Confirmation 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 15 mai 2018, n° 16/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/03318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 juin 2016, N° F14/00271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC
RG N° 16/03318
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 MAI 2018
Appel d’une décision (N° RG F14/00271)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 07 juin 2016
suivant déclaration d’appel du 21 Juin 2016
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me EL BOUROUMI, avocat au barreau de AVIGNON, substitué par Me LO avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SAS FABEMI ENVIRONNEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BLANCO de la SCP AXIO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Floris RAHIN (LEXAVOUE AVOCATS), avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2018,
En présence de Mme Valéry CHARBONNIER, conseiller, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier
Les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Mai 2018.
RG 16/3318 VC
Exposé du litige :
Par contrat à durée indéterminée du 5 mars 1990, M. E X a été embauché en qualité de conducteur d’installation en contrat à durée indéterminé à temps complet sans contrat écrit par la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT.
M. X a été convoqué le 21 février 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 mars 2013.
Il a été licencié pour faute grave le 18 mars 2013.
Le 17 mars 2014, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir des indemnisations afférentes.
Par jugement du 7 juin 2016, le conseil des prud’hommes de Montélimar :
— a jugé que la faute grave n’était pas démontrée et que le licenciement de M. X reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse
— a condamné la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT à payer à M. X les sommes suivantes :
' 18.609,70 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 5.893,82 euros bruts au titre du préavis
' 589,38 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 1.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a fixé le salaire Z moyen brut de M. X à 2.946,91 euros
— a ordonné l’exécution provisoire
— a débouté le salarié du surplus de ses demandes
— a débouté la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT aux entiers dépens
La décision a été notifiée aux parties le 15 juin 2016.
M. X a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2016.
Par conclusions récapitulatives en date du 15 février 2018 soutenues oralement à l’audience et auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil des prud’hommes
juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
condamner l’employeur au paiement de la somme de 29.469,10 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
confirmer le surplus
condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il soutient :
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
' Sur le non-respect des horaires de travail et notamment le départ des membres de son équipe trois heures avant la fin de leur poste sans le signaler est injustifiée car il s’est conformé aux directives de l’employeur : Une organisation avec des horaires de travail spécifique a en effet été mise en place par le directeur de l’usine pour tenir compte des contraintes techniques entre l’équipe de démoulage et l’équipe de production.
(Selon une note de service rédigée par le directeur, l’équipe de démoulages devait prendre le poste cinq heures maximum avant les équipes de production). De plus la mention dans la lettre de licenciement qu’un membre de l’équipe aurait pris son poste « aux alentours de 22h30» ne saurait suffire pour établir un fait précis. Des reproches formulés selon lesquelles l’employeur lutte depuis 2007 sur les aménagements d’horaires et le « fini/ parti » sont inopérants car la note de service est datée du 8 mars 2007. Enfin la configuration des locaux ne permettait pas à M. X d’exercer un véritable contrôle des horaires effectués par les salariés.
' Sur la fausse déclaration de la fiche de pointage mentionnant huit heures de présence : M. X conteste avoir visé aucune des feuilles de présence des salariés. La signature en marge de la fiche de pointage n’est pas celle de M. X. Une plainte pour faux a été déposée auprès du procureur de la république contre l’employeur.
' Sur le travail effectué en cinq heures au lieu de huit heures par les salariés sous ses ordres : il est impossible de réaliser une telle production en cinq heures au lieu de huit heures compte tenu des contraintes techniques de production et donc les salariés ne pouvaient quitter leurs fonctions trois heures avant comme c’est invoqué par l’employeur.
' Sur les documents produits par l’équipe de travail qui n’aurait plus souhaité travailler sous ses ordres : les faits ne correspondent pas à la réalité et le texte a été rajouté. Contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, le salarié a toujours entretenu de bonnes relations avec son équipe.
' M. X n’a jamais reçu un rappel à l’ordre en 23 ans.
Par conclusions en réponse en date du 18 janvier 2018, la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT demande à la cour :
réformer le jugement du conseil des prud’hommes et statuer à nouveau :
juger que le licenciement prononcé repose sur une faute grave établie
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes
le condamner au paiement de la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle soutient que :
Sur la faute grave : M. X a établi une fausse déclaration sur la fiche de pointage du personnel le 13 février 2013 en déclarant que des salariés étaient présents alors qu’ils étaient absents. Il a émargé la fiche en y apposant sa signature.
