Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 15 janv. 2019, n° 18/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04671 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 février 2018, N° 2018000084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMLIN INSURANCE SE, Société GREAT LAKES REINSURANCE, Société GENERALI IARD, SA GOLD BY GOLD c/ SARL AMI-MAG 6 TRANSPORT, Société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
(n°01/2019, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04671 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018000084
APPELANTES:
SA Z BY Z
Ayant son siège social: […]
[…]
N° SIRET : 384 22 9 7 53
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Christophe NICOLAS de l’ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
Société GREAT J K
Ayant son siège social: […]
LONDON, Grande-Bretagne
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Christophe NICOLAS de l’ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
Société Y N SE
Ayant son siège social: […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Christophe NICOLAS de l’ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
Ayant son siège social: 2 rue Pillet-Will
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Christophe NICOLAS de l’ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
INTIMÉES:
Société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE
Ayant son siège social: […]
[…]
N° SIRET : 384 956 892
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me F TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, ayant pour avocat plaidant Me Anne L’HOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559
SARL AMI-MAG 6 TRANSPORT
Ayant son siège social: […]
91380 CHILLY-MAZARIN
N° SIRET : 504 016 825
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & A – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocat plaidant Me Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F G, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur F G dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G, président et par H I, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
I- EXPOSÉ DES FAITS:
La société Z by Z est une société ayant pour activité l’achat, la vente et la tranformation de métaux exerçant son activité sous le nom commercial «S&P TRADING».
1.
Elle indique avoir acheté à la société colombienne Coodmilla Ltda de l’or brut sous forme de lingots destiné à la bijouterie et avoir confié le transport de cette marchandise à la société SNC Federal Express International France (ci-dessous désignée la société Fedex).
1.
Les 15 et 16 juin 2016, deux colis ont été remis à la société Fedex portant sur une valeur respective de 49 874,70 USD (pour le colis n° 806 113 166 764) et de 49 999,87 USD (pour le colis n° 806 113 166 823) afin d’être acheminés dans les locaux de la société Aurfina, filiale de la société Z by Z, ayant pour activité la fonte et l’affinage, l’achat et la vente de métaux précieux, situés à Paris (75012).
1.
Ces deux colis ont été réceptionnés par la société Fedex à Roissy le 21 juin 2016, laquelle a établi les déclarations douanières puis a sous-traité à la société Ami-Mag 6 Transport (ci-dessous désignée la société Ami-Mag), en vertu d’un contrat de sous-traitance signé entre ces deux sociétés les 12 mai et 7 juin 2016, la livraison de ces colis à la société Aurfina dans le 12e arrondissement de Paris. Si la société Fedex indique avoir livré les deux colis le 22 juin 2016 contre récepissé signé par un dénommé M. X, la société Z by Z indique n’avoir jamais réceptionné ces colis.
1.
Une plainte pour vol a été déposée par la société Z by Z le 23 juin 2016, celle-ci évaluant le préjudice à la somme de 99 874,57 USD, étant observé qu’elle a été dédommagée de la somme de 49 874, 57 USD et qu’elle a supporté le montant de la franchise de 50 000 USD.
1.
Les assureurs de la société Z by Z ont commis un expert le 27 juin 2016 pour déterminer les circonstances et les causes du dommage, lequel a rendu son rapport le 15 juillet 2016 dont il ressort que les deux colis ont été remis à un individu qui s’est présenté faussement comme un représentant de la société S&P TRADING.
1.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2016, la société Z by Z et ses assureurs, les sociétés Great J K, Y N SE et Generali Iard, ont mis en demeure la société Fedex de leur payer la somme de 99.874,57 USD correspondant à la valeur revendiquée des deux colis.
1.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Z by Z et ses assureurs ont, par acte d’huissier en date 13 décembre 2016, assigné la société Fedex pour obtenir sa
1.
condamnation à payer les sommes respectives de 49 874,57 USD et de 50 000 USD, outre la somme de 1 410 Euros au titre des frais d’expertise et 7000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Fedex a appelé en garantie la société Ami-Mag.
1.
II- PROCÉDURE
A) Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2018:
Par jugement rendu le 22 février 2018, le Tribunal de commerce de Paris a, par décision revêtue de l’exécution provisoire :
1.
— Dit que la convention de Montréal relative au transport aérien n’est pas applicable;
— Dit applicables les conditions générales de transport de la société Fedex ;
— Dit recevable l’action des sociétés Z BY Z, GREAT J K, Y N SE et GENERALI IARD ;
— Condamné la société Fedex à payer aux sociétés Z by Z, GREAT J K, Y N SE et GENERALI IARD ensemble la somme de 200 USD outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016 ;
— Condamné la société Ami-Mag & TRANSPORT à rembourser à la Société Fedex la somme de 200 USD ;
— Condamné la société Fedex à payer aux sociétés Z by Z, GREAT J K, Y N SE et GENERALI IARD la somme ensemble de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Ami-Mag & TRANSPORT à payer à la Société Fedex la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum les société Fedex et Ami-Mag aux dépens.
En substance, le tribunal de commerce de Paris a considéré que :
1.
La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après «Convention de Montréal») n’avait pas vocation à s’appliquer au présent litige dès lors qu’il avait été rapporté la preuve que le dommage était survenu à l’issue du transport routier des marchandises et non lors du transport aérien.
1.
Les conditions générales prévues au contrat de transport conclu entre la société Z by Z et la société Fedex devaient s’appliquer et celles-ci, en l’absence de déclaration de valeur figurant sur les lettres de transports aérien, prévoient une limitation de garantie dont le tribunal a fait application pour évaluer le montant des sommes dues à la société Z by Z, après avoir estimé que la preuve d’une faute inexcusable n’était pas rapportée.
1.
B) L’appel interjeté par les sociétés Z by Z, Great J K, Y N SE et Generali Iard:
12. Les sociétés Z by Z, Great J K, Y N SE et Generali Iard ont
interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2018 en ce qu’il a :
déclaré applicables les conditions générales de la société Fedex ;
1.
refusé de retenir l’existence d’une faute inexcusable de la société Fedex et de son substitué la société Ami-Mag ;
1.
condamné la société Fedex à payer à Z by Z et ses assureurs la somme de 200 USD ou sa contrevaleur en euros et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
1.
III- PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A) Prétentions des sociétés Z by Z, Great J K, Y N SE et Generali Iard:
13. Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 octobre 2018, les sociétés Z by Z, Great J K, Y N SE et Generali Iard demandent à la cour d’appel, au visa des articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du Code de Commerce, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré recevable et bien fondée la demande.
Dit et jugé que la Convention de Montréal ne s’applique pas au litige qui est survenu lors d’un transport routier.
Dit et jugé que la preuve du préjudice de la société Z by Z et de ses assureurs était rapportée.
Dit et jugé que la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL était responsable des dommages aux marchandises.
Condamné la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à verser à la société Z BY Z la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
Dire et juger que la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL a commis une faute inexcusable, l’empêchant de se prévaloir des limitations de responsabilité.
Dire et juger que la société AMI MAG 6 TRANSPORT a commis une faute inexcusable empêchant la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL de se prévaloir des limitations de responsabilité.
Condamner en conséquence la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à payer aux sociétés GREAT J K, Y N SE et GENERALI IARD les sommes de 49 874, 57 USD et 1 410 Euros au titre des frais d’expertise, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 octobre 2016.
Condamner en conséquence la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à payer à la société Z by Z la somme de 50 000 USD augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 octobre 2016.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à payer au titre de la procédure d’appel aux sociétés GREAT J K, Y N SE et GENERALI IARD et à la société Z by Z la somme de 30 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
B) Prétentions de la société Fedex
14. Par des conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 octobre 2018, la société Fedex, au visa notamment des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce et de l’article 1231-1 du code civil, demande à la cour d’appel de :
DIRE et JUGER la société Fedex recevable et bien fondée en son appel incident
A titre principal,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2018 en ce qu’il a jugé les demandes de la société Z BY Z et des compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD recevables ;
En conséquence,
DIRE et JUGER la société Z by Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD irrecevables en leur appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait les demandes des appelantes recevables,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2018 en ce qu’il a jugé la société Z BY Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD bien fondées en leurs demandes,
DIRE et JUGER la société Z by Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD mal fondées en leurs demandes,
En conséquence,
LES EN DÉBOUTER
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait les demandes des appelants bien fondées ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2018 en ce qu’il a limité la responsabilité de la société Fedex à la somme de 200 USD,
En conséquence,
DEBOUTER la société Z by Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD de leurs demandes excédant cette somme,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour excluait la limitation de responsabilité de
Fedex
DIRE et JUGER que le quantum du préjudice allégué n’est pas prouvé,
En conséquence,
DEBOUTER la société Z by Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD de leurs demandes,
En tout état de cause, sur la garantie de la société Ami-Mag 6 TRANSPORT,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2018 en ce qu’il a condamné la société Ami-Mag 6 TRANSPORT à relever et garantir la société Federal Express International France de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société Z BY Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD et la société Ami-Mag 6 TRANSPORT à payer à la société Federal Express International France la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C) Prétentions de la société Ami-Mag:
15 Par des conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 9 août 2018, la société Ami-Mag demande à la cour d’appel, au visa notamment des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce et de l’article 1231-1 du code civil, de :
DIRE et JUGER la société Ami-Mag 6 TRANSPORT recevable et bien fondée en son appel incident ;
A titre principal,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2018 en ce qu’il a jugé les demandes de la société Z BY Z et des compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD recevables ;
En conséquence,
DIRE et JUGER la société Z by Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD irrecevables en leur appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait les demandes des appelantes recevables,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2018 en ce qu’il a jugé la société Z BY Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD bien fondées en leurs demandes,
DIRE et JUGER la société Z by Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD mal fondées en leurs demandes,
En conséquence,
LES EN DEBOUTER.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait les demandes des appelants bien fondées,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2018 en ce qu’il a limité la responsabilité des sociétés Fedex et Ami-Mag 6 TRANSPORT à la somme de 200 USD,
En conséquence,
DEBOUTER la société Z BY Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD de leurs demandes excédant cette somme,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour excluait la limitation de responsabilité des sociétés Fedex et Ami-Mag 6 TRANSPORT,
DIRE et JUGER que le quantum du préjudice allégué n’est pas prouvé,
En conséquence,
DEBOUTER la société Z BY Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD de leurs demandes,
DEBOUTER société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE) de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Ami-Mag 6 TRANSPORT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société Z BY Z et les compagnies d’assurance GREAT J K (UK) (GROUPE MUNICH RE), Y N SE et GENERALI IARD à payer à la société Ami-Mag 6 TRANSPORT la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL INGOLD et A, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
IV ' AUDITION DE M. L C
Au cours de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2018, Monsieur L C, es qualité de président directeur général de la société Z by Z, a été entendu en ses observations par la Cour. Au cours de cette audition, celui-ci a confirmé les termes de sa déclaration écrite.
V- EXPOSÉ DES MOYENS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
A) La convention de Montréal s’applique t-elle au présent litige '
16. La société Z by Z, la société Y N, la société Generali Iard et la Société Great
J K soutiennent que conformément à ses articles 1er et 38, la Convention de Montréal n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige dès lors que celle-ci régit le transport aérien stricto sensu et qu’elle ne s’applique pas aux dommages survenus pendant les transports terrestres qui peuvent précéder, suivre ou accompagner le transport aérien et qui doivent être réglés suivant la loi particulière à chacun de ces modes de transport.
17. Elles précisent à cet égard que si l’article 18.4 de cette Convention stipule que lorsqu’un transport terrestre est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, et que tout dommage est présumé résulter d’un fait survenu pendant le transport aérien, cette présomption est simple et peut être renversée par la preuve contraire. Elles font à cet égard valoir qu’en l’espèce, il est rapporté la preuve de la disparition des colis survenue lors de la phase terrestre du transport durant l’acheminement des colis entre l’agence de distribution Fedex située à La Courneuve et les locaux du destinataire situés à Paris (75012), de sorte que la Convention de Montréal n’a pas vocation à s’appliquer.
