Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 23 février 2021, n° 18/18317
TGI Paris 10 septembre 2015
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TGI Paris 18 mai 2017
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TGI Paris 18 mai 2017
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TGI Paris 15 février 2018
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TGI Paris 7 juin 2018
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CA Paris
Non-lieu à statuer 4 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 23 février 2021
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INPI 23 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'activité inventive

    La cour a estimé que les revendications impliquent une activité inventive, car elles ne découlent pas de manière évidente de l'état de la technique.

  • Rejeté
    Reproduction des caractéristiques du brevet

    La cour a jugé que les produits incriminés ne reproduisent pas les caractéristiques du brevet, car l'activation des cathéters ne se fait pas par un milieu gonflant liquide comme le stipule le brevet.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les sociétés Coloplast à payer des frais irrépétibles aux sociétés Hollister en raison de l'issue défavorable de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige opposant les sociétés Coloplast, spécialisées dans la fabrication et la distribution de cathéters urinaires, aux sociétés Hollister, actives dans le domaine des produits de santé, notamment des sondes urinaires. La question juridique centrale concernait la contrefaçon alléguée par Coloplast de son brevet européen EP 729 par les produits 'Vapro' et 'Infyma' de Hollister. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de Coloplast, jugeant que les produits Hollister ne reproduisaient pas les caractéristiques du brevet en question. La Cour d'Appel a confirmé la décision de première instance, rejetant les prétentions de contrefaçon de Coloplast, en soulignant que les produits Hollister n'étaient pas traités par un milieu gonflant liquide comme l'exigeait le brevet, mais par un milieu gazeux. La Cour a également confirmé la validité des revendications du brevet de Coloplast, rejetant les arguments de Hollister sur l'insuffisance de description et l'extension au-delà de la demande. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de Hollister relatives à une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive, et a condamné Coloplast aux dépens d'appel et au paiement de frais irrépétibles à Hollister.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 févr. 2021, n° 18/18317
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/18317
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2018, N° 15/16689
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 18 mai 2017, 2015/16689
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2018, 2015/16689
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1145729 ; EP0923398 ; EP2216064
Titre du brevet : Ensemble cathéter urinaire prêt à l'emploi
Classification internationale des brevets : A61L ; A61M
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : DK102396 ; DK122496
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20210014
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Sur les parties

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