Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 31 mars 2022, n° 21/06370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 juillet 2021, N° 21/00532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/06370 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZFR
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 13 juillet 2021
RG : 21/00532
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 31 Mars 2022
APPELANT :
M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIME :
M. B X
né le […] à SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON (69360)
[…]
[…]
Représenté par Me J K de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2022
Date de mise à disposition : 31 Mars 2022
Audience tenue par D E, président, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- D E, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2021, M. Z Y a fait assigner M. B X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Il sollicitait en dernier lieu de voir :
- déclarer inutiles et frustratoires huit procès-verbaux de saisie-attribution ou de droits d’associé établis le 16 décembre 2020 à son préjudice par Maître F G, huissier de justice, à la demande de M. X, en exécution d’un acte notarié de prêt du 20 juillet 2017 ainsi que les dénonciations de ces procès-verbaux faites le 24 décembre 2020,
- juger que ces actes resteraient à la charge exclusive de M. X et de Maître F G, huissier de justice.
A titre subsidiaire, il demandait de voir reporter le paiement de sa dette en principal et intérêts au 12ème mois suivant la signification de la décision à intervenir et ordonner que les sommes correspondant à l’échéance reportée porteraient intérêts à un taux réduit au taux légal.
M. X a demandé à titre liminaire que le juge de l’exécution se dessaisisse du litige au profit de la 6ème chambre de la cour d’appel de Lyon déjà saisie de demandes identiques dans le cadre d’une procédure d’appel enregistrée sous le n°RG 20/7251. Il a conclu à titre subsidiaire au débouté de l’ensemble des demandes de M.
Y.
Par jugement du 13 juillet 2021, le juge de l’exécution a :
- rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. X,
- dit que les saisies-attribution auxquelles avait fait procéder M. X par :
' procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI Les Pierres Blanches du 16 décembre 2020,
' procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI Arammise du 16 décembre 2020,
' procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI […] du 16 décembre 2020,
' procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI 9012, […]-La-Gaillarde du
16 décembre 2020,
' procès-verbal de saisie de droits d’associé délivré à la SCI Les Pierres Blanches le 16 décembre 2020,
' procès-verbal de saisie de droits d’associé délivré à la SCI Arammise le 16 décembre 2020,
' procès-verbal de saisie de droits d’associé délivré à la SCI […] le 16 décembre 2020,
' procès-verbal de saisie de droits d’associé délivré à la SCI 9012, […]-La-Gaillarde le16 décembre 2020,
' et enfin les 8 actes de dénonciation de ces 8 procès-verbaux délivrés par Maître F G à M. Y le
24 décembre 2020,
sur les sommes d’argents ou parts détenues par M. Y n’étaient ni inutiles, ni abusives,
- laissé à la charge de M. Y les frais des mesures d’exécution forcée susvisées, incluant les actes de dénonciation,
- débouté M. Y de sa demande de report du paiement de sa dette dans un délai de douze mois,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. Y à verser à M. X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 30 juillet 2021, M. Y a interjeté appel du jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. X.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 22 février 2022 par ordonnance du président de la chambre du 10 août 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2021, M. Y demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal, au visa des articles 650 et 698 du code de procédure civile,
- dire inutiles et frustratoires les huit procès-verbaux de saisie établis le 16 décembre 2020 à la demande de M.
