Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 10 mars 2021, n° 19/16699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 8 juillet 2019, N° 2018007445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 MARS 2021
(n° 058/2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :19/16699 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de NANCY – RG n° 2018 007445
APPELANTE
SARL CHALONS VÉHICULES TOUTES PIÈCES 'CVTP'
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHÂLONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 350 087 094
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
51470 SAINT-MEMMIE
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉE
SA […]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le n°016 250 029
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Assistée de Me Sylvain SALLES de la SELARL AXONE DROIT PUBLIC, avocat au barreau de LYON, toque : 1401
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente et Mme. Sophie DEPELLEY, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN
ARRÊT :
• contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Châlon véhicules toutes pièces (ci-après 'la société CVTP’ ) a, pour activité principale, la réparation et le dépannage de véhicules légers et de poids lourds.
Informée d’un appel d’offres de la société Autoroute Paris-Rhin-Rhône (ci-après 'la société APRR') pour un contrat d’agrément de prestation de dépannage, de remorquage et d’évacuation de véhicules de plus de 3,5 tonnes sur des tronçons d’autoroutes, la société CVTP a déposé une offre le 5 mars 2018.
Par lettre du 25 avril 2018, la société APRR a informé la société CVTP que son offre n’avait pas été retenue, dès lors qu’elle avait obtenu la note totale de 12,03/20 et avait été classée en troisième position.
Par lettre du 4 juin 2018, la société CVTP a demandé à la société APRR de motiver sa décision de refus conformément à la décision n°09-DO8 du 16 février 2009 du conseil de la concurrence.
C’est dans ce contexte que, s’estimant victime d’une entente anticoncurrentielle, la société CVTP a assigné la société APRR, par acte du 25 juin 2018, devant le tribunal de commerce de Nancy pour obtenir notamment l’annulation de la décision de rejet de l’offre et le versement d’une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nancy a :
— dit que la SARL CVTP «'Châlons véhicules toutes pièces'» n’est pas victime de pratique de concurrence déloyale,
En conséquence,
— déclaré la SARL CVTP «'Châlons véhicules toutes pièces'» mal fondée en l’intégralité de ses demandes,
L’en déboute,
— condamné la SARL CVTP «'Châlons véhicules toutes pièces'» à payer la somme de 2000€ à la société APRR «'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône'» au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL CVTP «' Châlons véhicules toutes pièces'» aux dépens du présent jugement.
Le 13 août 2019, la société CVTP a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 novembre 2019, la société CVTP demande de :
Dire et juger tant recevable que bien fondé l’appel formé par la SARL CVTP.
En conséquence,
Infirmer, en toutes ses dispositions, le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nancy en date du 8 juillet 2019.
Et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L. 420-1, L. 420-7 et R420-3 du Code de Commerce,
Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,
Dire et juger tant recevable que bien fondée la Société CVTP en ses demandes.
Y faisant droit,
Dire et juger que la Société APRR n’a pas respecté les règles en matière de concurrence et que la Société CVTP est victime d’une entente anticoncurrentielle.
Vu les dispositions de l’article 78 de la Décision n° 09-D08 du 16 février 2009 du Conseil de la Concurrence,
Dire et juger qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de la production par la Société APRR d’un rapport d’analyse des offres tronqué, non signé et non daté,
Ordonner l’annulation de la décision de rejet de l’offre formalisée par la Société CVTP, en réponse à la consultation organisée par la Société pour l’exercice d’activité de dépannage-remorquage PTAC supérieur à 3T5, district Champagne, secteur Aube, et ce en raison de l’absence de motivation,
Ordonner en conséquence l’annulation des agréments donnés au mépris des règles relatives à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.
Ordonner à la Société APRR d’organiser une nouvelle consultation, conforme aux règles régissant la concurrence,
Dire et juger que cette consultation se fera sous le strict contrôle de l’Autorité de la Concurrence,
Dire et juger tant recevable que bien fondée la Société CVTP en sa demande de dommages et intérêts.
