Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 10 mars 2021, n° 19/16699
TCOM Nancy 8 juillet 2019
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CA Paris
Confirmation 10 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Entente anticoncurrentielle

    La cour a estimé que la société CVTP n'a pas prouvé l'existence d'une entente entre la société APRR et les autres candidats, et que les critères de sélection avaient été respectés.

  • Rejeté
    Préjudice économique dû à l'entente anticoncurrentielle

    La cour a jugé que la société CVTP n'a pas démontré l'existence d'un préjudice économique lié à une entente anticoncurrentielle.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que la société CVTP, partie perdante, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société CVTP conteste le jugement du tribunal de commerce de Nancy qui avait débouté ses demandes d'annulation du rejet de son offre par la société APRR, qu'elle accuse d'entente anticoncurrentielle. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance. Elle conclut que la société CVTP n'a pas démontré l'existence d'une entente anticoncurrentielle, ni que les critères d'évaluation de son offre étaient inappropriés. La cour rejette donc les demandes de CVTP, lui impose de payer des dépens et des frais d'avocat à APRR, et confirme l'intégralité du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 10 mars 2021, n° 19/16699
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/16699
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 8 juillet 2019, N° 2018007445
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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