Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 mai 2017, n° 15/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 avril 2015, N° 10/03290 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI BELGIUM c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, SAS ESNAULT, SA ARDOSA, SA AXA FRANCE IARD (MAXEM) |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02225 ARRET N° BC. JB.
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 13 Avril 2015 -
RG n° 10/03290
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2017
APPELANTE : La Société GENERALI BELGIUM
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me COSTE FLORET, substitué par Me CALLET, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉES : LA SAS ESNAULT
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
LA SA A
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me MASSIP de la SCP BG Associés, avocat au barreau de RENNES,
LA Compagnie d’assurances mutuelles agricoles – G H I N° SIRET : 383 844 693
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
LA SA AXA FRANCE IARD (assureur de la société MAXEM)
N° SIRET : 722 057 460
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence TOUCHARD de la SELARL Marc TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP LENGLET – MALBESIN ASSOCIES, substitué par Me ROUSSELET, avocats au barreau de ROUEN,
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE : LA SARL L’AMBROISIE
N° SIRET : 509 353 272
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me DREUX, avocats de la SELARL HELLEBOID-OLLIVIER-DREUX, avocats au barreau de CAEN
XXX
N° SIRET : 504 289 083
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me DREUX, avocats de la SELARL HELLEBOID-OLLIVIER-DREUX, avocats au barreau de CAEN LA SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SA ESNAULT
N° SIRET : 722 057 460
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Etienne HELLOT substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 novembre 2016
GREFFIER : Mme X
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Mai 2017 par prorogations du délibéré initialement fixé au 14 février, 14 mars, 4 avril puis 16 mai 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme X, greffier
*** Par acte authentique en date du 3 juillet 2009 la société TEB a acquis des consorts Y une propriété comprenant une maison d’habitation et un bâtiment à usage de charreterie, étable et poulailler cadastrée section XXX, lieudit 'ferme de la vignette’ à TOUR EN BESSIN (14). L’immeuble a été affecté par son propriétaire à un usage de réception et de chambres d’hôtes, dont la SARL l’ambroisie est devenue l’exploitant.
Préalablement à cette vente, M. et Mme Y avaient confié à la SAS ESNAULT des travaux de réfection de la couverture consistant en un démontage de l’ancienne couverture et la pose d’une nouvelle en ardoises artificielles structurées format 40 x 24 cm posées au crochet inox sur lattes en sapin traité.
Les travaux ont été exécutés et facturés le 21 décembre 2000 à hauteur de 65 696,12 € TTC. Constatant l’apparition de traces blanchâtres affectant les ardoises, Mme F Y a fait assigner en référé-expertise la SAS ESNAULT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2008 le Président du Tribunal de Grande Instance de Caen a ordonné une expertise et désigné M. Z pour y procéder.
Les opération d’expertise ont été étendues à la SA A, qui aurait fourni les ardoises litigieuses, et à son assureur, la compagnie G H I (CRAMA H-I), à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA GENERALI BELGIUM en leur qualité d’assureurs de la société de droit belge MAXEM (importateur d’ardoises de marque SYENIT) placée en liquidation judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 9 juin 2010, suite à quoi la société TEB et la SARL L’AMBROISIE ont fait assigner la SAS ESNAULT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal de Grande Instance de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SAS ESNAULT a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SA A et son assureur G. La SA A a appelé en cause et en garantie la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI BELGIUM, assureurs de la société MAXEM.
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal a :
' declaré les demandes de la société TEB recevables, condamné la SAS ESNAULT au titre des travaux de reprise à payer à la société TEB la somme de 15200€ HT, valeur mai 2010, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement, puis intérêts au taux légal, et celle de 2500 € à la SARL AMBROISIE pour trouble de jouissance,
' Mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD prise en ses qualités d’assureur de la SAS ESNAULT et d’assureur de la société MAXEM, et en conséquence, debouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
' condamné in solidum la SA A, la compagnie G H I et la SA GENERALI BELGIUM à garantir la SAS ESNAULT des condamnations mises à sa charge, dans les limites des garanties souscrites,
' condamné la SA GENERALI BELGIUM à garantir la SA A et la compagnie G des condamnations mises à leur charge dans les limites des garanties souscrites, en disant que la garantie de la SA GENERALI BELGIUM est limitée aux dommages matériels (à l’exclusion de l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance), avec application de la franchise contractuelle et du plafond de garantie, et que la SA GENERALI BELGIUM ne peut se prévaloir d’une clause de globalisation,
' condamné la compagnie G H I à garantir la SA A, son assurée, des condamnations mises à sa charge dans les limites des garanties souscrites en disant que la garantie de cet assureur est limitée au coût de la main d''uvre et des préjudices annexes (à l’exclusion du coût intrinsèque des ardoises), avec application de la franchise contractuelle et de la clause de globalisation, que la réclamation de la SA A est rattachée à l’année de première réclamation de la SA A auprès de la compagnie G H I pour un dommage ayant le même fait générateur, et que la garantie de la compagnie G H I est limitée au plafond de garantie prévu par la police, par année et par sinistre,
' condamné la SAS ESNAULT à payer à la société TEB la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande formée sur le même fondement ;
' condamné in solidum la SAS ESNAULT, la SA A, la compagnie G H I et la SA GENERALI BELGIUM aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' ordonné l’exécution provisoire.