18. Répondant à la société Fedex, la société Z by Z et ses assureurs exposent que les parties n’ont nullement fait le choix d’appliquer la Convention de Montréal. Elles font valoir d’une part, que ce choix serait sans effet puisque cette convention exclut les dommages survenus pendant la phase de post acheminement terrestre des marchandises de son champ d’application, et d’autre part que les documents de transports produits par la société Fedex, qui ne peuvent être qualifiés selon les appelants de lettres de transport aérien, prévoient une simple information selon laquelle « certains traités internationaux, y compris les conventions de Varsovie et de Montréal peuvent être appliqués au transport », laquelle ne peut valoir choix de loi.
19. En réponse, la société Fedex et la société Ami Mag soutiennent que le dommage étant survenu à l’occasion d’un transport aérien de marchandises de la Colombie vers la France, deux Etats signataires de la Convention de Montréal, il convient de faire application de cette Convention et de la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 22.3, les parties ayant en outre entendu expressément voir appliquer cette convention puisque la référence aux conventions internationales, et en particulier à la Convention de Montréal et aux règles de responsabilité qui en découlent figure sur les lettres de transports aériens (« LTA ») au-dessus de la signature de l’expéditeur.
20. Elles rappellent qu’en application de son article 1er, cette Convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération mais aussi également au transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs qui est censé constituer pour l’application de la présente convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et qu’il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même Etat.
21. Elles ajoutent que l’élément déterminant dans l’appréciation du caractère aérien du transport ' et donc dans l’application des dispositions de la Convention de Montréal ' est la garde juridique de la chose confiée au transporteur et qu’en l’espèce les parties ont bien envisagé les deux livraisons comme deux opérations uniques et indivisibles, comme en attestent les lettres de transport aérien (LTA) qui indiquent que les trajets devaient s’effectuer des locaux de la société «Coop de Distrito Minco La Llonada Ltda » en Colombie aux locaux de la société «S&P TRADING c/o AURFINA » à Paris, les plis litigieux étant placés pour ce trajet sous la garde de la société Fedex, le transport terrestre effectué par la société Ami-Mag, préposé de Fedex devant être considéré comme une simple phase de l’exécution du contrat de transport aérien.
Sur ce,
22. Il ressort des pièces versées que les relations contractuelles entre la société Z by Z et la société Fedex sont matérialisées par deux lettres de transport aérien aux termes desquelles la société
Z by Z a confié à la société Fedex le transport de deux colis, portant respectivement sur une valeur de 49 874,70 USD pour le colis n° 806 113 166 764 et de 49 999,87 USD pour le colis n° 806 113 166 823, depuis les locaux de la société Coodmilla Ltda situés en Colombie vers les locaux de la société Aurfina situés à Paris.
23. Ces lettres de transport aérien renvoient à l’application de « certains traités internationaux » et notamment de la Convention de Varsovie ou de Montréal ainsi qu’aux conditions de transport de la société Fedex, qui sont communiquées au dossier.
24. Il en résulte que s’agissant d’un transport aérien au départ de la Colombie et à destination de la France, deux pays ayant ratifié la Convention de Montréal, dont l’article 1er stipule qu’elle s’applique "à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération" celle-ci a ainsi vocation à régir, sous réserve de l’examen précis de ses dispositions et de son champ d’application, les relations contractuelles entre la société Z by Z et la société Fedex.
25. En application de l’article 38 de cette convention, 'Dans le cas de transport intermodal effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente convention ne s’appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de l’article 18, qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1".
26. A cet égard, cette Convention stipule en vertu de son article 18-4 que « La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d’eau intérieure effectué en dehors d’un aéroport. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résulter d’un fait survenu pendant le transport aérien ».
27. Il ressort de cet article qu’un transport terrestre, nécessaire pour permettre la livraison de la marchandise au destinataire et ce faisant l’exécution du contrat de transport aérien international, n’a pas pour effet d’écarter l’application de la Convention de Montréal, le transport pouvant être considéré comme une seule et même opération. Dans cette hypothèse, l’article 18.4 dispose que tout dommage est présumé résulter d’un fait survenu pendant le transport aérien.
28. Cependant, ainsi que le mentionne cet article, cette présomption n’est que simple ("sauf preuve contraire"). Ce faisant, s’il est rapporté la preuve que le dommage ne résulte pas d’un fait survenu pendant le transport aérien, alors la Convention de Montréal n’a plus vocation à s’appliquer.
29. En l’espèce, il résulte tant du dépôt d’une plainte pour vol en date du 23 juin2016 que d’un rapport d’expertise dressé le 15 juillet 2016 diligenté à la demande des assureurs de la société Z by Z retraçant le parcours des colis litigieux que les faits à l’origine du dommage ont été commis à l’occasion de la livraison réalisée par la société Ami-Mag, transporteur routier, des deux colis à Paris dans le 12e arrondissement.
30. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce ayant écarté l’application de la Convention de Montréal et d’examiner la responsabilité du transporteur au regard des règles de droit interne régissant le transport routier de marchandises.
B) L’action de la société de la société Z by Z, la société Y N, la société Generali Iard et de la Société Great J K est-elle recevable '
31. La société Fedex et la société Ami Mag soutiennent que la réclamation par la société Z by Z est tardive tant au regard des articles 31.2 et 31.4 de la Convention de Montréal selon lesquels en cas d’avarie, le destinataire doit, sous peine d’irrecevabilité, adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de quatorze
jours pour les marchandises à dater de leur réception, qu’au regard des conditions générales de Fedex qui stipulent que toutes les réclamations pour dommage (apparent ou caché), retard (y compris les plaintes relatives aux pertes de profit) ou manquants doivent être notifiées dans les 21 jours après la livraison de l’envoi dès lors que les colis ont été livrés le 22 juin 2016 et que le délai de réclamation expirait le 13 juillet 2016 de sorte que celle-ci, formée le 27 octobre 2016, est hors délai.
