Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 sept. 2021, n° 20/06377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 novembre 2020, N° 20/00417 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/06377 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UG4V
AFFAIRE :
Commune VILLE DE CERGY représentée par son maire en exercice, dûment habilité
C/
A Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 novembre 2020 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 20/00417
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.09.2021
à :
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Commune VILLE DE CERGY représentée par son maire en exercice, dûment habilité
[…]
Hôtel de Ville
[…]
Représentée par Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2000622
APPELANTE
****************
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200454
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme A Y est propriétaire d’un terrain sis […] qu’elle occupe avec son fils, M. C X.
Le terrain est situé sur la parcelle cadastrée […], en zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de Cergy approuvé par délibération du 17 décembre 2015, et en zone SNB (secteur naturel espaces boisés) de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) du village de Cergy et de la boucle de l’Oise.
Le 28 avril 2020, à la suite d’une plainte d’un voisin, un agent de la police municipale de Cergy a constaté que des travaux étaient en cours. Un rapport d’information a été dressé le 7 mai 2020 suivi d’un procès-verbal d’infraction dressé le 18 mai 2020.
A cette occasion, M. X a confirmé à l’agent verbalisateur qu’une dalle de béton venait d’être coulée en vue de la réalisation d’une maison d’habitation d’une surface de 60 m2, pour remplacer leur ancienne habitation qui avait été détruite par un incendie le 16 janvier 2020.
Le maire de la commune de Cergy a mis en demeure, par arrêté du 25 mai 2020, Mme Y et M. X de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur la parcelle en cause, motifs pris que notamment :
— les travaux se situaient en 'ZPPAUP’ et en zone SNB où seuls les équipements d’intérêts collectifs, de loisirs et culturels ainsi que les aménagement des bords de l’Oise sont autorisés,
— les travaux ont été réalisés sans qu’aucune autorisation d’urbanisme n’ait été délivrée et sans l’avis de l’architecte des bâtiments de France,
— les travaux sont de nature à porter atteinte au milieu naturel et à sa mise en valeur.
Lors d’une seconde visite des lieux, le 26 mai 2020, l’agent assermenté a constaté qu’une construction d’environ 60 m2 presque achevée avait été édifiée sur le fond du terrain. Un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a ainsi été dressé le même jour constatant l’exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire et en méconnaissance des règles du PLU applicable en zone N.
C’est dans ce contexte que par acte du 18 juin 2020, la commune de Cergy a fait assigner en référé Mme Y et M. X aux fins d’obtenir la démolition de la construction sous un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et, à défaut d’exécution dans les délais impartis, l’autorisation à faire procéder d’office à cette démolition aux frais et risques des parties requises, au besoin avec le concours de la force publique.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— constaté que la construction érigée par Mme Y et M. X sur le terrain sis […] un trouble manifestement illicite,
toutefois, vu l’atteinte disproportionnée qu’elle porterait au droit au respect du domicile des défendeurs,
— rejeté la demande tendant à voir ordonner la démolition de cette construction,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la ville de Cergy aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2020, la ville de Cergy a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la ville de Cergy demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et L. 480-14 du code de l’urbanisme, de :
— infirmer l’ordonnance en ses dispositions critiquées ;
— ordonner la démolition de cette construction sous un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
et, à défaut d’exécution dans les délais impartis,
— à titre principal, l’autoriser à procéder d’office à la démolition de cette construction aux frais et risques des parties requises, au besoin avec le concours de la force publique ;
— à titre subsidiaire, assortir l’obligation de démolition d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— rejeter les demandes de Mme Y et M. X ;
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme Y et M. X demandent à la cour, au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a constaté que la construction qu’ils ont érigée sur le terrain sis […] un trouble manifestement illicite ;
et statuant à nouveau :
— déclarer qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a rejeté la demande de démolition de la ville de Cergy ;
par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes de la ville de Cergy ;
— condamner la ville de Cergy à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le trouble manifestement illicite :
Dans le cadre de leur appel incident, Mme Y et M. X font grief au premier juge d’avoir retenu que l’édification de leur maison était constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Ils font en substance valoir que la commune de Cergy ne rapporte pas la preuve que la localisation de leur construction met en péril la sécurité des personnes, rappelant que le terrain se situe en zone N du PLU.
En réponse, la commune de Cergy réplique que suffit à caractériser un trouble manifestement illicite, le seul fait d’avoir construit cette maison au mépris des règles de l’urbanisme et notamment sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme donnant la faculté au maire de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition de toute construction irrégulièrement réalisée.