**********
Par déclaration au greffe de la cour en date du 22 juin 2015 la société Generali Belgium a fait appel de cette décision à l’encontre des autres parties excepté contre les parties assignées les 13,14 et 15 octobre 2015 en intervention forcée par la SAS Esnault, savoir respectivement la société AXA France IARD, son assureur, la SARL l’Ambroisie, et la société TEB.
Pour l’exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures notifiées respectivement le 19 janvier 2016 par la société Generali Belgium, le 14 octobre 2016 par la SAS Esnault, le 9 mars 2016 par la SA A, le 4 octobre 2016 par le G H I, le 11 octobre 2016 (2 jeux de conclusions) par la SA AXA France IARD en sa qualité d’une part d’assureur de la Société Maxen et d’autre part d’assureur de la SAS Esnault, et le 10 février 2016 par les sociétés l’Ambroisie et TEB.
Motifs de la cour d’appel
Liminairement, il doit être observé qu’aucune partie ne soulève plus le défaut de qualité pour agir de la société TEB. De ce chef le jugement sera confirmé.
Il est d’autre part rappelé que les désordres à l’origine de l’expertise étaient le blanchissement des ardoises posées sur le bâtiment (corps de ferme du XVIIe siècle à vocation actuelle de chambres d’hôtes et de salle de réception).
Il découle de l’expertise de Monsieur Z que les ardoises utilisées ont abouti à un aspect de décoloration grisâtre avec présence d’un lichen en surface, disparition totale de la peinture couleur ardoise laissant apparaître la matrice de l’ardoise avec aspect rugueux de petites cavernes et petits reliefs, correspondant à une altération de la matière. L’expert n’a pas fait état d’infiltrations et a considéré que la décoloration devait être considérée comme un préjudice esthétique indemnisable ajoutant que la hauteur importante du bâtiment aboutissait à ce que l’aspect de la couverture n’était pas visible à 2,5 m du sol.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral sans réserve de la facture du 21 décembre 2000 suffit à démontrer à cette date une réception tacite des travaux.
Sur la responsabilité du couvreur et du fournisseur
Avant de trancher les problèmes d’assurance, il est nécessaire de statuer sur la nature de la responsabilité.
Sur la responsabilité décennale
Pour obtenir condamnation, la société TEB, propriétaire et la SARL l’Ambroisie, exploitant des lieux tout en demandant la confirmation du jugement, soutiennent que les dommages affectant les ardoises de la couverture sont de nature décennale, alors que le tribunal n’a prononcé condamnation au profit de la première qu’au titre de la responsabilité contractuelle et de la seconde sur le fondement délictuel. La société Esnault et son assureur Axa dénient que les dommages entrent dans le champ décennal.
La cour constate que si l’expert a observé un phénomène de décoloration liée à une altération du biscuit des ardoises entraînant une diminution de la résistance mécanique du matériau de nature à produire des ruptures à terme, aucune compromission de la solidité de l’ouvrage ni d’impropriété à sa destination n’a été démontrée dans le délai décennal. À cet égard le tribunal, à raison, a considéré qu’il n’était relevé aucune infiltration, ruptures ni fissurations en rapport avec les désordres dans le délai d’épreuve, de nature à compromettre l’étanchéité de la couverture à l’eau et à l’air, sachant que l’expertise a mis en évidence de petites cavités donnant un aspect rugueux à l’ardoise, sans qu’on puisse en déduire, faute d’analyses poussées, une diminution de la résistance mécanique.
Le tribunal a d’autre part, à juste titre, considéré que ce vice purement esthétique, touchant un corps de ferme du XVIIe siècle, même à vocation de réception ou de tourisme, ne rendait pas la couverture impropre à sa destination alors qu’il n’était pas démontré que l’immeuble soit un établissement de prestige dont l’esthétique eût été une composante essentielle. Ceci est d’autant plus pertinent que l’expert a relevé que le désordre était peu visible en raison de la hauteur de la toiture
C’est donc à juste titre que le tribunal a exclu le caractère décennal du dommage
Sur la responsabilité pour vice caché
La société propriétaire, la société exploitante et l’entreprise de couverture n’invoquent pas ce fondement.