32. La société Z by Z, la société Y N, la société Generali Iard et la Société Great J K font valoir qu’ils ont formé leur réclamation le 27 octobre 2016, soit dans le délai de 9 mois stipulé à l’article 21.2 des conditions générales de transport de la société Fedex applicables en cas de perte des colis de telle sorte que leur demande est recevable, ce seul délai devant être pris en compte et non le délai de 21 jours après la livraison dont l’application est invoquée par les intimées et qui concerne les réclamations pour dommage (apparent ou caché), retard (y compris les plaintes relatives aux pertes de profit) ou objets manquants. A titre subsidiaire, la société Z by Z considère avoir informé la société Fedex dès le 22 juin 2016 de l’absence de livraison des colis et dès lors avoir en tout état de cause satisfait au délai de 21 jours si ce délai devait s’appliquer.
Sur ce ;
33. Ainsi que rappelé ci-dessus, la Convention de Montréal et les délais prévus par cette Convention ne sont pas applicables en l’espèce de telle sorte que la recevabilité de l’action sera examinée à la lumière des conditions générales de transport de la société Fedex.
34. Aux termes de l’article 21.1 de ces conditions générales de transport, relatif aux "Réclamations pour dommage, retard ou manquants« , »Toutes les réclamations pour dommage (apparent ou caché), retard (y compris les plaintes relatives aux pertes de profit) ou manquants doivent être notifiées à FedEx dans les 21 jours calendrier après la livraison de l’Envoi, à défaut de quoi aucune demande de dommages et intérêts ne pourra être introduite contre FedEx (…)".
35. En application de l’article 21.2 de ces mêmes conditions générales de transport relatif aux "Autres réclamations« (Perte, non livraison, ou livraison non réalisée), »Toute autre réclamation, en ce compris mais sans limitation pour perte, non livraison ou livraison défectueuse, doit être reçue par Fedex dans le délai de 9 mois après que le colis a été remis à Fedex".
36. En l’espèce, il ressort des circonstances du litige et notamment de la plainte pour vol déposée le 23 juin 2016 au nom de la société Z by Z corroborée par le rapport d’expertise diligenté à la demande des assureurs de la société Z by Z, au cours duquel le responsable sûreté et sécurité de la société Fedex a été entendu, de même que le responsable d’exploitation de la société Ami-Mag, que les colis litigieux n’ont pas été livrés au destinataire mentionné sur les lettres de transport aérien à savoir à « L C » mais à une personne inconnue qui a signé sous le nom de M. B dont il n’est pas contesté qu’il n’est un préposé ni de la société Z by Z, ni de sa filiale, la société Aurfina.
37. Au regard de ces éléments qui caractérisent l’absence de livraison des marchandises à son destinataire convenu, la société Fedex ne peut soutenir pour invoquer l’application du délai de 21 jours prévu à l’article 21.1 précité que la réclamation porte sur un dommage (apparent ou caché) des colis, un retard (y compris les plaintes relatives aux pertes de profit) ou même des « manquants » alors qu’en cas de non livraison seul le délai de 9 mois prévu par l’article 21.2 a vocation à s’appliquer.
38. Les colis ayant été remis à la société Fedex les 15 et 16 juin 2016 et n’ayant pas été livrés au destinataire et la société Z by Z ayant adressé une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception le 27 octobre 2016, soit avant l’expiration du délai de 9 mois précité, sa demande, ainsi que celle de ses assureurs, est bien recevable.
C) La responsabilité de la société Fedex et/ou de la société Ami-Mag est-elle engagée '
39. La société Z by Z, la société Y N, la société Generali Iard et la Société Great J K font valoir que la société Fedex ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la livraison des colis à leur destinataire, laquelle doit s’entendre comme étant la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte. Elles ajoutent au contraire que la preuve de l’absence de livraison est largement rapportée par les éléments du dossier et a été reconnue par Fedex lors des opérations d’expertise de même que la preuve du contenu des colis et de leur montant au regard des mentions portées sur les déclarations douanières sur la nature et la valeur des colis.
40. Les sociétés appelantes rappellent que le transporteur est tenu d’une obligation de résultat et qu’en tout état de cause une faute a été commise par la société Fedex du fait de la remise des colis à un tiers. Elles considèrent que la responsabilité de la société Fedex est donc engagée, les colis ayant été perdus pendant le transport, alors qu’ils étaient sous la garde de la société Fedex, et que celle-ci est responsable de leur perte étant précisé que l’expéditeur n’a commis aucune faute, l’adresse indiquée dans les documents de transport étant claire et précise et comportait tous les éléments nécessaires pour effectuer la livraison du colis, le chauffeur n’ayant pas pris le temps d’effectuer les vérifications et recherches nécessaires pour assurer la bonne livraison des marchandises.
41. Elles ajoutent que la société Fedex et son substitut ont chacun commis une faute inexcusable qui les prive du bénéfice des limitations de responsabilité contenues dans les conditions générales du contrat de transport. Elles précisent qu’une seule de ces fautes suffit à priver la société Fedex de la possibilité de se prévaloir des limitations de responsabilité et rappellent qu’au regard des dispositions de l’article L. 3224-1 du Code des transports, à l’instar du commissionnaire de transport, la société Fedex a une double responsabilité et doit répondre, d’une part de son propre fait pour autant que celui-ci soit à l’origine des dommages à la marchandise et d’autre part, du fait des substitués auxquels il a eu recours pour l’exécution du transport.
