Non-lieu à statuer 4 septembre 2018
Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 févr. 2021, n° 18/18317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2018, N° 15/16689 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1145729 ; EP0923398 ; EP2216064 |
| Titre du brevet : | Ensemble cathéter urinaire prêt à l'emploi |
| Classification internationale des brevets : | A61L ; A61M |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DK102396 ; DK122496 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20210014 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COLOPLAST A/S, Société COLOPLAST HUNGARY KFT., SASU LABORATOIRES COLOPLAST c/ Société HOLLISTER ULC, Société HOLLISTER INCORPORATED, Société HOLLISTER FRANCE INC. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 février 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général: 18/18317 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DWS
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 07 juin 2018 rendu par le tribunal de grande Instance de PARIS – 3e chambre – 1re section – RG n° 15/16689 Ordonnance du 18 mai 2017 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre – 1re section
- RG n° 15/16689 · APPELANTES
Société COLOPLAST A/S, société de droit danois Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Holtedam 1 3050 Humlebaek DANEMARK Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Thomas B du PARTNERSHIPS JONES D, avocat au barreau de PARIS
SASU LABORATOIRES COLOPLAST Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège « Les jardins du golf » ZAC de Nanteuil […] 93110 ROSNY SOUS BOIS N° SIRET : 312 32 8 3 62 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Thomas B du PARTNERSHIPS JONES D, avocat au barreau de PARIS
Société COLOPLAST HUNGARY KFT, société de droit hongrois Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Búzavirág ut. 15 2800 Tatabánya HONGRIE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Thomas B du PARTNERSHIPS JONES D, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES Société HOLLISTER FRANCE INC., société de droit américain, Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité Ayant son siège 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, Etats-Unis d’Amérique, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 402 202 733, et ayant un établissement 100/101 Terrasse Boieldieu, […] Représentée et assistée de Me Stanislas R HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
Société HOLLISTER ULC, société de droit irlandais, Ayant son siège One Spencer D, North W Quay DUBLIN 1, IRLANDE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée et assistée de Me Stanislas R HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
Société HOLLISTER INCORPORATED, société de droit américain, Ayant son siège 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, Etats-Unis d’Amérique, Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée et assistée de Me Stanislas R HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, Mme Déborah BOHÉE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT :
— contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par K A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,
Vu le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2018 par les sociétés Coloplast, Laboratoires Coloplast et Coloplast Hungary (ensemble Coloplast),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 août 2020 par les sociétés Coloplast, appelantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2020 par les sociétés Hollister France, Hollister ULC et Hollister Incorporated (ensemble Hollister), intimées,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2020,
SUR CE, LA COUR :
Le groupe Coloplast, créé au Danemark en 1957, est l’un des leaders mondiaux du secteur des troubles médicaux intimes.
La société Coloplast développe et commercialise des produits conçus pour faciliter la qualité de vie des personnes confrontées à des troubles médicaux intimes, et notamment des cathéters urinaires dénommés SpeediCath, SpeediCath Set et SpeediCath Flex.
Ces cathéters sont fabriqués par la société Coloplast Hungary, et distribués en France par la société Laboratoires Coloplast, toutes deux filiales du groupe Coloplast.
La société Coloplast est notamment titulaire du brevet européen n°1 145 729 (EP 729), désignant la France, intitulé 'Ensemble cathéter urinaire prêt à l’emploi', dont la demande issue d’une demande divisionnaire du brevet européen n°0 923 398 (EP 398), a été déposée le 18 septembre 1997, sous priorité de deux demandes de brevets danois n°102396 et n°122496, respectivement déposés les 18 septembre et 1er novembre 1996. La procédure d’opposition à l’encontre du brevet EP 729 a donné lieu à six décisions, la dernière en date du 23 février 2017 par laquelle la chambre de recours de l’OEB a maintenu le brevet sous une forme modifiée. Ce brevet est échu le 18 septembre 2017.
Elle est également titulaire du brevet européen n°2 216 064 également intitulé 'Ensemble cathéter urinaire prêt à l’emploi’ résultant d’une demande divisionnaire faisant partie de la même famille de brevets, basée sur le brevet européen EP 398, délivré le 13 juillet 2016, et maintenu sous une forme modifiée par décision de la division d’opposition de l’OEB du 13 décembre 2018, un appel étant en cours devant la chambre de recours de l’OEB. Ce brevet est également expiré le 18 septembre 2017.
La société Hollister Incorporated est une société américaine qui développe et commercialise des produits de santé, en particulier dans le domaine de l’incontinence urinaire et fécale et du drainage post- opératoire.
La société Hollister ULC est une société irlandaise ayant pour activité principale la fabrication des produits commercialisés par la société Hollister Incorporated et ses filiales.
La société Hollister France, société américaine disposant d’un établissement immatriculé en France, est en charge de la distribution et de la vente d’articles médicaux en France.
La société Hollister Incorporated a conçu et commercialise une sonde dénommée 'VaPro', ainsi que d’autres produits de sondage urinaire sous les marques 'VaPro Plus’ et 'VaPro Pocket', et depuis 2017 une nouvelle gamme de produits dénommés 'Infyna’ et 'Infyna Plus'.
Elle est notamment titulaire d’une demande de brevet européen n°1 606 196 (EP 196), intitulée 'hydratation par vapeur d’eau d’un cathéter hydrophile dans un emballage', déposée le 6 août 2004, et délivré, sous priorité d’un brevet américain du 8 août 2003, le 20 janvier 2016 à l’issue d’une procédure d’opposition.
