Infirmation partielle 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 1er mars 2017, n° 15/10755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 mai 2015, N° 14/00698 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2017
F.T.
N° 2017/52 Rôle N° 15/10755
C X
D E épouse X
C/
G X épouse Y
C F
SCP Z ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à: Me Dorothée SOULAS
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00698.
APPELANTS
Monsieur C X
né le XXX à XXX,
demeurant 376, chemin barban – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER.
Madame D E épouse X
L le XXX à XXX, demeurant 376, chemin barban – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER.
représentés par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Madame G X épouse Y
L le XXX à XXX
XXX
représentée et assistée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON.
Monsieur C F
XXX – XXX, pris en sa qualité de tuteur de Monsieur A X, nommé selon jugement du Tribunal d’Instance de TOULON du 30 avril 2013.
représenté et assisté par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON
SCP Z ASSOCIES, mandataires judiciaires
XXX
Représentée par Maître J K, mandataire judiciaire,
agissant en sa qualité de liquidateur de Monsieur C X suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 31 Mars 2013.
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
M. Benoît PERSYN, Conseiller
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2017,
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 21 décembre 1981, Monsieur C X et son épouse L D E, d’une part, et Monsieur A X, d’autre part, ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun une parcelle de terre située à La Seyne-sur-Mer. Par jugement en date du 31 mars 2003, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur C X. Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2008, Maître J K, es qualités de liquidateur de Monsieur C X, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon Monsieur A X, sur le fondement de l’article 815 du code civil, pour voir ordonner la vente sur licitation du bien, et des constructions y édifiées, sur la mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse, juger que la part de Monsieur C X sera affectée au passif de la liquidation des biens de ce dernier, pour être répartie entre les créanciers inscrits, désigner un notaire pour procéder à cette répartition, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions en date du 17 décembre 2008, Madame G X épouse Y, fille de Monsieur A X, est intervenue volontairement à la procédure. Par actes d’huissier en date des 5 février 2010 et 20 septembre 2011, Maître J K, ès qualités, a appelé en la cause Madame D X L E, Monsieur C X et Monsieur C F, ès qualités de gérant de tutelles de Monsieur A X ; Les procédures ont été jointes par ordonnance des 28 octobre 2010 et 3 avril 2012. Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées le 7 novembre 2014, Monsieur C X et son épouse L D E ont soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées par Maître J K, ès qualités, au motif qu’il ne détient pas plus de droits sur l’immeuble que n’en a Monsieur C X, qui ne peut aliéner sous peine de voir la donation à lui consentie par son père par acte notarié du 28 mai 1982, avec stipulation de droit de retour et interdiction d’aliéner, et que le liquidateur n’a recherché aucune solution amiable, la succession de sa mère n’étant pas liquidée. Ils ont entendu percevoir la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame G X épouse Y et Monsieur C F, ès qualités, ont, par conclusions du 27 novembre 2014, principalement soutenu que la procédure est irrecevable, Maître J K, ès qualités, n’ayant pas sollicité le partage de l’indivision existant entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, et, subsidiairement, que la preuve de démarches amiables pour parvenir à un partage amiable n’est pas rapportée. Ils ont réclamé le versement d’une indemnité de 2.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles. Maître J K, ès qualités, a fait valoir que Monsieur A X est irrecevable à conclure, faisant l’objet d’une mesure de protection, seul son tuteur ayant la capacité à cette fin, et que les moyens soulevés en défense sont irrecevables aux motifs que la liquidation de la succession de l’épouse de Monsieur A X est sans effet, cette dernière étant décédée au jour de l’acquisition du bien, qu’il n’entend pas voir allouer à la procédure collective les biens reçus par donation, le bien acquis étant commun aux époux X, qu’il n’a pas à engager d’action contre son liquidé ou l’épouse de ce dernier et enfin qu’il ne se trouve pas soumis aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a : -déclaré recevable l’action de maître J K, ès qualités de liquidateur de Monsieur C X, -déclaré irrecevables toutes écritures de Monsieur A X en son nom personnel, -ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation devant le tribunal de grande instance de Toulon de la parcelle de terre sise à La Seyne-sur-Mer, XXX, cadastrée Section AK 1329 sur la mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse, -dit que la part revenant à Monsieur C X sera affectée au passif de la liquidation des biens de celui-ci, pour être répartie entre les créanciers inscrits, -désigné le président de la chambre des notaires du Var, ou son délégataire, pour procéder à la répartition du prix de vente entre les parties au prorata de leurs droits respectifs et commis un juge pour surveiller ladite opération, -ordonné l’exécution provisoire, -dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. Monsieur C X et son épouse L D E ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 12 juin 