Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 juin 2021, n° 20/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 20 octobre 2020, N° 20/03745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 20/05338 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UED6
AFFAIRE :
S.A.R.L. L’AFFAIRE FOUILLE
C/
SCI CHACHA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/03745
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.06.2021
à :
Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. L’AFFAIRE FOUILLE
N° Siret : 810 613 026 (R.C.S Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202 – Représentant : Me Julie THIBAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
APPELANTE
****************
SCI CHACHA
N° Siret 529 745 226 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jacques SALOMON de la SELEURL LiberLex Selarl, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0156 – Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201194
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2020, la SCI Chacha, se prévalant d’un bail professionnel signé entre les parties le 1er août 2016, a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société LCL le
crédit lyonnais pour avoir garantie du paiement de la somme de 137 852, 96 euros au préjudice de la SARL l’Affaire fouille, au titre de loyers et charges impayés.
Cette saisie conservatoire a révélé qu’il existait un solde créditeur de 717,65euros du compte de la SARL l’Affaire fouille ouvert auprès de la société LCL le crédit lyonnais.
Le procès-verbal de la saisie conservatoire de créances pratiquée a été dénoncée à la SARL l’Affaire fouille le 19 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2020, la SCI Chacha assignait la SARL l’Affaire fouille devant le juge des référés en vue de l’expulsion de la locataire et de sa condamnation en paiement à titre provisionnel de la somme de 139.780euros arrêtée au 1er juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, la SARL l’Affaire fouille a assigné la SCI Chacha devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la mesure conservatoire.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— validé la saisie-conservatoire pratiquée le 18 juin 2020 au préjudice de la société l’Affaire fouille ;
— condamné la société l’Affaire fouille à payer à la SCI Chacha la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société l’Affaire fouille aux dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
— ordonné la notification du présent jugement aux parties par la lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’huissier de justice par lettre simple.
Le 30 octobre 2020 la SARL l’Affaire fouille a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL l’Affaire fouille, appelante, demande à la cour de :
— recevoir la SARL l’Affaire fouille en ses demandes et y faire droit ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement, rendu le 20 octobre 2020, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles (n° RG : 20/03745) dont appel en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution conservatoire pratiquée, le 18 juin 2020, par Maître Y Z-A, huissier de justice à Sartrouville (78), sur le compte bancaire dont est titulaire la SARL l’Affaire fouille ouvert dans les livres de la banque Crédit lyonnais de la Garenne-Colombes (92) ;
— condamner la SCI Chacha à payer à la SARL l’Affaire fouille la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Chacha aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Au soutien de ses demandes la SARL l’Affaire fouille fait valoir :
— que la saisie conservatoire dénoncée à la SARL l’Affaire fouille est irrégulière dès lors que la créance dont se prévaut la SCI Chacha n’est pas fondée en son principe puisqu’elle s’appuie sur un faux bail ;
— que les suspicions de faux bail suite à la plainte pénale en cours sont corroborées par les conclusions du rapport d’expertise graphologique, ce qui justifie l’absence de créance paraissant fondée en son principe ; que dès lors les conditions légales nécessaires à la pratique d’une mesure de saisie de créances conservatoire ne sont pas réunies.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Chacha, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
— débouter l’Affaire fouille de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros pour appel abusif et d’une somme de 2.500 euros en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, avocat.
Au soutien de ses demandes la SCI Chacha fait valoir :
— que la SARL l’Affaire fouille argue d’une plainte en faux et usage de faux alors que la SCI Chacha n’est pas informée de cette plainte, n’ayant jamais été entendue ;
— que la SARL l’Affaire fouille prétend n’avoir loué qu’une partie de l’entrepôt propriété de la SCI Chacha et correspondant au premier bail conclu entre les parties et conteste avoir signé le second bail en date du 1er août 2016 ayant pour objet la totalité de cet entrepôt alors que l’appelante occupe la totalité de ces locaux, ce dont elle justifie par un procès verbal de constat d’huissier du 6 novembre 2020 et que l’Affaire fouille a, sans autorisation, construit un appartement au lieu et place d’un bureau ; l’appartement étant occupé, il est d’évidence sous-loué ; qu’il est donc établi que le bail professionnel paraphé et signé par M. X n’est nullement un faux puisque l’ensemble de l’entrepôt est occupé ; qu’en outre l’entrepôt est utilisé en infraction avec la destination du bail ; que le constat sur ordonnance, non connu lors de la décision dont appel, conforte cette dernière.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 13 avril 2021, fixée à l’audience du 20 mai 2020 et mise en délibéré au 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’apparence d’un principe de créance et non pas sa certitude est exigée pour que soit autorisée une saisie conservatoire.
En l’espèce, il est justifié par le procès verbal de constat en date du 6 novembre 2020 que la société
appelante occupe « l’intégralité du rez de chaussée de hangar » situé au 19/[…] soit d’une surface de 1.000m2, objet du bail professionnel en date du 1er août 2016 prévoyant un loyer de 4.900euros par mois alors que le bail commercial non contesté en date du 30 mars 2015 prévoit un loyer mensuel de 2.440euros mais n’a pour objet qu’une partie de des locaux effectivement occupés soit une superficie de 330m2 de l’entrepôt.
L’occupation des lieux a pour contrepartie le paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation.
L’occupation des lieux objet de la créance alléguée au titre de l’arriéré locatif est établie par le procès verbal susvisé. La SARL l’Affaire fouille confirme ne pas avoir versé une quelconque somme au titre de la totalité de cette occupation. La SCI CHAHCHA verse aux débats une lettre de rappel en date du 31 décembre 2018 et une mise en demeure en date du 24 septembre 2019 faisant état d’un paiement partiel du loyer.
Il est dès lors justifié de l’apparence de créance au sens de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et ce indépendamment de l’auteur de la signature du bail en date du 1er août 2016 versé aux débats et donc malgré les conclusions de l’expertise en écritures et de la plainte pour faux de l’appelante.
L’importance de la créance justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant remplies le jugement du juge d l’exécution ayant validé la saisie conservatoire contestée sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur la demande en dommages et intérêt de la SCI Chacha
La SCI Chacha sollicite dans le dispositif de ses conclusions devant la cour la somme de 2.500euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, mais ne justifie de cette demande dans le développement de ses conclusions par aucun élément. Cette demande non démontrée, sera rejetée.
sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Chacha.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à dispositions au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts de la SCI Chacha ;
Condamne la SARL l’Affaire fouille à payer à la SCI Chacha la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL l’Affaire fouille aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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