Considérant que les produits 'Vapro’ constituent des contrefaçons de son brevet EP 729, la société Coloplast après avoir fait pratiquer, le 16 juillet 2014, un constat par huissier de justice sur le site internet de la société Hollister, ainsi que le 22 juillet 2014, un constat de l’achat, dans une pharmacie, d’une boîte de sondes Vapro, a fait assigner les
sociétés Hollister, par acte du 12 décembre 2014, en contrefaçon de son brevet EP 729 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2015, il a été sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition ; puis, le brevet ayant été définitivement délivré sous une forme modifiée, l’instance a été reprise.
La société Coloplast a fait pratiquer un nouveau constat d’achat, dans une pharmacie le 7 juillet 2016, d’une boîte de chacun des produits Vapro, Vapro Plus et Vapro Pocket, ainsi que des tests sur les produits achetés, puis un nouveau constat d’achat dans une pharmacie, le 10 mars 2017, notamment des produits Infyna et Infyna Plus.
Elle a formé un incident aux fins d’interdiction provisoire, et par décision du 18 mai 2017, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel, débouté la société Coloplast de l’ensemble de ses demandes d’interdiction et l’a condamnée à payer aux sociétés Hollister France et Hollister Incorporated la somme de 40.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, seules sont contestées par les sociétés Coloplast les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles de l’incident.
Les sociétés Laboratoires Coloplast et Coloplast Hungary sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement, dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :
— Déclare la société Coloplast Hungary irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 729 dont la société Coloplast est propriétaire.
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Laboratoires Coloplast.
— Rejette les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Hollister ULC et Hollister Incorporated à l’encontre des demandes formées par les sociétés Coloplast, Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast.
— Déclare valables les revendications 1, 2, 10 et 11 de la partie française du brevet EP 729 dont la société Coloplast est propriétaire.
— Déboute la société Coloplast de sa demande de contrefaçon formée à l’encontre des sociétés Hollister Incorporated, Hollister U et Hollister France.
— Déboute la société Laboratoires Coloplast de sa demande en concurrence déloyale formée à l’encontre des sociétés Hollister Incorporated, Hollister U et Hollister France.
— Déboute les sociétés Hollister de leur demande tendant à voir condamner les sociétés Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast à payer une amende civile et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamne in solidum les sociétés Coloplast, Laboratoires Coloplast et Coloplast Hungary à payer à la société Hollister France la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum les sociétés Coloplast, Laboratoires Coloplast et Coloplast Hungary à payer aux sociétés Hollister Incorporated et Hollister ULC la somme de 10.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum les sociétés Coloplast, Laboratoires Coloplast et Coloplast Hungary aux dépens dont distraction au profit de Hogan L (Paris) LLP, avocats, en application des termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par ailleurs, de nombreuses procédures judiciaires ont opposé les parties en Europe, et notamment : Par décision du 31 octobre 2019, la cour d’appel de Düsseldorf, infirmant la décision de la juridiction de premier degré, a retenu que les caractéristiques de la partie allemande du brevet européen EP 729, telle que modifiée par la décision du Bundespatentgericht du 27 mai 2019, n’étaient pas reproduites par les produits argués de contrefaçon, et a sursis à statuer sur le fond de l’affaire, dans l’attente de la décision du Bundesgerichtshof en appel sur la validité du brevet.
Par une décision du 27 mai 2019, le Bundespatentgericht, après avoir estimé que les revendications du brevet telles que modifiées étaient dépourvues d’activité inventive au regard de l’antériorité Rodsten, a maintenu la partie allemande du brevet EP 729 sous une forme modifiée. Une procédure d’appel est pendante devant la cour suprême fédérale (bundesgerichtshof).
Par décision du 27 mars 2018, la cour d’appel de La Haye a annulé la partie néerlandaise du brevet EP 729 pour défaut d’activité inventive au regard des documents Rodsten et LoFric, cette décision ayant été confirmée par la cour suprême néerlandaise le 22 novembre 2019.
Par arrêt du 24 octobre 2018, la High Court a considéré que la partie anglaise du brevet EP 729 était dépourvue d’activité inventive au
regard de l’antériorité Rodsten, l’appel interjeté par la société Coloplast ayant été rejeté le 2 avril 2019.
Sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés Laboratoires Coloplast et Coloplast Hungry
Les sociétés Hollister font valoir que les sociétés Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast ne rapportent pas la preuve de leur recevabilité à intervenir volontairement à la procédure aux côtés du breveté en réparation du préjudice qu’elles allèguent au titre des prétendus actes de contrefaçon.
La cour rappelle que l’article L. 613-9 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.', et que l’article L. 615-2 alinéa 5 du même code énonce que 'Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.'
En l’espèce, les sociétés Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast ont produit le contrat de fabrication (pièce 2.5), et le contrat de distribution (pièce 2.6), qu’elles ont respectivement conclus le 14 décembre 2002 et le 1er octobre 2006 avec la société Coloplast, titulaire du brevet litigieux, les trois sociétés appartenant au même groupe, ces deux contrats contenant une disposition les autorisant expressément à mettre en oeuvre les brevets de la société Coloplast, l’absence de mention des références précises du brevet litigieux n’étant pas de nature à les priver du bénéfice des articles L. 613-9 et L. 615-2 susvisés, et à les empêcher d’intervenir aux côtés de la société Coloplast. Les sociétés Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast sont dès lors recevables à intervenir à l’instance, et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit la société Laboratoires Coloplast recevable, et infirmé en ce qu’il a déclaré la société Coloplast Hungary irrecevable de ce chef.
