Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 1er avr. 2021, n° 17/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03836 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 juillet 2017, N° F16/01864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 17/03836 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RXHY
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/01864
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe F
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Dominique POLION, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
****************
N° SIRET : 552 076 333
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe NOIZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115
Représentant : Me Christophe F, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 4 janvier 1993 en qualité d’inspecteur services clients par la société Unisys
France, selon contrat de travail à durée déterminée d’une durée de douze mois, renouvelé pour une
durée de six mois.
A compter du 18 août 1994, M. X a été engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité
d’opérateur territoire.
L’entreprise, qui est spécialisée dans le secteur du conseil et de la maintenance en systèmes et
logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève des conventions collectives de la
métallurgie.
Air France constitue l’un de ses clients les plus importants.
A compter du 1er mars 2014, M. X a exercé les fonctions de responsable service clients, assurant
le management d’environ 70 salariés intervenant sur les sites d’Air France. Il était principalement
basé sur le site de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, mais se déplaçait également régulièrement sur
d’autres sites, notamment celui d’Orly.
Il est constant qu’au sein de l’entreprise, les salariés travaillant sur les sites de la société Air France,
qui ne pouvaient accéder à la cantine de l’entreprise dont le siège est à Colombes (92), bénéficiaient
en contrepartie, pour leurs repas, d’un remboursement de frais dans la limite de 9 euros, sur
présentation de justificatifs.
Le 18 mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé
au 25 mars 2016, et mis à pied à titre conservatoire, et le 31 mars 2016, il a été licencié pour faute
grave.
Le 23 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, auquel il a demandé de :
— condamner la société Unisys France au paiement des sommes suivantes : 5 713,28 euros à titre de
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 571,32 euros à titre de rappel de congés
payés sur rappel de salaires, 96 142,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, 24 035,55 euros au titre du préavis (trois mois), 2 403,55 euros au titre des congés payés
sur préavis, 83 323,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 3 574,50 euros à titre
d’indemnité pour recherche d’emploi, 48 071,10 euros au titre des dommages intérêts pour procédure
abusive et vexatoire, 62 755,23 euros au titre des heures supplémentaires, 6 275,52 euros au titre des
congés payés sur heures supplémentaires, 48 071,10 euros au titre de l’indemnité pour travail
dissimulé, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société aux entiers dépens.
La société a conclu au rejet des prétentions du salarié, et a demandé au conseil de condamner M.
X au paiement des sommes suivantes : 1 071 euros au titre des remboursements de frais de repas
indûment perçus, 822,24 euros au titre des frais d’huissiers, 675,62 euros au titre des frais de
désarchivage, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 juillet 2017, le conseil (section encadrement) a :
— dit et jugé que la procédure de licenciement de M. X est respectée,
— dit et jugé que la faute grave de M. X est démontrée,
— dit et jugé que la convention de forfait jours de M. X est licite,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société Unisys France la somme de 1 071 euros au titre des
remboursements de frais de repas indûment perçus,
— condamné M. X à payer à la société Unisys France la somme de 822,24 euros correspondant à
un tiers des frais de huissier,
— condamné M. X à payer à la société Unisys France la somme de 675,62 euros correspondant à
un tiers des frais de désarchivage,
— condamné M. X à payer à la société Unisys France 300 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de droit et fixé le salaire moyen à 8 011,85 euros,
— dit que les éventuels dépens seront à la charge de M. X en application de l’article 696 du code
de procédure civile.
Le 25 juillet 2017, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 janvier 2020, date à laquelle l’affaire, à
la demande des parties, a été renvoyée au 1er février 2021.
