Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 mai 2021, n° 19/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 8 juillet 2019, N° 17/00293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SECAMIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/03138 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMBC
AFFAIRE :
SAS N agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
K X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00293
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL AVOXI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,et prorogation du VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS N agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 411 863 582
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190692 – Représentant : Me Jennifer CARREL de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substitué par Me Cynthia CORCEIRO
APPELANTE
****************
Madame K X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Floriane SEMO de la SELARL AVOXI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 – N° du dossier 1701445
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame K AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Greffier lors du prononcé : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail en date du 1er décembre 2014, Mme X a été engagée par la société
N en qualité d’assistante de direction du Président, M. Y.
La société, qui emploie plus de dix salariés, a pour activité principale le commerce de gros de
composants et d’équipements électroniques dans le secteur de l’aéronautique militaire.
Convoquée le 31 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17
novembre 2016, Mme X a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date
du 29 novembre 2016 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant cette décision et soutenant avoir subi un harcèlement moral, Mme X a saisi le 10
avril 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles, lequel a, par jugement en date du 8 juillet 2019,
statué comme suit :
- dit que le salaire mensuel de référence de Mme X est de 4 048,46 euros,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne en conséquence la société N à payer à Mme X la somme de
28 339,22 euros à titre de dommages et intérêts,
- juge qu’il n’y a pas eu de harcèlement pendant l’exécution du contrat de travail de Mme X,
- déboute en conséquence Mme X de sa demande à ce titre,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamne la société N à payer à Mme X 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens
Le 1er août 2019, la société N a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le processus de médiation judiciaire, auquel les parties ont accepté de recourir sur invitation de la
cour d’appel, a échoué.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 février 2021.
' Par dernières conclusions n°4, notifiées le 11 septembre 2020, la société N demande à la cour
de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas eu de faits de harcèlement pendant
l’exécution du contrat de travail de Mme X et qu’aucune irrégularité de procédure n’est
caractérisée,
— l’infirmer en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a
condamnée à payer à Mme X la somme de 28 339,22 euros et 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le licenciement pour fautes notifié à Mme X repose sur une cause réelle et
sérieuse,
— en tout état de cause, débouter Mme X des demandes formées en cause d’appel à son encontre
et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF
& Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Suivant ses dernières conclusions n°4, en date du 11 janvier 2021, Mme X demande à la cour
de débouter la société N de l’ensemble de ses demandes et de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son salaire mensuel de référence était de 4
048,46 euros, jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la
société à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
éventuels dépens,
— réformer le dit jugement sur le quantum des dommages et intérêts octroyés au titre du licenciement
sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 40 000 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance du harcèlement moral subi et l’a
déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et condamner la société à lui verser la
somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société N à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de la condamnation au titre de l’article 700
du code de procédure civile en 1re instance et en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, lorsque le salarié établit des faits, ou depuis le 10 août 2016, date d’entrée en vigueur
de la réforme issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, présente des éléments de faits laissant
supposer, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à
l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d’un harcèlement ayant
débuté à compter de la fin d’année 2015 par les agissements de Mme I M, directrice
administrative et financière de l’entreprise et compagne de M. Y, qui n’aurait pas supporté,
selon la salariée, la relation de confiance qui s’était instaurée entre le président et elle, puis ceux de
M. Y qui a changé radicalement de comportement, devenant irascible, de plus en plus
incohérent dans ses instructions, méfiant et fuyant, agressif :
— Mme I M a remis en cause l’accord donné par le président pour qu’elle puisse se libérer afin
d’assister aux réunions médicales concernant son enfant, qui souffre de graves troubles du
comportement et est prise en charge en milieu spécialisé ;
— des remarques désobligeantes au quotidien, pressions et vexations ;
— le fait d’avoir été évincée des réunions de direction organisées par le président, de ses voeux 2016,
de la tenue de son agenda ;
— une mise à l’écart ou mise sous pression sur des sujets sans importance ;
— le traitement de ses congés d’été ;
— le fait d’avoir tenté de 'la mettre à la faute’ en refusant de lui donner la somme nécessaire à la
légalisation des documents,
autant d’agissements qui ont entraîné la dégradation de sa santé psychique.
Sur le contexte précédant les faits de harcèlement dénoncés, Mme X communique la lettre,
datée du 8 juillet 2014, par laquelle M. Y lui confirmait sa volonté de la recruter aux
fonctions d’assistante de direction moyennant un salaire annuel de 48 000 euros, poste à pourvoir dès
qu’elle serait disponible, 'ses horaires étant aménagés afin de lui permettre d’être absente 2
vendredis après-midi par mois', le futur employeur signant cette correspondance sous la mention
manuscrite suivante 'j’espère te voir prochainement intégrer notre petite équipe'.
