Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 25 nov. 2021, n° 19/04895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 novembre 2019, N° 15/02084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'AD ULTE EN YVELINES c/ Syndicat SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/04895
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TVFK
AFFAIRE :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE EN YVELINES
C/
URSSAF IDF
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 15/02084
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE EN YVELINES
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE EN YVELINES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 substituée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD de la SCP CABINET D’AVOCATS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représentée par M. Y Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Mme A B-X (Salarié) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 29 octobre 2012, le Syndicat des transports d’Ile-de-France (ci-après, le 'STIF') devenu Ile-de-France Mobilités a sollicité de l’association de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte en Yvelines (ci-après, 'l’Association') qui bénéficiait de deux décisions d’exonération du versement transport en date du 11 décembre 1996 et 24 janvier 2005, la transmission de pièces justificatives.
Par courrier en date du 8 octobre 2015, le STIF a notifié à l’Association une décision 2015-0553 en date du même jour, abrogeant à compter du 1er avril 2016, les décisions d’exonération de la taxe transport des 11 décembre 1996 et 24 janvier 2005 au motif que le caractère social des activités menées au sein de ses établissements n’est pas démontré.
Le 8 octobre 2015, l’Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en annulation de cette décision.
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2019 (RG n° 15/02084), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (ci-après, le 'TGI') a :
— dit que l’Association n’a pas un caractère social au sens de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
— dit que la décision n° 2015-0553 du 8 octobre 2015 du STIF est fondée en droit ;
— débouté l’Association de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’Association aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 décembre 2019, l’Association a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2021.
Par conclusions écrites reçues le 22 septembre 2021 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le STIF demande à la cour :
— de dire et juger que l’Association n’a pas une activité de caractère social au sens de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
— de dire et juger que sa décision n°2015-0553 du 8 octobre 2015 est fondée en droit ;
Et en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— de juger que les contraintes sont valides.
Par conclusions écrites reçues le 20 septembre 2021 développées oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Association demande à la cour :
— de dire qu’elle a un caractère social et qu’elle ne saurait par conséquent être assujettie à la taxe transport ;
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social de Versailles le 21 novembre 2019 ;
— de dire que la décision n° 2015-0553 du STIF datée du 8 octobre 2015 doit être annulée ;
— de dire nulles les contraintes signifiées par acte d’huissier.
L’URSSAF a sollicité oralement la confirmation du jugement déféré et a indiqué qu’elle s’associait à la position du STIF.
MOTIFS
Sur le caractère social de l’Association
L’article L. 2531-2 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige dispose :
Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versment de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75%, 50%, et 25% respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.
En application de ce texte, les fondations ou associations reconnues d’utilité publique peuvent être exonérées du versement transport si leur activité est de caractère social. Ce caractère social dont la preuve incombe à la fondation ou à l’association, ne se déduit pas de son seul objet mais dépend essentiellement des conditions dans lesquelles celle-ci exerce son activité, notamment le recours important au bénévolat, la gratuité des prestations ou à tout le moins, leur attribution à des prix inférieurs aux coûts ainsi que le recours à des subventions pour le financement.
Il résulte des statuts produits aux débats que l’association Sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte en Yvelines fondée en 1976 a pour but :
— de contribuer à la protection, à l’éducation et aux soins des enfants et adolescents en difficulté,
— d’accompagner vers l’autonomie et répondre aux besoins et aux attentes des jeunes majeurs, des adultes et des familles en difficulté,
— de participer, à partir des actions réalisées, au développement social,
— de former des personnels pour l’exercice des fonctions éducatives et sociales.
Elle indique dans ses écritures( page 2) 'prendre en charge des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté, dans 22 établissements ( A valider) et services répartis sur le département des Yvelines', 'mener une action organisée et structurée dans le cadre de l’action sociale, en articulant étroitement l’action des professionnels et de bénévoles engagés dans la vie associative, employer 800 salariés, tous professionnels de l’action sociale et médico-sociale et environ 100 assistants familiaux, répartis sur le département des Yvelines qui exercent aujourd’hui cette importante mission d’intérêt général et d’utilité sociale. Un centre de formation et de ressources pour l’action sociale complète ce dispositif '.