Par dernières conclusions écrites du 12 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
5 713,28 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
571,32 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaires ;
24 035,55 euros au titre du préavis (trois mois) ;
2 403,55 euros au titre des congés payés sur préavis ;
3 574,50 euros à titre d’indemnité pour recherche d’emploi ;
83 323,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
96 142,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
48 071,10 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés
pour ceux la concernant par l’AARPI JRF Avocats représentée par M. Rol conformément à l’article
699 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer le licenciement de M. X comme
reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement n’est pas causé par une faute grave,
En conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
5 713,28 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
571,32 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaires ;
24 035,55 euros au titre du préavis (trois mois) ;
2 403,55 euros au titre des congés payés sur préavis ;
3 574,50 euros à titre d’indemnité pour recherche d’emploi ;
83 323,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de ses demandes formulées en cause d’appel, à savoir :
1 500 euros à titre de dommages intérêts,
sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour
ceux le concernant par M. Rol, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 13 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X aux sommes de :
1 071 euros au titre des remboursements de frais de repas indûment perçus ;
822,24 euros correspondant à un tiers des frais d’huissiers ;
675,62 euros correspondant à un tiers des frais de désarchivage ;
Au surplus :
— condamner M. X à lui payer les sommes de :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une partie des préjudices matériel, moral et
d’image par elle subis ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par M. Christophe F, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Vous occupez au sein de notre société les fonctions de Responsable Service Client. A ce titre, vous
managez les salariés intervenant sur les sites de l’un de nos clients le plus important, la société Air
France.
Courant février 2016, le département Ethique de notre groupe nous a communiqué un courrier
anonyme qu’il avait réceptionné.
Ce courrier dénonçait au service Ethique l’existence de pratiques consistant dans la production de
fausses notes de restaurants. Son auteur indiquait ainsi, qu’alors même que depuis plusieurs années
vous apportez votre déjeuner sur votre lieu de travail que vous partagez régulièrement avec
Messieurs I Y et J Z (vos deux responsables directs d’équipe) vous approuvez
parallèlement les notes de frais de repas produites par ces salariés. Il mettait en parallèle ces
pratiques avec l’obligation de chacun des salariés de signer un code éthique alors que les managers
ne faisaient pas preuve de probité et de loyauté.
Ce courrier était accompagné de photos du bureau, sur le site de Paray Vieille Poste, de Messieurs
Z et Y sur lesquelles figurent une petite imprimante de marque Zebra Technologies, ainsi
qu’un rouleau de papier.
A la suite de ce courrier et face à la gravité de ces accusations, nous avons été contraints d’étudier
vos notes de frais et celles que vous avez approuvées.
Nous avons constaté que vos tickets de repas ainsi que ceux présentés par Messieurs I Y
et J Z, approuvés par vous-même, présentent des formats similaires pour plusieurs
restaurants. Un contrôle plus approfondi sur l’ensemble des salariés travaillant pour Air France,
nous a permis de constater que les tickets de repas de Monsieur K A et Madame
Laetitia B, que vous avez également approuvés, présentent un format similaire pour plusieurs
restaurants.
Nous interrogeant sur ce constat de format similaire pour le moins étonnant, nous avons décidé de
nous rendre dans les restaurants concernés. L’un de nos salariés a ainsi déjeuné, les 18, 24 février et
2 mars 2016, dans les restaurants d’où provenaient les tickets que vous avez approuvés et présentés
au remboursement. Or il est apparu que les formats et les mentions des tickets de repas directement
édités par les restaurants concernés étaient différents de ceux que vous présentiez.
Nous avons aussi découvert que la marque Zebra Technologies, figurant sur les photographies de la
lettre anonyme envoyée au département Ethique, produit des imprimantes utilisées pour l’impression
de ticket au format des notes de frais de restauration.
Après ces premières constations et devant la potentielle gravité des faits que nous découvrions, nous
avons demandé à trois huissiers de justice de se rendre dans les restaurants concernés, les 3 et 4
mars 2016, afin de vérifier l’authenticité des tickets de repas que vous aviez présentés et/ou
approuvés.
A la présentation de vos tickets de repas et de ceux que vous avez approuvés au bénéfice de Madame
B et de Messieurs Z, Y et A, les restaurateurs ont clairement et sans
hésitation indiqué que ces tickets de repas ne provenaient pas de leur établissement.