Finalement le contrat de travail signé le 1er décembre 2014, stipulait que la durée hebdomadaire de
35 heures serait répartie de la façon suivante : du lundi au jeudi de 9H à 17H30 avec une pause d’une
heure à prendre entre 12 et 14H, et le vendredi de 9H à 15H avec une pause d’une heure à prendre
entre 12 et 14H.
Mme X conclut, sans être démentie sur ce point par la société appelante, qu’avant même son
embauche, elle avait prévenu M. Y qu’en raison des graves troubles de comportement dont
souffre sa fille Z, elle devait pouvoir s’absenter régulièrement afin de l’accompagner aux
divers rendez-vous médicaux la concernant, ce qui explique l’aménagement de son temps de travail
détaillé dans le contrat de travail.
En ce qui concerne les premiers mois de collaboration, Mme X communique plusieurs
messages dont il n’est pas sérieusement contesté par la société intimée qu’ils émanent de son
président par lesquels ce dernier la remercie chaleureusement du travail accompli :
— 8 avril 2015 : 'Coucou K, tu bosses comme une folle !!! […]',
— 15 juin 2015 : '[…] En tout ca, sache que ton calme, ta patience et ton professionnalisme me font un
bien fou. C’est un grand plaisir de t’avoir à mes côtés. Merci !!
— 9 juillet 2015 : 'K, un immense merci pour tout. Sans toi rien ne se serait fait et ça ne se fait
pas tout seul. Tu as (encore) abattu un immense travail. Bravo!!!'.
S’agissant des faits de harcèlement :
1) Mme X n’établit en aucune façon que Mme I M ou M. Y aurait tenu à son
égard des 'propos désobligeants', dont elle n’indique pas la teneur du reste.
La salariée ne précise pas davantage en quoi auraient consisté les 'pressions’ 'vexations’ dont elle se
plaint.
Elle n’objective pas non plus un changement radical de comportement de M. Y à son égard,
caractérisé par une irascibilité, une plus grande incohérence dans ses instructions, une méfiance ou
encore une agressivité.
À ce titre, l’attestation de l’époux de la salariée faisant état de 'pressions’ et de 'vexations’ est
dépourvue de force probante, le témoin se contentant de rapporter les dires de Mme X.
Ces faits ne sont pas établis.
2) En ce qui concerne l’éviction de ses fonctions, Mme X invoque plusieurs éléments :
Elle affirme, sans en justifier, ne pas avoir été informée que la Société accordait pour la journée du
24 décembre, la possibilité aux salariés de quitter l’entreprise plus tôt que prévu. Elle indique être
donc restée seule avec Mme A, qui disposait des clés pour fermer l’entreprise, jusqu’à 17h30.
S’agissant des voeux 2016, Mme X affirme ne les avoir pas reçus et en veut pour preuve le fait
qu’une de ses collègues lui a transféré le message le jour même.
Si la salariée établit le transfert du message litigieux, par Mme B (pièce n° 15), elle n’objective
pas le fait de ne pas l’avoir reçu directement de M. Y.
Sur ce point, l’employeur objecte que le dirigeant a utilisé une boîte de groupe, ce que sa pièce
référencée 36 étaye.
Au-delà du doute qui bénéficie en l’espèce à l’employeur, la cour relève que la salariée communique
le message chaleureux que le président de la société lui a adressé postérieurement, en février 2016, à
l’occasion de son anniversaire. Nulle 'éviction’ ne ressort de la situation ainsi décrite par la salariée
qui n’est pas objectivée.
Par ailleurs, Mme X ne communique aucun élément de nature à étayer ses allégations selon
lesquelles elle aurait été évincée de l’agenda du président.
Enfin, relativement au grief selon lequel elle n’a plus été conviée à assister aux réunions de direction,
Mme X se prévaut du témoignage de Mme B, assistante commerciale export, qui indique
sur ce point ceci : 'Il y a un manque certain de communication venant de la direction, nous mettant à
l’écart de certains sujets qui pourtant nous concernent directement (participation aux réunions
commerciales ou pour le cas de Mme X du jour au lendemain, elle n’a plus été conviée aux
réunions de direction'. L’imprécision de cette attestation ne permet pas de déterminer si ce témoin se
contente de rapporter les déclarations de sa collègue ou si elle décrit des faits qu’elle a
personnellement constatés. En toute hypothèse, l’employeur communique un état des réunions,
dressé par M. C, secrétaire général de la société, que la salariée présente certes comme étant
le gendre de M. Y, duquel il ressort que le nombre de réunions de direction a été beaucoup
moins important au cours de l’année 2016 (seulement trois contre une dizaine d’ordinaire).
