Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 5 nov. 2020, n° 18/16359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2018, N° 15/00796 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES c/ Société RELIUS FRANCE SAS, SARL LA GOULETTOISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° 2020/213
N° RG 18/16359 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGEB
C/
C A
E X
SARL LA GOULETTOISE
Société RELIUS FRANCE SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'[…] en date du 04 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00796.
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachel COURT MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C A
né le […] à […], demeurant […]
représenté et plaidant par Me Aurélia FARINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur E X
né le […] à […], demeurant 2405 Route de Gardanne, ZAC Saint I – 13080 LUYNES
représenté et plaidant par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL LA GOULETTOISE, demeurant ZA Novactis – Lot n°3 – Lieudit I de Bouc – 13120 GARDANNE
représentée et plaidant par Me Aurélia FARINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société RELIUS FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Etienne BOYER de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis établi courant 2010, la SAS La Goulettoise, spécialisée dans le commerce alimentaire de gros, a confié à M. E X, artisan, la pose d’un sol en résine dans ses locaux situés ZA Novactis à […].
Les travaux ont été réalisés en août 2010 et la facture afférente réglée.
Se plaignant du décollement des peintures, la SAS La Goulettoise a, par acte en date du 3 janvier 2012, assigné M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 14 février 2012, M. Y a été désigné en qualité d’expert.
M. Z a ultérieurement été désigné en ses lieu et place.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2012, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA MAAF Assurances, assureur de M. E X.
Par ordonnance du 31 août 2012, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Relius France, fabricant.
M. Z a déposé son rapport le 28 mai 2013.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2014, la SA MAAF Assurances et M. X ont été condamnés in solidum à payer à la SAS La Goulettoise une provision de 84 500 euros et la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 17 décembre 2014 et 5 janvier 2015, la SAS La Goulettoise et M. C A, son gérant, ont assigné M. X et la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins d’obtenir, au visa des articles 1147, 1792 et 1382 du code civil, leur condamnation solidaire à réparer leurs préjudices.
Par acte du 7 avril 2015, la SA MAAF Assurances a appelé en garantie la SAS Relius France.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a':
— Constaté que l’ouvrage a été réceptionné tacitement le 14 septembre 2010
— Déclaré M. X responsable des désordres et des préjudices subis par la société La Goulettoise
— Condamné la MAAF à garantir le sinistre et à indemniser les préjudices de la société La Goulettoise et de M. A
— Débouté M. X et la MAAF de leur appel en garantie contre la société Relius
— Débouté la MAAF de sa demande de remboursement de la somme de 85 500 euros formée
contre la société Relius
— Mis la société Relius hors de cause
— Sursis à statuer sur les demandes formées par M. A et la société La Goulettoise au titre de leurs préjudices immatériels
— Ordonné une expertise
— Désigné pour y procéder M. I-J K
avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles
* chiffrer les préjudices personnels, financiers et économiques de la société La Goulettoise et de M. A entre le mois de décembre 2010 et le mois de décembre 2013 consécutifs aux désordres relatifs à la dégradations du sol de la société la Goulettoise et à la remise des lieux en état
* plus particulièrement sur ladite période évaluer :
° l’éventuelle perte de chiffre d’affaire
° l’éventuelle perte de marge HT
. ° l’éventuel surcoût de frais d’entretien résultant de la détérioration des sols
° l’éventuelle perte d’investissement et de retour sur investissement
° l’éventuel surcoût des frais bancaires
° l’éventuelle perte de rémunération de M. A
° les éventuelles pertes de gains de M. A
— plus généralement donner à la juridiction tout élément de fait et de droit lui permettant d’évaluer les préjudices subis et répondre à toute question des parties
— soumettre son pré-rapport aux parties
— Fixé à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
— Dit que la société La Goulettoise et M. A devront consigner cette somme auprès du régisseur d’avances et recettes du tribunal dans le délai de deux mois à compter de la décision, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et
privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime
ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité
— Réservé l’examen des dépens et des prétentions formulées an titre des frais irrépétibles par la société La Goulettoise, M. A, la MAAF et M. X
— Débouté la société Relius de ses prétentions au titre des frais irrépétibles
— Ordonné le retrait du rôle
— Déclaré que l’affaire sera réinscrite à l’initiative du juge ou à la demande de la partie la plus
diligente après le dépôt du rapport de l’expert
— Ordonné l’exécution provisoire.
La SA MAAF Assurances a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2018.
Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances, appelante, notifiées le 26 août 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris
— Juger que les désordres sont exclusivement imputables à la Société Relius
— Condamner la société Relius à payer à la concluante la somme de 85 500 euros, laquelle a été réglée par la concluante en exécution de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2014
— Condamner la société Relius à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale
— Juger que la garantie responsabilité civile professionnelle ne peut être mobilisée
Subsidiairement':
— Condamner la société Relius à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle
— Débouter M. A de sa demande d’indemnisation à titre personnel, ne rapportant pas la preuve d’une faute en relation de causalité directe et certaine avec le non respect de ses obligations par M. X
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur le quantum
A titre infiniment plus subsidiaire':
— Dire et juger que la concluante est bien fondée à faire application du plafond de garantie contractuellement prévu s’agissant des dommages immatériels, plafond fixé à la somme de 304 899 euros
— Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS La Goulettoise et M. C A, intimés, notifiées le 22 février 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Dire et juger que la responsabilité de M. X est engagée et que la MAAF doit sa garantie
— Constater le préjudice subi par la SAS La Goulettoise et le préjudice distinct subi par M. A en qualité de gérant
— Débouter la SA MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’indemnisation des préjudices immatériels subi par M. A
En conséquence':
— Confirmer la décision entreprises dans toutes ses dispositions
En tout état de cause':
— Condamner tout succombant à payer à la SAS La Goulettoise et à M. A la somme de 5000 euros chacun, soit 10 000 euros au total, à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions de M. E X, intimé, notifiées le 16 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer le jugement du 4 septembre 2018 en ce qu’il a :
* constaté que l’ouvrage a été réceptionné tacitement le 14 septembre 2010
* condamné la SA MAAF à garantir le sinistre et à indemniser les préjudices de la société La
Goulettoise et de M. A
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. X de son appel en garantie contre la société Relius
* reconnu comme fondée dans son principe la demande indemnitaire de M. A
Statuant de nouveau':
— Débouter la SA MAAF Assurances de sa demande tendant à juger que la garantie responsabilité civile professionnelle de M. X ne peut être mobilisée
— Débouter la SA MAAF Assurances de sa demande tendant à limiter sa garantie au titre des dommages immatériels à hauteur de 304 899 euros
— Dire et juger que les désordres allégués par la SARL La Goulettoise et par M. A ne sont pas imputables à M. X et mettre, en conséquence, ce dernier hors de cause
En tout état de cause':
— Recevoir M. X en son appel en garantie à l’encontre de la société Relius
— Dire et juger que les désordres relevés par l’expert judiciaire, et en tout état de cause les préjudices, sont exclusivement imputables à la société Relius au visa de l’article 1147 du code civil
— Condamner, en conséquence, la société Relius à relever et garantir M. X de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre
— Débouter M. A de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu préjudice financier
— Condamner tout succombant à payer à M. X une somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens et qui comprendront notamment le coût des
opérations d’expertise, le tout avec distraction au profit de Maître Constance Drujon d’Astros,
membre de la SCP Drujon d’Astros Baldo & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions de la SAS Relius France, intimée, notifiées le 28 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le quantum
— Débouter toutes parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la SAS Relius
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 4 septembre 2018 en toute ses dispositions
— Condamner la MAAF ou toute partie succombant à verser à la SAS Relius une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION':
Concernant les désordres dont se plaint la SAS La Goulettoise, l’expert a constaté, sur l’intégralité des surfaces traitées par M. X, un défaut d’adhérence entre le support et le système de peinture, entraînant un phénomène de décollements généralisé au niveau des zones de production et en cours de généralisation pour les zones sèches.
Sur les causes des désordres, l’expert conclut : ce système peinture mince appliqué n’est pas adapté car ce dernier présente des caractéristiques physico-chimiques insuffisantes. De plus l’adhérence du système peinture n’est pas satisfaisante du fait d’une mauvaise préparation des surfaces (présence de laitance à la surface de la dalle). Ces travaux de peinture sont à reprendre en intégralité.
Il apparaît ainsi que les désordres constatés ont pour cause non seulement une préparation des surfaces par M. X largement insuffisante puisque de la laitance est présente à la surface de la dalle béton ce qui correspond à un défaut d’exécution mais également un système de peinture (Oldopox W) non adapté à l’activité de la SAS la Goulettoise car présentant des caractéristiques physico-chimiques insuffisantes au vu des contraintes générées au niveau des sols (circulation de transpalettes, sols lavés à grandes eaux ).
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 84 500 euros HT, avec une durée de réalisation de trois semaines, hors aléas climatiques, outre un délai de mise en service de sept jours
après l’application du revêtement, avec nécessité de déplacer les lignes de production et produits stockés durant la durée des travaux.
