ces contrats ont été établis, de même en ce qui concerne l’achat des HGAU collectés en FRANCE, qui est effectué par la société QUATRA SPRL auprès des clients concernés et non par la société QUATRA FRANCE, cette dernière n’étant que le sous-traitant de QUATRA SPRL pour la réalisation des collectes.
DIRE que ce n’est pas parce que l’huissier instrumentaire n’a pu se procurer les documents confidentiels dont s’agit lors de l’exécution de sa mission, que pour autant cela rend l’ordonnance sur requête du 14 juin 2019 admissible sur ce point, cette décision étant elle-même de nature à faire grief aux sociétés QUATRA FRANCE et QUATRA SPRL dans la mesure où elle a autorisé la société X Y à avoir accès et à obtenir la saisie d’informations et documents commerciaux et comptables confidentiels.
ORDONNER par conséquent une rétractation partielle de l’ordonnance sur requête du 14 juin 2019 en ce qu’elle a conféré aux huissiers instrumentaires la mission de :
Se faire remettre et prendre copie des éléments de traçabilité commerciale, comptable et administrative de ces huiles alimentaires usagées (bons de collecte, bons de livraisons, factures d’achats et de ventes, remises de caisse, bilan massique (registre d’entrée et de sortie des huiles), contrats avec les points de collecte, contrats de sous-traitance, lettres de voiture, contrats de transport, etc… et ce à compter de l’année 2017;
DIRE que cette partie de la mission est rétractée avec toutes conséquences de droit et de fait.
Dans tous les cas :
CONDAMNER la société X Y à payer à la société QUATRA FRANCE une somme de 10.000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
of c
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La Société X Y SAS expose que l’autorisation initiale paraît toujours fondée en son principe compte tenu des faits postérieurs à l’Ordonnance l’ayant autorisée.
Elle s’étonne de la démarche de rétractation tentée par les Sociétés QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) et QUATRA FRANCE SARL alors qu’au cours des opérations de constat, l’huissier n’a pas relevé la présence de fûts identifiés comme étant la propriété d’X Y SAS. Les Sociétés QUATRA SPRL
(ou « BVBA » en flamand) et QUATRA FRANCE SARL n’ont donc pas d’intérêt à agir puisqu’elles ne subissent aucun préjudice du fait du constat réalisé dans leurs locaux de CHATEAUDUN.
La Société X Y SAS réfute les allégations des Sociétés QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) et QUATRA FRANCE SARL qui l’accusent de mauvaise foi et d’avoir volontairement donné au
Juge une fausse image de leurs sociétés afin d’influencer son appréciation sur les faits et évènements.
Elle dit que la demande formulée par X Y SAS reposait bien au stade de sa requête, sur un faisceau d’éléments caractérisant, de façon objective, des actes de vols et/ou de recels de ses contenants visant la Société QUATRA France SARL.
La Société X Y SAS se défend d’avoir souhaité une « mission d’investigation générale», elle rappelle que les mesures ordonnées ne portaient que sur des informations strictement en lien avec les seuls contenants lui appartenant, susceptibles d’être constatés sur les sites de QUATRA et de QUICK §COLLECTE.
