Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 janv. 2022, n° 19/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 20 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 JANVIER 2022 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON
XA
ARRÊT du : 27 JANVIER 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/02004 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6RH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 20 Mai 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006648 du 14/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
SA AUCHAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 2 novembre 2021
Audience publique du 25 Novembre 2021 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme C D, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur E F, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 27 Janvier 2022, Monsieur E F, président de Chambre, assisté de Mme C D, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été engagée par la société Auchan France (SA) selon contrat à durée déterminée à compter du 2 octobre 2000, puis selon contrat à durée indéterminéedu 6 février 2001, en qualité d’hôtesse de caisse. Elle a ensuite été affectée dans divers services.
Mme X a été victime le 18 juin 2014 d’un accident du travail pris en charge comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret jusqu’au 15 décembre 2014, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé.
Son arrêt de travail a néanmoins été prolongé pour maladie non-professionnelle, jusqu’à ce que, selon une fiche du 2 août 2016, le médecin du travail déclare Mme X « inapte à la reprise du poste antérieur » et « apte à un autre poste sans manutention manuelle, sans station assise ou debout prolongée, sans gestes répétés ».
Après avoir convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 août 2016, la société Auchan France a notifié à Mme X, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2016 son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant notamment la violation par l’employeur de son obligation de formation, de son obligation de sécurité et de son obligation de reclassement.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans a confirmé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à Mme X en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de son reclassement était fondé, débouté Mme X de ses demandes, débouté la société Auchan France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux dépens.
Mme X a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 11 juin 2019 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondé le licenciement, débouté Mme X de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens
- statuant à nouveau, dire et juger que la société Auchan a manqué à son obligation de formation envers Mme X
- dire et juger que la société Auchan a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Mme X
- constater que la société Auchan n’a pas procédé à une recherche sérieuse, loyale, personnalisée et sincère de postes de reclassement
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Auchan France à lui payer les sommes suivantes :
- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement grave à l’obligation de formation
- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement grave à l’obligation de sécurité de résultat
- 3342,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 33,42 € au titre des congés payés afférents
- 7339,11 € à titre de complément d’indemnité de licenciement
- 26 740 € à titre de dommages-intérêts nets de CSG/CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, soit à compter du 26 janvier 2018 et avec capitalisation
- ordonner à la société Auchan de remettre à Mme X des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter de ladite décision
- condamner la société Auchan aux dépens de première instance et d’appel
- débouter la société Auchan de toutes demandes dirigées contre Mme X
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Auchan France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- y ajoutant, condamner Mme X à payer à la société Auchan la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel
- débouter Mme X de toutes ses demandes
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la violation par la société Auchan France de son obligation de formation
L’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que " l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ".
L’article L6312-1 du code du travail prévoit, dans sa version applicable à l’espèce, que " l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation".
Mme X expose qu’après avoir occupé ses fonctions pendant 10 années au service codification, elle a exprimé le souhait en 2012 de suivre une formation par le biais d’un congé individuel de formation à laquelle l’employeur a répondu par la négative. Elle ajoute qu’elle n’a jamais bénéficié d’un plan de formation et a fait sommation à l’employeur d’en justifier. Elle conteste ne pas avoir répondu aux propositions émises par la société Auchan France et ajoute qu’il ne lui a été proposé que d’être affectée à d’autres postes que le sien, ce qu’elle a accepté, sans pour autant que cela démontre que l’employeur ait respecté son obligation de formation.
La société Auchan France réplique, après avoir rappelé qu’avant 2012, plusieurs formations avaient été déjà envisagées, que 3 projets de réorientation de Mme X ont été évoqués, mais que celle-ci a préféré occuper des postes en remplacement de collègues empêchés, notamment au service décoration qui l’intéressait, plutôt que de mettre en 'uvre un congé individuel de formation dont le principe avait été accepté, et n’a pas donné suite à une proposition de formation de coach décorateur.