Les constats suivants ont notamment été opérés :
- Les polices, les mentions et le format diffèrent de ceux directement édités par les restaurants
concernés ;
- Certaines données sont absentes ;
- Certaines données sont ajoutées ;
- Le numéro de téléphone est erroné sur des tickets de repas présentés au remboursement pour le
restaurant le Mandarin de la Madeleine ;
- Certains des tickets de repas en cause pour le restaurant le Mandarin de la Madeleine sont édités
le lundi alors même qu’il s’agit du jour de fermeture hebdomadaire de ce restaurant ;
- Le nom d’un restaurant est erroné (le Cheval d’Or est dénommé le Royal d’Orly depuis 2011,
pourtant des notes sont encore présentées sous l’ancienne enseigne commerciale du restaurant) ;
- Le numéro de RCS d’un restaurant n’est pas correct sur des tickets de repas présentés au
remboursement (le Cheval d’Or) ;
- Le numéro de SIRET d’un restaurant est erroné sur des tickets de repas présentés au
remboursement (New Taj Mahal) ;
- En outre, plusieurs restaurateurs ont indiqué que le format et les mentions de leurs tickets de repas
n’avaient pas changé depuis de nombreuses années.
Vous avez également produit des justificatifs de frais de repas émanant du restaurant Tamega à
Gonesse pour l’année 2015. Or, l’huissier de justice a constaté, le 3 mars 2016, qu’à l’adresse de ce
restaurant se trouvait un autre établissement de restauration à l’enseigne Eden Wok, lequel était
fermé. L’huissier ayant contacté le service commerces et entreprises de la mairie de Gonesse,
celui-ci l’a informé que le restaurant Tamega avait cessé son activité depuis mars 2014 alors que
vous nous avez présenté – encore très récemment – des notes de frais de cet établissement.
Egalement, vous avez produit une note de frais de repas prétendument éditée par le restaurant
Family Pizza situé à Gonesse pour un repas qui aurait été pris le 24 septembre 2015. Or, le
restaurateur concerné a indiqué à l’huissier de justice que son restaurant était fermé ce jour-là en
Z de la fête de l’Aïd el Kebir.
Par ailleurs, alors que votre lieu de travail est définitivement passé d’Orly à Roissy en mars 2014,
vous avez continué à produire de fausses notes de frais de repas, ainsi qu’à en approuver pour de
nouveaux restaurants situés aux alentours de votre nouvelle affectation.
Après la remise de la convocation à entretien préalable, alors que vous étiez mis à pied à titre
conservatoire, vous avez rappelé le mardi 22 mars 2016 des fausses notes de frais pour les mois de
novembre et décembre 2015 que vous aviez précédemment soumises à approbation.
Au regard de ces éléments, nous avons ainsi découvert que, de manière récurrente, organisée et
concertée avec d’autres salariés :
- Vous avez produit de fausses notes de frais de repas afin d’en obtenir le remboursement indu au
préjudice de la société Unisys et cela depuis de très nombreuses années ;
- En votre qualité de manager, vous avez approuvé des fausses notes de frais au profit de certains de
vos subordonnés qui vous sont proches afin qu’ils puissent percevoir des remboursements indus, au
détriment de la société Unisys et cela durant de très nombreuses années;
- Vous avez poursuivi ces agissements, reproduisant le même schéma, après un changement de site
vers Roissy courant 2014.
Ces comportements sont d’autant plus intolérables que vous managez de nombreux salariés et que
vous aviez, par conséquent, un devoir renforcé de probité et de loyauté que vous n’avez pas respecté.
Lors de l’entretien du 25 mars 2016, vous avez refusé de donner des explications sur les griefs qui
vous sont reprochés. Vous vous êtes contenté d’une formule générale pour contester la véracité et la
qualification que nous avons donnée à ces faits, comme, d’ailleurs, les autres salariés convoqués
pour les mêmes griefs.
En Z de vos agissements, il n’est plus envisageable que vous représentiez la société auprès de
notre client Air France. Pour les mêmes raisons, votre autorité auprès de nos salariés et notre
confiance sont définitivement entachées .
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans
l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.'