Ce grief n’est pas objectivé.
Il n’est ainsi établi aucune manoeuvre tendant à l’évincer de ses fonctions.
3) Sur la remise en cause de l’accord sur l’aménagement de son temps de travail afin de lui permettre
de se rendre aux réunions médicales concernant sa fille Z qui présente de graves troubles
du comportement :
Mme X expose, sans être contredite par l’employeur, avoir informé M. D, lorsqu’il a
cherché à l’embaucher, de sa situation personnelle et qu’elle devait pouvoir s’absenter régulièrement
afin de l’accompagner à des rendez-vous médicaux. Elle explique que les rendez-vous n’étant pas
fixes quant à la fréquence et au jour de la semaine, il a été convenu que ses horaires seraient répartis
sur la semaine de telle façon qu’elle termine à 15 heures afin de pouvoir rattraper ses absences
autorisées avec plus de souplesse notamment les vendredis après-midi.
La salariée communique la suite de messages ayant pour objet 'résumé 1/2 journées K et
rattrapage', qu’elle a adressés à Mme I M et M. D en copie (pièces sous n°16) à
compter du mois d’octobre 2015. Il en ressort que :
— en réponse à la demande présentée par Mme I M, tendant à se voir communiquer le résumé
des rendez-vous extérieurs auxquels elle s’était rendue depuis son arrivée et du rattrapage des heures
non travaillées qui en résulte, Mme X lui a transmis le 9 octobre la liste des onze rendez-vous
et vendredis après-midi au cours desquels la salariée indiquait avoir récupéré les heures.
Elle y annonçait également ses deux prochains rendez-vous médicaux, en date des 16 et 28 octobre et
précisait que 'd’une manière générale, elle prenait rarement une heure pour déjeuner, qu’elle n’était
pas encore arrivée à partir le vendredi à 15 heures depuis décembre 2014 et qu’elle partait très
souvent après 17H45, voire 18H'. Elle concluait son message en proposant à Mme I M de lui
remettre un certificat médical pour justifier de sa présence à l’hôpital.
— à compter de cette date, la salariée a adressé systématiquement à l’avance les jours et heures de ses
prochains rendez-vous, et ce par messages en date des 2, 23 et 27 novembre, 14 et 23 décembre
2015.
— dans son message du 14 décembre, Mme X a remercié son employeur 'pour cette souplesse
qui lui permettait de suivre concrètement l’évolution du dossier médical de sa fille et accompagner
l’équipe médicale qui en la charge depuis neuf mois.'
Le 23 décembre 2015, Mme X et Mme I M ont échangé les messages suivants :
— la salariée a informé la directrice administrative que les prochaines réunions pour sa fille se
tiendraient 'les mercredi 30 décembre 2015 matin (récupération les soirs de cette semaine et la
semaine prochaine) et mercredi 6 janvier 2016 matin (récupération vendredi 8 janvier après-midi)'.
— Mme I M lui a répondu comme suit : 'les récupérations le soir sont à éviter en tant que
cadre. Pour la semaine prochaine il va y avoir un problème de clé, E ferme et je ne veux pas lui
demander de modifier ses horaires. Peux-tu annuler ton RDV’ Du 30 ou celui du 6. Merci' ;
— la salariée a répliqué que 'le rattrapage de ce prochain RDV ne sera pas un problème d’horaire, dans
la mesure où j’aurai déjà effectué mes deux heures supplémentaires contractuelles sur les 4 premiers
jours de la semaine + 1 heure supplémentaire ces trois derniers jours […]'.
— Finalement, à 18H, Mme I M a adressé à la salariée la réponse suivante :
'Le transfert de 2 heures du vendredi à un autre jour de la semaine est accepté momentanément par
F, mais il n’a jamais été question d’autre chose.
Par souci d’équité vis-à-vis de tes collègues tu ne peux pas t’organiser comme tu le veux et m’en
informer ensuite. De plus on ne peut pas faire des heures supplémentaires sans prévenir et
m’informer ensuite qu’elles seront rattrapées à une date de ta convenance. Tu imagines qui nous
faisons tous comme cela.
Je te demande donc de t’organiser différemment et de choisir entre l’un des deux jours pour
récupérer les 2 heures du vendredi 8 janvier. Merci'
Si le même jour, à savoir le 23 décembre 2015, Mme X a consulté son médecin traitant qui lui
a prescrit du Lysanxia, de l’Apranax et du Décontractyl, l’employeur établit que le lendemain, la
salariée a adressé à Mme I M le courriel ainsi libellé :
'j’ai compris , tout est clair. Le papa ira à ma place le mercredi 30 décembre je garde le mercredi 6
janvier matin pour rattrapage vendredi 8 janvier après-midi.
