Infirmation partielle 6 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 6 mai 2020, n° 17/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 17/02275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | au capital de 146.648.525,88 Euros c/ SASU COMPLETEL |
Texte intégral
91632 Dossier n° 20170221R GV X Y K.G. 17/02275 Avocat à la Cour
[…] cabinet@lafon-avocat.fr 37 nd੩੪
SIGNIFICATION D’ARRET A PARTIE
L’AN DEUX MILLE VINGT, et le CINQ AOUT
A la requête de :
Monsieur Z AA
Né le […] à […]
Nationalité Française
Profession Ingénieur commercial Demeurant 8 rue Bengaline
33600 PESSAC
Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître X Y, Avocat près la Cour
d’Appel de VERSAILLES (Case 618), y demeurant […].
J’ai, J’ai, Didier AVALLE, Huissier de Justice associé Société Civile Professionnelle de la SCP Didier AVALLE et Xavier AVALLE, D. AVALLE & X. AVALLE
[…][…], soussigné HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS […], rue du Chevalier de Saint-George
75001 PARIS
Soussigné, signifié et en tête des présentes laissé copie à :
SASU COMPLETEL au capital de 146.648.525,88 Euros RCS PARIS 418 299 699
Ayant son siège […] agissant poursuites et diligences de ses représententants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
D’un arrêt contradictoirement rendu entre les parties y dénommées par la 19ème Chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES, le 06 Mai 2020 préalablement notifié à Avocat le 03 Août 2020 par RPVA.
Sous les plus expresses réserves de fait et de droit, même de pourvoi en Cassation et de recours en révision, s’il y avait lieu.
Etant précisé que le délai pour se pourvoir en Cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente signification pour la partie demeurant dans la France métropolitaine, augmenté d’UN MOIS pour la partie demeurant dans les départements ou territoires d’Outre-Mer et de DEUX MOIS pour la partie demeurant à l’étranger.
2
Que le pourvoi en Cassation doit être formé dans le délai sus-visé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation par un Avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de Cassation, étant en outre indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
A CE QU’IL (ELLE) N’EN IGNORE
COUR D’ADPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 80H
19e chambre
ARRET N° 149
CONTRADICTOIRE
DU 6 MAI 2020
N° RG 17/02275 – N°
Portalis
DBV3-V-B7B-RQH7
AFFAIRE:
SASU COMPLETEL
SAS
C/
Z AA
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le
31 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section: E
N° RG: F 13/01460
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES
Me X Y
07 MAI 2020 le:
Expédition numérique envoyée à Pôle emploi
Extraces munte de RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de la Cour d’Appel de Vasailles
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 1er avril 2020 puis prorogé au 6 mai 2020, les conseils des parties en ayant été avisés dans l’affaire entre :
SASU COMPLETEL SAS 16 rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625- Représentant : Me Jean-Philippe DESANLIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2130, substitué par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2130
ADPELANTE
****
Monsieur Z AA né le […] à […]
[…]
Représentant Me X Y, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – Représentant Me Olivier LADREGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 416
INTIMÉ
Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats: Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z AB a été embauché à compter du 1er septembre 2003 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultant avant vente puis, à compter du 1 janvier 2006, en qualité
d’ingénieur commercial (statut de cadre), par la société Completel SAS, ayant une activité
d’opérateur de télécommunications au profit des entreprises et employant habituellement au moins
11 salariés.
La rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable et s’élevait en dernier lieu à la moyenne de […] 165,99 euros brut.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des télécommunications.
Du 11 février au 12 avril 2013, M. AB a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 7 mai 2013, M. AB a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Completel SAS et la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
À compter du 4 septembre 2013, M. AB a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 17 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré M. AB inapte à son poste.