Le salarié considère, tout d’abord, que les preuves apportées par la société à l’appui du licenciement
sont irrecevables. Le document appelé 'lettre anonyme’ qui est produit, rédigé en anglais, n’est pas
daté et n’a pas fait l’objet d’une traduction certifiée par un traducteur professionnel ou agréé, mais
d’une traduction libre, et au surplus, il n’est pas indiqué les raisons pour lesquelles son auteur
entendait conserver l’anonymat. Il n’est pas démontré que les photos annexées à ce document
représentent bien le bureau de M. Z et enfin, il est indiqué que le département 'éthique’ a reçu ce
document courant février 2016 alors que la seule date figurant sur l’enveloppe est celle du cachet de
la poste, soit le 21 janvier 2016. Les constats d’huissier sur lesquels se base la société sont également
irrecevables, pour n’avoir pas été contradictoires.
Sur les faits reprochés, il soutient que le système mis en place était parfaitement connu et toléré de
l’employeur, comme en attestent les très nombreux témoignages de ses collègues de travail qu’il a
versés aux débats, et qu’il était pratiqué sur tous les sites de la société sur l’ensemble du territoire
national. Il expose que la société avait mis en place diverses procédures de prise en charge des frais
de repas de ses salariés, et que la pratique des 'fiches maison’ que les salariés avaient pris l’habitude
de remettre pour en bénéficier avait été mise en place au fil du temps, de concert entre les salariés et
la direction sur l’ensemble des sites. Contrairement aux allégations de la société, il n’a jamais été à
l’origine de cette pratique, qui était déjà en place lorsqu’il est entré en fonction, et l’ensemble des
managers, quel que soit leur lieu d’exercice en France, validaient les notes de frais des salariés sans
jamais opérer la moindre vérification. En outre, il a toujours exercé un contrôle objectif sur les notes
de frais de ses collaborateurs, sans octroyer aucun privilège, et la direction de la société n’a jamais
émis la moindre note de service contenant des directives précises, voire des critères relatifs à la note
de frais, et les règles en matière de contrôle étaient inexistantes. S’agissant de la sanction prononcée,
il estime qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire, relevant que d’autres salariés de la société,
sur l’ensemble du territoire national, et pour les mêmes faits, n’ont pas été licenciés et n’ont fait l’objet
que de sanctions de principe. Soulignant qu’il exerçait ses fonctions au sein de l’entreprise depuis 24
ans, qu’il était reconnu par sa hiérarchie comme un excellent professionnel, qu’il n’avait jamais fait
l’objet d’une quelconque procédure disciplinaire, et qu’il n’était pas à l’origine des faits, il considère
que la société, qui n’a pas tenu compte de ces éléments, ne justifie pas de critères objectifs au soutien
de la sanction prononcée, et n’a pas usé de son pouvoir de sanction de manière proportionnée. Il
estime que la société, en réalité, a voulu se séparer de lui à moindre coût pour éviter, à terme, un
licenciement économique. Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que le
licenciement est causé, il considère que son ancienneté et sa compétence professionnelle justifient
que la faute grave qui lui est reprochée soit disqualifiée en faute simple.
La société soutient rapporter la preuve des agissements qu’elle reproche au salarié, soit d’avoir
produit de fausses notes de frais pour en obtenir le remboursement à son profit, d’avoir permis un
système organisé de fabrication de fausses notes de frais pour certains de ses subordonnés privilégiés
et d’avoir validé, en sa qualité de manager, des notes de frais des membres de son équipe, qu’il savait
fausses.
Elle souligne que ces faits émanent d’un manager, dont il était attendu qu’il fasse preuve
d’exemplarité, et qui était tenu par un devoir de confiance et de probité renforcé, et qu’elle a subi, du
fait de ces comportements et des risques encourus, des préjudices importants.
A titre liminaire, quant à la recevabilité des preuves produites par la société :
S’il est de droit que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur
des témoignages anonymes, un témoignage anonyme ne constitue pas, en soi, un moyen de preuve
illicite devant la juridiction prud’homale, où la preuve est libre. En conséquence, le courrier de
dénonciation reçu par le département 'éthique’ au mois de février 2016 n’a pas à être écarté des débats
pour ce seul motif, la cour appréciant ensuite, souverainement, sa valeur et sa portée probante.