Encore merci ! Et très bonnes fêtes de fin d’année à tous les deux. Nous ferons le point en début
d’année avec F.'
Ensuite de ce dernier message, il est constant que Mme X n’a plus sollicité
qu’exceptionnellement l’autorisation de se rendre aux rendez-vous médicaux concernant sa fille, soit
à trois reprises sur toute l’année 2016, au motif, affirme-t-elle, que M. Y ne lui donnait une
réponse favorable que tardivement, ce point n’étant toutefois pas objectivé. C’est ainsi que la salariée
établit que :
— En réponse à la demande du 6 avril pour un rendez-vous fixé au 13 avril, Mme I M lui a
répondu qu’elle 'ne connaissait pas les impératifs de F à ces dates là’ et qu’elle l’invitait à voir
ça avec le président. La salariée affirme que ce dernier n’y aurait donné une suite favorable que le 11
avril.
— Elle a adressé à Mme I M et M. Y, le 17 juin, une demande d’autorisation pour
s’absenter le 21 juin deux heures pour un rendez-vous médical avec sa fille. Elle affirme que la
réponse favorable ne lui a été adressée par M. Y que la veille du RDV, en fin de journée.
En l’état de ces éléments, Mme X établit qu’en octobre 2015, la direction lui a demandé des
comptes sur l’aménagement de ses horaires, liés aux rendez-vous médicaux concernant son enfant
handicapé, qu’elle s’en est justifiée dans le détail, par mail en date du 9 octobre 2015, puis qu’à
compter de cette date elle a annoncé les prochains rendez-vous en précisant les modalités de
rattrapage les 2, 23 et 27 novembre, 14 et 23 décembre 2015, avant de se faire recadrer par le
message ci-avant reproduit daté du 23 décembre 2015 après avoir annoncé dans son dernier message
avoir 'déjà effectué deux heures supplémentaires'. Il n’est en revanche pas objectivé que suite à cet
échange des 23 et 24 décembre, la salariée ait sollicité, selon le même rythme des autorisations
d’absence ni que l’employeur ait refusé en 2016 une seule absence pour se rendre à un rendez-vous
médical. Il ne ressort donc pas de ces éléments que l’employeur ait, sur ce point, modifié le contrat
de travail sur l’aménagement consenti à l’intéressée pour suivre la prise en charge médicale de son
enfant.
4) Mme X établit que Mme I M, qui avait demandé le 23 mars 2016 aux salariés de
communiquer leur demande de congés 'au plus vite afin qu’elle puisse valider le planning des congés
pour tous dans les meilleurs délais', lui a fait grief le 6 juillet d’avoir pris ses dispositions pour partir
en vacances du 18 au 29 juillet, alors même qu’elle n’avait pas encore validé sa demande qu’elle avait
pourtant formulée le 18 avril 2016, soit près de trois mois auparavant.
La salariée ayant rappelé les règles légales régissant la prise des congés, dans son courriel du 6 juillet
2016, Mme I M lui a répondu le 5 août qu’elle ne répondrait pas point par point à son
message, qui lui semblait hors sujet, en objectant que ses congés d’été n’étaient pas encore validés et
qu’elle aurait dû en faire la démarche auprès d’elle ou de M. Y.
Il est néanmoins constant que la salariée a pu prendre ses congés sur la période litigieuse du 18 au 29
juillet.
5) Mme X n’objective en aucune façon que Mme I M ne lui aurait pas remis la somme
nécessaire – en espèces – afin de faire certifier par le Consulat des Emirats Arabes Unis les
documents requis pour l’ouverture d’un compte bancaire à Dubaï.
Par ailleurs, Mme X communique un certificat de son médecin traitant, le docteur G, qui
certifie que la salariée est venue plusieurs fois consulter à partir du 23 décembre 2015 pour des
symptômes de syndrome anxio-dépressif réactionnel :
— 23 décembre 2015 : problème au travail avec anxiété avec sensation de 'boule dans la gorge’ et
spasme des paupières. L’inconfort psychique a nécessité la prescription d’anxiolytique.
— 10 octobre 2016, correspondant selon la salariée, à la date à laquelle l’employeur lui a proposé une
rupture conventionnelle : nouvelle consultation pour les mêmes motifs avec la même prescription,
— 02 novembre 2016, date de convocation à l'
entretien préalable à un éventuel licenciement :
consultation pour aggravation du syndrome anxio-dépressif réactionnel avec insomnie, impossibilité
de 'débrancher', difficultés à se concentrer […].
Il est également constant qu’elle a été arrêtée à compter du 2 novembre 2016 pour anxiété
généralisée.