2015. Monsieur C X et son épouse L D E, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2015, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : -dire que la SCP Z ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de Monsieur C X, est irrecevable à agir faute d’autorisation, -débouter en conséquence ladite SCP de ses demandes, -subsidiairement, les dire infondées et la débouter de ses prétentions, -condamner le liquidateur ès qualités, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir les moyens suivants : -la SCP Z ASSOCIES, agissant ès qualités de mandataire de Monsieur C X, ne justifie pas avoir été autorisée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon à engager une action en liquidation-partage du bien immobilier appartenant à Monsieur C X, -sur le fond, la demande ne peut se trouver fondée sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil, l’immeuble n’étant pas un bien indivis, -l’indivision existant sur l’immeuble entre les époux X et Monsieur A X a cessé par la donation dont a bénéficié Monsieur C X de la part de son père par acte notarié du 28 mai 1982, -la vente forcée est impossible du fait de la clause d’inaliénabilité contenue audit acte de donation. La SCP Z ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de Monsieur C X, dans ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2015, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter les autres parties à la procédure de l’ensemble de leurs prétentions. Elle sollicite paiement par elles de la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Elle expose que : -l’immeuble se trouve en état d’indivision, l’acte de donation visant expressément la réserve d’usufruit, aucune autorisation préalable n’étant nécessaire, -en tout état de cause, le liquidateur n’a jamais sollicité que le fruit des droits donnés lui soit attribué, ni se prévaloir de la donation opérée par Monsieur A X au bénéfice de son fils, -il apparait peu important que la succession de l’épouse de Monsieur A X ait, ou non, été liquidée. Madame G X épouse Y et Monsieur C F, ès qualités de tuteur de Monsieur A X, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2015, demandent à la cour de réformer intégralement la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : -dire que l’article 815-17 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer, -constater que la vente forcée est impossible en l’état de la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation et dans la mesure où Monsieur A X est toujours en vie, -débouter la SCP Z ET ASSOCIES de ses demandes, -condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel. Ils soutiennent que : -il n’existe plus d’indivision sur l’immeuble en l’état de l’acte notarié de donation du 28 mai 1982, cet acte stipulant que les droits légués feront partie de la communauté légale de biens existant entre Monsieur C X et son épouse, -l’application des règles de la communauté de biens exclut celle des dispositions applicables à l’indivision, l’article 815-17 du code civil étant donc inapplicable, -à défaut d’autorisation judiciaire d’aliéner, la vente forcée est impossible. Par arrêt avant dire droit en date du 14 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a : -ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 février 2017, -invité, pour cette date, les parties à conclure sur les moyens soulevés d’office par la cour tenant : *aux conséquences juridiques de la clause d’interdiction d’aliéner, qui vise expressément une « réserve d’usufruit » octroyée au donateur, *à la portée de la licitation sollicitée, mesure qui, dans l’hypothèse de l’existence d’une réserve d’usufruit, ne peut porter sur les droits conservés du donateur, -sursis à statuer sur les demandes respectives des parties et réservé les dépens. Monsieur C X et son épouse L D E, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2017, sollicitent de la cour de : -réformer la décision entreprise, -dire qu’il n’existe pas de réserve d’usufruit au profit du donateur, -à titre principal, -dire que la SCP Z ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de Monsieur C X, est irrecevable à agir faute d’autorisation, -débouter la SCP Z ET ASSOCIES de ses demandes, -subsidiairement, sur le fond, -dire infondées les demandes de la SCP Z ET ASSOCIES, -en conséquence, débouter la SCP Z ET ASSOCIES de ses demandes, -en tout état de cause, condamner la SCP Z ET ASSOCIES au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : -la clause d’interdiction d’aliéner insérée dans l’acte de donation du 28 mai 1982 renvoie à une réserve d’usufruit et du droit de retour, sans qu’il ne s’agisse de la constitution d’un usufruit que se serait réservé Monsieur A X sur les biens donnés à son fils, une telle réserve d’usufruit n’existant pas, -les demandes présentées par la société Z ET ASSOCIES sont irrecevables, cette dernière n’ayant pas justifié avoir été autorisée à ester par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, -subsidiairement, la vente forcée du bien immobilier dont s’agit est impossible pour ne pas être un bien indivis, l’indivision ayant cessé par l’acte de donation dont a bénéficié Monsieur C X en date du 28 mai 1982, -en l’absence de décès de Monsieur A X, l’appelant doit être considéré comme toujours propriétaire du bien avec son épouse, sans que cela ne constitue une indivision puisqu’acheté par la communauté, -à défaut d’autorisation judiciaire, tant que la clause d’inaliénabilité incluse dans l’acte de donation demeure, le bien est incessible par les créanciers du gratifié. La SCP Z ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de Monsieur C X, dans ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2016, demande à