Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 19 déc. 2019, n° 18/07305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2018, N° 16/09847 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° 2019 – 362, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07305 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09847
APPELANT
Monsieur B X
Né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMEE
La SA COUTOT ROEHRIG, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Karine LE STRAT de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Mme D Y veuve de M. E Z est décédée le […] à […].
Le 28 novembre 20l2, Me F-B, notaire en charge du règlement de sa succession, a mandaté la société Coutot-Roehrig aux fins d’effectuer des recherches généalogiques pour identifier les héritiers.
Le 30 novembre 2012, M. B X a signé avec la société Coutot-Roehrig un contrat de révélation de succession qui prévoyait, notamment, une rémunération du généalogiste proportionnelle à l’actif net lui revenant.
Par courrier du 2 mai 2013, la société Coutot-Roehrig a révélé à M. X que la succession en cause était celle de sa 'petite cousine’ Mme Y veuve Z.
Le 2 juillet 2013, la société Coutot-Roehrig a déposé les tableaux de dévolution successorale auprès du notaire qui a dressé son acte de notoriété le 7 août 2013.
Par lettre du 20 février 2015, le conseil de M. X a contesté le montant des honoraires du généalogiste.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Coutot-Roehrig à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Me F-B, notaire, à hauteur de la somme de 85.000 euros sur les créances qu’il détenait pour le compte de M. X.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 30 mai 2016, la société Coutot-Roehrig a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamné à lui payer la somme principale de 84.012,19 euros TTC.
Par jugement en date du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. X de sa demande de nullité,
— condamné M. X à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 69.704,33 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 30 mai 2016,
— condamné M. X à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 3.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 avril 2018, M. X a relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement lui faisant grief.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande, au visa des articles L. 121-21, L. 121-23, L.121-24, L.121-26, R.121-5 du code de la consommation et 1134, ancien, du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2018 en ce que :
— il l’a débouté de sa demande de nullité du contrat de révélation de succession du 30 novembre 2012,
— il a rejeté sa demande de voir déboutée la société Coutot-Roehrig de ses demandes et, à titre subsidiaire, de voir réduire le montant de ses honoraires,
— il a rejeté sa demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 24 mai 2016,
— il a rejeté sa demande de voir condamner la société Coutot-Roehrig à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— il l’a condamné à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 69.704,33 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016,
— il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 30 mai 2016,
— il l’a condamné à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— il l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— constater la nullité du contrat de révélation de succession conclu le 30 novembre 2012 entre lui et la société Coutot-Roehrig,
— débouter la société Coutot-Roehrig de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— réduire le montant des honoraires de la société Coutot-Roehrig fixés par le contrat de révélation de succession du 30 novembre 2012 à un montant qui ne saurait excéder 5 % de l’actif net successoral revenant à M. X,
— dire qu’il n’y a pas lieu à assortir cette somme des intérêts au taux légal,
— débouter la société Coutot-Roehrig de ses autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2018 en ce qu’il a ramené le montant des condamnations à la somme de 69.704,33 euros,
— débouter la société Coutot-Roehrig de ses autres demandes,
En tout état de cause :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 24 mai 2016,
— condamner la société Coutot-Roehrig à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coutot-Roehrig aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Coutot-Roehrig demande, au visa des articles 1134, 1372 et suivants du code civil, L. 121-23 et R. 121-5, anciens, du code de la consommation, à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. X de sa demande de nullité,
— condamné M. X à lui verser la somme de 69.704,33 euros TTC augmentée des intérêts au taux égal à compter du 30 mai 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 30 mai 2016,
— condamné M. X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner M. X à lui verser la somme de 69.704,33 euros TTC au titre de la gestion d’affaires avec capitalisation des intérêts,
A titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X et l’en débouter,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de révélation de succession
M. X soutient, à titre principal, que la nullité du contrat de révélation de succession doit être prononcée, d’une part, pour non respect de l’obligation de reproduction des alinéas 2 à 4 de l’article L. 121-26 du code de la consommation, et ce, en violation de l’article L. 121-23 de ce code, et d’autre part, pour non respect des prescriptions relatives au formulaire détachable qui ne fait pas apparaître la faculté de rétractation en caractères très lisibles.
En réplique, la société Coutot-Roehrig fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de mentionner les alinéas 2 à 4 de l’article L. 121-26 du code de la consommation et que le coupon de rétractation est lisible.
En application des dispositions de l’article L. 121-23 7° du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, les opérations visées à l’article L. 121-21 de ce code doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, la mention de la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 124-25 et le premier alinéa de l’article L. 121-26 du code de la consommation ont été reproduits au contrat de révélation de succession du 30 novembre 2012, alors que les alinéas 2 à 4 de l’article L. 121-26 de ce code ne l’ont pas été.