Elle communique en outre les témoignages dans l’ensemble imprécis de deux de ses collègues,
Mmes B et H.
Mme B assistante commerciale export, témoigne dans les termes suivants :
« il y a un réel manque de confiance de la part de la direction, M. Y et Mme I M,
envers les employés, malgré les efforts quotidiens pour répondre à leurs attentes et notre volonté de
faire croître ensemble la société.
Les reproches réguliers, un ton accusateur employé sur de simples questions/sujets, nous font nous
sentir rabaissés et nous perdons confiance en nous.
Il est régulier d’avoir des instructions contradictoires, ce qui ne nous permet pas d’aborder notre
travail quotidien de manière sereine.
Il y a un manque certain de communication venant de la direction, nous mettant à l’écart de certains
sujets qui pourtant nous concernent directement (participation aux réunions commerciales ou pour le
cas de Mme X du jour au lendemain, elle n’a plus été conviée aux réunions de direction).
Régulièrement nous effectuons des heures supplémentaires pour clôturer les dossiers, répondre dans
les temps aux appels d’offre, sans aucune compensation ou possibilité de récupérer ces heures car «
ce n’est rien de faire 30 minutes en plus ».
Mme H assistante commerciale export indique quant à elle :
« [']
Je n’ai jamais eu à constater une quelconque faute ni même un quelconque manquement de Mme
X dans l’ensemble des rapports professionnels qui nous ont liés ['].
[']
J’ai été témoin :
— A de nombreuses reprises, K nous a fait part des directives changeantes et parcellaires de M.
Y concernant les réservations de transports/hôtels qui l’amenaient à procéder dans l’urgence à
des reports ou annulations coûteux dont elle était tenue pour responsable.
— En juillet 2016, moins de 15 jours avant le début des congés de K, Mme I M lui a
demandé oralement de reporter ses congés en août. [']
— Durant plusieurs mois précédant son départ, la clause contractuelle permettant à K de quitter
son travail à 15H00 le vendredi a été remise en cause par Mme I M arguant du fait que
K se devait de répondre aux attentes du dirigeant et que les heures supplémentaires ne
constituaient en rien matière à récupération qu’elles quelles soient car cela faisait partie du « package
» de sa fonction.
— De manière générale M. Y et Mme I M ne manifestent aucune considération ni
respect pour les salariés communiquant de façon laconique et autoritaire.»
Tout en prenant en compte les difficultés personnelles auxquelles la la salariée était confrontée et la
sensibilité de la question des rendez-vous médicaux relatifs à l’état de santé de sa fille, les seuls
éléments établis par la salariée, ci-avant identifiés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de
présumer l’existence d’un harcèlement.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme X n’avait pas été victime de
harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Vous n’avez pas répondu ni ne vous êtes présentée à la convocation à un entretien préalable qui vous a été
adressée le 28 octobre 2016 pour un entretien prévu le 17 novembre 2016.
Nous vous informons procéder à une mesure de licenciement pour motif personnel à votre égard.
Après réflexion, nous vous faisons part des éléments qui ont motivé notre décision :
Lors de la visite d’un employé de N BRASIL en mai 2015 vous vous êtes totalement trompée dans la
réservation de l’hôtel et l’avez masqué en essayant de rectifier vous-même votre erreur et en en commettant
d’autres.
Ceci a constitué la première erreur importante que nous vous avions notifié par oral en espérant que cela ne se
renouvellerait pas. Malheureusement d’autres réservations d’avions pour notre président ont été faites par vous
avec des erreurs de dates causant un préjudice financier à l’entreprise, la dernière erreur de ce type étant la
double réservation d’un hôtel pour la nuit du 20 novembre 2016 lors de la mission du GIFAS de notre
président au Japon.
A chaque erreur constatée des remarques vous ont été faites pour que vous ne les cachiez plus et ainsi
restaurer la confiance nécessaire entre vous et votre président.
Malheureusement vous n’avez pas tenu compte de ces remarques puisque des informations que vous avez
transmises à notre directeur administratif et financier le 24 octobre 2016 se sont avérées fausses. Vous lui avez
indiqué avoir parlé au téléphone à notre directeur de N O P qui vous aurait dit d’arrêter la
traduction de documents à faire certifier alors que vous ne lui aviez pas téléphoné. Vous avez reconnu à notre
président n’avoir pas dit la vérité.
Vous n’avez pas montré votre capacité, malgré le temps que nous vous avons accordé pour assumer la
fonction d’assistante de direction, à comprendre, suivre les dossiers importants et à prendre les bonnes
initiatives. En date du 20 octobre 2016 vous avez envoyé des documents à faire traduire sans en contrôler
l’exactitude (ancienne adresse postale de notre président) et KBIS trop ancien (plus de 3 mois) pour être signé
par le ministère des affaires étrangères. Le temps perdu a mis notre filiale à Dubaï dans une situation très
délicate puisqu’elle s’est retrouvée le 6 novembre sans compte bancaire.