Cependant la société A dans son analyse de la situation évoque l’alternative suivante d’actions transmises au sous-acquéreur des ardoises (sous-entendu le maître de l’ouvrage) soit un manquement à l’obligation de délivrance, soit un vice caché. Sur le second point, elle conclut qu’il ne peut y avoir vice caché en l’absence d’impropriété à l’usage de la chose vendue, en concluant que l’obligation de fournir un matériau exempt de vice n’existait pas.
Les défauts qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine sont des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et ils excluent toute action fondée sur la non-conformité de la chose vendue. Toutefois, en l’espèce, il ne découle d’aucun élément que la chose livrée ait été impropre à son usage, ici le couvert et l’isolation de l’immeuble, s’agissant d’un dommage à caractère esthétique à la fois quant à la couleur et à l’aspect rugueux des ardoises, sans qu’il soit démontré que celles-ci ne remplissent pas leur rôle d’étanchéité. Par suite une responsabilité pour vice caché doit être écartée.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 ancien du code civil)
La société propriétaire des lieux et la société exploitante soutiennent que la SAS Esnault était redevable, d’une obligation de résultat quant à l’exécution des travaux de réalisation de la couverture. Mais elles admettent que la pose en elle-même des ardoises par le prestataire n’a pas été fautive. Elles expliquent que cette société est responsable de la qualité du matériel posé puisqu’elle a choisi elle-même les ardoises et doit donc répondre du mauvais choix du matériel utilisé. Elles ajoutent que l’argument adverse de la cause étrangère l’exonérant de toute responsabilité est inopérant puisque la cause étrangère impliquerait un événement extérieur à la réalisation de la prestation de couverture de nature à écarter le lien de causalité entre l’activité du locateur d’ouvrage et le désordre. Or selon elle, les traces blanchâtres affectant la toiture et l’altération du biscuit des ardoises trouvent bien leur source dans les matériaux mis en 'uvre par la société Esnault qui font partie de la réalisation de sa prestation.
La société Esnault répond que le maître d’ouvrage doit démontrer une faute de la part du constructeur qui lui aurait causé un préjudice, découlant d’un défaut de respect des règles de l’art, ou encore un manquement du constructeur aux prévisions contractuelles. Pour elle cette faute n’est pas démontrée puisque la qualité de la pose de la couverture n’est pas mise en question, mais que le seul problème en cause est la couleur des ardoises dont la décoloration ne résulte ni de sa faute ni même de son fait. Elle remarque que cette couleur est restée stable pendant un délai suffisant.
La société AXA (qui nie par ailleurs sa garantie), soutient en tant qu’assureur de la société Esnault. qu’à défaut de faute démontrée, la responsabilité de son assuré n’est pas engagée d’autant qu’en l’espèce l’entrepreneur ne pouvait deviner en posant les ardoises l’existence éventuelle d’un vice intrinsèque ayant abouti des années plus tard à leur blanchiment.
En application de l’article 1147 du code civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, notamment à raison de l’inexécution d’une obligation. En l’espèce il ne pourrait s’agir que d’une non-conformité, c’est-à-dire une atteinte aux stipulations du contrat.
Le tribunal a admis l’existence d’une faute en l’absence de pose d’ardoises exemptes de défauts de coloris et d’aspect et en considérant ainsi que les ardoises n’étaient pas conformes aux prévisions contractuelles.
Les seuls éléments contractuels dont dispose la cour sont le devis du 21 mai 2010 figurant au rapport de l’expert et qui prévoyaient « la couverture en ardoises artificielles lisses 40 X 24 posées au crochet inox sur lattes conservées et vérifiées » et la facture du 21 décembre 2000 payée sans aucune discussion par le maître de l’ouvrage, sur laquelle il figurait : « couverture en ardoises artificielles structurées 40 X 24 posées au crochet inox sur lattes sapin traité », avec un appendice in fine ainsi libellé « moins-value pour remplacements ardoises artificielles structurées prévues dans le devis de base, par ardoises artificielles lisses (non structurées) suivant variante n°1 ». Le maître d’ouvrage a accepté les travaux exécutés avec ce matériel, en sorte qu’on doit considérer qu’il était d’accord sur la pose du matériel décrit qui ne mentionnait ni le nom du fournisseur ni le nom du fabricant et dont la description n’était que générique (dimension, mode d’accrochage, type de surface).