Par lettre en date du 30 octobre 2013, la société a notifié à M. AB son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par un jugement de départage du 31 mars 2017, le juge départiteur du conseil de prud’hommes
de Nanterre a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. AB aux torts de l’employeur;
- condamné la société Completel à payer à M. AB les sommes suivantes :
*62 657 euros à titre de dommages-intérêts pour perte salariale subie au cours de la relation contractuelle ;
* […]1 660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
*30 497,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 049,79 euros au titre des congés payés afférents;
* 49 869,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la péri ode
-2-
du 7 mai 2008 au 30 avril 2013 et 4 986,98 euros au titre des congés payés afférents;
* 18 033,91 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs pour la période du 7 mai 2008 au 30 avril 2013 et 1 803,39 euros au titre des congés payés afférents;
* 60 995,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné d’office le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- ordonner la remise du dernier bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pour pôle emploi conforme, sous astreinte de […]0 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification;
- condamner la société Completel à payer à M. AB une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Completel aux dépens.
Le 26 avril 2017, la société Completel SAS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé des moyens, la société Completel SAS demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamner à payer diverses sommes à M. AB et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de débouter M. AB de ses demandes;
- à titre principal en second lieu, dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. AB de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts alloués à M. AB à la somme de
51 051 euros, correspondant aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé des moyens, M. AB demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société
Completel;
- à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Completel à lui payer les sommes suivantes :
* 207 337 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte salariale subie au cours de la relation contractuelle ;
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ou du manquement à l’obligation de sécurité ;
* 232 983,[…] euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30 497,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 049,79 euros au titre des congés payés afférents;
-3-
* 49 869,87 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 7 mai 2008 au 30 avril 2013 et 4 986,98 euros au titre des congés payés afférents;
* 18 033,91 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs pour la période du 7 mai 2008 au 30 avril 2013 et 1 803,39 euros au titre des congés payés afférents;
* 60 995,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonner à la société Completel de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision pour chacun des documents;
- condamner la société Completel à lui payer une somme de […] 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me X Lafon.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 novembre 2019.
SUR CE:
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’indemnité pour les repos compensateurs :
Considérant que M. AB soutient qu’il a été soumis à une convention de forfait relative à la durée du travail illicite et qu’il est dès lors fondé à réclamer, par application des règles du droit commun relatives à la durée du travail, un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies pour la période du 7 mai 2008 au 30 avril 2013, ainsi qu’une indemnité pour les repos compensateurs non pris sur cette période, outre les congés payés afférents;
Que la société Completel SAS soutient que la convention de forfait annuel en jours incluse dans le contrat de travail est licite et que M. AB doit être débouté de l’ensemble de ses demandes;
Considérant qu’en application notamment des dispositions du I de l’article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de travail en cause, des articles L. 3121-40 et L. 3121-43 du même code, dans leur version applicable au litige, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert un écrit qui fixe notamment le nombre de jours travaillés ;
Qu’en l’espèce, la clause contractuelle invoquée par la société Completel SAS pour débouter M.
AB de sa demande de rappel d’heures supplémentaires est ainsi rédigée: "Il est expressément convenu que, compte tenu de votre niveau hiérarchique et de vos fonctions qui impliquent grande liberté dans l’organisation de votre travail, devrait consacrer votre emploi le temps nécessaire au bon exercice de votre fonction. En conséquence, le présent contrat est conclu pour un nombre
d’heures de travail indéterminé pris en compte dans la rémunération ci-dessus, sans que vous
-4-
puissiez prétendre au paiement d’heures supplémentaires en sus"; que cette clause qui ne fixe ainsi pour M. AB aucun nombre de jours travaillés sur l’année est illicite, comme l’a, à bon droit, estimé le premier juge; que M. AB est donc fondé à invoquer la durée légale du travail;
Considérant qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à
l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées
n’incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;
Qu’en l’espèce, M. AB verse aux débats notamment un tableau récapitulant jour par jour sur
l’ensemble de la période en litige les horaires de travail qu’il prétend avoir réalisés ainsi que des centaines de courriels professionnels horodatés; qu’il étaye de la sorte sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires revendiqués pour permettre à l’employeur de répondre ;
Que pour sa part, la société Completel SAS ne fournit aucun élément sur les horaires de travail réalisés par M. AB sur la période en litige;
Qu’il y a donc lieu en conséquence de retenir la réalité de l’accomplissement d’heures supplémentaires par M. AB, lesquelles ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées ainsi que le montre la teneur des courriels versés, et de faire droit à la demande de rappel salarial détaillé dans son décompte récapitulatif;