Elle souligne que le fait de solliciter des éléments de traçabilité très ciblés, tels que visés dans
l’ordonnance, ne le sont que d’un point de vue environnemental et sanitaire et procède d’une démarche légitime tout à fait proportionnée, guidée par un objectif d’intérêt général, et ne porte pas atteinte au secret des affaires et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par conclusions déposées à l’audience du 03/03/2020, la Société X Y SAS réplique et sollicite du Tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la requête et les pièces présentées le 11 juin 2019 au soutien de l’Ordonnance du 14 juin 2019,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CHARTRES de :
CONSTATER que la requête aux fins de constats présentée par la société X Y le 11 juin 2019, ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 14 juin 2019, reposait sur des faits caractérisés, visant notamment la société QUATRA FRANCE, de vols réitérés de contenants d’huiles alimentaires usagées appartenant à la société X Y, de détoumements desdites huiles, ainsi que de fausses déclarations, auprès des clients et partenaires de la société X Y;
CONSTATER que ladite requête s’est inscrite dans une démarche de bonne foi de la société X P
Y visant légitimement à lui permettre, eu égard à la gravité des faits qui y étaient exposés, de recueillir la preuve, avant tout procès, de l’implication de la société QUATRA FRANCE, laquelle a été confirmée postérieurement au prononcé de l’ordonnance du 14 juin 2019, notamment par la présence de futs
< X 90 » de la société X Y dans des entrepôts de la société QUATRA FRANCE, ainsi que par la déclaration de l’un des employés chauffeurs de cette demière, lors de mesures de constats d’huissiers diligentées le 18 juillet 2019;
- CONSTATER que les demandes ainsi présentées par la société X Y ne procèdent pas d’une intention de nuire aux société QUATRA FRANCE et QUATRA SPRL, sa requête du 11 juin 2019 visant également la société QUICK & COLLECTE, pour laquelle une mesure de constat d’huissier a été diligentée le 25 juillet 2019, en exécution de l’ordonnance querellée, puis une sommation d’huissier délivrée le 7 novembre
2019, une sommation interpellative ayant également été signifiée, le 8 octobre 2019, à un autre acteur sur le marché des huiles alimentaires usagées, la société OLEA ;
- CONSTATER que la mission confiée aux huissiers de justice dans le cadre de l’ordonnance du 14 juin 2019 était strictement encadrée, les éléments de traçabilité commerciale, comptable et administrative sollicités ne portant que sur les huiles alimentaires usagées susceptibles de se trouver dans les contenants < X 90 » de la société X Y constatés dans les entrepôts de la société QUATRA FRANCE;
میں 1
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- CONSTATER que depuis le prononcé de l’ordonnance du 14juin 2019, la société X Y a été victime, chez ses clients et partenaires, de nouveaux vols de ses fûts « X 90 » et de détournement des huiles alimentaires usagées qu’ils contiennent visant à nouveau la société QUATRA.
CONSTATER que l’huissier intervenu en exécution de l’ordonnance querellée n’a relevé sur site la présence d’aucun contenant de la société QUATRA FRANCE et ne s’est vu remettre aucun élément de traçabilité commerciale, comptable et administrative de la société QUATRA FRANCE ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que la requête présentée par la société X Y le 11 juin 2019 aux fins de constats d’huissiers, ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 14juin 2019, reposait sur un motif légitime;
DIRE ET JUGER que les mesures de constats ainsi ordonnées l’ont été de façon proportionnée et strictement encadrée, dans des conditions ne pouvant ainsi porter atteinte au secret des affaires, ou encore au droit de la liberté du commerce et de l’industrie,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 14juin 2019, même partiellement ;
LA CONFIRMER en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER les sociétés QUATRA FRANCE et QUATRA SPRL de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER les sociétés QUATRA FRANCE et QUATRA SPRL à payer, chacune, à la société X
Y, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les sociétés QUATRA FRANCE et QUATRA SPRL aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits il y aura lieu de s’en reporter aux écritures, pièces et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Nous ne sommes pas tenus de statuer sur les demandes de
< Constater » et de «Dire et Juger» en ce qu’elles ne constituent pas, hors les cas prévus par la Loi, des prétentions conformément aux dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Civile, mais des moyens ;
Attendu que les Sociétés QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) et QUATRA FRANCE SARL ont toute légitimité à agir en demande de rétractation de l’Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES le 14 Juin 2019;
Attendu qu’il est confirmé le caractère légitime du motif de la demande initiale présentée par la Société X Y SAS;
Attendu qu’il est également confirmé que les circonstances évoquées permettaient de ne pas appeler les parties adverses et qu’il était donc justifié de déroger au principe du contradictoire ;