Un tel désordre dont les parties admettent l’apparition dès 2004, à savoir le blanchissement anormal et rapide des ardoises ne peut provenir que d’un défaut de fabrication. Or comme l’écrit la société TEB qui vient aux droits des maîtres de l’ouvrage, le propriétaire était en droit d’attendre du constructeur la mise en place d’éléments de couverture non viciés et dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant, ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, en livrant à M. et Mme Y des ardoises non conformes aux prévisions contractuelles, en raison de leur mauvaise fabrication, la société Esnault, tenue en sa qualité de locateur d’ouvrage d’une obligation de résultat, a manqué à ses obligations et c’est à bon droit que le maître de l’ouvrage recherchent sa responsabilité contractuelle, même si société Esnault n’avait aucun moyen lors de l’exécution des travaux de connaître l’existence d’un vice du matériau utilisé.
Subsidiairement la société Esnault invoque la cause étrangère exonératoire de responsabilité, tenant au fait d’un tiers, savoir, même si l’expert de l’écrit pas, un défaut de fabrication non décelable pour elle. Toutefois en application de l’article 1147 du code civil elle ne pourrait s’exonérer qu’en démontrant que le fait du tiers avait les caractéristiques de la force majeure, alors que le caractère irrépressible, et irrésistible de la faute du tiers ne tient pas à partir du moment où elle avait le choix du produit. De plus le vice des matériaux, même s’il est indécelable ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité de l’entreprise qui les a utilisés.
Ainsi le jugement doit être confirmé.
Sur la responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue (articles 1603 et s. du code civil)
La société TEB invoque le manquement à l’obligation de délivrance, à l’encontre du fournisseur A. Toutefois, comme son action contre le fournisseur n’est que subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner puisque la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage vient d’être admise.
Par contre la société Esnault, dans l’hypothèse de sa condamnation, exerce un recours en garantie (qu’elle qualifie de subsidiaire) contre la société A (et son assureur G). Elle estime qu’elle rapporte la preuve de la traçabilité des ardoises, c’est-à-dire de leur provenance, en soulignant l’existence de nombreux autres sinistres dans le Calvados et en I concernant les ardoises de marque SYENIT avec un point commun, savoir l’absence de marquage des ardoises alors même que producteurs et distributeurs avaient convenu d’identifier les ardoises dans le cadre des contrats régularisés avec leurs assureurs de responsabilité. Elle soutient qu’elle démontre grâce à l’attestation de son cabinet d’expertise comptable CFG que pour la période en question de novembre à décembre 2000 son seul fournisseur d’ardoises 40 X 24 était la société A dont le siège est en I et qui possédait un dépôt à Bayeux.
La société A prétend qu’elle ne peut être recherchée sur ce fondement puisqu’elle a livré des ardoises fibrociment 40X24 qui lui ont été commandées et que l’action de l’acquéreur ou du sous-acquéreur ne peut être fondée sur l’obligation de délivrance.
Elle et son assureur G font valoir qu’il n’est pas démontré que les ardoises livrées n’aient pas été conformes à celles commandées par le couvreur, qui sans cela ne les auraient pas acceptés, ajoutant que des défauts apparus postérieurement à la vente relèvent de la garantie des vices cachés.
La cour renvoie à la lecture de son considérant supra excluant la garantie des vices cachés.
En application des a 1603 et 1604 du Code civil le vendeur est tenu à l’obligation de délivrer des produits exempts de vices. Or les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant les ardoises constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Et d’ailleurs, les qualités de la chose qui n’affectent pas son usage constituent des défauts de conformité.
A priori donc la société A engage sa responsabilité sur ce fondement de l’obligation de délivrance. Mais elle conteste son implication au motif qu’il ne serait pas démontré que les ardoises utilisées ont bien été fournies par elle, en soulignant que l’expert Monsieur Z a écrit en page 10 de son rapport « il conviendrait qu’elle justifie que la société A était son seul fournisseur d’ardoises 40 X 24 cm à l’époque du chantier».