Le grief tenant au fait que ce courrier, écrit en anglais, n’aurait fait l’objet que d’une 'traduction libre'
est devenu sans objet, dès lors que la société a produit, en cause d’appel, une traduction établie par un
interprète assermenté, non utilement remise en cause par l’appelant.
Ni l’absence de date du document, ni l’absence d’indication de la date à laquelle il a été reçu ne sont,
en soit, des causes de rejet, de même que l’absence de preuve, selon le salarié, de ce que les
photographies annexées représenteraient le bureau de M. Z, ces éléments étant pris en compte,
le cas échéant, dans l’appréciation par la cour de la valeur probante du document produit, soumis à la
libre discussion des parties.
C’est donc à tort que le salarié soutient que le document versé par la société sous sa pièce n°6 ( en
réalité sous sa pièce n°1) serait 'radicalement irrecevable'.
S’agissant des constats d’huissier, il est sans emport qu’ils n’aient pas été dressés contradictoirement,
dès lors qu’ils sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la
juridiction, et qu’il revient ensuite au juge du fond d’en apprécier souverainement la valeur et la
portée.
C’est donc de même à tort que le salarié en invoque l’irrecevabilité.
Quant à la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur
doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
A l’appui du licenciement opéré, la société produit, outre la lettre simplement signée 'un lanceur
d’alerte’ adressée au bureau de la déontologie du groupe Unisys aux Etats Unis, expédiée le 21
janvier 2016 depuis la France, et les photographies annexées, représentant selon l’auteur anonyme le
bureau de M. Z, l’ordinateur et l’imprimante servant à la conception et à l’impression des
fausses factures, évoquée dans la lettre de licenciement,
— les procès-verbaux de constat en date des 3 et 4 mars 2016 des vérifications opérées par Maître Sia,
Maître Cottinet et la SCP Philippe Biswang, huissiers de justice, auprès des restaurants concernés,
qui confirment ce qu’énonce la lettre de licenciement,
— des copies de factures de restaurant produites par M. X, M. Z, M. Y, M. A,
et Mme B, et des factures de comparaison, permettant d’objectiver des différences entre les
tickets remis par ces salariés pour obtenir le remboursement de leurs frais et les tickets émanant
réellement des établissements concernés,
— des extraits du site internet de la société Zebra, qui confirment qu’elle distribue des imprimantes
mobiles permettant l’édition de tickets divers,
— des notes de frais de repas de M. X des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre,
novembre et décembre 2014, et des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et octobre, 2015,
accompagnées des tickets correspondants censément émis, pour certains d’entre eux, par les
établissements 'Cheval d’Or', 'Asia Grill', 'Le Mandarin de la Madeleine', 'Family Pizza', 'Tamêga',
mais soit reniés par les exploitants de ces établissements, soit correspondant à des établissements
n’existant plus à la date prétendue de l’émission du ticket ( 'Tamêga', qui n’existe plus depuis le mois
de mars 2014) ou ayant changé de nom ( 'Cheval d’Or', devenu 'Royal d’Orly’ en 2011),
— une attestation de M. L M qui indique que le bureau qui était affecté à MM. Z et
Y à Paray Vieille Poste avant leur transfert à Roissy leur était resté affecté après leur transfert,
et qu’ils l’occupaient lors de leurs passages réguliers à Paray Vieille Poste.
Au vu de ces éléments, qui corroborent les énonciations du courrier anonyme du mois de janvier
2016, il est démontré, d’une part, que M. X a bien fait usage de fausses notes de restaurant pour
justifier ses dépenses, et obtenir la prise en charge de ses frais de repas, et ce à de nombreuses
reprises et au moins sur plusieurs mois, et d’autre part, que, alors qu’il n’est pas utilement discuté qu’il
était bien chargé du contrôle et de la validation des notes de frais de ses collaborateurs, il a validé des
notes de frais justifiées par ces mêmes fausses factures.