42. Elles précisent que les quatre conditions de la faute inexcusable sont réunies : le caractère délibéré de la faute, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire de ce risque, et l’absence de raison valable. Elles expliquent ainsi que le caractère délibéré de la faute et la conscience de la probabilité du dommage sont établis dans la mesure où la société Fedex, qui connaissait la nature et la valeur des colis, a mutualisé l’envoi de deux colis d’or pour une valeur globale de 99 874,57 USD, enfreignant ses propres règles internes qui interdisent que le montant des envois de métaux précieux soit supérieur à 50 000 USD et en confiant le transport de ces colis d’or brut d’une valeur de 100 000 USD à un sous-traitant sans lui transmettre aucune consigne ou mise en garde particulière et sans s’assurer de sa compétence. Elles ajoutent qu’en n’appliquant pas les mesures de prudence les plus élémentaires et qu’elle savait nécessaires, la société Fedex a nécessairement accepté de façon téméraire le risque de vol des marchandises et qu’aucune raison valable ne permet de justifier le non-respect de ses propres règles de sécurité par cette société.
43. Elles font valoir que la faute inexcusable de la société Ami-Mag est également démontrée dès lors que cette société a confié le transport à un chauffeur qu’elle savait inexpérimenté de sorte qu’elle a délibérément manqué à ses obligations au terme du contrat de sous traitance avec la société Fedex, qui exige que les chauffeurs répondent à des conditions d’expérience et respectent les procédures instituées par Fedex et ce alors que les deux colis ont été livrés à un inconnu sans lien avec le destinataire, en dehors de ses locaux, sans aucune vérification quant à son identité et que ce faisant le transporteur avait nécessairement conscience qu’il était probable que les colis soient dérobés.
44. En réponse, la société Fedex fait valoir que la preuve de sa responsabilité n’est pas rapportée dès lors qu’il n’est pas prouvé, d’une part que les colis litigieux n’auraient pas été livrés et qu’ils contenaient de l’or alors que les preuves de livraisons des plis litigieux sont établies par les historiques de trajet et les bons de livraison Fedex et, d’autre part que la signature du représentant et le cachet commercial du destinataire ne sont nullement obligatoires, la preuve de la livraison pouvant être établie par tout moyen.
45. La société Fedex et la société Ami Mag soutiennent en outre que la négligence de la société Z by Z caractérisée par le manque de précision de l’adresse de livraison est de nature tant en application de l’article 20 de la Convention de Montréal qu’en application du droit interne relatif au transport routier de marchandises à les exonérer de leur responsabilité eu égard à l’absence d’indication concernant le bâtiment, l’étage auquel se situaient les bureaux de la société Z by Z, ou Aurfina, alors que l’adresse de livraison comportait a minima trois bâtiments différents et qu’une cinquantaine de sociétés ont leurs locaux à cette adresse ; au secret sciemment entretenu par la société Z by Z concernant la localisation exacte de ses bureaux ; à l’imprudence de cette dernière d’envoyer des matières précieuses sans prendre la moindre précaution et sans renseigner une adresse de livraison complète.
46. A titre subsidiaire, la société Fedex et la société Ami Mag exposent que si leur reponsabilité était reconnue, celle-ci doit être limitée, en application des dispositions de la Convention de Montréal et de leurs propres conditions de transport, aucune déclaration de valeur n’ayant été effectuée ' et la déclaration de valeur pour la douane n’étant pas de nature à déplafonner la responsabilité du transporteur aérien. Elles rappellent en outre qu’à supposer qu’une faute inexcusable soit établie, la faute inexcusable n’écarte pas les limitations de responsabilité prévues par la Convention de Montréal. Elles précisent que la responsabilité ne pourra dès lors qu’être limitée à 100 US$ par envoi, soit à la somme de 90,94 € pour le transport sous LTA n°8061 1316 6823 et à la somme de 90,80 € pour le transport sous LTA n°8061 1316 6764.
47. La société Fedex et la société Ami Mag soutiennent en tout état de cause, que si leur responsabilité était régie sur le fondement d’un transport terrestre alors la société Fedex n’est pas responsable en raison de la faute commise par l’expéditeur en raison des négligences commises par ce dernier et que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée, dès lors que la personne à qui le livreur, qui ne connaissait pas la nature des marchandises transportées, a remis les plis se trouvait précisément dans le bâtiment et à l’étage qu’on lui avait indiqué comme correspondant aux locaux de la société Z by Z et que cette personne s’est présentée à lui comme le gérant de cette société, de sorte que le livreur avait la croyance légitime de se trouver face au destinataire;
Sur ce,
Sur l’engagement de la responsabilité de la société Fedex
48. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la Convention de Montréal ayant été écartée, le bien fondé des demandes doit être apprécié au regard du seul droit interne français applicable en la cause, à savoir les règles qui régissent le transport interne routier et les conditions générales de transports convenues entre les parties, les faits à l’origine du dommage ayant été commis à l’occasion du transport routier des colis en France.
49. A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 3224-1 du code des transports, "S’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
(…)
Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport (…)".
50. En l’espèce, la société Fedex s’est engagée, aux termes de deux lettres de transport aérien, à livrer deux colis pour le compte de la société Z by Z en partance de la Colombie vers la France et à les remettre à "Monsieur L C« à l’adresse suivante : »S&P Trading C/ Aurfina [numéro- nom de la rue] à Paris (75012)".
51. La société Fedex a en outre confié la livraison de ces colis à la société Ami-Mag en vertu d’un contrat de "sous-traitance de transport routier d’envois" signé les 12 mai et 7 juin 2016.
52. Il y a lieu en conséquence d’apprécier la responsabilité de la société Fedex, qui a organisé le transport litigieux, conformément à l’article L. 3224-1 précité, à la lumière du régime de responsabilité applicable au commissionnaire de transport.
53. A cet égard, en application de l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il est en outre garant en vertu de l’article L. 132-6 de ce même code des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
54. En l’espèce, il ne résulte pas des conditions générales de transport précitées de la société Fedex, et cette société ne l’allègue au demeurant pas, de clause élusive de responsabilité.
55. La société Fedex est donc garante de la perte des marchandises, laquelle est suffisamment établie en l’espèce contrairement à ses allégations. En effet, comme indiqué ci-dessus, la marchandise litigieuse n’a pas été remise à M. C le 22 juin 2016, pourtant identifié comme étant le seul destinataire mentionné sur les deux lettres de transport aérien des 15 et 16 juin 2016 mais à un individu ayant déclaré s’appeler M. B qui, s’étant faussement présenté au chauffeur-livreur de la société Ami-Mag comme un représentant de la société S&P Trading, s’est fait à tort remettre les colis litigieux.