Il résulte cependant des pièces produites que le 15 novembre 2000 (bon de livraison 106318 de cette date) 5400 ardoises de marque Syenit ont été livrées par la société A à l’entreprise Esnault et que le 30 décembre 2000 la société A a facturé à la société Esnault, à l’époque du chantier Y 3150 ardoises Syenit. Et l’expert comptable Faudemer de la société Esnault a attesté que sur la période de novembre-décembre 2000, le seul fournisseur d’ardoises 40 X 24 a été la société A. Il apparaît donc suffisamment établi que la société A est bien le fournisseur des ardoises défectueuses, même si les ardoises avaient été livrées au dépôt de l’entreprise sans référence de chantier. Ceci est corroboré par la production par la société Esnault de multiples factures d’autres provenances ne portant pas sur des ardoises 40 X 24. Le fait invoqué que d’autres sociétés livraient des ardoises de marque Syenit dans les régions I et Normandie ne peut invalider l’analyse qui vient d’être faite au plan de la preuve, puisqu’il n’est nullement démontré que d’autres sociétés aient livré la société Esnault, encore moins à une autre période, ce qui sous-entendrait que l’entreprise aurait constitué des stocks, alors que ceci n’est pas prouvé. Il doit être relevé d’ailleurs que la société A en page 7 in fine de ses conclusions admet qu’elle a livré certaines des ardoises Syenit affectées de désordres à d’autres entreprises. Au surplus la cour adopte les motifs du jugement, pour admettre que les ardoises utilisées proviennent bien de la société A.
Ainsi le fournisseur du locateur d’ouvrage doit répondre de son manquement à son obligation de délivrance pour avoir livré des ardoises non conformes aux prévisions contractuelles en raison de leur caractère inesthétique alors que l’entreprise de couverture devait vis-à-vis de son propre client mettre en place des éléments de couverture dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant, le délai de 4 ans ne l’étant pas. Dans ce cadre, il importe peu que la société A ait remis ou non à la société de couverture un certificat de garantie de la compagnie Generali Belgium, assureur de la société Maxem (importateur exclusif des ardoises en question) d’où il ressortirait que cet assureur garantissait pendant 10 ans l’absence de défaut grave et permanent d’aspect de la coloration de l’ardoise.
Sur la responsabilité quasi délictuelle
La société A, fournisseur des tuiles, soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil. Toutefois il ne résulte pas des conclusions adverses que ce fondement soit recherché, sauf par référence au jugement par la SARL l’ambroisie à l’encontre de la société Esnault pour son préjudice de jouissance. Par rapport à elle et par motifs adoptés la responsabilité de la SAS Esnault doit être retenue en raison de la pose d’ardoises viciées.
Sur le quantum des réparations et sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement par adoption de motifs quant au quantum retenu pour les travaux de reprise à l’encontre de la société Esnault qui sera donc condamnée à payer à la société TEB une somme de 15 200 € HT, valeur mai 2010 avec indexation sur l’indice BT 01 au jour du jugement, puis intérêt au taux légal.
Le jugement sera en outre intégralement confirmé quant à la condamnation de la société Esnault à payer à la SARL l’ambroisie une somme de 2500 € à titre de préjudice de jouissance la société A devant garantir de ce chef la société Esnault.
Sur les actions à l’encontre des assureurs
Sur la demande de garantie contre AXA assurances en qualité d’assureur de la société Esnault
La responsabilité décennale de la société Esnault ayant été exclue, celle-ci demande la garantie de son assureur AXA sur le fondement du contrat multigarantie entreprise de construction garantissant aussi sa responsabilité civile pour préjudice causé à autrui. La société AXA prétend que la demande est irrecevable dans la mesure où elle a été faite uniquement dans le délai de l’appel provoqué formé à son encontre sur le fondement de l’assurance décennale seul, en écrivant « n’ayant pas été formalisées dans le cadre de l’assignation en appel provoqué, les demandes à l’encontre de la société AXA sur le fondement de la responsabilité civile pour dommages causés à autrui sont irrecevable ».
De ce chef la société Esnault répond que dans son assignation en page 16, elle a bien à titre subsidiaire sollicité recours et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à l’encontre de la compagnie AXA sur le fondement de l’article 18 du contrat d’assurance multigarantie.
L’irrecevabilité soulevée qui revient à dire que l’appel de la société Esnault était limité à la prise en charge du sinistre au titre de l’assurance décennale d’AXA n’est pas fondée vis-à-vis de sa responsabilité pour le préjudice subi par la SARL l’ambroisie dès lors qu’il ressort du dispositif de l’assignation une demande de garantie de la société AXA pour le préjudice de la société l’Ambroisie « de toutes condamnations à titre de préjudice de jouissance ou économique », ceci étant explicité en page 16 de l’assignation par la mention de l’article 18 du contrat multigarantie qui porte sur la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui.