X par Maître F G, huissier de justice à Lyon, ainsi que les actes de dénonciation de ces procès-verbaux qui lui ont été délivrés par Maître F G le 24 décembre 2020,
- juger en conséquence que ces actes d’huissier de justice resteront à la charge exclusive de M. B X et de Maître F G,
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du code civil,
- reporter le paiement en principal et intérêts qu’il doit effectuer au profit de M. X en vertu d’un contrat de prêt reçu le 20 juillet 2017 par Maître H I, notaire, portant sur la somme de 1 million d’euros en principal, au 12ème mois suivant celui de la signification de « l’ordonnance » à intervenir,
- ordonner par décision spéciale et motivée que les sommes correspondant à l’échéance reportée porteront intérêt à un taux réduit limité au taux d’intérêt légal,
- condamner M. X à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de
Maître Eric Pouderoux, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 8 octobre 2021, M. X demande à la Cour, au visa des articles 698 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
en conséquence :
- débouter M. Y de sa demande sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile,
- débouter M. Y de sa demande de report de paiement,
- débouter M. Y de sa demande de réduction du taux d’intérêt convenu,
- débouter plus généralement M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
- condamner M. Y à lui payer la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître J K en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur le caractère inutile et frustratoire des huit saisies du 16 décembre 2020 :
Suivant acte notarié du 20 juillet 2017, M. X a consenti à M. Y un prêt d’un million d’euros en capital avec intérêts au taux de 4 % l’an, remboursable au plus tard le 31 juillet 2018, à l’exception d’une somme de 5.000 euros remboursable au plus tard le 31 juillet 2019. M. Y n’a procédé à aucun remboursement de ce prêt malgré une mise en demeure à cette fin par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 février 2020 ainsi qu’un commandement de payer la somme totale de 1.107.117,33 euros en principal, intérêts et frais le 17 mars 2020.
Or, il ne justifie par aucune pièce des difficultés liées au brexit ou au confinement l’empêchant d’honorer sa dette. Par ailleurs, il n’a pas encore trouvé en sa qualité de gérant de la SCI Semimar III un acquéreur pour le yacht de cette société d’une valeur de 3.900.000 euros, malgré une mise en vente du 7 mai 2018.
Le prêt litigieux est certes garanti par un cautionnement hypothécaire portant sur un bien immobilier d’une valeur de 5.900.000 euros. Néanmoins, M.'Y ne démontre pas que la mise en oeuvre de ce cautionnement hypothécaire serait de nature à assurer un règlement plus rapide pour le créancier que les saisies contestées. Au surplus, le fait que M. Y ait souscrit pour le prêt considéré une assurance décès-invalidité au profit de M. X n’a aucune incidence, dès lors que le non remboursement du prêt a une autre cause que le risque garanti.
M. X n’a reçu que la somme de 6.248,66 euros au titre des saisies-attributions faites le 9 mars 2020 sur les comptes bancaires du débiteur.
M. Y ne conteste pas être gérant et associé des SCI Les Pierres Blanches, Arammise, […], 9012 […]-La-Gaillarde. Ces sociétés sont différentes des SCI entre les mains desquelles les huit saisies-attributions et saisies des droits d’associé du 8 juillet 2020 ont été diligentées par M. X au préjudice de M. Y, étant rappelé que par arrêt du 9 septembre 2021, cette chambre a dit que ces saisies
n’étaient pas inutiles ni abusives.
Si M. Y, ès-qualités de gérant des SCI Les Pierres Blanches, Arammise, […], […]
Compte Brive-La-Gaillarde, a indiqué qu’il n’était pas créancier à titre personnel de ces sociétés dans le cadre des 4 saisies-attributions du 16 décembre 2020, il ne l’établit par aucune pièce. En outre, son avis d’impôt sur la fortune révèle que les parts sociales de deux de ces SCI ont une valeur vénale importante au regard de leur patrimoine immobilier. Aussi, M. Y n’établit pas l’absence d’utilité des saisies critiquées.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les saisies-attributions et les saisies des droits d’associés diligentées le 16 décembre 2020 par M.'X au préjudice de M.'Y
n’étaient ni inutiles ni abusives et en ce qu’il a laissé à la charge du débiteur les frais afférents à ces mesures
d’exécution, incluant les actes de dénonciation des saisies considérées.
sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
M. Y ne produit aucune pièce récente quant à ses revenus et à son patrimoine, ne justifiant de sa situation financière que pour l’année 2018. Aussi, il ne démontre pas ne pas pouvoir régler sa dette, faute de liquidités, étant observé au surplus qu’il a disposé de plus de deux ans pour mobiliser les fonds nécessaires depuis la date fixée pour le remboursement total du prêt. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.
Y de sa demande de délais de paiement.
M. Y, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel, avec le droit pour Maître K, avocat, de recouvrer directement les dépens d’appel dont celui-ci aura fait
l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à M.'X au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme déjà allouée par le jugement, et débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Condamne M.'Y aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de
Maître K, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M.'Y à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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