Qu’en conséquence, la société Completel SAS sera condamnée à payer à M. AB une somme de 49 869,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4 986,98 euros au titre des congés payés afférents; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point;
Qu’en outre, il ressort des pièces versées aux débats que M. AC a accompli, sur la période en litige, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures prévu par la convention collective; qu’il y a donc lieu de lui allouer une somme de 18 033,91 euros à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris, outre 1 803,39 euros à titre de dommages-intérêts pour les congés payés afférents à ces repos compensateurs ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Considérant qu’un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations; qu’il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation,
-5-
lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe
à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en l’espèce, que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la société Completel SAS:
a modifié unilatéralement la structure de la rémunération variable à compter du troisième
-
trimestre 20[…], en introduisant notamment un troisième objectif (le « churn »), alors que le contrat de travail prévoyait expressément un accord du salarié pour la définition des ses objectifs afférents
à cette rémunération variable et que M. AC a, à des nombreuses reprises refusé ces objectifs, ayant abouti à une perte de salaire de 12 657 euros sur la période courant du premier trimestre
2011 au troisième trimestre de 2012;
-a, pendant son arrêt de travail pour maladie, transféré ses principaux comptes clients représentant
90% de sa rémunération variable à d’autres salariés, sans lui donner pendant les trois mois suivants son retour de nouveaux comptes et en lui attribuant in fine au mois d’août 2013 des comptes clients ne présentant pas le même potentiel commercial, ces faits étant constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté ;
- la société Completel SAS ne lui a pas payé d’heures supplémentaires ainsi que mentionné ci- dessus, pour un montant significatif représentant près de cinq mois de salaire moyen, et ce en dépit de protestations multiples de M. AC auprès de sa hiérarchie et la direction des ressources humaines, portées notamment dans une lettre détaillée du 11 juillet 2012;
Qu’en revanche, la cour ne retiendra pas le manquement retenu par le premier juge, tiré de ce que la société Completel SAS lui a alloué des « moyens et des ressources » de travail insuffisants, ayant abouti à une perte de clientèle au sein de son portefeuille et donc à des pertes de rémunération variable; qu’en effet, les nombreuses pièces versées aux débats par M. AB, sans analyse précise, sont insuffisantes à établir que les résiliations de contrats de télécommunications par des clients de la société Completel SAS à raison de difficultés techniques résultent de fautes ou d’une légèreté blâmable de cette dernière ;
Qu’en outre, M. AB invoque un harcèlement moral, ayant abouti à une dégradation de son état de santé, et constitué par les manquements mentionnés ci-dessus ainsi que par des retards systématiques dans la fixation de ses objectifs trimestriels ou l’absence de fixation d’objectif, la mise en place à son encontre en septembre 2012 d’un « plan d’action » infondé destiné à contrôler
-6-
étroitement son travail alors qu’il avait toujours fait l’objet d’évaluations élogieuses, des reproches soudains sur sa tenue vestimentaire du vendredi trop décontractée; que ces trois faits sont établis par les pièces versées aux débats ; que l’ensemble de ces faits et manquements permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; que pour sa part, l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral; que l’existence d’un harcèlement moral sera donc retenu, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que M. AB établit l’existence de multiples manquements de son employeur, ayant notamment affecté significativement sa rémunération, et lesquels ont perduré jusqu’à la rupture malgré les plaintes du salarié ; que ces manquements sont ainsi d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Completel SAS;
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Considérant qu’en premier lieu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il alloue à M. AB une somme de 30 497,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 049,79 euros au titre des congés payés afférents;
Qu’ensuite, M. AB, qui était employé au moment de la rupture depuis plus de deux années dans une entreprise d’au moins 11 salariés, est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige; qu’eu égard à son âge (né en […]), à son ancienneté
([…] années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement ( chômage puis reprise
d’emploi avec diminution de salaire), il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de […]1 660 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-[…], relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux
-7-
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.":
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la convention de forfait incluse dans le contrat de travail de M. AB, qui ne prévoyait pas la moindre limite à la durée du travail ni sur la semaine, mois ou l’année était manifestement illicite ; que cette illicéité a été signalée à de multiples reprises par M. AB son employeur, notamment dans la lettre détaillée du 11 juillet 2012 mentionnée ci-dessus ; que l’employeur a rejeté toute demande de paiement d’heures supplémentaires et a refusé de remédier à la situation; qu’il s’ensuit que l’élément intentionnel de la mention sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est établi, comme l’a justement estimé le premier juge; qu’il y a donc lieu de condamner la société Completel SAS à payer à M. AB une somme de 60 995,94 euros à titre
d’indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point;
Sur les dommages et intérêts pour perte de salaire :
Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une perte de salaire d’un montant de 12 657 euros résulte de l’application de plans de rémunération variable modifiés sans l’accord du salarié et M.