Elle ajoute que la maison a été édifiée sur un terrain situé à la fois en zone naturelle (zone N) et en secteur SNB de la zone (PPAUP) pour lesquels le PLU interdit toute occupation ou utilisation des sols en dehors de certains équipements d’intérêt collectif précisément listés.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Sachant que Mme Y et M. X reconnaissent que leur nouvelle maison a une emprise de 60m2 au sol et que le terrain sur lequel elle est édifiée se situe en zone naturelle du PLU, c’est par des motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que le trouble manifestement illicite était établi dès lors que la maison a été édifiée au mépris des règles du PLU produit par l’appelante et sans que les intimés n’aient préalablement sollicité l’autorisation d’urbanisme exigée par les dispositions du code de l’urbanisme, et ce peu importe que la localisation de cette construction ne mette pas en jeu la sécurité des personnes.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
- sur la mesure de démolition sollicitée par la commune de Cergy :
La commune de Cergy soutient que l’ordonnance entreprise est entachée d’erreur de droit dans la mesure où le premier juge, après avoir constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite, a refusé d’ordonner la démolition de la construction litigieuse au motif que cela porterait une atteinte disproportionnée au droit des intimés au respect de leur domicile garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si elle admet que la Cour européenne des droits de l’Homme pose le principe que des contraintes sur le droit de propriété peuvent être admises à condition de respecter un juste équilibre entre les intérêts
individuels et collectifs en présence, l’appelante fait valoir qu’en l’espèce, ne sont pas réunis les critères habituellement retenus pour caractériser une éventuelle atteinte disproportionnée au droit de propriété des intimés, à savoir un certain temps écoulé entre la date de la construction et l’intervention des autorités publiques, une possible régularisation de la situation et enfin l’existence de mesures alternatives à la démolition.
Selon l’appelante, les intimés ne démontrent pas à travers la déclaration de travaux de 1989 concernant le stationnement d’une caravane que la construction litigieuse constitue leur résidence de manière durable et continue, rappelant que les travaux se sont achevés courant mai 2020 et qu’est sur ce point indifférent le fait qu’ils prétendent avoir habité pendant plusieurs années sur ce même terrain dans une autre maison aujourd’hui détruite.
Elle ajoute que la situation est insusceptible de régularisation dès lors que la construction a été érigée en méconnaissance des règles de l’urbanisme et qu’il n’existe aucune alternative à sa démolition, précisant avoir pris toutes les mesures possibles pour éviter cette démolition en avertissant en amont les intéressés et en leur demandant à de multiples reprises l’arrêt des travaux avant qu’ils ne soient achevés. En les poursuivant, ils avaient selon elle parfaitement conscience du risque de démolition.
La commune de Cergy précise enfin que le premier juge ne pouvait retenir que les intimés ne disposaient d’aucune solution de relogement alors que ces derniers ont omis de renouveler leur demande de logement social malgré l’information qu’ils ont reçue à ce sujet en janvier 2020, manifestant ainsi leur volonté de se maintenir dans leur maison au mépris des règles d’urbanisme et des risques encourus.
En réponse, les intimés se prévalent du droit reconnu à chacun à l’inviolabilité de son domicile et au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelant également que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle.
Evoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt du 17 octobre 2013- affaire Winterstein et autres c. France) et de la Cour de cassation, ils soutiennent que le juge doit effectuer un contrôle in concreto de proportionnalité entre le respect des règles d’urbanisme et celui de la vie privée et familiale.
Ils font ainsi valoir qu’un bâtiment peut échapper à la démolition s’il est utilisé de manière durable comme lieu de résidence principale d’une famille qui ne dispose pas d’autre solution de logement, ce qui serait le cas en l’espèce.
Les intimés soutiennent ainsi qu’ils habitent à cet endroit depuis 1989 et ne disposent d’aucun autre domicile. Ils soulignent également leur particulière vulnérabilité, tous deux étant reconnus handicapés, leurs ressources se limitant à leur pension d’invalidité.
Ils précisent également avoir fait une demande de logement social auprès de la commune de Cergy dès le 17 janvier 2020, soit le lendemain de l’incendie de leur maison, demande dont la commune leur a accusé réception 2 mois plus tard en leur précisant tenir compte de leur situation de handicap. Ils indiquent n’avoir cependant reçu aucune proposition de relogement depuis cette date, ni l’avis prévu par l’article R. 441-2-7 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation visant à leur rappeler un mois avant l’expiration de la validité de leur demande qu’ils doivent la renouveler. Il ne saurait donc leur être reproché de ne pas y avoir procédé, précisant qu’au jour où le premier juge a statué, leur demande initiale était toujours valable.
Sur ce,
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Si le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate, c’est en tenant compte des intérêts contradictoires en présence.
