Infirmation 8 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 8 mars 2019, n° 17/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01196 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 3 mai 2017, N° 21500456 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 08 MARS 2019
N° RG 17/01196
N° Portalis :
DBVR-V-B7B-D6DO
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21500456
03 mai 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Mme Alexandra KACZMARSKI, conseiller juridique de la FNATH de Meurthe et Moselle, association des accidentés de la vie
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par M. C D, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2019 tenue par M. X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, E X et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Mars 2019 ;
Le 08 Mars 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. A Z a exercé les fonctions de chef de rayon libre-service puis de responsable du service après-vente dans un magasin de meubles et d’électroménager.
Le 15 juin 2013, il a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical établi le 29 mai 2013 faisant état d’une 'épicondylite droite et gauche'.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit deux demandes distinctes, 'épicondylite du coude droit et épicondylite du coude gauche', dans le cadre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
La Caisse a considéré que l’enquête avait démontré que M. A Z ne remplissait pas la condition relative aux travaux et a décidé de soumettre son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de Nancy Nord-Est.
Dans sa séance du 28 août 2014, le CRRMP région de Nancy Nord-Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée, ainsi motivé : 'L’enquête administrative ainsi que l’avis du médecin du travail ne mettent pas en évidence d’exposition au risque de sorte qu’il ne peut être établi de lien direct entre l’affection présentée et les tâches effectuées'.
Le 8 décembre 2014, la Caisse a notifié à M. A Z un refus de prise en charge.
Le 16 janvier 2015, M. A Z a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 3 septembre 2015, confirmé le refus.
Le 14 octobre 2015, M. A Z a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy.
Par jugement du 3 mai 2017, le TASS de Nancy a :
— confirmé la décision prise par la Commission de recours amiable le 3 septembre 2015,
— dit que l’affection présentée par M. A Z ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. A Z de sa demande.
Le 18 mai 2017, M. A Z a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 juin 2018, la cour de céans a :
— infirmé le jugement du 3 mai 2017 du TASS de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— désigné le CRRMP de Dijon, […], […], aux fins de dire si la pathologie déclarée par M. Z est en lien direct avec son activité professionnelle,
— invité la CPAM de Meurthe-et-Moselle à transmettre à celui-ci le dossier du requérant conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— rappelé au CRRMP de Dijon, qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de 4 mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
— dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
— désigné le ou la Présidente de la chambre sociale pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la cour du : 18 janvier 2019 à 13h30, salle 110 de la cour,
— dit que la notification présente décision vaut convocation pour ladite audience,
— sursis à statuer sur le litige dans l’attente de l’avis,
— réservé les droits des parties.
Le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté a remis ses avis au greffe le 13 décembre 2018, dans lesquels il indique que 'la pathologie déclarée par M. Z n’est pas en lien direct avec son activité professionnelle'.
Selon des conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2019, M. A Z demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le TASS de Nancy et, statuant à nouveau, de :
— 'annuler les décisions en date du 16 décembre 2013 et 24 septembre 2014 ensemble la Décision de la commission de Recours Amiable',
- écarter l’avis rendu par le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté,
En conséquence,
— dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon des conclusions déposées à l’audience, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
— entériner les avis émis le 29 novembre 2018 par le CRRMP de Dijon,
— dire et juger que, compte tenu de ces avis, M. A Z ne peut se voir accorder le bénéfice de la législation professionnelle pour ses maladies du 29 mai 2013,
— débouter l’assuré des fins de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2019 et mise en délibéré au 8 mars 2019.
A l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes et se sont rapportées à leurs écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L. 461 – 1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
En application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les deux cas susvisés, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la cour de céans a fait application de ces dernières dispositions et a désigné par arrêt avant dire droit du 29 juin 2018 le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté aux fins de dire si la pathologie déclarée par M. Z est en lien direct avec son activité professionnelle.
Par avis remis au greffe le 13 décembre 2018, le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté indique que 'la pathologie déclarée par M. Z n’est pas en lien direct avec son activité professionnelle'.
Contrairement à ce que soutient M. A Z, ces avis sont motivés en ce qu’ils se réfèrent explicitement à ses activités professionnelles, notamment à l’étude de poste effectuée par le médecin du travail en octobre 2013 selon laquelle il n’était pas exposé de façon habituelle depuis 2011 'à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (en termes d’amplitudes, d’efforts contre résistance et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition des pathologies instruite', et à l’ensemble des données anamnestiques connues de 2012 à 2015, y compris les éléments postérieurs à la saisine du premier CRRMP.
Les avis rendus par le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté sont clairs et conformes à l’avis initialement rendu par le CRRMP région de Nancy Nord-Est.
M. A Z ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de ces avis.
Il convient dans ces conditions de dire que M. A Z ne peut pas se voir accorder le bénéfice de la législation professionnelle pour les maladies constatées le 29 mai 2013 et déclarées le 15 juin
2013, et de le débouter de toutes ses demandes.
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, M. A Z qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 29 juin 2018,
Dit que M. A Z ne peut pas se voir accorder le bénéfice de la législation professionnelle pour les maladies constatées le 29 mai 2013 et déclarées le 15 juin 2013,
Déboute M. A Z de toutes ses demandes,
Condamne M. A Z aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur NOUBEL, Président, et par Madame Y, greffière.
Le greffier Le Président
Minute en cinq pages
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