Il est constant que les contrats de démarchage à domicile, autres que ceux ayant pour objet la souscription d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée ou que ceux ayant pour objet les souscriptions d’abonnement à domicile proposées par les associations et entreprises agrées par l’Etat tendant à la fourniture de services mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail, ne sont pas soumis à l’exigence de reproduction des alinéas 2, 3 et 4 de l’article L. 121-26 du code de la consommation qui ne les concernent pas.
En conséquence, le contrat de démarchage conclu par M. X et la société Coutot Roehrig n’ayant pas pour objet la souscription de l’un des types d’abonnement précités,
n’avait pas à reproduire les alinéas 2, 3 et 4 de l’article L. 121-26 du code de la consommation.
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 121-24 et R. 121-5 1°, anciens, du code de la consommation, que l’exemplaire du contrat qui est remis au client doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation (article L. 121-24) qui doit comporter, sur son autre face, en caractères très lisibles en tête, la mention « Annulation de commande » (en gros caractères), suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 » ( article R. 121-5 1°).
En l’espèce, le bordereau détachable comporte la mention 'annulation de contrat’ en gros caractères, en lettres majuscules, parfaitement visible et centrée, suivie de la référence précitée au code de la consommation. Le pointillé avec les ciseaux met en évidence cette partie détachable.
Comme l’ont retenu, à juste titre, les premiers juges, il en résulte que l’information donnée à M. X était très apparente et que la société Coutot Roehrig a respecté les obligations d’information qui lui incombaient.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de nullité.
Sur les sommes dues au titre des honoraires
M. X soutient que la société Coutot Roehrig ne justifie pas des diligences accomplies, notamment, en ce qui concerne la consultation d’actes d’état civil, de registres et les recoupements opérés. Il estime que l’identification des héritiers des membres de l’autre ligne, maternelle, est inutile, sans incidence sur ses droits, et qu’il n’a pas mandaté le généalogiste pour établir les droits des tiers. Selon lui, dans sa ligne paternelle, la succession de Mme Y ne présentait aucune difficulté, alors que l’ensemble des héritiers (lui-même, son frère A et leur cousin germain G-H X) est issu de la même branche et qu’un membre de sa famille a réussi, en quelques heures, à reconstituer la généalogie complète, entre D Y et son grand père, à l’aide des archives numérisées, disponibles gratuitement sur le site internet de la mairie de Paris. Il allègue qu’il ne l’a pas davantage mandatée pour participer aux opérations de liquidation de la succession. Il estime également qu’elle ne justifie aucunement des frais engagés pour effectuer ses recherches. Il en déduit que la rémunération de 69.704,33 euros réclamée par la société Coutot Roehrig est manifestement excessive pour au maximum quelques heures de travail et qu’elle ne saurait excéder 5 % de l’actif net successoral d’un montant de 249.969,38 euros, soit la somme de 12.498,47 euros.
En réplique, la société Coutot Roehrig fait valoir que sa rémunération est la contrepartie de la révélation des droits de M. X dans la succession de Mme Y dont il n’aurait pas pu bénéficier si elle ne lui avait pas révélé sa qualité d’héritier. Elle expose que M. X n’a pas remis en cause les honoraires qui lui étaient facturés avant le courrier de son avocat du 20 février 2015 et qu’il a obtenu, à titre exceptionnel au mois de décembre 2014, une réduction de ses honoraires de 10 %, ce qui prouve qu’il ne contestait pas les devoir. Elle rappelle qu’il n’y a pas forcément de lien entre le temps mis pour identifier des héritiers et les diligences effectuées et que son travail ne se limite pas à retrouver un héritier, mais qu’elle doit aussi justifier de ses droits, ce qui implique la recherche de tous les héritiers des deux branches. Elle expose également qu’elle a effectué de multiples démarches qui ont permis au notaire de dresser un acte de notoriété et de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession qu’elle a scrupuleusement suivies.
A titre subsidiaire, elle estime que la somme proposée par M. X au titre de ses honoraires ne peut être retenue par la cour eu égard tant du travail effectué, que du service rendu.
A titre très subsidiaire, si la cour retenait que le contrat n’est pas valable, elle allègue qu’il conviendrait de la rémunérer sur le fondement de la gestion d’affaires.
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci lui paraissent excessifs au regard du service rendu.
En l’espèce, le contrat de révélation de succession accepté par M. X, le 30 novembre 2012, prévoit une rémunération TTC proportionnelle à l’actif net lui revenant, soit :
— 45 % pour la première tranche de 1 à 20.000 euros,
— 40 % pour la seconde tranche de 20.000 à 40.000 euros,
— 35 % pour le surplus.