Il résulte des éléments du débat :
- que dès 2006, la société Auchan France a accepté que Mme X prenne un congé individuel de formation en licence pro gestion des entreprises culturelles, mais que c’est la commission paritaire du Fongecif qui a refusé sa prise en charge ;
- que le 16 novembre 2009, Mme X a proposé à son employeur de suivre, dans le cadre du droit individuel à la formation, un module dispensé par le Conservatoire national des arts et métiers dans le domaine de la bureautique ou de la comptabilité et l’analyse financière. Le 3 décembre 2009, il lui a été répondu de préciser les dates auxquelles aurait lieu cette formation, et sur quelle durée. Mme X ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande, qui est restée lettre morte ;
- que lors d’un entretien du 3 septembre 2012 au cours duquel Mme X a demandé à quitter le service de codification, trois solutions ont été dégagées consistant soit en une demande d’un congé individuel de formation de remise à niveau sur sa formation initiale, soit une mutation dans la région lyonnaise où elle avait de la famille, soit en un autre poste sur le magasin en évitant le secteur des caisses. Le 14 septembre 2012, Mme X a accepté de remplacer une collègue au poste de décoratrice ;
- qu’en avril 2013, des démarches ont été entreprises par la société Auchan France pour que Mme X suive un formation de coach décorateur, et Mme X ne conteste pas ne pas y avoir donné suite ;
- qu’à compter de septembre 2013, Mme X a elle-même demandé à remplacer une autre collègue, comme elle le rappelle dans un courrier du 20 septembre 2013 qu’elle a rédigé : « je vous ai proposé mes services au poste de gestionnaire d’approvisionnement bazar », ce qui a été accepté par la société Auchan France ;
- que la salariée remplacée a réintégré son poste à compter du 2 juin 2014 et qu’un poste au secteur alimentaire a été proposé à Mme X en faisant un essai prélable ;
- que Mme X a été arrêtée à compter du 18 juin 2014, à la suite de douleurs lombaires soudaines, prises en charge à titre d’accident du travail.
Il résulte de ces éléments que la société Auchan France a accepté à deux reprises que Mme X prenne un congé individuel de formation, dont le premier a été refusé par le Fongecip, ce dont l’employeur ne peut être tenu pour responsable, et dont le second n’a pas pu aboutir parce que Mme X n’y a pas donné suite. Après 2012, un congé individuel de formation a de nouveau été envisagé, mais il n’a pu être mis en place en raison de l’acceptation par Mme X de postes de remplacement dans des services qui l’intéressaient, à sa propre demande s’agissant du remplacement de Mme Y au poste de gestionnaire d’approvisionnement. Par ailleurs, elle n’a pas donné suite non plus à la proposition de formation qui lui était faite pour devenir coach décorateur. De manière générale, l’employeur a non seulement répondu aux sollicitations de Mme X mais a lui-même devancé ses desiderata en effectuant des démarches pour cette formation.
La société Auchan France démontre donc avoir rempli son obligation de formation , même si aucun plan de formation n’a été formalisé.
C’est pourquoi Mme X sera, par voie de confirmation du jugement, déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la violation par la société Auchan France de son obligation de sécurité de résultat
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas
dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, Mme X expose que le 18 juin 2014, elle a ressenti, en portant des charges lourdes, un claquement ayant entraîné des douleurs lombaires immédiates et qu’une lombo-radiculalgie a été diagnostiquée, nécessitant une intervention chirurgicale. Cette affection a été prise en charge au titre d’un accident du travail. Elle reproche à la société Auchan France de ne pas avoir procédé à l’aménagement de son poste, avant même l’accident, pour lui éviter le port de charges lourdes, en mettant à sa disposition un matériel de levage. Elle affirme que la société Auchan France ne produit aucun élément démontrant qu’elle a respecté son obligation de sécurité et mis en 'uvre les mesures nécessaires à éviter l’accident. Mme X ajoute que le fait qu’elle ait été déclarée apte à son poste et qu’aucune difficulté ne s’était fait jour quant à son aptitude ne vient en rien dispenser l’employeur de son obligation de sécurité, ni même qu’elle ait présenté une fragilité antérieure à son accident, dès lors qu’il appartient à ce dernier de mettre en place toutes les mesures de prévention nécessaires.