Sur la mise hors de cause des sociétés Hollister ULC et Hollister Incorporated
Les intimés soutiennent, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que les sociétés Hollister ULC et Hollister Incorporated, qui ne fabriquent ni ne distribuent en France aucun des produits argués de contrefaçon, doivent être mises hors de cause.
Il est cependant établi, et non contesté, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, que les noms des sociétés Hollister ULC et Hollister Incorporated sont mentionnés sur les emballages des produits argués de contrefaçon, de sorte que ces dernières ne sont pas fondées à
solliciter d’emblée leur mise hors de cause, sans préjudice de l’appréciation du bien fondé des demandes formées à leur encontre qui sera examinée ultérieurement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elles opposent in limine litis.
Sur la présentation du brevet
Le brevet intitulé 'ensemble cathéter prêt à l’emploi’ se rapporte à un ensemble cathéter urinaire comprenant, d’une part, un cathéter urinaire comportant sur au moins une partie de sa surface une couche superficielle hydrophile prévue pour produire un type de surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide préalablement à l’emploi du cathéter, d’autre part, un emballage de cathéter constitué d’un matériau imperméable aux gaz et comportant une cavité destinée à recevoir le cathéter.
La description du brevet expose qu’il existe des cathéters du type auquel se rapporte l’invention qui ont un caractère de frottement extrêmement faible au moins pour la partie introduite dans l’urètre, obtenu en incorporant dans la partie concernée une couche superficielle hydrophile, sous la forme d’un revêtement et en exposant cette couche avec un milieu gonflant liquide immédiatement avant l’utilisation.
Il est expliqué que lorsque ces cathéters sont utilisés directement par les utilisateurs finaux, qui peuvent être des patients tétraplégiques ayant une dextérité très médiocre, pour une cathéterisation intermittente de la vessie, à l’extérieur de l’environnement médical, lesdits patients ont besoin d’une procédure d’insertion très simple, le milieu gonflant liquide le plus souvent utilisé étant l’eau du robinet, qui ne présente pas un standard de protection élevé, notamment dans des toilettes publiques, lesquelles au surplus ne sont pas toujours accessibles pour les personnes handicapées.
Le but de l’invention est donc d’améliorer et de faciliter la mise en oeuvre d’une cathéterisation urinaire intermittente dans tout type d’environnement en procurant un ensemble de cathéter urinaire prêt à l’emploi comprenant un cathéter qui peut être retiré de son emballage et est préparé pour l’insertion directe dans l’urètre et dans un état essentiellement stérile, par lequel la qualité générale de vie des utilisateurs de cathéterisation intermittente sera grandement améliorée. [0008].
L’emballage du cathéter est réalisé dans un matériau 'imperméable au gaz', c’est à dire suffisamment étanche contre la diffusion par évaporation du milieu gonflant liquide, et ce pendant une durée de 36 mois [0010].
Le brevet, dans sa forme modifiée maintenue par la chambre de recours de l’OEB dans sa décision du 23 février 2017, comprend 11 revendications, et notamment les revendications suivantes :
Revendication principale n°1 : Un ensemble de cathéter urinaire comprenant au moins un cathéter urinaire (1), le cathéter ayant un tube de cathéter revêtu sur sa surface externe, sur une partie substantielle de sa longueur à partir de son extrémité distale, d’une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile prévu pour produire un type de surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide préalablement à l’emploi du cathéter, et un emballage de cathéter (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') réalisé dans un matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium, l’emballage comportant une cavité (11, 18, 39, 48, 53) pour recevoir le cathéter (1, 58, 59), dans lequel la cavité reçoit ledit milieu gonflant liquide pour la formation d’un ensemble de cathéter prêt à l’emploi.
Revendication n°2 : Un cathéter conformément à la revendication 1, caractérisé en ce que l’emballage de cathéter (7) dans son intégralité est constitué d’un matériau imperméable aux gaz.
Revendication n°10 : Un ensemble de cathéter urinaire revendiqué dans l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit emballage inclut un sac (52) communiquant avec le cathéter (1) pour recueillir l’urine.
Revendication n°11 : Un ensemble de cathéter urinaire revendiqué dans l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit milieu gonflant liquide est choisi dans le groupe comprenant une solution aqueuse isotonique, une solution aqueuse isotonique de chlorure de sodium et de l’eau stérile.
Sur la validité des revendications 1, 2, 10 et 11 au regard de l’activité inventive
Les sociétés Hollister soutiennent que la revendication 1 du brevet EP 729 est dépourvue d’activité inventive au regard de la combinaison des antériorités Stoy, Mao ou Rodsten avec les antériorités 'Handbook of Package Engineering’ et 'Medical Device Packaging Handbook'.
Aux termes de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, comme de l’article 56 de la convention sur le brevet européen (CBE), 'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (…)'.
Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que
l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations.
L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention.
Il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé le tribunal, que l’homme du métier est un ingénieur spécialisé dans la conception et la fabrication d’ensembles de tous types de cathéters urinaires.