En premier lieu, M. X, qui se prévaut, à tout le moins, d’une tolérance de son employeur,
n’apporte pas de preuve que, comme il le prétend, un tel système était parfaitement connu de
l’employeur ou 'validé par la direction depuis toujours', ou même mis en place 'de concert avec la
direction’ sur l’ensemble des sites.
Ainsi, si plusieurs salariés admettent avoir eu la même pratique, ou indiquent qu’il s’agissait d’une
pratique courante, tels M. C (salarié depuis 1998), M. D ( technicien de 1978 à 2015), et M.
E ( salarié jusqu’en 2000), et si M. D et M. E attestent que les différents responsables en
charge de la validation avaient toujours accepté ces justificatifs en connaissance de cause, et sans
jamais faire de remarques ou de remontrances, force est de constater que ni l’un ni l’autre ne donne
de précision sur ce point, ne cite aucun nom, ni fonction, des personnes en cause, permettant d’établir
d’une part, que, comme le prétend le salarié ' l’ensemble des managers, quel que soit leur lieu
d’exercice en France, valide les notes de frais des salariés sans jamais opérer la moindre vérification',
et d’autre part, que la direction de l’entreprise, informée d’une telle pratique, l’aurait effectivement
tolérée, du moins jusqu’au licenciement de M. X. Cette preuve ne résulte pas davantage du
'procès-verbal avant approbation de la réunion extraordinaire du CE du 4 avril 2016", dont se prévaut
le salarié, qui au surplus n’est qu’un projet, dont on ne sait de qui il émane, ni s’il a été effectivement
validé.
S’il ressort du témoignage de M. N, salarié de l’entreprise de 1987 à 2001, que la direction a pu
admettre la prise en charge, sur présentation d’une 'fiche maison', des 'gamelles’ qu’apportaient sur
leur lieu de travail, par commodité ou souci d’économie, certains collaborateurs, il n’est pas démontré
qu’une telle pratique, sur laquelle M. N ne donne pas de plus amples précisions, ait eu quoi que
ce soit à voir avec la présentation, de fiches de restaurants apocryphes qui est reprochée à M. X
et à d’autres salariés placés sous sa responsabilité.
Enfin, certains des courriers électroniques produits par la société témoignent de la surprise de
l’employeur lorsque les faits ont été mis au jour.
En deuxième lieu, M. X, qui, en substance, impute la responsabilité des faits à la société qui
'plutôt que de faire application des dispositions conventionnelles de la convention collective
imposait à ses salariés le remboursement des frais de repas sur justificatifs', ne précise pas, tout
d’abord, quelles dispositions conventionnelles auraient dû être appliquées, et ne précise aucune
argumentation à ce titre, et ensuite, ne justifie pas davantage que lui-même, ou les salariés dont il a
validé à tort les notes de frais, remplissait les conditions pour en bénéficier.
Le salarié ne peut pas être suivi lorsqu’il prétend que les remboursements qu’il a obtenus n’étaient pas
indus, puisque la société prenait en charge les frais de repas, et qu’il n’a pas tiré parti de cette pratique
pour s’enrichir, puisque sur les trois dernières années la somme totale en cause est de 1 071 euros. En
effet, la note de service en vigueur à compter du 1er avril 2014 indique : ' Unisys participe aux frais
de déjeuner sous forme d’une indemnité compensatrice, dans la limite d’un plafond de 9,00 euros
[8,30 euros auparavant], sous réserve de la justification des frais de déjeuner', ce dont il résulte que
le montant de 9 euros était un plafond, et non un remboursement forfaitaire, ce que confirme
l’examen des notes de frais de M. X, les dépenses d’un montant inférieur à 9 euros ( par
exemples lorsque le salarié produisait comme justificatif des notes de supermarché) n’étant
remboursées qu’à hauteur des frais réellement exposés, et non à hauteur de 9 euros.
En troisième lieu, le salarié ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il invoque l’absence de note de
service contenant des directives précises, voire des critères relatifs à la note de frais, et l’absence de
règles en matière de contrôle. Il ne lui est en effet pas reproché d’avoir mal effectué les contrôles lui
incombant, ou d’avoir été négligent, mais d’avoir délibérément validé des notes de frais appuyées sur
des faux justificatifs.