AB a été laissé sans compte client au retour de son arrêt de travail pour maladie ; qu’en revanche, il n’est pas établi que la société Completel SAS a commis une faute ou légèreté blâmable ayant mené à une perte de clients dans son portefeuille, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge; que dans ces conditions, le préjudice résultant des manquements établis, qui
s’analyse en une perte de chance; sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 45 000 euros; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point;
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral:
Considérant que le préjudice subi par M. AB en conséquence du harcèlement moral mentionné ci-dessus sera réparé, au vu des pièces du dossier, par l’allocation d’une somme de 5 000 euros;
Sur la remise de documents sociaux et l’astreinte :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points et d’ordonner à la société Completel SAS de remettre à M. AB une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Qu’une astreinte sur ce point n’étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de débouter M. AB de cette demande; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
-8-
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, la société Completel SAS, qui succombe majoritairement en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à M. AB une somme de 2 000 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens d’appel avec application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me X Lafon;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour perte de salaire, les dommages et intérêts pour harcèlement moral, la remise de documents sociaux et
l’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Completel SAS à payer à M. Z AB les sommes suivantes :
- 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte salariale,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-9-
Condamne la société Completel aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile au profit de Me X Lafon.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
/
4O t t o Franc e at
g e te s de stora de
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te stanne A
up que dy prêt galement requesPLACOUR
-[…]-
SIGNIFICATION DE L’ACTE COPIE Cet acte a été remis par l’Huissier de Justice ou par un Clerc Assermenté dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d’une croix et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
À:
REMISE A PERSONNE
(Personne physique) A DESTINATAIRE
M AD (Personne morale)NOM: AE AF.LAY PAST AM. adame
RevenTessia Qualité:. Prénom:
qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
AU DOMICILE ÉLU Par le destinataire en l’Étude de maître
NOM: A M.
Qualité: Prénom:
L’acte a été remis sous-enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.
REMISE AU DOMICILE, A RESIDENCE
Les circonstances rendant impossible la Signification à la Personne même et n’ayant pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où elle se trou- vait. l’Acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications, que d’un côté, le nom et l’adresse du destinataire de l’Acte et, de
l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli:
A UNE PERSONNE PRÉSENTE :
NOM: M.
Qualité: Prénom:
qui a accepté de recevoir l’acte.
DEPOT A L’ETUDE
L’acte n’a pu être remis ce jour à votre domicile – siège. Il est déposé à notre étude où il vous appartient, dans le plus bref délai, de le retirer ou de le faire retirer par toute personne que vous aurez spécialement mandatée par écrit à cet effet contre récé- pissé ou émargement.. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant 3 mois. Passé ce délai l’huissier de justice en est
déchargé
REMISE A PARQUET
Domicile à l’étranger, j’ai remis cet acte au Parquet de Monsieur le Procureur Général de Paris où étant et parlant à
Monsieur le substitut présent qui à donné visa sur les originaux, et j’ai adressé copie de l’acte aux intéressés par LRAR
conformément à la loi.
LE PRESENT ACTE COMPORTE13 R. AVALL H FEUILLE(S) C. u E is si S. COÛT PROVISOIRE INDIQUE AU DOS DU PRÉSENT e ru r s d […], e J ssociés -
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Aur les parernes non marqués d’une croix sont réputés NON ÉCRITS.
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