56. A cet égard, les intimées sont mal fondées, pour échapper à leur responsabilité, à invoquer une faute commise par la société Z by Z en raison de l’imprécision alléguée de l’adresse de livraison communiquée par cette dernière ou de son imprudence à confier le transport de colis d’une valeur cumulée de 99 874,57 USD.
57. En effet, d’une part, il ressort des mentions portées sur les lettres de transport aérien, qu’il appartenait en tout état de cause à la société Fedex de porter à la connaissance de son sous-traitant, que celles-ci indiquent le nom du destinataire (M. L C), son numéro de téléphone, et l’adresse précise du lieu de livraison (S&P Trading C/ Aurfina, numéro, rue à Paris 75012) de telle sorte que les éléments suffisants étaient portés à la connaissance du transporteur pour exécuter son obligation de livraison sans que l’absence de mention du numéro du bâtiment dans lequel se trouvent les locaux du destinataire ne puisse lui être opposée alors qu’il ressort en outre des pièces versées et notamment du rapport d’expertise précité que cette information figure sur la plaque dédiée à cette société placée sous le porche situé à l’entrée.
58. D’autre part, selon les dispositions du code de la sécurité intérieure, et notamment des articles R. 613-24 et L. 613-27, non contestées par la société Fedex et la société Ami-Mag, sont soumis à des exigences particulières "les activités qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective : (…) 2° Des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros« et »Sont considérés comme bijoux au titre de la présente section les objets, y compris d’horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication". Le transport litigieux, en ce qu’il ne dépasse pas le montant de 100 000 euros, pouvait ainsi être confié à un transporteur non spécialisé, comme le confirme l’interprétation de ces textes par le conseil national des activités privées de sécurité du ministère de l’intérieur, sans que cette circonstance puisse être assimilée à une imprudence fautive de la société Z by Z, alors même qu’il a été déclaré par Monsieur D tant lors de son audition devant la Cour que dans le cadre de sa déclaration écrite, sans que ce fait ne soit contesté, que 94 livraisons similaires ont été confiées par cette dernière à la société Fedex entre le mois de janvier 2014 et le mois d’avril 2017, sans aucun incident.
59. Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société Fedex est engagée.
Sur l’application de la clause limitative de responsabilité au profit de la société Fedex ;
60. L’article 18.1 des conditions générales de transport régissant les relations entre la société Z by Z et la société Fedex stipule que "A moins que l’Expéditeur n’indique une Valeur Déclarée plus importante pour le Transport sur le Bordereau d’expédition (international) et paye les frais requis, la responsabilité de FedEx est limitée au plus élevé des trois montants suivants : a) le montant prévu par la convention internationale applicable ou la législation locale, ou b) 22 € par kilogramme, ou c) 100 US$ par Envoi".
61. Aucune déclaration spéciale de valeur n’ayant été effectuée en l’espèce, la société Fedex est susceptible de se prévaloir de cette clause limitative de responsabilité sous réserve de l’absence de preuve d’une faute inexcusable.
62. A cet égard, l’article L. 133-8 du code de commerce qui a vocation aussi à s’appliquer à la responsabilité du commissionnaire dispose que "Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite".
Sur la faute inexcusable de la société Fedex
63. Afin de caractériser une telle faute personnelle de la société Fedex, la société Z by Z soutient qu’elle résulte de la mutualisation de l’envoi des colis dont elle connaissait la valeur et de la remise de ces colis à un chauffeur inexpérimenté sans aucune indication de leur valeur.
64. En l’espèce, il ressort des pièces versées que la société Fedex ne peut sérieusement contester avoir connu le contenu des colis qui lui ont été confiés alors que d’une part, la valeur de ces colis est précisée sur les deux lettres de transport aérien (49 874,70 USD pour le colis n° 806 113 166 764 et 49 999,87 USD pour le colis n° 806 113 166 823) qui portent en outre la mention « Metal AU », correspondant au symbole (« AU ») de l’or et que d’autre part, il n’est pas contesté par les parties que de nombreux envois similaires avaient été effectués depuis 2014 par la société Fedex au profit de la société Z by Z.
65. Il ressort en outre des circonstances du litige que les deux colis litigieux ensemble ont été pris en charge par la société Ami Mag le 22 juin 2016, pour être livrés à la société Z by Z et ce alors que selon le rapport d’expertise, Monsieur E, responsable sûreté et sécurité de la société Fedex, a précisé "ne pas comprendre le fait que deux colis d’une valeur totale de 100 000 USD se trouvaient à l’intérieur d’un même véhicule en livraison, alors qu’il est prévu que la somme de 50 000 USD ne doit pas être dépassée".
66. Cependant, si cette information tend à démontrer qu’une faute a été commise du fait du non respect des propres règles de sécurité interne à la société Fedex, cette faute, à défaut d’être étayée quant à la source de ces règles internes, leur force et leur portée au sein même de l’entreprise, n’est pas de nature à caractériser une faute délibérée impliquant dès ce stade une conscience par la société Fedex de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
67. De même, s’il est avéré que le chauffeur livreur de la société Ami-Mag n’était pas le chauffeur « titulaire » de la tournée de distribution, cette circonstance n’est pas non plus de nature à caractériser une telle faute personnelle de la part de la société Fedex et ce alors que cette dernière produit aux débats le contrat de sous-traitance conclu avec la société Ami-Mag dont il ressort que cette dernière s’engage à fournir une prestation "notamment conformément aux dispositions des Annexes 1, 2, 3, 4 et 6 et à utiliser le matériel et le personnel de conduite adéquat« et dont les annexes incluent notamment un cahier des charges de livraisons (annexe 2 intitulée »procédures de livraison« ) qui détaille précisément les diligences que doit accomplir le prestataire pour la livraison afin de garantir son bon déroulement et notamment les protocoles à suivre quant aux vérifications à effectuer avant la tournée de livraison (vérification de l’état des colis) et aux opérations à effectuer en livraison (et notamment le fait que » pour les colis la livraison à l’étage est incluse dans le service, le Prestataire doit par conséquent se présenter à la porte du destinataire« ) ou encore une annexe 3 relative aux »procédures d’enlèvement« dont il ressort qu’il appartient au prestataire (la société Ami-Mag) d’identifier les colis à livrer en ce qu’il est précisé que » Chaque colis devra être accompagné d’une lettre de transport aérien (AWB) manuelle ou automatisée".
