Confirmation 16 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 avr. 2018, n° 16/04349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04349 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 6 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AM/ASC
MINUTE N° 18/0239
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me B C
Le 16/04/2018
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Avril 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/04349
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2016 par le tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANTE :
SAS HB
ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMEES :
1) Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat à la cour, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/000057 du 14/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
[…]
ayant son siège social […]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. RUER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 6 novembre 2017, auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits du litige comme des prétentions et moyens des parties antérieurs à son prononcé, la cour d’appel de ce siège a, par décision de défaut vis-à-vis de la société Arches, débouté la société HB de sa demande en nullité du jugement déféré, a enjoint aux parties de conclure et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2018.
Par dernières écritures notifiées le 23 janvier 2018, la société HB a conclu à l’infirmation de la décision déférée et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société HB fait essentiellement valoir qu’elle n’a jamais été avisée d’un problème existant dans l’appartement donné à bail dès lors que la société Arches s’est occupée de la gestion du bien sans aucun moment lui en référer.
Elle expose en outre que la demande ne peut prospérer à son encontre dès lors que l’assignation aurait dû être dirigée non pas individuellement contre la Sarl Arches et la Sas HB mais contre l’indivision propriétaire de l’ensemble immobilier de sorte que l’action serait irrecevable à son encontre et les conséquences de l’éventuelle insalubrité lui seraient inopposables.
À titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’un préjudice en termes d’aggravation de l’état de santé de la locataire.
Par dernières écritures notifiées le 30 janvier 2018, Madame Y conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la société aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée réplique que le service d’hygiène comme la ville de Mulhouse ont invité les propriétaires à remédier aux désordres notamment par courrier des 24 février 2012 et 23 octobre 2013 et que la société HB a également été avisée des désordres par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 septembre 2012 par son avocat.
Elle rappelle que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux.
Elle considère que le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de l’indemnité réparatrice du préjudice qu’elle a subi par suite de l’humidité de la moisissure de l’appartement alors qu’elle souffre d’un asthme sévère.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le dispositif des conclusions de la société HB se bornant à conclure au débouté des demandes de Madame Y sans solliciter de la cour qu’elle prononce l’irrecevabilité de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité prétendue de la demande en tant que dirigée contre la société HB et non contre l’indivision, évoquée dans les motifs des conclusions.
*
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparations, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autre que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les sociétés HB et Arches ont à cet égard, en acquérant ensemble l’immeuble au sein duquel est situé l’appartement donné à bail à Madame Y, contracté une obligation indivisible. Au demeurant, tout propriétaire ou copropriétaire est censé connaître l’état du local qu’il achète. Or, les désordres sévères apparus dans l’appartement donné à bail étaient présents au jour de l’acquisition par les deux sociétés de l’immeuble litigieux.
Il s’ensuit que la société HB ne peut opposer à la locataire le fait qu’elle n’aurait pas été tenue au courant par la société Arches des moisissures et autres désordres apparus dans le logement et dont cette dernière avait été informée tant par les services d’hygiène de la ville de Mulhouse en 2012 et 2013 que par le conseil de la locataire qui avait adressé tant à la Sarl Arches qu’à la société HB le 24 septembre 2012 une lettre dénonçant l’inertie des bailleurs.
C’est à juste titre que le premier juge, se fondant sur les constats du service d’hygiène de la ville de Mulhouse et des attestations médicales, a considéré que l’habitation dont il s’agit est en effet affectée d’humidité occasionnant des risques manifestes pour la santé des usagers.
Les propriétaires, qui étaient informés des désordres et ont été mis en demeure d’y remédier tant en février 2012 qu’en 2013, ont ainsi manqué à leurs obligations de bailleurs.
Au vu de l’étendue des moisissures affectant le logement donné à bail et des certificats médicaux versés aux débats, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour Mme Y du manquement par le bailleur à ses obligations sur une durée de deux années en condamnant in solidum les deux sociétés à payer à celle-ci la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société HB sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à M° C, avocat de Mme Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société HB à payer à Maître B C la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
DEBOUTE la société HB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HB aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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