Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 2 déc. 2021, n° 19/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 décembre 2018, N° 17/01193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°623
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/01674 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDDD
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01193
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
le : 03 Décembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 18 Novembre 2021,puis prorogé au 02 Décembre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N°SIRET: 702 012 956
[…]
[…]
Représentée par : Me Julien BRU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020; et Me Gilles SOREL, Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Jean-Philippe PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SA Altran Technologies, dont le siège est situé à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine en région parisienne, est spécialisée dans la prestation de service dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée. Elle emploie près de 11 000 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec.
M. Y X, né le […], a été engagé par cette société le 7 juillet 2015 avec prise
d’effet le 15 juillet 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultant engineer, moyennant une rémunération brute de 3 125 euros.
M. X a été engagé sur la base d’un forfait horaire hebdomadaire incluant les variations éventuellement accomplies dans la limite de 38h30, d’une rémunération forfaitaire pour 38h30 et du bénéfice de jours non travaillés, corrélatifs au plafond de 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse, soit entre 8 et 10 jours par an.
Le 14 décembre 2015, la société Altran Technologies a mis fin à la période d’essai de M. X, à effet au 17 janvier 2016.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de rappel de salaires.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que M. X ne pouvait pas être soumis à un forfait hebdomadaire,
— condamné la société Altran Technologies à verser à M. X les sommes suivantes :
. 1 716,25 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 juillet 2015 au 17 janvier 2016,
. 171,62 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la société Altran Technologies de remettre à M. X un bulletin de paie correspondant aux rappels d’heures supplémentaires,
— ordonné à la société Altran Technologies de remettre à M. X une attestation destinée à Pôle emploi,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à 3 125 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Altran Technologies à verser à M. X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Altran Technologies aux entiers dépens.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes :
— un rappel d’heures supplémentaires entre 35 et 38,30 heures aux taux de majorations de 25% sur la période du 15 juillet 2015 au 17 janvier 2016, soit la somme de 1 716,25 euros,
— les congés payés afférents : 171,62 euros,
— l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— les intérêts légaux à compter de la saisine,
— les bulletins de paye correspondant aux rappels d’heures supplémentaires,
— l’attestation Pôle emploi,
— sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— l’exécution provisoire sur le tout,
— les entiers dépens.
La société Altran Technologies, quant à elle, avait conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société Altran Technologies a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 mars 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/01674.
Prétentions de la société Altran Technologies, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Altran Technologies conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, de :
à titre principal,
— débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires revendiquées, les heures comprises entre 35 heures et jusqu’à 38,5 heures par semaine ayant d’ores et déjà été rémunérées, subsidiairement, limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires,
à titre subsidiaire,
— débouter le salarié de sa demande dès lors qu’il ne prouve pas l’existence et/ou le nombre d’heures de travail qu’il prétend avoir réalisées et qu’en tout état de cause, la valorisation faite est erronée,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter le chiffrage des heures supplémentaires à la somme de 1 328,44 euros bruts,
en tout état de cause,
— ordonner le remboursement par le salarié à la société Altran Technologies des avantages indûment perçus pour un montant de 360,55 euros bruts,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société appelante sollicite également une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. X, intimé
Par dernières conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
— débouter la société Altran Technologies de l’intégralité de ses demandes,
— rectifier le jugement entrepris et en conséquence, dire et juger que la société Altran Technologies a été condamnée à verser à M. X la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sollicite en outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2021.
Le conseil de M. X a procédé par dépôt sans se présenter à l’audience, de sorte qu’il n’a pu être proposé aux parties de recourir à la médiation.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les heures supplémentaires
M. X prétend qu’il ne pouvait relever de la modalité 2 de la convention collective Syntec (forfait hebdomadaire permettant 10% d’heures supplémentaires, soit 38h30) dans la mesure où il était rémunéré sous le plafond de la sécurité sociale (PASS) et prétend donc à un horaire de référence de 35h.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Altran Technologies au paiement des heures supplémentaires accomplies entre la 35ème heure et les 38h30 prévues au contrat de travail.
La société Altran Technologies s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Concernant la convention de forfait
L’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry), est annexé à la convention collective Syntec.
Il dispose en son article 1er que, pour les salariés relevant du champ d’application de l’accord : « trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l’initiative de l’entreprise :
- modalités standard,
- modalités de réalisation de missions,
- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète ».
