Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 17 juin 2021, n° 21/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01587 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2019, N° 19/00029 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°21/399
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 21/01587
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6U
AFFAIRE :
Y Z épouse X
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour d’Appel de Versailles, 5e Chambre (RG 19/00029) sur l’appel d’un jugement Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-01978
Copies exécutoires délivrées à :
Y Z épouse X
la AARPI Cabinet PALMIER & Associés – CPA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z épouse X
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
LE TRESOR PUBLIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Comparante en personne
APPELANTE
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
Service juridique BP 17
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BRAULT de l’AARPI Cabinet PALMIER et Associés – CPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1726 substituée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Carine TASMADJAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS
Vu le jugement du 11 Décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES dans l’affaire opposant Madame Y Z épouse X à la
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 décembre 2019 (19/1101) ;
Vu la saisine de la Cour par requête de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES, en date du 10 février 2020, concernant une rectification d’erreur matérielle.
SUR CE,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il ressort dans le dispositif de l’arrêt précité que Madame Y Z épouse X a été condamné à verser à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, or la caisse partie au dossier n’était pas la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise mais la Caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties, il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt comme suit :
' Condamne Madame Y Z à verser à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
Le reste de l’arrêt est maintenu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Procède à la rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 12 Décembre 2019 par la Cour d’appel de VERSAILLES dans l’affaire opposant Madame Y Z épouse X à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES,
Rectifie le dispositif de l’arrêt comme suit :
' Condamne Madame Y Z à verser à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
Dit que le reste de l’arrêt est maintenu,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l’arrêt et sur toutes les expéditions qui seront délivrées,
Met les dépens à la charge du Trésor public,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour,
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, président, et Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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