Notre président, en janvier 2016, vous a réitéré sa volonté de faire un point journalier dès son arrivée dans les
bureaux, réunion essentielle à la transmission mutuelle des informations mais vous n’avez malheureusement
jamais suivi cette directive, ne serait-ce qu’une seule fois.
Enfin, le 30 octobre 2016, soit le dernier jour travaillé avant votre arrêt de travail, vous avez effacé toute votre
messagerie professionnelle et la totalité des mails s’y référant ce qui nous empêche de retrouver les contacts,
les RDV et l’ensemble des échanges et informations reçus et émis depuis votre adresse mail ce qui nous cause
un énorme préjudice pour suivre vos dossiers et ceux du président en votre absence.
Tous ces événements engendrent une perte de confiance incompatible avec vos fonctions d’assistante du
président.
Par conséquence, votre contrat de travail prendra fin à l’expiration du délai de préavis de trois mois dont vous
bénéficiez, celui-ci commencera à courir à la date de présentation de cette lettre recommandée pour se
terminer le 2 mars 2017.
Pendant le déroulement du préavis et afin d’expédier les affaires courantes vous devrez assurer votre travail
dans les conditions et horaires habituels. »
Mme X y a répondu en présentant ses observations par lettre datée du 12 décembre 2016, ainsi
libellée :
« Au premier abord, je m’interroge sur la légitimité du motif de licenciement invoqué, avec une période de
préavis maintenue. Dès lors que les comportements fautifs et le manque de confiance en mon
professionnalisme que vous listez seraient avérés, j’observe que le maintien en poste sur une durée de plus de
trois mois ne semble pas poser de conséquences dans votre activité.
Dans votre lettre de licenciement, il est fait référence à des éléments reprochés motivants votre décision. Les
éléments ne m’ont, à aucun moment été notifiés formellement, vous appuyant par ailleurs sur des faits oraux
principalement.
Le dernier fait « soi-disant » du 30 octobre 2016 dont vous faites référence dans votre courrier, m’accusant
d’une suppression de messagerie professionnelle, montre bien votre application à fabriquer de toute pièce des
faits et actes à ma charge.
Aujourd’hui, je suis en mesure de démontrer que si une erreur a été établie durant notre collaboration
professionnelle, elle est le fruit de vos instructions orales, et contradictoires, que j’ai souvent été dans
l’obligation de réparer dans l’urgence, afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise.
Je m’interroge en toute sincérité sur les motifs légitimes qui vous ont conduits à m’adresser cette notification.
Comme vous le savez, je suis actuellement en arrêt maladie, pour un motif de dépression, notamment lié aux
différents épisodes que vous me faites subir depuis quelques mois, me traitant trop souvent de menteuse. Il est
de toute évidence confirmé que vous vous affairez à mettre tout en oeuvre afin d’obtenir mon départ de votre
société par tous les moyens matériaux, financiers et humains dont vous disposez.
Je constate que je suis employée dans votre entreprise depuis plus de 2 ans et que j’ai toujours rempli avec
succès l’ensemble des tâches demandées. Je me permets de vous remettre en mémoire quelques succès de
notre collaboration, juste avant cette période inadmissible :
— Participation aux réunions de direction hebdomadaires et rapports aux participants,
— Envoi de rapports journaliers par Email lors de vos voyages à l’étranger afin que vous soyez informé de mes
actions (initiative personnelle),
— Mise en place des ordres de Mission, Notes de Frais et centralisation des réservations pour les voyageurs,
— Organisation d’un séminaire d’entreprise début 2015,
— Divers: Installation d’une machine à affranchir, d’une fontaine à eau; remise en ordre de marche de radars,
caméras; mise en place d’un écran pour la porte d’entrée et lecteur d’empreinte ; prise en charge du cadrage des
petits travaux de déco dans nos locaux…
— Mise à jour de vos bio-datas pour les demandes « Presse »,
— Création de fiches de présentation bilingues pour vos voyages officiels avec le GIFAS,
— Gestion des subventions « voyages-salons » avec la DGA,
— Création d’un planning pour la salle de réunion,
— Gestion des cadeaux d’entreprise,
— Création et partage des tableaux « Contacts » et « Contrats »,
— A mon arrivée, j’ai proposé de créer un organigramme pour l’entreprise.
Depuis février 2016, vous avez entamé au sein de l’entreprise une campagne de dénigrement à mon égard, de
dévalorisation de mon rôle à vos côtés, accompagnée d’une mise à l’écart.