En cas de violation des règles en matière d’urbanisme dont l’un des buts est la défense des intérêts collectifs et du droit de l’environnement, le juge doit notamment déterminer si la mesure de démolition sollicitée est proportionnée et répond à un besoin social impérieux, au regard du droit de la personne mise en cause au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, en tenant compte notamment de l’existence de liens étroits et continus avec l’habitation litigieuse, de son éventuelle vulnérabilité et de la possibilité ou pas d’un hébergement de substitution.
Il est en l’espèce constant que Mme Y et M. X ont entrepris de reconstruire une maison sur un terrain appartenant à la première, situé 56 sente des Roches à Cergy, à la suite de l’incendie survenu le 16 janvier 2020 ayant détruit leur précédente habitation située au même endroit.
Les intimés justifient de l’existence de leur domicile à cette adresse depuis 1989 par une attestation d’un proche, M. Z. Il est aussi confirmé par la société EDF que M. X est titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie pour un logement situé à cette adresse qui apparaît également sur sa carte nationale d’identité versée aux débats, cette pièce d’identité ayant été établie en 2013.
Il sera de même observé que dans l’arrêté du maire de la commune de Cergy pris le 12 juin 1989 à la suite de la déclaration de travaux déposée par Mme Y le 15 avril 1989, celle-ci s’est déclarée comme demeurant aussi à cette adresse.
Cette déclaration de travaux avait pour objet une extension de 5m2 d’un bâtiment existant, comprenant notamment une caravane, la construction étant déjà présentée comme à usage d’habitation.
Au vu des pièces produites par les intimés et non contredites par celles de l’appelante, il apparaît que la construction litigieuse n’est ainsi que le rétablissement de leur domicile principal à la suite de l’incendie ayant détruit en janvier 2020 leur précédente habitation où ils demeuraient sans discontinuer depuis 1989.
Les intimés justifient dès lors de l’existence de liens étroits et continus avec l’habitation dont il est sollicité la destruction et ce, peu importe qu’elle ne présente pas strictement les mêmes caractéristiques que celle qui a été détruite, dès lors qu’il s’agit manifestement encore de leur domicile principal dans la continuité de la précédente.
Il n’est par ailleurs pas discuté par l’appelante que les intimés présentent une vulnérabilité certaine, eu égard à leur situation de handicap, Mme Y étant en outre âgée de 84 ans.
Force est également de constater que les intimés ont déposé dès le 17 janvier 2020 une demande de logement social après l’incendie de leur habitation, demande qui était d’ailleurs toujours valable au jour où le premier juge a statué, le délai d’un an n’étant pas expiré.
La commune de Cergy ne leur a cependant fait aucune proposition de relogement et ce alors que d’une part, dans un courrier du 13 mars 2020, elle avait pourtant pris acte de la situation de handicap de M. X et lui avait précisé qu’il était retenu 'prioritaire au relogement dans le cadre du Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées', ce qui aurait dû aussi lui permettre de bénéficier d’un logement réservé au contingent préfectoral, et que d’autre part, elle avait initié dès le 18 juin 2020 la présente procédure de référé pour obtenir la démolition de leur maison.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’en dépit de leur particulière vulnérabilité et du caractère prioritaire de leur demande de relogement, ni la commune de Cergy, ni même la préfecture, n’ont été en mesure de leur proposer depuis janvier 2020 un logement de substitution à leur domicile actuel dont il était pourtant réclamé la démolition.
L’absence de renouvellement de cette demande de logement social en janvier 2021 ne peut en outre suffire à caractériser la mauvaise foi des intimés dès lors qu’aucune solution de relogement ne leur avait été proposée pendant la phase de reconstruction de leur maison et que le premier juge venait de refuser d’en ordonner la démolition.
Il sera enfin relevé qu’il n’est pas prétendu par la commune de Cergy que cette mesure de démolition serait justifiée par une éventuelle mise en jeu de la sécurité des intimés en raison de la localisation de la construction litigieuse.
Aussi, en dépit du non-respect des règles d’urbanisme constitutif d’un trouble manifestement illicite, la démolition sollicitée par la commune de Cergy porterait, au vu des éléments ci-dessus exposés, une atteinte disproportionnée au droit des intimés au respect de leur domicile, à défaut pour l’appelante de justifier du besoin social impérieux de détruire leur maison qui constitue leur domicile principal depuis plus de 30 ans et de l’absence de solution de relogement malgré leur vulnérabilité et le caractère jugé prioritaire de leur demande de logement social.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la mesure de démolition sollicitée par la commune de Cergy, sachant qu’aucune autre mesure en dehors d’une solution de relogement des intimés que cette cour statuant en référé n’a pas le pouvoir d’imposer, n’apparaît de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite tiré du non-respect des règles de l’urbanisme sans également porter une atteinte disproportionnée au droit des intimés au respect de leur domicile.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la commune de Cergy ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter Mme Y et M. X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la commune de Cergy supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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