Par contre le dispositif de l’assignation doit se lire en fonction de ce qui est expliqué dans le corps des conclusions, et force est de constater que l’appel provoqué de la société Esnault vis-à-vis de AXA était expressément limité à la seule responsabilité décennale de la société Esnault pour les dommages subis par le propriétaire de l’immeuble. À cet égard la demande de garantie est irrecevable, puisque la responsabilité du locateur d’ouvrage n’est pas fondée sur la responsabilité décennale. Ainsi la demande de garantie par la société Esnault à l’encontre de son assureur est irrecevable, étant précisé que contrairement à la position de la société Esnault, l’expiration du délai d’appel provoqué interdit d’étendre ultérieurement cet appel.
Au fond, si la garantie du préjudice de jouissance de la société l’Ambroisie entre bien dans les prévisions de l’article 18 du contrat d’assurance, plus exactement l’article 18-1 puisque le préjudice esthétique en cause n’est pas exclu par les stipulations de ses alinéas 1 à 4, et que les alinéas suivants ne comportent que des exemples de prise en charge non exhaustifs, la franchise du contrat d’assurance d’AXA d’un minimum de 4 500 € exclut la prise en charge du préjudice de la société ambroisie évaluée à 2 500 €.
Au total le jugement doit être confirmé sur la mise hors de cause de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la société Esnault.
Sur la garantie de la CRAMA I Pays de H
La société A demande garantie à cet assureur CRAMA qui est le sien (police 35125. 0343949C 10008 + avenant du 18 décembre 2003). De même la société Esnault demande la condamnation in solidum de la CRAMA et de la société A à la garantir de toutes condamnations au profit des sociétés TEB et l’ambroisie.
Les moyens de la CRAMA doivent être écartés quant aux divers fondements possibles de responsabilité de son assuré qu’elle dénie, la responsabilité retenue à l’encontre d’A, demeurant le défaut de conformité de la chose vendue pour les raisons énoncées supra. Quant à l’étendue de sa garantie, il résulte de la police d’assurance (conditions générales en page 31 et suivants) que ' l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages (') matériels (') causés aux tiers (') au cours des activités professionnelles indiquées aux conditions particulières : après livraison des produits (') distribués, notamment du fait des produits défectueux conformément aux principes édictés par la directive européenne du 25 juillet 1985 (') [et] plus généralement résultant d’une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage, emballage, conditionnement, stockage, distribution (') [et] après achèvement des travaux ou prestations de service qu’il a exécutées et résultant d’une malfaçon ou de tout autre faute, erreur ou négligence'. À cet égard la CRAMA ne discute pas sa garantie mais oppose des clauses d’exclusion, son plafond de garantie et sa clause de globalisation des sinistres.
Sur les causes d’exclusion, la cour renvoie aux motivations du jugement qui répondent complètement à l’argumentation des parties concernées qui est la même en appel. Elle renvoie également aux motivations du jugement tant sur la limitation de la couverture d’assurance au coût de la main-d''uvre et des préjudices annexes (à l’exclusion du coût intrinsèque des ardoises en raison de l’exclusion du coût des fournitures dans la police ), que sur le plafond de garantie et sur la clause de globalisation, le tribunal ayant parfaitement répondu sur ces points à l’argumentation des parties concernées qui est la même en appel.
En conséquence le G doit sa garantie dans ces limites à la SA A, laquelle doit bénéficier aussi dans les mêmes limites à la société Esnault.
Sur la garantie de la société Generali Belgium en qualité d’assureur de la société Maxen
La garantie des condamnations par la société Generali Belgium en sa qualité d’assureur de la société Maxen, importateur exclusif des ardoises Syenit fabriquées en Slovaquie, est réclamée par les sociétés A et Esnault.
La société Generali Belgium conteste sa garantie en indiquant qu’elle ne couvre pas toutes les ardoises distribuées par Maxen, mais seulement celle de marque Syenit. Elle fait valoir que sa police d’assurance GG044131 (résiliée au 31 décembre 2000) signée le 13 mars 2000 avec prise d’effet au 1er septembre 2000, qu’elle qualifie « d’exploitation » par opposition à une police de responsabilité civile, ne couvrait que les ardoises en fibrociment Syenit distribués par Maxen avec la précision que la proposition d’assurance définissait ces ardoises comme devant répondre à la norme EN 492, en fibrociment avec peinture appliquée fabriquée par Téléplast (clause A4), avec une identification de la marque comme suit : « SYENIT-NT-JOUR/MOIS/ANNEE’CLASSE A ET/OU B » (clause A12). Elle ajoute que la recevabilité de tout sinistre est conditionnée à l’article A16 par la preuve de l’identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison, tandis que la clause A14 exige la production d’une facture d’exécution des travaux, c’est-à-dire d’une facture émise par le couvreur certifiant la pose des ardoises Syenit. Elle observe que ces conditions d’application de sa garantie d’assurance ne sont pas remplies faute de marquage des ardoises comme il découle du rapport d’expertise, et faute de traçabilité comptable puisqu’aucune facture émanant de la société Maxem n’est produite.