L’antériorité Stoy
Les sociétés Hollister prétendent que le brevet Stoy, dont la finalité est identique à celle du brevet EP 729, divulgue toutes les caractéristiques de l’ensemble cathéter visé par la revendication 1 du brevet litigieux à l’exception du matériau thermoplastique pelliculaire multicouche de l’emballage comprenant de l’aluminium qui était déjà connu dans le secteur au regard des documents 'Handbook of Package Engineering’ et 'Medical Device Packaging Handbook'.
Il convient de rappeler que la revendication n°1 du brevet EP 729, dans sa forme modifiée, vise:
'Un ensemble de cathéter urinaire comprenant au moins un cathéter urinaire (1), le cathéter ayant un tube de cathéter revêtu sur sa surface externe, sur une partie substantielle de sa longueur à partir de son extrémité distale, d’une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile prévu pour produire un type de surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide préalablement à l’emploi du cathéter, et un emballage de cathéter (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') réalisé dans un matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium, l’emballage comportant une cavité (11, 18, 39, 48, 53) pour recevoir le cathéter (1, 58, 59), dans lequel la cavité reçoit ledit milieu gonflant liquide pour la formation d’un ensemble de cathéter prêt à l’emploi.'
La cour constate que le brevet américain Stoy déposé le 3 mars 1975 et publié le 31 mai 1977 concerne 'des dispositifs tubulaires chirurgicaux’ tels que des cathéters, des tubes d’intubation trachéales ou gastriques ou des tubes de sonde, conçus pour être introduits dans le corps humain par un médecin, et non par l’utilisateur lui-même, et dans un milieu hospitalier, de sorte qu’il ne concerne pas le même problème technique que le brevet litigieux dont le but est de faciliter la mise en œuvre d’une cathéterisation urinaire intermittente dans tout type d’environnement dans lequel les conditions d’hygiène peuvent être mauvaises.
En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, et contrairement aux allégations des sociétés Hollister, le brevet Stoy ne comprend pas une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile prévu pour produire un type de surface à faible frottement par traitement avec un milieu gonflant liquide, mais enseigne un dispositif tubulaire réalisé en totalité ou en partie d’un copolymère hydrophile d’acrylonitrile, gonflé d’eau jusqu’à 85 %, sans nécessité de réactivation par un milieu gonflant liquide pour obtenir la surface à faible frottement, laquelle est réalisée, dans le brevet Stoy, par un traitement chimique dans une solution d’acide sulfurique. Ainsi le dispositif du brevet Stoy est placé dans l’emballage déjà activé, les sociétés Holister échouant à démontrer que la stérilisation à l’oxyde d’éthylène rendrait la surface du cathéter sèche, et qu’en conséquence la couche hydrophile du cathéter devrait être réactivée dans l’emballage par la solution physiologique, le caractère à faible frottement étant déjà obtenu par le traitement préalable à l’acide sulfurique. Les sociétés Hollister, qui ne démontrent pas que le brevet Stoy divulgue toutes les caractéristiques de l’ensemble cathéter visé par la revendication 1 du brevet litigieux à l’exception du matériau de l’emballage, ne parviennent pas dès lors à établir que l’homme du métier, partant du brevet Stoy, et cherchant à faciliter la mise en oeuvre d’une cathéterisation urinaire intermittente dans tout type d’environnement, serait conduit à rajouter une feuille d’aluminium dans l’emballage afin d’en augmenter l’imperméabilité, et ce d’autant, que le brevet Stoy est relatif à un dispositif tubulaire tels qu’un cathéter, mais non pas à un ensemble constitué d’un cathéter et d’un emballage de cathéter, l’emballage en polypropylène ou polyéthylène étant seulement évoqué à la fin de la description de quatre exemples de réalisation parmi les 12.
Il s’ensuit que l’activité inventive du brevet EP 729 n’est pas détruite par la combinaison du brevet Stoy et des documents de l’art antérieur relatifs aux emballages en matière médicale.
L’antériorité Mao
Les sociétés Hollister prétendent que le brevet Mao dont la finalité est identique à celle du brevet litigieux divulgue toutes les caractéristiques de l’ensemble de cathéter visé par la revendication 1 à l’exception de la forme de la couche superficielle hydrophile que l’homme du métier est libre de choisir comme un revêtement, et non comme un tube, sur la base de ses connaissances générales.
Le brevet chinois Mao n° CN 1106744A, intitulé 'Pièce façonnée en élastomère à forte teneur en eau, sonde médicale et procédé de préparation de celle-ci', examiné lors de l’opposition devant l’OEB qui l’a considéré comme constituant l’art antérieur le plus proche, a été déposé le 30 août 1994 et publié le 16 août 1995.
La description explique que les cathéters, comprenant une couche superficielle composée d’un matériau classique avec un polymère hydrosoluble, présentent l’inconvénient de nécessiter l’usage d’une grande quantité de solvants inflammables et toxiques, pendant le processus de revêtement, de sorte que les contraintes de sécurité et d’environnement sont élevées, tout comme les coûts de production. Les inventeurs ont trouvé une méthode permettant de préparer une pièce façonnée en élastomère à forte teneur en eau, et des sondes médicales, en particulier urinaires, produites selon ce processus, et affichant une excellente capacité lubrifiante.