La société Auchan France affirme qu’elle n’a jamais été avertie d’une difficulté de Mme X à exécuter son travail ni qu’elle présentait une fragilité quelconque et que cette fragilité était sans lien avec le poste qu’elle occupait lorsque l’accident du travail a eu lieu. Elle soutient que la hernie discale dont souffre Mme X n’est pas d’origine professionnelle, comme l’a reconnu le comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
La cour constate en premier lieu que l’accident du travail dont a été victime Mme X le 18 juin 2014 n’est pas précisément décrit, pas plus que les circonstances qui ont conduit à sa réalisation. En l’absence de précision sur la nature et l’importance des charges que celle-ci manipulait lorsqu’il a eu lieu, il n’est pas établi que l’employeur aurait dû mettre à disposition de la salariée un matériel de levage ou prendre une autre mesure de prévention. Aucun élément ne permet de supposer que l’employeur n’ait pas respecté les règles applicables en matière de port de charges lourdes. Mme X ne fait pas état de ce qu’elle a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui aurait permis la réalisation d’une enquête, et d’asseoir sa présente demande. Aucune remarque n’apparaît avoir été formulée par la médecine du travail ou le CHSCT à ce sujet. Elle ne produit, à l’appui de sa demande, que des éléments médicaux dont il résulte que le « claquement » qu’elle a ressenti a causé une lombo-radiculalgie, le docteur Z indiquant qu’elle ressentait déjà avant l’accident des douleurs lombaires. Rien ne vient établir que l’employeur ait été averti d’une particulière fragilité de Mme X à ce niveau qui aurait nécessité une attention particulière.
C’est pourquoi il y a lieu de considérer que la société Auchan France n’a pas manquée à son obligation de sécurité. Mme X, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur le caractère professionnel ou non de l’inaptitude de Mme X
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine du licenciement est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L.1226-14 du code du travail qu’en cas de d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Mme X soutient que l’inaptitude qui a été prononcée découle, au moins partiellement, de l’accident du travail dont elle a été victime et qu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail sans discontinuité.
L’accident dont Mme X a été victime le 18 juin 2014 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 16 décembre 2014. La consolidation de son état a été retenue à la date du 15 décembre 2014.
Les arrêts de travail ayant suivi cette date sans discontinuité, jusqu’à ce que Mme X soit déclarée inapte à son poste le 2 août 2016, ont été pris en charge au titre de la maladie simple.
Mme X a tenté de faire prendre en charge la sciatique par hernie discale dont elle souffre au titre de la législation professionnelle, par déclaration du 12 décembre 2016, sans succès puisque la Caisse primaire d’assurance maladie, après avis en ce sens du comité de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé cette prise en charge.
Les pièces médicales produites font état de ce que Mme X se plaignait déjà, avant son accident, de lombalgies, et le compte-rendu opératoire du 6 juin 2015 fait état de « lombo-radiculalgies évoluant depuis plusieurs années ».
Le médecin du travail a coché la case « maladie ou accident non professionnel » dans son avis d’inaptitude du 18 juillet 2016 (1ère visite) et n’a pas visé l’accident du travail dans l’avis d’inaptitude du 2 août 2016 (2ème visite).
Il résulte de ces éléments qu’au jour de la constatation de l’inaptitude de Mme X, soit plus de 18 mois après la consolidation de son état de santé après l’accident du travail, aucun élément ne permet de considérer que cette inaptitude ait eu, même partiellement, une origine professionnelle.
En tout état de cause, l’employeur, au moment du licenciement, n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
C’est pourquoi la demande formée par Mme X visant au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement sera rejetée, par voie de confirmation.
- Sur le licenciement pour inaptitude
L’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que " lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ".