La société Esnault n’a pas répondu à cette argumentation.
La société A, sur la traçabilité fait valoir l’attestation de Monsieur D, son expert-comptable, professionnel indépendant, selon lequel la société Maxen l’a approvisionnée du 20 juillet 2000 au 29 avril 2002, et estime que l’absence de marquage est indifférent puisque à cette époque les ardoises fibrociment noire-black de dimension 40 X 24 vendues par Maxen à A étaient exclusivement de marque Syenit. Elle se prévaut également d’un avis technique mentionnant que les ardoises sont distribuées en France par Maxen, en ajoutant que Maxen était l’importateur exclusif des ardoises de marque Syenit.
Le tribunal a considéré que la facture du 1er novembre 2000 portant sur 33 750 ardoises produite par A était établie par la société Maxen et que si cette facture ne mentionnait pas la marque des ardoises, elle précédait de 15 jours la livraison des 5400 ardoises Syenit à la société Esnault correspondant au même format et au même type que mentionnés sur la facture du couvreur du 21 décembre 2000, également attestés par l’expert judiciaire sur le site, tandis que le commissaire aux comptes certifiait un approvisionnement exclusif auprès de Maxen.
La cour considère que si le contrat d’assurance conclu entre la société Maxem et la compagnie Generali Belgium stipulait qu’étaient garanties les ardoises Syenit, « identifiées de la marque Syenit-NT-jour/mois/année-Classe A et/ou B », et que « la recevabilité de tout sinistre était conditionnée à la preuve de l’identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison », et si aucun marquage n’a été constaté sur les ardoises posées sur l’immeuble, il résulte incontestablement la preuve de l’origine des ardoises du litige d’une facture de livraison du 30 décembre 2000 n° 1012403 portant la mention « ARD.FIB SEYNIT 40X24 livr N°106318 » produite même si elle n’émane que d’A, d’une attestation de l’expert-comptable d’A mentionnant un approvisionnement exclusif auprès de Maxen du 20 juillet 2000 au 29 avril 2002 en ardoises « fibre ciment noire-black 40X24 », d’une facture Maxem du 1er novembre 2000 relative à la livraison à A de 33 750 ardoises fibrociment 40X24 Noire-Black correspondant au type d’ardoises visées dans le rapport d’essai produit (pièce 18) qui ne fait pas état du marquage des ardoises, et des nombreux litiges dont font état des conclusions des parties alimentées par la production de diverses décisions de justice à propos du même défaut observé sur des ardoises du même type marquées ou non marquées.
Ceci suffit à la confirmation du jugement quant à la garantie de la société Generali Belgium, dans les limites de la police indiquée par le jugement. Quant à l’unicité des sinistres relatifs aux ardoises litigieuses, la cour approuve le jugement en ce qu’il a remarqué que l’article L 124'1 du code des assurances était postérieur à la livraison et à la pose des ardoises du présent litige, la cour estimant que la définition donnée par ce texte n’est pas applicable à la présente instance, le sinistre devant donc s’entendre ici par chantier et non par vice de fabrication. Ceci est si vrai que le contrat d’assurance fait état comme le rapporte le jugement des frais de réparation consécutifs à une défectuosité des ardoises après la livraison sur chantier, ajoutant d’une part qu’était considéré comme un seul chantier un ensemble chantier identique faisant l’objet d’un même devis, alors qu’en l’espèce le devis ne concernait que la couverture du bien immobilier de la société TEB, et d’autre part que l’indemnité était limitée à la valeur assurée « par chantier ».
Sur la garantie de la société AXA assurances en qualité d’assureur de la société Maxen
La garantie d’ AXA assurances fondée sur le contrat d’assurance de la société Maxen fournisseur des ardoises est recherchée à la fois par la société Esnault, le G, la société A, et la société Generali Belgium.
La société AXA assurances IARD fait valoir que le vice des ardoises est purement esthétique, et oppose la clause de non garantie des dommages esthétique au titre du contrat d’assurance multitiers. Ses adversaires soutiennent que la garantie du produit livré qui est l’objet même du contrat est ainsi vidée de toute substance, à partir du moment où l’impropriété à l’usage de la chose et à sa destination sont exclus (exclusion de la responsabilité des articles 1792, 1792'6 et suivants du code civil), si l’on retire encore le dommage esthétique, puisque cela aboutit à ce que l’assureur ne couvre pas les conséquences d’un vice quelconque.