la cour de dire que l’usufruit était réservé et, en conséquence, de dire y avoir lieu à licitation du seul usufruit du bien immobilier en cause au prix de 50.000 euros. Elle argue que : -s’il a été soutenu que la clause de réserve d’usufruit résulterait d’une erreur du notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique du 28 mai 1982, Monsieur X a soutenu qu’il lui était nécessaire de percevoir des loyers, ce qui laisse présumer que la réserve d’usufruit existe, -la demande de licitation ne peut porter que sur l’usufruit, l’indivision sur celui-ci existant. Madame G X épouse Y et Monsieur C F, ès qualités de tuteur de Monsieur A X, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2017, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de : -dire que l’article 815-17 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer, -dire qu’il n’y a pas d’indivision entre Messieurs A et C X, -constater l’absence d’usufruit que serait réservé le donateur, -constater que la vente forcée est impossible en l’état de la clause d’inaliénabilité et dans la mesure où Monsieur A X est toujours en vie, -débouter la SCP Z ET ASSOCIES de ses demandes, -condamner tout succombant au paiement, à chacun, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils exposent que : -l’acte de donation en date du 28 mai 1982 n’a prévu aucun démembrement de la propriété en ne dotant le donataire que de la nue propriété et réservant l’usufruit au donateur, -il y est expressément mentionné que le donataire est pleinement propriétaire de l’immeuble et qu’il en a la jouissance immédiate, -la réserve du droit de retour stipulée à l’acte ne fait pas obstacle à d’éventuelles libéralités en usufruit que le donataire pourrait consentir au profit de son conjoint, -il a été prévu que Monsieur C X pouvait consentir une libéralité en usufruit à son conjoint, ce qui démontre qu’il s’est vu octroyer le bien en pleine propriété, -la notion de réserve d’usufruit insérée à l’acte y a été incluse par erreur par le notaire rédacteur, puisqu’aucun usufruit n’a été prévu dans l’acte de donation, -le bien ne peut être licité, à défaut d’autorisation judiciaire d’aliéner, en l’état de la clause d’inaliénabilité, le bien étant incessible par les créanciers du gratifié, Monsieur A X étant toujours en vie, -le mandataire liquidateur ne peut se prévaloir de l’article 815-17 du code civil, le bien étant la propriété exclusive de Monsieur C X et de son épouse, sans qu’une indivision n’existe. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 janvier 2017. B DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que, par acte authentique en date du 21 décembre 1981, Monsieur C X et son épouse L D E, mariés sous le régime de la communauté légale, d’une part, et Monsieur A X, d’autre part, ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier sis à La Seyne-sur-Mer, XXX, cadastré section XXX pour vingt-cinq ares, au prix de 215.500 francs ; Qu’il n’est pas discuté que, par acte notarié du 28 mai 1982, Monsieur A X a fait donation en avancement d’hoirie à son fils, Monsieur C X, de la moitié indivise de la parcelle susvisée dont il était propriétaire, l’acte contenant trois clauses : -une clause d’entrée en communauté, stipulant que les biens et droits immobiliers donnés font partie de la communauté légale de biens existant entre Monsieur C X et son épouse, -une clause de droit de retour, -une clause contenant interdiction d’aliéner disposant qu'« en raison de la réserve d’usufruit et de la réserve de droit de retour, le donateur interdit formellement au donataire d’aliéner l’immeuble donné pendant la vie du donateur, et ce sous peine de révocation de la donation » ; Attendu que l’action du liquidateur de Monsieur C X tend à être autorisé à vendre sur licitation, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, la totalité du bien cadastré section XXX, et des constructions qui y sont édifiées ; Attendu que les parties appelantes ainsi que Madame G X épouse Y et Monsieur C F, ès qualité de tuteur de Monsieur A X, soutiennent qu’une erreur a été commise par le notaire rédacteur de l’acte authentique du 28 mai 1982, qui vise la réserve d’usufruit consentie à Monsieur A X, alors qu’elle n’existe pas ; Mais attendu que ces parties ne rapportent pas la preuve de l’erreur invoquée, étant observé que, dans ses écritures signifiées en première instance, Monsieur A X a expressément conclu à la nécessité pour lui d’encaisser les loyers afférents à l’immeuble donné à son fils et à l’épouse de celui-ci ; Que, malgré la sommation reçue à cet effet, Monsieur C F, ès qualités, s’est abstenu de communiquer les comptes de tutelles du majeur protégé ; Attendu par suite qu’il convient de retenir que Monsieur A X a conservé l’usufruit du bien immobilier sis à La Seyne-sur-Mer, XXX ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCP Z ET ASSOCIES, ès qualités, la licitation du bien immobilier ne pouvant porter, en l’état du démembrement de propriété opéré, sur les droits conservés du donateur, contrairement à la demande présentée par le liquidateur qui sollicite de manière erronée « la licitation du seul usufruit » de l’immeuble dont s’agit ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 696 du code de procédure civile ; PARCESMOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SCP Z ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de Monsieur C X; Statuant à nouveau, Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SCP Z ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de Monsieur C X ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP Z ET ASSOCIES aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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