Ainsi que l’a relevé pertinemment le tribunal, le cathéter Mao, conçu notamment à partir d’un alcane linéaire tel que la paraffine, qui permet une très bonne lubrification, n’est pas placé dans un milieu gonflant liquide destiné à activer son caractère à faible frottement dans l’emballage, la sonde étant fabriquée selon une méthode lui conférant, dès son façonnage, une excellente capacité lubrifiante, et le lavage de la sonde dans un solvant organique polaire, tout comme sa stérilisation par immersion dans une solution acqueuse de bromogéramine ou de gluconate de chlorhexidine étant effectués, non pour produire un type de surface à faible frottement, mais pour éviter les infections.
Les sociétés Hollister échouent donc à démontrer que l’homme du métier, confronté au problème technique consistant à faciliter une cathéterisation urinaire intermittente dans tout type d’environnement, et muni de ses connaissances générales, aurait été incité à renoncer à un cathéter formé en un seul tenant, pour en concevoir un, revêtu d’une couche superficielle hydrophile.
Il s’en suit que l’antériorité Mao ne détruit pas l’activité inventive du brevet litigieux.
L’antériorité Rodsten
Les sociétés Hollister opposent également au titre du défaut d’activité inventive le brevet Rodsten.
Les sociétés Coloplast font valoir que ce document, publié postérieurement à la date de priorité du brevet litigieux, ne peut être pris en compte au titre de l’activité inventive.
Pour soutenir l’opposabilité de ce document au titre de l’examen de l’activité inventive, les sociétés Hollister prétendent que le brevet EP 729 ne peut revendiquer les priorités des deux demandes de brevet danois au motif que les inventions sont distinctes puisque l’aluminium ne figure dans aucune de ces deux demandes.
Il n’est pas contesté que pour apprécier l’activité inventive, sont exclus de l’état de la technique les documents non publiés à la date de priorité de la demande de brevet.
Il est également constant que le brevet EP 729, modifié à la suite de la décision de la chambre des recours, et publié le 13 décembre 2017 (pièce 1.14) mentionne les dates de priorités de deux brevets danois, et notamment du brevet n° DK102396 déposé le 18 septembre 1996, et que la demande internationale de brevet Rodsten n° WO 96/30277, opposée par les sociétés Hollister pour détruire l’activité inventive du brevet litigieux, a été déposée le 29 mars 1996 et publiée le 3 octobre 1996, de sorte qu’elle est postérieure au brevet danois n° DK102396 sous la priorité duquel a été délivré le brevet EP 729.
La cour rappelle que l’article L. 612-7 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle comme l’article 88 alinéa 4 de la convention sur le brevet européen (CBE) relatifs à la revendication de priorité, énoncent que si certaines éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.
En l’espèce, les sociétés Hollister ne produisent aucune traduction de la demande de brevet n° DK102396, qui seule antériorise le document Rodsten, de sorte que la cour ne peut vérifier que cette demande ne révèle pas de façon précise les éléments du brevet litigieux, la traduction libre limitée à trois lignes du brevet danois déposé le 1er novembre 1996, qui n’est pas celui qui antériorise le document Rodsten, et qui mentionne 'Le cathéter 1 est logé dans son intégralité dans un emballage 7 formé par deux feuilles 8 et 9 d’un matériau pelliculaire thermoplastique imperméable aux gaz tel que le polyéthylène haute densité, (')', n’étant pas pertinente, et en tout état de cause insuffisante pour détruire la date de priorité du brevet n° DK102396 déposé le 18 septembre 1996.
Il s’ensuit que le document Rodsten ne peut être pris en compte au titre de l’activité inventive.
Il suit des développements qui précèdent que la revendication 1 du brevet EP 729 implique une activité inventive.
Les revendications 2, 10 et 11, dépendantes de la revendication 1, participent de l’activité inventive de cette dernière et sont donc également valables.
Le jugement déféré est ainsi confirmé, en ce qu’il a débouté les sociétés Hollister de leur demande de nullité des revendications 1, 2, 10 et 11 du brevet EP 729 pour défaut d’activité inventive.
Sur la suffisance de description
Les sociétés Hollister prétendent qu’à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet, l’homme du métier ne pouvait, à la lecture du brevet EP 729, mettre au point un revêtement hydrophile, qui, lorsqu’il est immergé dans le milieu gonflant liquide, pouvait maintenir ses propriétés pendant une durée de conservation 'pouvant atteindre 5 ans, typiquement 36 mois'.
L’article L. 614-12, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle dispose que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich, et l’article 138, paragraphe 1 b), de cette convention sanctionne par la nullité l’insuffisance de description si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
La cour rappelle qu’une invention est suffisamment décrite lorsque l’homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention.
En l’espèce, les sociétés Hollister affirment que le brevet ne donne aucun élément relatif à la composition du revêtement hydrophile. Il résulte cependant de la description [004] du brevet EP 729 que l’art antérieur connaît des cathéters dont 'le caractère de surface à faible frottement est obtenu en incorporant dans la partie concernée du cathéter au moins une couche superficielle hydrophile, typiquement sous la forme d’un revêtement', de sorte que l’homme du métier connaissait ces revêtements hydrophiles, et qu’il était donc en mesure à l’aide de ses connaissances professionnelles normales de réaliser l’invention. La circonstance que les sociétés Coloplast ont déposé ultérieurement un brevet visant un revêtement hydrophile présentant une résistance à l’abrasion élevée leur conférant une longue durée de vie (pièce HL 50b) ne suffit pas à caractériser l’insuffisance de description, ainsi que l’a reconnu à juste titre le tribunal, des améliorations du produit pouvant être trouvées et le cas échéant protégées.
