Confirmation 12 avril 2021
Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 avr. 2021, n° 18/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 1 mars 2018, N° 17/00146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL DUCAMIN TRANSPORTS, Société CPAM DE LA CHARENTE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 AVRIL 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 18/01700 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLDL
C X
Z X
c/
D E
EURL DUCAMIN TRANSPORTS
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 1, RG : 17/00146) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2018
APPELANTS :
C X agissant tant à titre personnel qu’es qualité de personne habilitée à représenter son fils Z X, né le […] à […], selon décision du juge des Tutelles du Tribunal d’Instance d’Angoulême du 9 novembre 2016
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant Chez Madame A B – […]
Z X, représenté par sa mère, Mme C X, personne habilitée suivant jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles du tribunal d’instance d’ANGOULEME du 9 novembre 2016
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant Chez Madame A B – […]
représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D E
né le […] à DRANCY
de nationalité Française
demeurant […]
EURL DUCAMIN TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentés par Maître MAUREL substituant Maître Guillaume SAPATA de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA CHARENTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis Service Contentieux – […]
représentée par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 28 août 2015, aux alentours de 4 heures 50 du matin, D E, chauffeur routier au sein de la société Ducamin Transports, circulait à bord d’un semi-remorque assuré auprès de la compagnie Axa France IARD, sur la route nationale 141 dans la direction de Niort vers Saintes, lorsqu’il a percuté Z X qui se trouvait sur la chaussée.
Z X, né le […], est depuis l’accident dans un état végétatif chronique post-traumatique.
Par actes des 22, 27 et 28 décembre 2016 et 3 janvier 2017, C X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de personne habilitée à représenter son fils Z X selon décision du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Angoulême du 9 novembre 2016, a assigné devant le tribunal de grande instance d’Angoulême D E, la société Ducamin Transports, son assureur Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente afin de voir constater la responsabilité civile d’D E et de son employeur, surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2018, le tribunal a :
' Débouté C X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de son fils Z X de l’ensemble de ses demandes ;
' Débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de ses demandes ;
' Laissé les dépens à la charge de C X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de son fils Z X.
Par déclaration du 23 mars 2018, C X, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de personne habilitée à représenter son fils, Z X, a interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 décembre 2018, C X et Z X demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que la responsabilité civile d’D E et celle de son employeur, la société Ducamin Transports, du fait de son préposé sont engagées dans l’accident dont Z X a été victime le 28 août 2015 ;
' Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Z X ;
' Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à tel praticien qu’il plaira, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur éventuel, et ayant pour mission celle
relevant de la nomenclature Dintilhac, pour apprécier des préjudices subis par Z X suite à l’accident dont il a été victime le 28 août 2015 ;
' Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Axa France IARD ;
' Dire et juger que la société Axa France IARD devra garantir son assuré des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
' Statuer ce que de droit sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ;
' Condamner in solidum D E, la société Ducamin Transports et son assureur, la société Axa France IARD à payer à C X et Z X une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel, donc distraction pour ces derniers au profit de la société civile professionnelle Lavalette Avocats conseils par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 janvier 2021, la société anonyme Axa France IARD, D E et la société à responsabilité limitée à associé unique Ducamin Transports demandent à la cour de :
À titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
' Réduire le droit à indemnisation de Z X de 80 % en raison de la faute commise par ce dernier ;
' Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité de ses demandes en raison de l’irrecevabilité de ses demandes ;
Dans tous les cas
' Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes ;
' Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses plus amples demandes ;
' Condamner les consorts X à verser à la société Ducamin, à D E et à la société AXA 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente demande à la cour de :
' Dire et juger les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente recevables et bien fondées ;