La société AXA répond que le contrat d’assurance multitiers ne fait que tirer les conséquences du régime de responsabilité de droit commun du fournisseur ou du fabricant qui est tenu sur le terrain de la non-conformité du produit vendu ou sur celui des vices cachés en tant que vendeur, et non en tant que locateur d’ouvrage ou constructeur, sauf lorsque les matériaux ou composants répondent à la définition de l’article 1792-4 du code civil (EPERS). Ainsi elle soutient que le contrat d’assurance ne garantit pas les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages de bâtiment, ni celle de la responsabilité solidaire fabricant et/ou négociant. Elle ajoute que parmi les dommages matériels et immatériels résultant d’un vice caché des biens fournis, sont exclus expressément « les modifications d’aspect, de caractère esthétique, relatives notamment à la couleur ou à la forme ». Mais elle précise que pour être réputée non écrite, il faudrait que les causes d’exclusion ne puissent pas laisser place à la prise en charge d’un certain nombre de risques maintenant son utilité au contrat. Or dit-elle, ici, les clauses d’exclusion laissent dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés défectueux, y compris les produits eux-mêmes, et les dommages immatériels consécutifs, résultant d’un vice caché des biens fournis.
Effectivement, et sachant que la responsabilité pour vice caché et pour désordre décennal ont été écartés ci-dessus, et que nul ne conteste ou n’allègue que des tuiles entreraient dans le champ de la définition des EPERS, rien n’exclut dans le cadre de la responsabilité civile couverte par la garantie multitiers le manquement à l’obligation de délivrance pour avoir livré des ardoises non conformes aux prévisions contractuelles. Et une telle garantie est beaucoup plus large que celle qui couvrirait des désordres purement esthétiques. Dès lors, puisque le sinistre porte exclusivement sur une modification d’aspect de caractère esthétique résultant d’une décoloration et de la rugosité des ardoises, la cour en déduit que la garantie de la société Axa n’est pas acquise, en raison de l’exclusion expresse de ce type de vices. Il convient donc de confirmer le jugement à cet égard.
sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la condamnation de première instance au titre des frais non compris dans les dépens (soit 4000 €) et au titre des dépens.
Il y a lieu de considérer que la SAS Esnault, la SA A, la compagnie G H I, et la SA Generali succombent en sorte que le jugement doit être confirmé sur les condamnations in solidum aux dépens y compris les frais d’expertise en précisant que :
' la Société Esnault doit être condamnée à payer à la société TEB 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les dépens de l’instance d’appel l’opposant à cette société.
Sur le récapitulatif des garanties
Compte tenu des demandes de garanties, il y a lieu de considérer que la SA A, la compagnie G H I, et la SA Generali Belgium doivent garantir la SAS Esnault in solidum de toutes condamnations dans les limites pour les assureurs des contrats d’assurance, que la société G H I doit garantir la SA A de toutes condamnations dans les limites de son contrat, et que la SA Generali Belgium, pour la totalité des condamnations doit garantir la compagnie G H I dans les limites deson contrat.
Par ces motifs
confirme le jugement en ce qu’il a :
' déclaré les demandes de la société TEB recevables,
' condamné la SAS Esnault à payer à la société TEB la somme de 15 200 € HT, valeur mai 2010, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 au jour du jugement, puis intérêt au taux légal au titre des travaux de reprise,
' condamné la SAS Esnault à payer à la SARL l’Ambroisie la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
' mis hors de cause la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés Maxem et Esnault,et rejeté les demandes contre elle
' condamné in solidum la SA A, la compagnie G H I et la SA Generali Belgium à garantir la SAS Esnault des condamnations précitées mises à sa charge (en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles) dans les limites énoncées au jugement,
' limité les garanties des sociétés d’assurance aux prévisions des contrats,
' dit que la société Generali Belgium ne pouvait se prévaloir de cause de globalisation,
' condamné la SAS Esnault à payer à la société TEB la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la SAS Esnault, la SA A, la compagnie G H I et la SA Generali Belgium aux dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit des avocats mentionnés,
Y ajoutant,
' condamne la société Esnault à payer à la société TEB une somme de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens de même que les dépens de l’instance d’appel l’opposant à cette société,
' dit que la SA A, la compagnie G H I, et la SA Generali Belgium doivent garantir in solidum la SAS Esnault de toutes condamnations dans les limites pour les assureurs des contrats d’assurance,
— dit que la société G H I doit garantir la SA A de toutes condamnations dans les limites de son contrat,
— dit que la SA Generali Belgium, pour la totalité des condamnations, doit garantir la compagnie G H I et la SA A dans les limites de sa garantie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT E. X B. CASTEL
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