Y faisant droit,
Condamner la Société APRR à verser à la Société CVTP une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et financier subi du fait de l’entente anticoncurrentielle,
Condamner la Société APRR à verser à la Société CVTP une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la Société APRR de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
Condamner la Société APRR aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement au profit de la SCP Naboudet-Hatet, Avocat à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 décembre 2019, la société APRR demande à la Cour de :
Vu le code de commerce, et notamment les articles L.420-1, L.420-7 et R.420-30 ;
Vu la Décision n°09-D08 du 16 février 2009 du Conseil de la Concurrence ;
— 'De constater que la Société APRR a respecté les règles en matière de concurrence et que la Société CVTP n’est pas victime d’une entente anticoncurrentielle ;
— 'De confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nancy le 8 juillet 2019
— 'De débouter la Société CVTP de l’ensemble de ces demandes ;
— 'De condamner la Société CVTP à verser à la Société APRR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'De condamner la Société CVTP aux entiers dépens de l’instance.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société CVTP fait valoir à l’appui de ses demandes qu’au cours de la procédure d’appel d’offres pour les contrats d’agrément de dépannage, elle a été victime d’une entrave et d’une barrière à l’entrée des concurrents sur le marché et d’une entente anticoncurrentielle. A cet effet, elle relève une transmission tardive et difficile des documents de consultation des entreprises, l’absence de réponse motivée à la décision de refus de sa candidature et d’une appréciation erronée de sa candidature en comparaison des notes obtenues par les candidats retenus.
La société APRR soutient en substance que les allégations de la société CVTP sont erronées et ne
permettent en aucun cas de caractériser une entente anticoncurrentielle au sens des dispositions de l’artice L.420-1 du code de commerce.
Sur ce,
La société CVTP invoque l’article 101 § 1 qui dispose que 'sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur;' Or il ne résulte d’aucun élément produit par la société CVPT que les pratiques dénoncées sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et que ces dispositions sont applicables en l’espèce.
La société CVTP fonde ses demandes également sur l’article L.420-1 qui dispose :
Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Il résulte de cet article que les éléments constitutifs d’une entente prohibée sont une concertation entre plusieurs entreprises et un objet ou des effets restrictifs sur la concurrence. La caractérisation d’une entente suppose de démontrer que plusieurs entreprises ont eu la volonté commune de se comporter d’une façon qui porte atteinte à la concurrence. Une entente suppose en premier lieu qu’il y ait un accord de volontés entre deux ou plusieurs entreprises, en ce que les parties ont abouti à un consensus sur un projet qui limite ou est de nature à limiter leur liberté commerciale en déterminant leur ligne d’action ou d’abstention d’action mutuelle sur le marché
Les parties font état à l’appui de leurs explications de la décision n°09-D-08 du 16 février 2009 du conseil de la concurrence relative aux pratiques mises en oeuvre par les sociétés d’autoroute dans le secteur du dépannage-remorquage sur autoroute et de la circulaire du 25 avril 2013 relative à l’organisation du dépannage sur les autoroutes. Il ressort de ces textes, que pour assurer un meilleur respect des règles de concurrence pour cette activité, des engagements ont été pris par les sociétés concessionnaires d’autoroute pour l’attribution des agréments de dépannage et des procédures de sélection des dépanneurs sur les autoroutes concédés ont été élaborées, telles que :
— la publication d’un avis d’appel à candidature dans la presse locale avec l’indication de l’objet du contrat, les dates limites de présentation des candidatures ou des offres, leurs modalités de présentation, les conditions de participation à la procédure de sélection et les critères de sélection des offres,
— les offres sont appréciées en fonction de critères objectifs pondérés, définis par les gestionnaires de voies au regard de l’objet du contrat à passer et parmi lesquels figurent notamment : la distance du garage au lieu d’intervention, la qualité du personnel, la disponibilité et le prix des interventions
— la grille d’analyse des offres et la pondération des critères sont portés à la connaissance des candidats et figurent dans le règlement de la consultation
— la décision négative doit être notifiée, motivée et comporter l’indication des voies de recours.