' Statuer ce que de droit sur les responsabilités ;
Et dans l’éventualité où la responsabilité d’D E et de la société Ducamin
Transports serait retenue par la cour :
' Réformer le jugement déféré no 17/00146 rendu le 1er mars 2018 par le tribunal de grande instance d’Angoulême en l’ensemble de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
' Condamner provisionnellement et in solidum D E , la société Ducamin Transports et son assureur la compagnie Axa France IARD à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 389 549,18 euros au titre de sa créance provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' Condamner in solidum D E, la société Ducamin Transports et son assureur la compagnie Axa France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 ;
' Réserver les débours et droits futurs de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente dans l’attente de la date de consolidation de Z X et de la mesure d’expertise sollicitée ;
' Condamner in solidum D E, la société Ducamin Transports et son assureur la compagnie Axa France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente une indemnité d’un montant de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum D E, la société Ducamin Transports et son assureur la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Bardet et associés ;
' Débouter D E, la société Ducamin Transports et son assureur, la compagnie Axa France IARD de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2021 et l’audience fixée au 22 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation :
L’article 3, alinéas 1 et 3, de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. […]
« Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de
nature à remettre en cause l’exacte appréciation portée par les premiers juges sur la volonté de la victime qui a recherché le dommage qu’elle a subi. C’est par des motifs précis que la cour adopte, que le tribunal a jugé que le déroulement des faits et les propos tenus par Z X tels que décrits par les témoins démontrent suffisamment sa volonté de mettre fin à ses jours, comme il avait déjà par le passé tenté de le faire, dans un contexte de dépression. Après s’être couché sur une route nationale mal éclairée, Z X a fait mine de s’éloigner à la suite de l’intervention de témoins, auxquels il a affirmé sa volonté de mourir. Il a alors couru pour surgir devant un camion à une distance ne permettant aucune possibilité d’évitement. Son comportement caractérise la recherche volontaire du dommage au sens de l’article 3, alinéa 3, précité, ce qui exclut tout droit à indemnisation de la victime et de ses ayants droit.
Les appelants soutiennent devant la cour que Z X, alors âgé de 16 ans, était privé de discernement lors de l’accident. Ils se fondent sur le compte rendu de son hospitalisation, du 12 au 17 juillet 2015, consécutive à une ivresse pathologique. Ce compte rendu fait état d’une intoxication chronique au cannabis avec, parfois, des alcoolisations massives : « L’abus de substances amène parfois Z à des ivresses pathologiques, avec des phases excito-motrices, des violences et des mises en danger. […] Il existe une dépressivité avec un trouble de la personnalité probable. Il y a des éléments d’impulsivité. » Les appelants soulignent que le soir de l’accident, Z X avait consommé du cannabis et qu’il avait bu.
Il est établi que Z X présentait une alcoolémie de 0,83 gramme d’alcool par litre de sang, et des traces de tétrahydrocannabinol de 1,4 nanogramme par millilitre de sang. Ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait été privé de discernement par l’effet d’une ivresse pathologique. Certains témoins (F G, H I) ont en effet remarqué son ébriété. Toutefois, le comportement et les paroles qu’ils relatent révèlent la conscience que conservait la victime de son état et de ses actes.
J K déclare ainsi : « Il a dit « non mais je suis ivre, vous prenez pas la tête pour moi, de toute façon on va tous crever », quelque chose comme ça. […] Tout à coup, il s’est mis à courir tout droit, toujours à contre-sens […] S’il n’avait pas dit qu’il était ivre je ne l’aurais pas su, il parlait très nettement, courait normalement. »
F G déclare : « le jeune homme s’est relevé d’un seul coup, il titubait, il disait « je suis ivre, je veux mourir, je veux me tuer, laissez-moi tranquille ». Le jeune homme avait l’air ivre et peut-être violent du fait de son ivresse. […] Le jeune homme a continué son chemin vers Angoulême, il a fait quelques mètres sur la voie d’arrêt d’urgence. Un camion est arrivé en face, le jeune homme lui a fait des grands gestes et est revenu sur la chaussée, le camion a ralenti, le garçon s’est mis à courir tout droit vers le camion. »
Au regard des éléments du dossier, l’abolition du discernement de Z X n’est pas avérée. Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour
des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation de ce chef.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum C X et Z X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Bardet et associés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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