Au titre de la modalité 1 « standard », les salariés sont à 35h par semaine et 1 610h annuelles, ces modalités concernent principalement les ETAM.
La modalité 2 « réalisation de missions » constitue un forfait en heures avec un nombre maximum de jours travaillés, ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par la modalité 1 « standard » ou la modalité 3 « réalisation de missions avec autonomie complète ».
La modalité 3 « réalisation de missions avec autonomie complète » constitue un forfait annuel en jours. Les salariés concernés relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres ou sont mandataires sociaux.
Il résulte des dispositions de l’article 3 du chapitre II de cet accord que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale (PASS) relèvent des modalités de réalisation des missions (modalité 2).
Aux termes de son contrat de travail, M. X était soumis à une convention de forfait rédigée dans les termes suivants :
« Article 4 : Durée du travail.
Compte tenu de la nature des fonctions du salarié et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent que le salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
En conséquence, conformément aux conventions et accords collectifs applicables, le salarié est cadre au forfait tel que défini ci-dessous :
De convention expresse entre les parties, le décompte du temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le décompte de temps est auto-déclaratif et s’effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 : Rémunération.
Le salarié percevra un salaire forfaitaire annuel brut de 37 500 euros en contrepartie de l’exécution de ses fonctions dans le cadre du forfait tel que défini sous l’article 4 (journée de solidarité exclue).
Cette rémunération annuelle forfaitaire englobe les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés sur l’année civile et la journée de solidarité.
La rémunération annuelle lissée sur les 12 mois de l’année ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à une rémunération mensuelle brute de 3 125 euros. » (pièce 4 du salarié).
Pour prétendre que la convention contractuelle ne peut être assimilée à la modalité 2, la société Altran Technologies soutient, d’abord, que cette convention est distincte en ce qu’elle ne prévoit aucune annualisation du temps de travail.
La cour constate toutefois qu’en l’espèce, le salarié est soumis à une convention de forfait sur une base hebdomadaire de 38h30 prévoyant d’une part, un décompte de la durée du travail en jours dans
la limite d’un nombre maximal de 218 jours annuels, des variations de l’horaire de travail dans la limite de 10% de l’horaire hebdomadaire de 35h, d’autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10% de l’horaire hebdomadaire de 35h.
L’argument de l’employeur, selon lequel la non-annualisation des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h30 induirait la non-application de la modalité 2, doit ainsi être écarté. Le contrat de travail ne comporte en effet aucune disposition sur le sort des heures supplémentaires et sur les modalités de leur prise en compte et de leur rémunération.
Il se déduit donc des caractéristiques ainsi retenues que la convention conclue par M. X relève bien de la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la convention de forfait contractuelle serait plus favorable que la modalité 2 de la convention collective, ce qui aurait conduit à appliquer les mesures plus favorables puisque, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective.
La société Altran Technologies prétend encore que le fait que M. X ait bénéficié d’une rémunération inférieure au PASS le rend inéligible à la modalité 2. Elle soutient que la modalité 2 est applicable aux ingénieurs et cadres à condition que leur rémunération soit au moins égale au PASS, que tel n’est pas le cas du salarié qui ne relève donc pas de cette modalité.
Il résulte des dispositions de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au PASS relèvent des modalités de réalisation des missions.
L’employeur se doit donc de maintenir le salaire de son collaborateur en modalité 2 à hauteur du PASS et, à défaut, la convention de forfait doit être considérée comme inopposable au salarié qui est, dès lors recevable, à obtenir paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
En l’espèce, M. X n’a pas bénéficié d’un salaire au moins égal au PASS depuis son entrée au sein de l’entreprise. En effet, il a été engagé en juillet 2015 à un salaire de 3 125 euros et a quitté l’entreprise en janvier 2016 alors que le PASS était fixé à 3 170 euros pour l’année 2015.
Or, il a été démontré ci-dessus que M. X était bien soumis à une convention de forfait assimilable à la modalité 2.
Dès lors, sa convention de forfait lui est inopposable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La prétention de la SA Altran Technologies, tendant à voir reconnaître que le salarié ne peut demander que la nullité de la convention, doit être écartée, l’autre partie au procès ne pouvant se substituer à son adversaire pour formuler des demandes à sa place.