Vous m’avez convoquée dans votre bureau le 19 octobre dernier en fin de journée pour me traiter de menteuse
et me dire que vous avez besoin d’une assistante et non d’une secrétaire. Vous avez proposé de voir en interne
ce qu’il était possible afin de me changer de poste (nous sommes 12 salariés); ou bien trouver une autre
solution… J’ai alors compris votre intention de me faire partir au plus vite de la société. Concernant mes
tâches, je souhaite par ailleurs préciser qu’aucune fiche de poste n’existe pour les salariés de chez N.
Mardi 25 octobre, vous m’avez demandé si j’avais réfléchi à notre conversation du 19 octobre et si j’avais
trouvé une solution à notre problème. Dois-je vous rappeler qu’il est de la responsabilité de l’employeur
d’apporter les solutions nécessaires au reclassement de leurs collaborateurs '
Vous me convoquez à nouveau dans votre bureau dans l’après-midi afin de me proposer une « transaction » de
départ comprenant 4 mois de salaires non imposables et une réponse demandée pour le vendredi 28 octobre.
M’étonnant de ce mot « transaction », je reviens vous voir jeudi 27 octobre afin d’obtenir une clarification de
votre part sur les termes exacts de cette fin de contrat à votre initiative. Vous me répondez que j’ai encore mal
compris et qu’il s’agit d’une rupture conventionnelle avec 1 mois de salaire pour tout dédommagement.
Le vendredi 28 octobre, vous m’accordez un 3e entretien en fin de journée afin d’obtenir ma réponse. Je
refuse la « transaction/rupture » proposée. Vous vous levez alors subitement pour me faire sortir en me
promettant de m’envoyer une lettre de licenciement prochainement.
Je conteste donc ce licenciement, vous confirmant que ce dernier reste prémédité, injustifié et organisé
consciencieusement par vos soins en amont, et j’entends faire valoir mes droits auprès des prud’hommes si une
position commune ne peut-être trouvée entre nous.
Dans l’intérêt de l’entreprise et le mien, avant d’entamer une procédure prud’homale, je vous propose in fine un
accord transactionnel d’indemnisation du préjudice que je subis […] »
La société critique la décision entreprise en ce qu’elle a considéré non établie la matérialité des griefs
reprochés et demande à la cour d’apprécier à sa juste valeur les manquements commis par la salariée,
lesquels sont aggravés par son comportement qualifié de déloyal.
Mme X, qui fait valoir que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, objecte pour
l’essentiel qu’il fait état, dans ses conclusions, de griefs non visés dans la lettre de licenciement, et se
prévaut de faits qui ne sont pas établis, voire s’avèrent prescrits pour certains.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié
par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à
qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin
après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi,
l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice
de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant
l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a
eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du
jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
L’employeur s’étant placé sur le terrain disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les termes du
litige. Les divers griefs supplémentaires dont la société N fait état dans ses conclusions seront
donc écartés.
En premier lieu, le grief formulé selon lequel depuis janvier 2016, la salariée s’abstiendrait de faire
un point journalier 'dès son arrivée dans les bureaux', ne repose sur rien. Il n’est communiqué aucun
élément, pas le moindre message invitant la salariée à se rendre disponible pour ce faire, et encore
moins une quelconque relance.
Ce grief n’est pas établi.
Le reproche visant une erreur de réservation d’hôtel que la salariée aurait 'masquée', concerne des
faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement. Il appartient à
l’employeur de rapporter la preuve que ces faits ne seraient pas prescrits, ce qu’il ne fait en aucune
façon.
Ce grief, prescrit, sera donc écarté.
La société N vise des erreurs de réservations d’avions, non datées ni circonstanciées. Aucun
élément n’est communiqué à ce titre de nature à caractériser ces griefs.
En ce qui concerne la double réservation d’un hôtel pour la nuit du 20 novembre 2016 au Japon, il
ressort tant des observations de la salariée que des éléments communiqués par l’employeur qu’il
n’appartenait pas à Mme X de réserver un hôtel, les démarches étant faites par l’organisateur du
congrès/foire. Plus généralement, il n’est objectivé aucune erreur de la salariée au titre d’une
réservation d’hôtel liée à ce voyage.
Il est ensuite reproché à la salariée deux manquements liés à la même mission confiée en octobre
2016 par l’employeur consistant à faire certifier divers documents nécessaires à l’ouverture d’un
compte bancaire au profit de la filiale implantée à Dubaï.
Il résulte des explications fournies par la salariée que cette mission s’est déroulée dans un contexte
d’urgence et de pressions, non utilement discuté par l’employeur qui indique avoir demandé à Mme
I M, directrice financière et administrative, de superviser la bonne fin de cette tâche.