L’existence d’une réception tacite par le maître de l’ouvrage au 14 septembre 2010 n’est pas contestée par les parties, ni la nature décennale des désordres, au vu de leur gravité et de leur étendue, toutes les surfaces ayant fait l’objet des travaux de M. X étant concernées, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
M. X conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres, faisant valoir que la SAS Relius France a fait choix, en toute connaissance de cause, du produit à appliquer.
Sur ce point, il convient de noter que l’expert précise dans son rapport': le système de peinture mis en 'uvre en travaux neufs ne pouvait pas avoir une durabilité suffisante et ne pouvait que s’altérer dans le temps. Ceci constitue, à mon sens, le facteur prédominant du litige. En effet, même si les travaux avaient été réalisés correctement, la maintenance peinture de ces sols n’aurait pas pu être envisagée et aurait conduit à terme à une réfection lourde. Concernant la préparation des surfaces réalisées par M. X celle ci a été insuffisante (') ce défaut a amplifié les désordres.
M. X ne peut donc soutenir que les désordres reprochés ne sont pas imputables à son intervention, la mauvaise préparation des surfaces ayant été l’une des causes des désordres.
M. X, afin de démontrer l’intervention de la SAS Relius France dans le choix de la peinture à appliquer, produit un courrier du 29 février 2012, auquel ne s’appliquent pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, établi par M. G B et adressé à la SA MAAF Assurances dans lequel il indique': je vous confirme avoir suivi les travaux de mise en peinture des sols de la société la Goulettoise suite à une recommandation de mise en 'uvre réalisée par les services techniques de la société Relius, société dont j’étais un des collaborateurs en tant que responsable de l’agence d’Aix en Provence au moment des faits (') avec le recul et après avoir constaté la mauvaise tenue du film peinture, je pense que le système trois couches de peinture Oldopox W n’était pas adapté à ce type de chantier.
M. X fait également état d’un mail daté du 28 juillet 2010 émanant du « service technique et produit de la société Relius » et adressé à M. B, qui n’a pas été produit aux débats.
La SAS Relius, quant à elle, conteste avoir donné une quelconque préconisation quant au produit à mettre en 'uvre sur site. Elle soutient que M. X, qui exerce son activité depuis 1983, est un professionnel averti de la peinture sur béton et des revêtements, qu’elle n’est donc pas débitrice d’un devoir de conseil et que M. B n’est intervenu que pour une recommandation de mise en 'uvre du produit.
Concernant le mail du 28 juillet 2010, la SAS Relius France en reproduit le texte intégral dans ses conclusions, les termes n’étant pas contestés par M. X. Ce mail porte en entête’la mention : préconisation mise en peinture sol béton et indique': comme convenu je vous fais part de mes observations concernant la mise en 'uvre de la peinture sol béton à zone industrielle Avon à Gardanne, 1300 m² de sol béton neuf (') application de trois couches Relius Oldopox W.
La SAS Relius France souligne que ce mail, comme le courrier de M. B, concernent les conditions d’application du produit choisi par M. X et non des préconisations sur un type de produit à mettre en 'uvre.
Dans son rapport, l’expert indique en réponse à un dire de la SAS Relius France': je suis surpris que dès lors que l’on prescrit un système l’on ne s’interroge pas sur la destination finale des lieux et que l’on ne mentionne pas l’activité du maître d’ouvrage d’autant plus que la superficie n’est pas anodine (1300 m²) (') vous considérez que la société Relius ne connaissait pas les conditions d’exploitation.
Je regrette qu’elle n’ait pas interrogé le maître de l’ouvrage via son commercial (M. B) afin d’inclure dans la préconisation les sollicitations auxquelles le revêtement serait soumis (') je regrette que le maître de l’ouvrage n’ait pas rédigé un cahier des charges ou une expression de besoin. Par contre, je considère que les parties devaient interroger le maître de l’ouvrage pour prescrire un revêtement adapté qui aurait effectivement été plus coûteux.
En l’espèce, il appartenait à la SAS Relius France, alors que M. X a fait la démarche de la contacter afin d’obtenir des précisions sur le produit vendu et qu’elle a accepté de formuler des préconisations quant aux modalités d’application du Relius Oldopox W, de s’inquiéter de la nature du support sur lequel il allait être utilisé et dès lors des contraintes auxquelles il allait être soumis afin de vérifier son adéquation au chantier réalisé, ceci d’autant que son employé, M. B s’est rendu dans les locaux de la SAS La Goulettoise et était donc en contact direct tant de M. X que du maître de l’ouvrage.
La seule production par la SAS Relius France d’une photocopie d’un « tableau récapitulatif » des congés de M. B faisant état d’un congé du « 2 au 20 août 2010 » ne démontre pas, comme le soutient cette société, que ce dernier est intervenu sur le chantier de la SAS la Goulettoise et a suivi les travaux « sur son temps personnel et non en tant que préposé de la société Relius ».