Enfin les sociétés Hollister prétendent à tort que l’insuffisance de description proviendrait de ce qu’à la date de priorité aucun revêtement hydrophile, pouvant maintenir ses propriétés pendant une durée de conservation pouvant atteindre cinq ans lorsqu’il est immergé ou en contact direct avec le milieu gonflant liquide, n’était connu, alors que le brevet litigieux ne décrit pas une immersion pendant une telle durée, le cathéter n’étant pas immergé pendant tout le temps de stockage ainsi qu’il résulte du paragraphe [0023] de la description précisant qu’ 'en vue de maintenir le milieu gonflant à l’état liquide jusqu’à la préparation effective du cathéter, le milieu gonflant liquide
est confiné dans le mode de réalisation représenté dans un corps de stockage 14, lequel peut être un matériau spongieux ou du type gel situé dans le compartiment ou dans la section d’extrémité 12", mais divulgue le fait que le matériau imperméable au gaz dans lequel est réalisé l’emballage 'sera suffisamment étanche contre la diffusion par évaporation du milieu gonflant liquide effectif pendant une durée de vie recommandée de l’ensemble de cathéter laquelle pourrait atteindre jusqu’à cinq ans, typiquement 36 mois’ [0010], les sociétés Hollister ne contestant pas la capacité de l’homme du métier à réaliser l’emballage revendiqué, formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouches comprenant de l’aluminium, ni l’imperméabilité au gaz dudit matériau sur la durée invoquée.
Il s’ensuit que les sociétés Hollister échouent à démontrer que l’homme du métier n’était pas en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, d’exécuter l’invention, que le moyen tiré de l’insuffisance de description est infondé, et que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’extension au-delà de la demande
Conformément à l’article 138 §1 c) de la Convention sur le brevet européen (CBE), le brevet européen peut être déclaré nul, si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, et que l’article 123(2) de la même convention précise qu’une demande de brevet européen ne peut être modifiée de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée'.
La cour rappelle que cette cause de nullité, qui découle de la nécessité de préserver la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale, sanctionne le fait pour le breveté de modifier l’objet de la protection demandée au-delà de ce que l’homme du métier peut, à l’aide de ses seules connaissances générales, déduire à la date du dépôt, objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, laquelle s’entend de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant en tenant compte d’éléments implicites pour l’homme du métier du fait de ses connaissances générales.
En l’espèce, la revendication 1, telle que déposée, était rédigée, en français, comme suit :
'Ensemble de cathéter urinaire comprenant au moins un cathéter urinaire (1) comprenant sur au moins une partie de sa surface une couche de surface hydrophile (6) prévue pour produire un type de surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide préalablement à l’emploi du cathéter et un emballage de cathéter (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51 ') comportant une cavité (11, 18, 39, 48, 53) pour recevoir le cathéter (1, 58, 69), caractérisé en ce
que l’emballage (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51 ') comprend un compartiment (12, 19, 25, 30, 35, 40, 47, 54, 54', 56 , 64, 71, 78, 82) ayant des parois en un matériau imperméable aux gaz, ledit compartiment logeant ledit milieu gonflant liquide pour fournir un assemblage de cathéter prêt à l’emploi'. La revendication 1 issue de l’amendement intervenu devant l’OEB, à la suite de la procédure orale devant la chambre de recours, est rédigée comme suit : 'Un ensemble de cathéter urinaire comprenant au moins un cathéter urinaire (1), le cathéter ayant un tube de cathéter revêtu sur sa surface externe, sur une partie substantielle de sa longueur à partir de son extrémité distale, d’une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile prévu pour produire un type de surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide préalablement à l’emploi du cathéter, et un emballage de cathéter (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') réalisé dans un matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium, l’emballage comportant une cavité (11, 18, 39, 48, 53) pour recevoir le cathéter (1, 58, 59), dans lequel la cavité reçoit ledit milieu gonflant liquide pour la formation d’un ensemble de cathéter prêt à l’emploi.'
Les sociétés Hollister reconnaissent que l’aluminium, mentionné dans la revendication 1 modifiée, est divulgué dans la demande de brevet telle que déposée, la description de ladite demande précisant en son paragraphe [0021] que l’emballage est formé de deux feuilles d’un matériau pelliculaire thermoplastique imperméable au gaz, 'tel qu’un matériau pelliculaire multicouche comprenant par exemple de l’aluminium', mais elles soutiennent qu’il ne s’agit que d’une option isolée qui se retrouve combinée dans la revendication modifiée visant un stratifié plus spécifique, et ce alors que l’autre caractéristique contenue dans le paragraphe [0021] relative à la soudure des feuilles de l’emballage, 'suivant un joint de soudure 10 qui constitue un raccord définissant une cavité 11 entourant étroitement le tube de cathéter 2 et une section d’extrémité élargie 12 (…)' n’a pas été intégrée dans la revendication après modification, ce qui caractérise une généralisation prohibée de ladite caractéristique.