Si dans ce contexte de pression, la salariée concède avoir indiqué, mensongèrement à Mme I
M, non pas le 24 octobre – comme mentionné par erreur dans la lettre de licenciement – mais le 19
octobre 2016, qu’elle s’était entretenue téléphoniquement avec le directeur de N O P, à
Dubaï, ce qui n’était pas exact, Mme X réfute catégoriquement les propos qui lui sont prêtés à
savoir le fait d’avoir prétendu que ce collaborateur lui aurait indiqué 'd’arrêter la traduction de
documents'. Aucun élément, pas même l’attestation de Mme I M (pièce n° 21), ni davantage
celle de M. C (pièce n° 33) ne vient étayer le grief sur ce point, observation faite que les
erreurs de date figurant sur les témoignages dactylographiés de MM. J et C sur la
date de l’incident – 24 et non 19 octobre – interpellent sur la spontanéité et l’objectivité de leurs dires.
Il ressort en toute hypothèse des messages échangés par Mme X et son interlocuteur (annuaire
des traducteurs assermentés de France) que la salariée n’a en aucune façon suspendu ni interrompu
sur la période considérée (18/20 octobre), la traduction des documents requis pour l’ouverture de ce
compte.
Il est donc simplement établi qu’interpellée le 19 octobre par Mme I M sur le point de savoir
si elle avait appelé au téléphone M. J, directeur de N O P, Mme X a
répondu par l’affirmative ce qui n’était pas exact. Au bénéfice du doute, les observations de contexte
fournies par la salariée, à savoir le fait qu’elle avait répondu ainsi à seule fin de pouvoir achever la
tâche qui lui était confiée dans le calme, seront retenues.
Ce grief est ainsi avéré.
Par ailleurs, il lui est fait le reproche d’avoir adressé des documents à faire traduire sans en avoir
contrôlé l’exactitude (ancienne adresse postale du président) ou trop anciens (Kbis de plus de 3 mois)
pour être certifiés par le ministère des affaires étrangères, ce qui aurait retardé l’ouverture du compte
bancaire de la filiale à Dubaï et placé cette dernière dans une situation délicate, M. J
indiquant que 'cette indisponibilité dramatique de compte bancaire professionnel au 6 novembre
2016 a impacté très significativement les activités de vente de la société N ME pendant
plusieurs semaines'.
En l’état des pièces communiquées, et alors que M. J a remercié la salariée pour
l’accomplissement de cette tâche, l’imputation à Mme X du retard pris dans l’ouverture du
compte bancaire n’est pas objectivée.
Enfin, le procès-verbal d’huissier établi le 3 janvier 2017, par Maître Bornecque, huissier de justice,
ne constate en aucune façon que Mme X a supprimé 'l’ensemble des messages de son
ordinateur professionnel', mais simplement que des messages ont été supprimés sur son ordinateur le
31 octobre 2016. Les éléments communiqués par l’employeur ne contredisent pas les observations de
la salariée qui indique que le fichier 'tâches à faire’ était vidé chaque jour en fin de journée et qu’elle
a pu légitimement supprimer la boîte des messages personnels.
Aucun lien n’est établi entre la suppression de ces messages d’ordre personnels, auxquels l’employeur
ne pouvait avoir accès, et le traitement d’une facture d’un montant de 1 824,29 euros, réglée par la
société en décembre 2016, 'dans les délais’ selon le créancier (pièce n° 29 de Mme X).
Ce reproche n’est pas davantage objectivé.
Compte tenu du contexte précisé par la salariée dans lequel est survenu le seul grief avéré, ayant
consisté à donner une information, certes mensongère, mais sur un point non déterminant, à savoir le
fait d’avoir, oui ou non, appelé le directeur de la filiale à Dubaï, à Mme I M et ce afin que
celle-ci la laisse travailler dans le calme et le doute profitant à la salariée sur ce point, ce seul fait,
unique, est insuffisant à justifier le licenciement.
Le conseil a par de justes motifs considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Âgée au jour de la rupture de 44 ans, et n’ayant pas acquis une ancienneté d’au moins deux ans au
sein de l’entreprise qui employait plus de dix salariés, Mme X établit avoir été indemnisée par
Pôle Emploi du 22 avril 2017 au 28 février 2019 à un taux journalier de l’ordre de 76 euros. Elle
communique également un état de sa recherche d’emplois.
En l’état de ces éléments, son entier préjudice a été exactement réparé en première instance par
l’allocation de la somme de 28 339,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié,
conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Succombant à l’instance, la société appelante en supportera les dépens et indemnisera l’intimée au
titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société N à verser à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à
supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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