En l’espèce, la société CVTP fait valoir en premier lieu une entrave en ce qu’elle a eu des difficultés pour être informée du lancement de la procédure d’appel d’offres et pour recevoir le dossier de candidature de la part de la société APRR. Toutefois, celle-ci justifie avoir procédé à la publication dans deux journaux locaux les 6 et 8 février 2018 d’un avis d’appel d’offres comportant les indications nécessaires et une date limite au 9 mars2018 ( pièces n° 1). Il résulte des échanges de courriels entre les parties (pièces CVTP n°3 à13) que la société CVTP a reçu le dossier de candidature quelques jours après sa demande et des réponses précises à ses questions pour déposer son offre dans les délais, sans qu’il soit établit 'de rétention délibérée d’information’ comme l’affirme la société CVTP.
La société CVTP soutient encore que la notification du refus de son offre n’était pas motivée conformément à l’article 78 de la décision précitée du Conseil de la concurrence. Cet article dispose que 'les sociétés d’autoroute se son finalement toutes engagées en séance à motiver les refus d’agrément et à informer les dépanneurs des voies de recours dont ils disposent contre ces décisions. Le respect de ces exigences, au demeurant légales, est nécessaire pour assurer la transparence du système d’octroi des agréments et l’égalité de traitement entre les candidats'.
Il est cependant justifié que la société CVTP a été informée, par lettre du 25 avril 2018 de la société APRR, du refus de son offre avec l’indication de sa note obtenue ainsi que le nom des deux sociétés candidates ayant été retenues. La société APRR a communiqué un rapport d’analyse des offres dans le cadre de la procédure judiciaire introduite le 25 juin 2018, soit quelques jours après la demande d’informations complémentaires de la société CVTP par lettre du 4 juin 2018. Il résulte de ces éléments que la société CVTP a obtenu les informations pour connaître les raisons du refus de son offre.
Il y a lieu de relever que la société CVTP ne conteste pas le choix des critères d’appréciation des offres figurant au règlement de consultation (article 10.2) et faisant l’objet de la notation et classement des candidats selon le rapport d’analyse, à savoir :
— la capacité d’exercice (20%) : le temps d’intervention du candidat par rapport aux accès au secteur autoroutier
— les moyens matériels de dépannage (30%) : la conformité, l’aspect et l’équipement des véhicules de dépannage ainsi que les éventuels matériels complémentaires du candidat
— les locaux et dépendances (25%) : implantation globale, bâtiments administratifs, atelier
— tarifs (1,75%) : montant des prestations liées à l’activité dépannage/remorquage ainsi que leurs conditions d’évolution,
— développement durable (7,5%) : stockage des déchets, dépollution des véhicules épaves ou plateforme de stockage, traitement des batteries, traitement des lubrifiants et hydrocarbures, traitement des pneus,
La société CVTP conteste chacune des notes obtenues suivant cette grille d’analyse en comparaison avec celles données aux deux autres sociétés attributaires de l’agrément, à savoir les sociétés Troyes PL et Action dépannage. Toutefois, il ressort du rapport d’analyse et de la description de chacune des offres que celles-ci étaient comparables et ne comportaient pas de différentes sensibles sur la capacité d’exercice, les moyens matériels, les locaux et le développement durable. Comme l’a
justement retenu le tribunal, la société CVTP n’apporte aucune explication précise ni élément tangible permettant de compromettre sérieusement les notes attribuées à chacun des candidats sur ces critères, et en particulier celles obtenues par la société CVTP.
En réalité, ce qui a départagé les deux premiers candidats de la société CVTP se sont les tarifs. Or, la société CVTP n’explicite pas en quoi les tarifs contenus dans son dossier de candidature étaient 'largement inférieurs’ à ceux des deux autres sociétés. Non seulement la pièce n° 21 relative aux tarifs de la société Action dépannage est illisible, mais la société CVTP ne procède à aucun tableau de comparaison des prix au soutien de ses allégations.
Enfin, la Cour observe que seules les trois sociétés Action Dépannage, CVTP et Troyes PL ont remis une offre et que la société Action dépannage était un nouveau postulant comme la société CVTP.
Ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir une entrave ou une action concertée entre la société APRR et les autres sociétés candidates de nature à caractériser une entente anticoncurrentielle au sens des dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce.
En conséquence, la société CVTP sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CVTP aux dépens de première instance et à payer à la société APRR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CVTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société CVTP sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société APRR la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CVTP aux dépens d’appel,
Condamne la société CVTP à payer à la société APRR la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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