La cour rappelle que le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement, et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé, au regard des exigences de l’article 123(2) de la CBE, que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées, et qu’il convient de s’assurer que l’homme du métier ne reçoit pas des informations non déductibles directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée initialement, en tenant compte de ses connaissances générales.
En l’espèce, le paragraphe [0021] de la demande initiale décrit un 'emballage formé de deux feuilles 8 et 9 d’un matériau pelliculaire thermoplastique imperméable aux gaz tel qu’un matériau pelliculaire
multicouche comprenant par exemple de l’aluminium, soudées ensemble suivant un joint de soudure 10 qui constitue un raccord définissant une cavité 11 entourant étroitement le tube de cathéter 2 et une section d’extrémité élargie 12 (…)'. Il s’en déduit, ainsi que l’a reconnu la division d’opposition dans sa décision du 12 mai 2015, que la caractéristique de la jonction des deux feuilles constituant l’emballage par un joint de soudure, qui est relative aux feuilles du matériau multicouche visé dans la revendication modifiée, est indépendante de la caractéristique de la qualité d’une partie de ce matériau à savoir l’aluminium, de sorte que l’homme du métier ne reçoit pas d’information de la revendication telle que modifiée qui ne se déduise pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
Les sociétés Hollister soutiennent également que la revendication 1, telle qu’interprétée par les sociétés Coloplast, qui ajoutent un mode de réalisation hybride dans lequel la cavité dispose de barrières imperméables aux liquides empêchant le milieu gonflant liquide de s’écouler vers le revêtement hydrophile du cathéter, lequel n’est pas divulgué par la demande initiale, est en conséquence nulle pour extension de l’objet au-delà de la demande.
Cependant, les sociétés Hollister raisonnent sur la portée que le breveté cherche à donner à son brevet et qu’elles contestent, mais ne procèdent pas à une comparaison entre le texte de la revendication 1 telle que déposée et celui de la revendication telle que modifiée, ni ne précisent quelle modification apportée au texte du brevet, serait de nature à étendre son objet au-delà du contenu tel que déposé.
La cour observe en outre que si le terme 'compartiment’ a été supprimé de la revendication telle que modifiée, la revendication 1 de la demande initiale indiquait que le compartiment reçoit le milieu gonflant liquide, et la revendication modifiée que la cavité reçoit le dit milieu gonflant liquide, de sorte que ces deux formulations sont équivalentes, lorsque la cavité et le compartiment forment un espace unique, ce cas précis étant déjà couvert par la demande telle que déposée dont plusieurs modes de réalisation décrivent un espace unique pour la cavité et le compartiment. Aussi, et ainsi que l’a retenu la chambre des recours technique dans sa décision du 27 février 2014, il n’y a pas d’extension de l’objet de la demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité du brevet pour extension au-delà de la demande.
Sur les actes de contrefaçon
Les sociétés Coloplast font valoir que les produits Vapro et Infyma reproduisent les caractéristiques littérales de la revendication 1 du brevet EP 729.
Il n’est pas contesté que le produit Vapro est une sonde urinaire hydrophile pour sondage intermittent, dans un emballage, prête à l’emploi, qui bénéficie d’une gaine protectrice, et d’un guide d’insertion, mettant en oeuvre une technologie de lubrification brevetée, et qui utilise la vapeur d’eau stérile pour activer le revêtement hydrophile de la sonde. Un 'coussin’ libère les molécules de vapeur d’eau stérile qui passent à travers la membrane, et se diffusent à l’intérieur de l’emballage individuel de la sonde ; les molécules de vapeur d’eau stérile passent ensuite à travers la gaine protectrice, et entrent en contact avec le revêtement hydrophile de la sonde et lubrifient cette dernière sur toute sa longueur.
Le produit Infyma est également une sonde urinaire comprenant ces mêmes éléments, mais pas de gaine protectrice.
Il n’est pas plus contesté que ces produits mettent en oeuvre le brevet européen EP 196, qui a été délivré à la société Hollister Incorporated le 20 janvier 2016, à la suite de la procédure d’opposition, sous priorité d’un brevet américain déposé le 8 août 2003.
Il convient de rappeler que la revendication 1 telle que modifiée, vise : 'Un ensemble de cathéter urinaire comprenant au moins un cathéter urinaire (1), le cathéter ayant un tube de cathéter revêtu sur sa surface externe, sur une partie substantielle de sa longueur à partir de son extrémité distale, d’une couche superficielle hydrophile sous la forme d’un revêtement hydrophile prévu pour produire un type de surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide préalablement à l’emploi du cathéter, et un emballage de cathéter (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') réalisé dans un matériau imperméable aux gaz formé d’un matériau thermoplastique pelliculaire multicouche comprenant de l’aluminium, l’emballage comportant une cavité (11, 18, 39, 48, 53) pour recevoir le cathéter (1, 58, 59), dans lequel la cavité reçoit ledit milieu gonflant liquide pour la formation d’un ensemble de cathéter prêt à l’emploi.'
Les sociétés Coloplast prétendent en premier lieu que la contrefaçon de la revendication 1 ne doit pas être écartée au motif que l’activation des produits Vapro et Infyma se ferait par vapeur, alors que la revendication 1 du brevet EP 729 n’exclut pas que le caractère de faible frottement soit activé par la vapeur, ou par des molécules d’eau liquide parvenues au contact de la surface du cathéter après un passage sous forme de vapeur issue de l’évaporation du milieu gonflant liquide, puis de la condensation à proximité du cathéter.