De même, le fait que M. X soit un professionnel,'dont les activités déclarées sont': peintre en bâtiment, maçon béton armé, carreleur ne décharge pas la SAS Relius France de son obligation de conseil sur les caractéristiques techniques des produits vendus et de leur adéquation au chantier envisagé.
En l’état de ces éléments, la décision du premier juge sera infirmée, M. H X et la SAS Relius France seront donc déclarés responsables in solidum des désordres et préjudices subis par la SAS la Goulettoise et M. C A, et la responsabilité de la SAS Relius France retenue à hauteur de 40 %.
— Sur la garantie de la SA MAAF’Assurances :
La SA MAAF Assurances n’a pas contesté sa garantie au titre du volet responsabilité civile décennale de la police souscrite par M. X et indique avoir versé à la SAS la Goulettoise, en application de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2014, une somme provisionnelle de 84 500 euros au titre des travaux réparatoires et 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF Assurances demande la condamnation de la SAS Relius France, dont elle retient la seule responsabilité, à lui payer la somme de 85 500 euros.
La SA MAAF Assurances ne produit aucune pièce attestant du versement de cette somme, sa demande sera donc rejetée et le jugement de première instance sur ce point confirmé.
En l’état de la présente décision et du partage de responsabilité prononcé, il y a lieu de condamner la SAS Relius France à relever et garantir M. X et la SA MAAF Assurances à hauteur de 40 % des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 21 janvier 2014,
La SA MAAF Assurances conteste sa garantie au titre du volet responsabilité civile professionnelle de la police souscrite par M. X pour les préjudices invoqués à titre personnel par M. C A.
Ce dernier fait en effet valoir que du fait des désordres la SAS La Goulettoise n’a pu poursuivre son développement et a été contrainte de fermer afin d’exécuter les travaux réparatoires et que de ce fait, il n’a pu percevoir la rémunération prévue (42 000 euros versés sur deux ans au lieu des 172 000 euros prévus), qu’il a dû abandonner son compte courant associé (45 000 euros) et donc investir des
fonds personnels afin de sauver les investissements réalisés.
Il produit afin d’attester ses dires un rapport de la société Fiduciaire Mazarin, expert comptable, en date du 10 décembre 2014 attestant d’une baisse de sa rémunération au cours des années 2011 et 2012.
Dès lors, M. A, gérant de la SAS La Goulettoise établit l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société en lien direct et certain avec les dommages causés du fait de l’intervention de M. X et de la SAS Relius France.
Aux termes des conventions spéciales de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par M. X sont garanties, lors d’un sinistre, les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l’exercice de votre activité professionnelle déclarée ou l’exploitation de votre entreprise qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produit.
Le contrat défini par dommage immatériel': tout préjudice autre que corporel ou matériel résultant soit d’une perte pécuniaire, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat.
Ainsi, comme le soutient la SA MAAF Assurances les dommages immatériels ne sont garantis que s’ils sont consécutifs à un dommage matériel (détérioration, destruction ou disparition d’une chose ou substance) ou corporel (atteinte corporelle subie par une personne physique) ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La garantie de la SA MAAF Assurances n’est pas due en ce qui concerne les préjudices immatériels sollicités par M. A, tant en ce qui concerne le volet responsabilité civile professionnelle en l’état des éléments ci dessus précisés que le volet responsabilité civile décennale, qui ne garantit pas le préjudice causé aux tiers.
La décision du premier juge sur ce point sera infirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF Assurances et de la SAS La Goulettoise, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. E X et la SAS Relius France seront condamnés in solidum à leur verser chacun une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Infirme partiellement le jugement du 4 septembre 2018 en ce que la SAS Relius France a été mise hors de cause, la SA MAAF Assurances condamnée à indemniser les préjudices de M. C A, et M. X et la SA MAAF déboutés de leur appel en garantie dirigé contre la société Relius';
Statuant de nouveau de ces chefs':
Déclare M. E X et la SAS Relius France responsables in solidum des désordres et préjudices subis par la SAS la Goulettoise et M. C A,
Condamne la SAS Relius France à relever et garantir M. E X et la SA MAAF Assurances à hauteur de 40 % des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 21 janvier 2014,
Dit que la garantie de la SA MAAF Assurances n’est pas due au titre des préjudice immatériels subis
par M. C A,
Confirme le jugement en date du 4 septembre 2018 pour le surplus,
Condamne in solidum M. E X et la SAS Relius France à payer à la SA MAAF Assurances et de la SAS La Goulettoise, chacun, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. E X et la SAS Relius France aux entiers dépens avec recouvrement au profit des avocats constitués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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