L’obligation de consultation des délégués du personnel avant tout licenciement pour inaptitude, invoquée par Mme X, n’a été rendue obligatoire dans le cadre des licenciements pour inaptitude d’origine non-professionnelle qu’après le 1er janvier 2017, par l’effet de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Mme X ayant été licenciée avant le 1er janvier 2017, et, comme cela vient d’être jugé, pour une inaptitude d’origine non-professionnelle, ce moyen est inopérant.
Par ailleurs, Mme X invoque les dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail qui impose à l’employeur de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement.
Cependant, ces dispositions n’étaient également applicables qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce moyen sera également rejeté.
Enfin, Mme X soutient que la recherche de reclassement à laquelle s’est livrée la société Auchan France a été limitée à cette société et n’a pas été étendue aux sociétés faisant partie du groupe Auchan, ajoutant que l’ensemble des établissements du groupe n’ont pas pu être consultés sur une période aussi courte, séparant l’avis d’inaptitude de la lettre de convocation à entretien préalable et du licenciement, en période estivale de surcroît. Elle souligne que son profil de type administratif aurait pu assurer son reclassement. Elle ajoute que certains établissements font état de postes disponibles, sans qu’ils lui aient été proposés et que la société Auchan France ne démontre pas qu’il n’existait pas de tels postes disponibles pour elle.
La société Auchan France réplique qu’elle a fait parvenir aux responsables des ressources humaines du groupe un courrier pour les interroger sur les possibilités de reclassement de l’intéressée, que celle-ci a adressé un courrier dans lequel elle déclare qu’elle n’était mobile que sur le magasin Auchan d’Olivet (45), et qu’il n’existait pas de poste disponible pour elle dans ce magasin. La société Auchan France ajoute qu’une commission de reclassement été convoquée à son initiative et qu’un avis favorable à l’impossibilité de reclassement a été émis par les délégués du personnel.
Il résulte des éléments produits que la société Auchan France a commencé à rechercher une possible reclassement de Mme X auprès de magasins Auchan en France, mais également auprès de sociétés du groupe comme la banque Accord, en adressant des courriers électroniques mentionnant les termes de l’avis d’inaptitude. Par ailleurs, la société Auchan France a adressé le 3 août 2016 un courrier recommandé avec accusé de réception à Mme X dans les termes suivants : « afin d’optimiser nos recherches de reclassement, pourriez-vous nous indiquer par retour de courrier dans quelle mesure vous êtes mobile en dehors du magasin de Saint-Jean de la Ruelle et, dans l’affirmative, dans quel secteur géographique ' »
Par courrier du 4 août 2016, Mme X répondait : « suite à votre recommandée en date du 3 août 2016 concernant notamment les recherches relatives de postes conformément restrictions et propositions émises par le médecin du travail, je vous indique par retour de courrier que je ne suis mobile que dans le magasin d’Olivet ». Mme X a donc clairement exprimé sa volonté de ne pas subir de mobilité géographique.
La responsable des ressources humaines du magasin Auchan d’Olivet a été interrogé le 23 août 2016 sur les possibilités de reclassement de Mme X et il a été indiqué qu’il n’existait « aucun poste disponible correspondant aux restrictions telles que mentionnées ».
Par ailleurs, une réunion extraordinaire des délégués du personnel a été organisée le 19 septembre 2016, qui ont émis un avis favorable sur l’impossibilité de reclassement de Mme X.
Il résulte de ces éléments que, compte tenu de la position exprimée par Mme X, la société Auchan France a effectué une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement.
Le jugement entrepris, qui a débouté Mme X de ses demandes afférentes à son licenciement pour inaptitude, sera confirmé.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel.
Si la décision du conseil de prud’hommes déboutant la société Auchan France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, la solution donnée au litige commande de faire application de l’article 700 du code procédure civile et de condamner Mme X à payer à la société Auchan France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d’appel.
Mme X sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme A X à payer à la société Auchan France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
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