Il convient cependant de rappeler que la revendication 1 vise 'un revêtement hydrophile prévu pour produire un type de surface à faible frottement du cathéter par traitement avec un milieu gonflant liquide'. Ce milieu gonflant liquide n’est pas défini par le brevet, si ce n’est qu’il est mentionné au [006] que le milieu gonflant liquide le plus banal utilisé dans l’art antérieur est de l’eau du robinet normale. En outre, le
brevet ne mentionne à aucun moment, ni dans la description ni dans les figures, une activation faite avec un milieu autre que liquide, à savoir un milieu gazeux. Les sociétés Coloplast ne peuvent donc être suivies lorsqu’elles indiquent que la revendication exige simplement que le milieu gonflant liquide soit introduit sous forme liquide dans l’emballage, alors que la revendication vise le traitement pour produire la surface à faible frottement, et que le [0013] de la description à la lumière de laquelle doivent être interprétées les revendications précise que 'le compartiment destiné au milieu gonflant liquide est entièrement intégré dans la cavité destinée au cathéter, avec pour effet que la couche superficielle hydrophile du cathéter sera activée immédiatement après la fin du procédé de production, lorsque le milieu gonflant liquide a été introduit dans l’emballage’ , de sorte que l’homme du métier, même s’il a connaissance qu’un liquide dans un emballage va produire au bout d’un certain temps de la vapeur, n’interpréterait pas la revendication comme couvrant l’activation du cathéter par un milieu gonflant gazeux.
Les sociétés Coloplast soutiennent en outre que l’activation de la surface hydrophile des cathéters Vapro et Infyma n’est pas réalisée uniquement sous forme gazeuse, la vapeur d’eau qui s’échappe du coussin et traverse la membrane se retrouvant dans la cavité où elle entre en partie en contact avec le revêtement hydrophile du cathéter, et où elle se condense en partie à divers endroits de l’emballage, y compris sur la surface du cathéter, en reprenant sa forme liquide, ce phénomène de condensation résultant des tests réalisés par le laboratoire indépendant Danish Technological Institute et par leur propre laboratoire, ainsi que des attestations du professeur A, de sorte que la caractéristique de la revendication 1 serait reproduite par le fait que des molécules d’eau à l’état liquide, issues de la condensation de la vapeur à proximité du cathéter, participeraient à l’activation du caractère de faible frottement des cathéters.
Cependant, outre que les tests susvisés ont été effectués, à la demande des sociétés Coloplast, après avoir séché des cathéters Vapro dont les caractéristiques ont pu ainsi être modifiées de sorte que leur fiabilité est contestable, il résulte en tout état de cause, de la comparaison entre le poids gagné par le cathéter et le poids de la substance condensée, que ladite substance est nulle les trois premiers jours, la surface du cathéter étant dès lors activée exclusivement par de la vapeur d’eau, puis qu’elle est très faible, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce liquide, issu de la condensation de la vapeur d’eau, a contribué à l’activation de la couche superficielle hydrophile du cathéter, ce point n’étant pas contredit de façon probante et non équivoque par le professeur A, qui mentionne en page 5 de son rapport (pièce 4.27 bis) 'Cependant, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure cette condensation a lieu avant, après ou simultanément au gonflement du revêtement hydrophile du cathéter', puis encore, 'Il n’est pas possible, sur la base de l’examen des états A et B et de la description ci-dessus des mécanismes de
transfert dans l’emballage, de donner une description non équivoque du processus qui conduit de l’état A – l’emballage de cathéter juste après la production – à l’état final B – emballage de cathéter prêt à l’emploi, qui est observé à l’ouverture de l’emballage. Dans le contexte du litige, on peut décrire deux processus extrêmes, qui sont tous deux possibles et qui pourraient tout aussi se produire alternativement ou simultanément sur la base des informations disponibles.'
Il n’est ainsi pas démontré que les produits incriminés de la société Hollister sont traités par un milieu gonflant liquide pour produire un type de surface à faible frottement, de sorte que la revendication 1 n’est pas reproduite.
Les revendications 2, 10 et 11 placées dans la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles ajoutent, ne sont pas davantage contrefaites.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les sociétés Coloplast au titre de la contrefaçon de son brevet.
Sur les demandes au titre de l’amende civile et de la procédure abusive
Les sociétés Hollister soutiennent que l’intervention tardive des sociétés Hungary Coloplast et Laboratoires Coloplast est abusive, et sollicitent en conséquence leur condamnation à une amende civile, et à des dommages-intérêts.
Elles ne sont pas recevables à solliciter le paiement d’une amende civile, et ne démontrent pas, en outre, le caractère abusif de l’intervention des sociétés Coloplast Hungary et Laboratoires Coloplast qui, ainsi qu’il a été dit, appartiennent au même groupe que la société Coloplast, et mettent en œuvre le brevet litigieux en exécution de deux contrats de fabrication et de distribution, de sorte que leurs demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Confirme l’ordonnance du 18 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du 7 juin 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la société Coloplast Hungary irrecevable en son intervention volontaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la société Coloplast Hungary recevable en son intervention volontaire ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne les sociétés Coloplast, Laboratoires Coloplast et Coloplast Hungary aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du même code, les condamne à payer aux sociétés Hollister France, Hollister ULC et Hollister Incorporated, la somme globale de 80 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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