En quatrième lieu, s’agissant de la sanction prononcée, le salarié invoque une discrimination, mais
sans préciser sur quel motif prohibé elle serait fondée, de sorte que le moyen est inopérant.
M. X, à qui il est reproché non seulement d’avoir produit de fausses notes de restaurant, mais
également d’avoir validé celles produites par certains de ses collaborateurs, en connaissance de
cause, est mal fondé à se comparer, s’agissant des sanctions prononcées par l’employeur, à M.
A et Mme B, qui certes n’ont pas été licenciés, mais à qui il était reproché,
uniquement, d’avoir produit des fausses factures à l’appui de leurs demandes de remboursement de
frais.
En toute hypothèse, il convient de rappeler que l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir
d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis
une faute semblable. Or, comme le fait justement valoir la société, M. X disposait d’importantes
responsabilités au sein de la société, encadrait de nombreux salariés, et il était donc particulièrement
attendu de lui un comportement exemplaire.
Au regard de la nature des fautes commises par le salarié, de leur réitération régulière, pendant
plusieurs mois, des importantes responsabilités, notamment d’encadrement, qui étaient les siennes, la
poursuite du contrat de travail était impossible, de sorte que l’employeur était fondé, sans que cette
mesure soit disproportionnée, à le licencier pour faute grave, nonobstant son ancienneté dans
l’entreprise, la qualité de son travail et son absence d’antécédent disciplinaire.
Il n’est en rien démontré, enfin, ni que M. X aurait en réalité été licencié pour une autre cause
que les fautes graves caractérisées à son encontre, ni que son sort, comme il le soutient, aurait été
fixé avant même son entretien de licenciement.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a considéré que le
licenciement pour faute grave était justifié, et a débouté le salarié de ses demandes de rappel de
salaire et de congés payés au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de
préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour recherche d’emploi, étant précisé que le salarié ne
précise pas en quoi consiste cette dernière demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Sans s’expliquer plus avant sur cette prétention, le salarié sollicite une somme de 48 071,10 euros
pour procédure abusive et vexatoire.
Si tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, M. X ne
justifie pas que son licenciement est intervenu dans de telles circonstances, et ne justifie pas d’un
préjudice à ce titre. En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Sur les demandes de la société Unisys France :
Quant au remboursement de frais :
Le salarié, qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, n’invoque
aucun moyen, de fait ou de droit, à l’appui de sa contestation de la condamnation prononcée à son
encontre au paiement des sommes de 1 071 euros au titre des remboursements de frais de repas
indûment perçus, 822,24 euros au titre de frais d’huissier, et 675,62 euros au titre de frais de
désarchivage, dont la société sollicite, pour sa part, la confirmation.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ces différents points.
Quant à la demande de dommages et intérêts :
La société sollicite la condamnation de M. X à lui régler une somme de 1 500 euros de
dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, matériel et d’image qu’elle a subis, du fait
de ses agissements.
Le salarié s’oppose à cette demande, considérant que la société ne démontre en rien les préjudices
subis.
Indépendamment des préjudices invoqués et des justificatifs produits, la responsabilité du salarié
envers son employeur n’est engagée qu’en cas de faute lourde, laquelle suppose la preuve d’une
intention de nuire. En l’occurrence, la société, qui a licencié M. X pour faute grave, et non pour
faute lourde, n’apporte pas la preuve d’une telle intention. Sa demande indemnitaire ne peut dès lors
prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. X doit supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par M.
F, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les
conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à régler à la société une somme de 1 200 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance, et sera débouté de sa
propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le conseil de
prud’hommes de Nanterre ( section encadrement),
Y ajoutant,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Déboute la société Unisys France de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
moral et d’image,
Condamne M. X à payer à la société Unisys France une somme de 1 200 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel, et autorise M. F, avocat, à recouvrer ceux dont il
aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante dans les conditions prévues par l’article 699
du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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