Concernant les conséquences de l’inopposabilité de la convention de forfait
M. X, qui prétend avoir réalisé 38h30 par semaine comme l’exigeait son employeur, réclame paiement des heures réalisées entre la 35ème et la 38,5ème heure, outre la majoration au titre des heures supplémentaires.
La société Altran Technologies s’oppose à la demande. Elle fait valoir que les heures réalisées
au-delà de 35h et jusqu’à 38h30 par semaine ont d’ores-et-déjà été rémunérées. Elle oppose aussi que le salarié ne démontre pas avoir réalisé les heures dont il revendique le paiement, ce dernier ayant en tout état de cause été rémunéré à hauteur de 38h30 par semaine, et ce peu important qu’il ait réalisé 35, 36, 37 ou 38h30.
La société prétend, à titre plus subsidiaire, que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence et/ou du nombre d’heures de travail qu’il prétend avoir réalisées et dont il revendique le paiement. Elle soutient qu’aucune des pièces produites par le salarié ne vient étayer l’existence et le nombre d’heures travaillées, la référence dans le bulletin de paie aux 38h30 ne constituant pas une contractualisation de cette durée de travail et la rédaction même du contrat de travail prévoyant une fluctuation possible entre 35h et 38h30.
La société souligne, à titre encore plus subsidiaire, le caractère erroné du chiffrage présenté par le salarié, qui rend les demandes incohérentes et qui les privent de toute crédibilité.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’heures supplémentaires dans la limite de 3h30 par semaine, à l’exclusion d’heures supplémentaires au-delà des 38h30, M. X présente, outre la convention de forfait contractuelle jugée inopposable qui a cependant reçu exécution pendant la durée de son contrat de travail, ses bulletins de paie mentionnant une durée de travail de 38h30 sans que n’apparaisse de majoration pour heures supplémentaires.
L’employeur de son côté, ne produit aucun élément contraire, alors qu’il doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Au vu des éléments en présence, il sera dès lors retenu le principe de l’existence d’heures supplémentaires par rapport à l’horaire de référence de 35h.
Pour autant, la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d’opérer paiement des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heure jusqu’aux 38h30, de sorte que le salarié ne peut solliciter que la majoration due sur les heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble des bulletins de salaire (pièce 5 du salarié) et du tableau de présence du salarié sur l’ensemble de la période produit par l’employeur (sa pièce 15), étant rappelé que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées, en tenant compte des jours de congés payés, des éventuelles périodes de maladie, des jours fériés, mais sans décompte des RTT, il convient d’évaluer la créance due à ce titre à la somme de 385,12 euros correspondant à la période allant de juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus.
Il est en effet constant qu’à compter du 1er janvier 2016, le salarié a été soumis à un horaire hebdomadaire de 35h et qu’il ne justifie pas avoir exécuté d’heures supplémentaires sur cette période.
Il convient en revanche de faire droit à la demande de la société Altran Technologies tendant au
remboursement des jours de réduction du temps de travail dont a bénéficié le salarié sur la période considérée, dès lors que ces sommes ont été versées en exécution d’un convention de forfait jugée irrégulière.
Il est dû à ce titre la somme de 360,55 euros selon le décompte produit par l’employeur que la cour reprend à son compte, de sorte qu’après compensation, l’employeur reste redevable au salarié de la somme de 24,57 euros outre celle de 2,45 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé, excepté sur le montant de la créance due, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les demandes subsidiaires de l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Altran Technologies, tenue à paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Altran Technologies sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros, incluant les frais de première instance et d’appel (sans qu’il n’y ait lieu dans ces conditions à rectification d’erreur matérielle).
La société Altran Technologies sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 décembre 2018, excepté en ce qu’il a condamné la SA Altran Technologies à payer à M. Y X une somme de 1 716,25 euros outre les congés payés afférents à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Altran Technologies à payer à M. Y X une somme de 24,57 euros à titre de rappels de salaire pour majoration des heures supplémentaires, outre celle de 2,45 euros au titre des congés payés afférents, après déduction de la créance de jours de réduction du temps de travail de l’employeur,
CONDAMNE la SA Altran Technologies à payer à M. Y X une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SA Altran Technologies de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SA Altran Technologies au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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