La société Coutot- Roehrig a été mandatée, par courrier de Me F-B, notaire en charge de la succession de Mme Y, du 2[…], aux fins d’effectuer des recherches généalogiques pour identifier les héritiers. Ce dernier lui précisait que d’après les renseignements en sa possession, aucun héritier n’était connu.
En l’espèce, la société Coutot Roehrig a retrouvé et identifié 21 héritiers de la défunte, tant dans la ligne maternelle, que paternelle. Le travail du généalogiste a ainsi permis d’établir la dévolution successorale de Mme Y dans les deux lignes et de révéler la qualité d’héritier de l’appelant. Les tableaux qui ont été dressés constituent, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, un réel travail généalogique qui a nécessité la consultation de divers actes d’état civil et registres et imposé d’opérer des recoupements afin de s’assurer qu’aucun héritier n’ait été omis. A cet égard, il était nécessaire, contrairement à ce qu’indique l’appelant, que la société intimée établisse également la dévolution successorale de la ligne maternelle pour assurer l’exactitude des droits revenant aux héritiers de la ligne paternelle dont il fait partie.
La durée de la recherche des héritiers n’est pas nécessairement en rapport avec la réalité des investigations techniques entreprises dès lors que la société intimée est une professionnelle de la généalogie qui dispose de méthodes de travail éprouvées et de bases de données qu’elle a constituées.
En tout état de cause, si, comme le souligne la société Coutot Roehrig elle-même, les héritiers de la ligne paternelle ont été retrouvés plus rapidement que ceux de la ligne maternelle, ce n’est que le 2 mai 2013, soit cinq mois après la signature du contrat, qu’elle a pu révéler à M. X, l’origine de la succession, compte tenu des investigations effectuées dans les deux lignes.
Les allégations de M. X sur la facilité du travail effectué ne sont étayées par aucun élément concret, le document intitulé 'Recherche des héritiers de D Y décédée le […] à Saint-Cloud’ étant inopérant à apporter cette preuve.
La dévolution successorale établie par la société Coutot Roehrig a permis au notaire de dresser l’acte de notoriété, ce qui a conféré à M. X sa qualité d’héritier pour être cousin au 5e degré de la branche paternelle de Mme Y, puis de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession.
En revanche, les diligences effectuées au titre de la participation aux opérations de liquidation de la succession n’entrent pas, comme le relève M. X, dans les missions confiées à la société Coutot Roehrig aux termes du contrat de révélation de succession conclu entre les parties. En effet, ce contrat portait uniquement sur les recherches effectuées par le généalogiste permettant 'de révéler à l’héritier qu’il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu’il reconnaît ignorer' et sur l’apport de 'toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l’héritier'. Par ailleurs, il était précisé au contrat que la société Coutot Roehrig pourrait, dans le cadre d’un mandat spécifique, procéder à l’accomplissement de toutes les formalités liées au règlement de la succession. Or, en l’espèce, aucun mandat en ce sens n’a été confié par M. X à la société intimée pour qu’elle suive les opérations de liquidation de la succession et notamment, la recherche d’acquéreurs des biens immobiliers constituant l’actif successoral.
Dans ces conditions, le montant des honoraires réclamés par la société Coutot Roehrig est excessif au regard des diligences effectuées dans le cadre de sa mission qui peuvent seules être prises en compte.
Il y a donc lieu d’en fixer le montant à 20 % de l’actif net successoral revenant à M. X et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Il ressort des comptes de répartition versés aux débats par la société Coutot Roehrig que le montant de l’actif net successoral total revenant à l’appelant est de 249.969,38 euros.
Le montant des honoraires de la société intimée sera donc être fixé à la somme de 49.993,88 euros (249.969,38 euros x 20 %).
M. X sera par conséquent condamné à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 49.993,88 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016, date de l’assignation, dans les termes de la demande.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Compte tenu des développements qui précédent, la demande subsidiaire de rémunération de la société Coutot Roehrig sur le fondement de la gestion d’affaires est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Coutot Roehrig prétend qu’elle a été abusée par M. X pour obtenir une remise de 10 %, qui n’est plus justifiée, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Coutot Roehrig, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, n’a subi aucun préjudice, dès lors que la cour a réduit sa rémunération, au-delà même de son geste commercial, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de main-levée de la saisie conservatoire qui relève de la compétence du juge de l’exécution. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
L’équité commande de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance. En revanche, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. X, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des honoraires de la société Coutot Roehrig,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Fixe à 20 % de l’actif net successoral devant revenir à M. B X le montant des honoraires dont il est redevable envers la société Coutot Roehrig ;
Condamne M. B X à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 49.993,88 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
Rejette toutes autres demandes, notamment celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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