68. En l’état de ces éléments, si les circonstances de remise des colis à la société Ami-Mag caractérisent une manifeste négligence de la part de la société Fedex, elles ne sont pas de nature à lui imputer, une faute personnelle inexcusable au sens de l’article L. 133-8 précité.
Sur la faute inexcusable de la société Ami-Mag
69. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment de l’historique de la livraison retracé par l’expert désigné par les assureurs de la société Z by Z, mais également des fiches « Tracking » émises par la société Fedex que le préposé de la société Ami-Mag, qui était en charge de livrer les deux colis d’une valeur respective de 49 874,70 USD pour le colis n° 806 113 166 764 et 49 999,87 USD pour le colis n° 806 113 166 823, a remis ces colis, non pas à son destinataire mais à une personne s’étant présentée comme son représentant, sans toutefois prendre la peine de vérifier son lien avec la société destinataire des colis notamment en sollicitant l’apposition du cachet de cette société et ce alors que la remise des colis n’a pas eu lieu dans les locaux de la société Aurfina, mais dans un couloir d’un bâtiment (bâtiment C) ne correspondant pas au bâtiment dans lequel les locaux de cette société sont situés.
70. A cet égard, il convient d’observer qu’en application de l’annexe 2 du contrat de sous-traitance conclu avec la société Fedex, la société Ami-Mag s’est pourtant engagée à livrer les colis "à l’étage" (…) le Prestataire doit par conséquent se présenter à la porte du destinataire« ainsi qu’à l’adresse »mentionnée sur le bordereau d’expédition, ou à une personne autre que la personne ou l’entitée mentionnée sur le bordereau, semblant habilitée à accepter l’envoi au nom et pour le compte du destinataire (personne se trouvant dans le domicile du destinataire pour les particuliers, réceptionnistes pour les entreprises)".
71. Il est également établi par les pièces versées et notamment le rapport d’expertise et la fiche de géolocalisation du véhicule utilisé (BD-998-HH) pour cette livraison annexée au rapport d’expertise que le véhicule s’est arrêté non pas à l’adresse exacte de livraison mais à proximité entre 10h18 et 10h22. Il en ressort que les diligences accomplies par le livreur ont été nécessairement trés succinctes en dépit des allégations de la société Fedex et de la société Ami-Mag, le chauffeur-livreur n’ayant pu dans ce délai prendre le temps nécessaire pour exécuter son obligation de livraison dans des conditions normales et ce d’autant qu’il n’est pas contesté qu’à l’adresse de livraison indiquée, une cinquantaine d’entreprises sont référencées de sorte que, si le livreur ne connaît pas les lieux, ce qui était le cas, il ne pouvait raisonnablement accomplir avec les diligences requises cette mission dans le délai précité.
72. Enfin, la société Ami-Mag ne pouvait ignorer le contenu des colis précités alors que le contrat de sous-traitrance conclu avec la société Fedex mentionne, au nombre des éléments qui lui sont transmis pour assurer les livraisons, les lettres de transport aérien, chaque colis étant « accompagné » d’une telle lettre. Or, comme relevé ci-dessus, figurent sur les deux lettres de transport aérien en cause la valeur des colis, ainsi que la mention « métal AU » laissant peu de doute sur le contenu précieux des colis, ce qui n’a pas empêché la société Ami Mag de confier la tournée de livraison du 22 juin 2018 à un chauffeur qui n’était pas le titulaire mais un remplaçant.
73. Il convient de considérer en l’état de ces éléments, qui attestent de la remise à un individu dont le lien avec le destinataire n’a pas été vérifié, ni même confirmé à l’aide du cachet de cette société dont n’était pas porteur cet individu, de deux colis d’une valeur proche de 100 000 USD, réalisée hors des locaux de la société destinataire dans un couloir situé au surplus dans un bâtiment distinct de celui dans lequel ces locaux se trouvent, le tout dans un temps de 4 minutes, et ce en contradiction avec les obligations qui lui incombent en vertu du contrat de sous-traitance, que la faute de la société Ami-Mag doit être qualifiée d’inexcusable dès lors qu’en agissant délibérément ainsi, la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d’un vol, et que la succession des carences implique une acceptation téméraire du dommage sans raison valable.
74. La société Fedex, qui doit répondre du fait de son sous-traitant et donc de la faute inexcusable de ce dernier, ne peut dès lors opposer à la société Z by Z la clause limitative de responsabilité précitée de telle sorte que le jugement du tribunal de commerce de Paris sera infirmé de ce chef.
D) Les préjudices
75. La société Fedex soutient que faute de rapporter la preuve du quantum de leur préjudice, les demandes indemnitaires de la société Z by Z, la société Y N, la société Generali Iard et la société Great J K doivent être rejetées, dès lors que les factures font état d’expéditions en date du 27 mai 2016, soit un mois avant la prise en charge des colis par Fedex, que le poids des marchandises mentionnées sur les factures ne correspondent pas aux poids des colis et que la société Z by Z n’est pas en mesure de produire la preuve du débit effectif de la somme de 99 874.57 USD de ses comptes bancaires, ni la preuve du contenu des colis et de leur valeur.
76. La société Z by Z, la société Y N, la société Generali Iard et la société Great J K font valoir que contrairement à ce que prétend la société Fedex, la preuve du paiement des factures d’achat de ces marchandises est bien rapportée, en communiquant un avis de paiement émanant de la banque HSBC qui établit le nom du bénéficiaire, le montant du paiement qui correspond à celui des factures d’achat et la date de l’opération et précisent que le prix des marchandises transportées est aussi indiqué sur les bordereaux de transport Fedex et les déclarations douanières.