Elle verse à la procédure pour justifier du caractère social :
— le programme du festival Art et Handicap édition 2016 ( 27 septembre- 21octobre ),
— une plaquette intitulée 'Pôle Art et Handicap 78 et 92 . Dans le cadre de la construction d’un réseau francilien d’accès à la culture',
— une plaquette intitulée 'Pôle Art et Handicap 78-92 . Faire de l’accès à la culture une réalité pour tous',
- une plaquette intitulée 'Journées d’études Orphée – Comment le regard porté sur le handicap est-il un facteur de transformation sociale’ – Rayonnement de la langue des signes dans le paysage culturel français 13 -16 octobre 2016',
— deux conventions signées le 30 septembre 2016 et le 8 juin 2017 entre l’Association et la Mandragore-l’insertion par le logement, relative à la mise à disposition d’un travailleur social,
— deux conventions signées le 20 octobre 1998 et le 28 août 2006 entre l’Association et l’association Saint Benoit Labre relatives à l’élaboration d’un projet d’hôtel social et à sa gestion,
— une plaquette intitulée 'Festival Imago – Art et Handicap 19 septembre 20 décembre 2020',
— un document libellé 'Convention de mise en oeuvre d’une activité de réparation pénale’ non signée et non complètement renseignée.
Si ces documents illustrent l’activité menée par l’Association dans le domaine social et en particulier l’accès à la culture pour les personnes handicapées et l’accés au logement, laquelle en tout état de cause n’est pas contestée par le STIF, reste qu’aucune pièce ne justifie aux débats des modalités d’exercice des actions menées qui seules permettent d’apprécier le caractère social ou non de l’activité de l’Association.
En effet, aucun document permettant par exemple d’apprécier la nature du financement des actions menées, le recours à des aides extérieures ou pas (dons et legs), la participation ou non de bénévoles à ces actions, la gratuité ou non des prestations ou la modicité de celles-ci, n’est produit par l’Association.
L’Association se contente de procéder par affirmations. Elle indique ainsi dans ses écritures s’agissant du bénévolat que des personnes bénévoles siègent au conseil d’administration et participent régulièrement aux diverses activités entreprises. De même, s’agissant des activités soutenues par un financement non public, elle se borne à citer les actions 'les plus saillantes' sans en justifier. Elle fait aussi état de deux partenariats pour mettre à disposition des denrées alimentaires à prix coûtant hors financement public et pour offrir des vêtements à prix très faible mais sans verser une quelconque pièce.
Force est de constater qu’elle succombe dans la démonstration du caractère social de l’activité qu’elle
allégue, le fait qu’elle ait pu bénéficier antérieurement de l’exonération en cause étant un élément indifférent dans la mesure où il n’existe pas de droit acquis au maintien de l’exonération et que les décisions antérieures ne valent que pour les établissements existant à la date de celles-ci.
A l’inverse, il est démontré par le STIF qui produit le rapport financier 2013 de l’Association que celle-ci a perçu pour l’année 2013 au titre des prix de journée et de la dotation globale , la somme de 40 267 178 euros soit 84% de ses ressources et a bénéficié de subventions à hauteur de 6%. Ainsi, le financement public dont elle profite s’éléve à 90% de ses ressources. De plus, il ressort aussi de ce document que les comptes présentent un résultat excédentaire pour cet exercice et montrent que le montant des dons et legs s’élève à 155 592 euros, ce qui représente une part résiduelle par rapport au financement procuré par les fonds publics.
La gratuité des prestations de soins ainsi que celle relative à la protection des enfants est donc le fait des pouvoirs publics et non de l’Association.
En cet état, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L’Association qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 (RG 15/ 02084) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte en Yvelines aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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