Attendu qu’il convient de confirmer que les mesures sollicitées étaient nécessaires à la protection des droits de la Société X Y SAS;
Attendu que les motivations d’X RECYCLYING SAS réitérées dans ses conclusions récapitulatives n°2 datées du 03 Mars 2020 ne sont pas de solliciter une « mission d’investigation générale » mais < des mesures proportionnées, encadrées et limitées », ne « portant que sur des informations strictement en lien avec les seuls contenants lui appartenant, susceptibles d’être constatés sur les sites de QUATRA et de QUICK§COLLECT »
Attendu que la Société X Y SAS dit qu’il est « faux de prétendre que la mission avait prétendument pour objet d’obtenir communication de l’ensemble des fichiers, contrats et données financières de
QUATRA et de QUICK§COLLECT; it c
2019R00059 – 2008500030/7
Attendu que la Société X Y SAS poursuit son exposé en confirmant que sa demande initiale
n’était requise que « d’un point de vue environnemental et sanitaire … guidée par un objectif d’intérêt général, et non d’une mission d’investigation générale » ;
Attendu que le Juge doit apprécier la demande de rétractation « (…) à la lumière des éléments de preuves produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui » Cass.2°Civile du 07/07/2016 comme le souligne la Société X Y SAS;
Attendu que la Société X Y SAS dans sa sommation interpellative délivrée à QUATRA FRANCE SARL par acte d’Huissier de justice du 05 Août 2019 la mettant en demeure de : « Communiquer à
X Y les éléments comptables permettant de connaitre le volume total d’huiles transférées par QUATRA FRANCE à la Société QUATRA BVBA au cours des douze derniers mois, ainsi que le volume total
collecté par QUATRA sur cette même période avec la mention précise des lieux et des dates de collecte ainsi que des clients concernés '> ;
Attendu que cette demande est en contradiction avec les intentions initiales de la Société X Y
SAS exposées dans ses réponses récapitulatives et rappelées ci-avant;
Attendu qu’il conviendra d’Ordonner une rétractation partielle de l’Ordonnance rendue le 14 Juin 2019 afin de mettre en adéquation les intentions premières de la Société X Y SAS et les termes de l’Ordonnance en limitant l’investigation aux seuls contenants X et donc de supprimer les mentions :
-< le cas échéant, d’autres fûts d’HAU » et « et autres fûts '>
Et de remplacer le paragraphe :
-< Se faire remettre et prendre copie des éléments de traçabilité commerciale, comptable et administrative de ces huiles alimentaires usagées (bons de collecte, bons de livraisons, factures d’achats et de ventes, remises de caisse, bilan massique (registre d’entrée et de sortie des huiles),contrats avec les points de collecte, contrats de sous-traitance, lettres de voiture, contrats de transport, etc..) » Par:
-Se faire remettre et prendre copie des éléments de traçabilité administrative (bons de collecte, bons de livraisons) des huiles alimentaires usagées contenues dans les fûts X répertoriés;
Attendu que pour faire valoir leurs droits les Sociétés QUATRA FRANCE SARL et QUATRA SPRL (ou « BVBA » en flamand) ont exposé des frais dont certains irrépétibles, il sera de bonne justice que nous condamnions la Société X Y SAS à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la Partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu que nous condamnions la Société X Y à ce titre;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente Ordonnance sera de plein droit exécutoire
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une rétractation partielle de l’Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de CHARTES sur requête du 14 Juin 2019,
ORDONNONS la suppression des termes : «le cas échéant, d’autres fûts d’HAU» et «et autres fûts'>,
ORDONNONS le remplacement du paragraphe : «Se faire remettre et prendre copie des éléments de traçabilité commerciale, comptable et administrative de ces huiles alimentaires usagées (bons de collecte, bons de livraisons, factures d’achats de ventes, remises de caisse, bilan massique (registre d’entrée et de sortie des huiles),contrats avec les points de collecte, contrat de sous-traitance, lettre de voiture, contrats de transport,
etc…) » f e
"
2019R00059 – 2008500030/8
Par:
SE faire remettre et prendre copie des éléments de traçabilité administrative (bons de collecte, bons de livraisons) des huiles alimentaires usagées contenues dans les fûts X répertoriés,
CONDAMNONS la Société X Y SAS à payer 1.000 euros à chacune des sociétés QUATRA
SPRL (ou « BVBA » en flamand) et QUATRA FRANCE SARL au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
DEBOUTONS toutes les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNONS la Société X Y SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 60,67 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président
Sébastien FERTRÉ François LAGRANGE un greffier-en ayant assuré la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée le 08/04/2020 à SCP IMAGINE BROSSOLETTE NCE RE
R U
C
Copie exécutoire délivrée le 08/04/2020 à SCP O. BORDIER F
O
Mardwedi En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 8 pages et délivrée en la forme exécutoire
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