Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 27 janvier 2022, n° 19/02004
CPH Orléans 20 mai 2019
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CA Orléans
Confirmation 27 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation de formation, ayant proposé des formations et ayant répondu aux sollicitations de la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a respecté son obligation de sécurité, n'ayant pas été informé d'une fragilité particulière de la salariée.

  • Rejeté
    Recherche de reclassement insuffisante

    La cour a constaté que l'employeur a mené une recherche de reclassement loyale et sérieuse, tenant compte des restrictions de mobilité de la salariée.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé, et a donc rejeté la demande d'indemnités.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée devait être condamnée à payer des frais irrépétibles à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A X conteste son licenciement pour inaptitude non-professionnelle par la société Auchan France, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'a déboutée. La cour d'appel examine les obligations de l'employeur en matière de formation, de sécurité et de reclassement. Le tribunal de première instance avait jugé le licenciement fondé, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations. La cour d'appel confirme cette décision, concluant que Auchan a bien rempli ses obligations de formation et de sécurité, et a effectué une recherche sérieuse de reclassement. Ainsi, la cour d'appel confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 27 janv. 2022, n° 19/02004
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/02004
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 20 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 27 janvier 2022, n° 19/02004