Sur ce,
77. Le préjudice de la société Z by Z résulte de la perte de la marchandise acquise auprès de la société Coodmilla et dont les deux factures n°673 et n°674 en date du 27 mai 2016 produites aux débats attestent de leur achat par la première à la seconde.
78. A cet égard, la différence de poids de ces colis avec ceux effectivement pris en charge par la société Fedex n’est pas de nature à étayer une différence de contenu entre les colis acquis auprès de la société Coodmilla (d’un poids respectif de 1548,12 gr et 1561,25 gr) et les colis confectionnés pour le transport aérien de ces marchandises, étant nécessairement distincts (respectivement de 1,8 kg et 1,9 kg) car incluant les emballages, alors que sont produits également les lettres de transport aérien portant mention de la remise à la société Fedex de deux colis d’une valeur respective de 49 874,70 USD (pour le colis n° 806 113166 764) et de 49 999,87 USD (pour le colis n° 806 113 166 823) outre les déclarations en douane correspondantes effectuées le 21 juin 2016 mentionnant les mêmes montants.
79. Enfin, alors que la propriété des colis n’est pas contestée ni revendiquée par le vendeur (la société Coodmilla), les intimées ne sont pas fondées à remettre en cause celle-ci pour contester la réalité du préjudice de la société Z by Z et solliciter la justification de leur paiement effectif à la société Coodmilla étant observé qu’est produit en outre un avis de paiement émanant de la banque HSBC portant sur une transaction au profit de la société Coodmilla d’une somme équivalente.
80. Au regard de ces éléments, la société Y N, la société Generali Iard et la société Great J K justifient d’un préjudice à hauteur de 49 874, 57 USD correspondant au montant versé à la société Z by Z en application des contrats d’assurance à titre de dédommagement et pour lequel elles sont subrogées en vertu d’une quittance signée le 25 octobre 2016, outre le coût de l’expertise à hauteur de 1 410 euros, et la société Z by Z justifie d’un préjudice de 50 000 USD correspondant au montant resté à sa charge.
81. Il convient en conséquence de condamner la société Fedex à payer aux sociétés Y N, Generali Iard et Great J K les sommes de 49 874, 57 USD ou sa contrevaleur en euro au cours du change au jour de la présente décision, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016, date de la mise en demeure et de 1 410 Euros au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 13 décembre 2016, et de condamner la société Fedex à payer à la société Z by Z la somme de 50 000 USD ou sa contrevaleur en euro, au cours du change au jour de la présente décision augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016, date de la mise en demeure.
82. Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 décembre 2016, date de l’assignation devant le tribunal de commerce.
E) La garantie de la société Fedex par la société Ami Mag
83. Il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre la société Fedex et la société Ami-Mag et notamment de son article 7 que "le prestataire garantira et indemnisera Fedex pour tous dommages et intérêts, frais de justice, frais d’avocat, amendes et autres frais quelconques réclamés à Fedex en raison de dommages aux envois, en cas de perte desdits envois ou en cas de retard de livraison, causés par la faute ou la négligence du prestataire ou de son personnel".
84. En l’état des circonstances du dommage ci-dessus rappelées et de ces conditions contractuelles que la société Ami-Mag ne conteste pas, il convient de condamner la société Ami-Mag à garantir la société Fedex de toutes condamnations prononcées à son encontre en vertu de la présente décision en ce compris les frais et dépens visés ci-dessous.
F) Les frais et les dépens
85. Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le tribunal de commerce dans son jugement du 22 février 2018.
86. A hauteur de cour, il y a lieu de condamner la société Fedex, partie perdante, aux dépens de l’appel.
87. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Z by Z et aux sociétés Y N, Generali Iard et Great J K, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 15 000 euros.
88. La demande de condamnation de la société Ami-Mag par la société Fedex au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
VI- PAR CES MOTIFS :
89. La cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février
2018 en ce qu’il a :
(1) Dit que la convention de Montréal relative au transport aérien n’est pas applicable ;
(2) Dit recevable l’action de la société Z by Z, et des sociétés Y N, Generali Iard et Great J K ;
(3) Condamné la société SNC Federal Express International France à payer aux sociétés Z by Z, Great J K, Y N SE et Generali Iard la somme ensemble de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
(4) Condamné la société Ami-Mag 6 Transport à payer à la société SNC Federal Express International France la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
(5) Condamné in solidum les sociétés SNC Federal Express International France et Ami-Mag 6 Transport aux dépens.
90. La Cour infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2018 pour le surplus et statuant à nouveau :
(6) Dit que la société Ami-Mag 6 transport a commis une faute inexcusable empêchant la société SNC Federal Express International France de se prévaloir de la clause limitative de responsabilité ;
(7) Dit que la société SNC Federal Express International France doit répondre de la faute inexcusable de la société Ami-Mag 6 Transport ;
(8) Condamne la société SNC Federal Express International France à payer aux sociétés Y N, Generali Iard et Great J K la somme de 49 874, 57 USD ou sa contrevaleur en euro au cours du change au jour de la présente décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016, outre la somme de 1 410 euros au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 ;
(9) Condamne la société SNC Federal Express International France à payer à la société Z by Z la somme de 50 000 USD ou sa contrevaleur en euro au cours du change au jour de la présente décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016 ;
(10) Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 décembre 2016 ;
91. La Cour ajoutant au jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2018 :
(11) Condamne la société SNC Federal Express International France à payer au titre de la procédure en appel aux sociétés Y N, Generali Iard et Great J K et à la société Z by Z, la somme globale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’appel ;
(12) Déboute la société SNC Federal Express International France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Ami-Mag 6 Transport ;
(13) Condamne la société Ami-Mag 6 Transport à garantir la société SNC Federal Express International France de toutes condamnations prononcées à son encontre en vertu de la présente décision.
La greffière Le président
C. I F. G
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