Sur le non-respect des décisions de l’entreprise concernant la prohibition de la pratique du « fini/parti» au détriment de la qualité du béton fabriqué et de la santé des salariés sous les ordres de M. X : la note de service du 8 mars 2007 interdisait déjà de commencer les opérations de démoulage plus de 5 heures avant le début du poste, confirmée par le compte rendu de la réunion du CHSCT du 19 octobre 2010 lui-même relayé par les représentants du personnel aux salariés. Les témoignages versés dont celui de M. Y, directeur technique groupe, confirment la volonté de M. X de dissimuler les faits.
L’affaire a été fixée à plaider le 27 février 2018.
Pour un plus ample exposé des motifs, de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Le délibéré est fixé au 15 mai 2018 par mise disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur le bien fondé du licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce la lettre de licenciement de M. X en date du 18 mars 2013 fait état d’un licenciement pour faute grave du salarié qui a caché les pratiques mises en place, d’effectuer le travail de démoulage dans un temps plus court de 5 heures au lieu de 8 heures et du « fini/ parti » au détriment des risques existants sur leur santé et malgré l’interdiction de cette pratique dans l’entreprise et les précédents rappels à l’ordre en 2010 et 2012.
Ces éléments sont contestés par le salarié qui affirme dans ses conclusions « n’avoir jamais reçu reproches de la part de son employeur en 23 ans ».
Il ressort toutefois des éléments du débat que M. X a reçu de nombreux rappels à l’ordre et procédures disciplinaires : le 11 mars 2002 pour des bagarres devant les collègues à plusieurs reprises, le 27 mars 2003 pour un relâchement dans les consignes de sécurité, le 5 février 2004 des suppressions ou des évitements des sécurités par négligence ou pour « soit disant » gagner du temps au détriment de la sécurité des personnes, le 16 avril 2004, avertissement pour un travail de démoulage non effectué malgré rappel au risque de détérioration des moules, le 11 mai 2006 pour mauvais management de son équipe, le 23 novembre 2006 pour refus de l’autorité du supérieur hiérarchique, le 11 mars 2009 pour non respect des instructions du responsable de fabrication et des contrôles, le 16 avril 2009 pour retard et comportement inadapté, le 23 décembre 2009 pour comportement inadapté devant les autres salariés et atteinte au matériel de la société donnant lieu à plusieurs sanctions disciplinaires.
Il résulte d’une note de service du 8 mars 2007 à destination des équipes de démoulage qu’elles doivent prendre leur poste de travail 5 heures maximum avant les équipes de production et que toutes les heures effectuées avant les heures indiquées ne seront pas comptabilisées.
Le compte-rendu du CHSCT du 19 octobre 2010, M. Y « rappelle l’interdiction du « fini/parti » et demande la vigilance de tous. M. Z affirmant que c’est même interdit par la loi ».
M. X ne pouvait déclarer ignorer ces éléments.
A l’occasion d’un contrôle au commencement de poste à 4H du matin le13 février 2013, il apparaît que certains salariés de l’équipe placés sous la responsabilité de M. X manquent à l’appel alors qu’il résulte de la fiche de pointage du personnel du même jour signé par M. X que tous les salariés étaient présents au poste et qu’ils auraient effectué 8 heures de présence.
M. Y, directeur industriel, atteste qu’il avait constaté que M. X voulait en réalité faire réaliser par les salariés de son équipe un maximum de produits en béton pendant son poste de travail afin d’obtenir le plus de primes de production possible mais que cette partie du travail étant très physique, les ouvriers de son équipe ne voulaient plus procéder au démoulage. Il avait alors organisé son équipe de manière à spécialiser une partie du personnel dans le démoulage et avait décalé dans le temps cette opération avant l’arrivée du reste de l’équipe occasionnant le démoulage de produits trop frais et engendrant des problèmes de qualité.
Un rappel ayant été fait en 2007, M. X avait alors mis en place la pratique du « fini/parti » permettant aux ouvriers qui avaient fini le travail plus tôt de quitter l’entreprise alors même qu’ils étaient censés toujours y être (travail fait en 5 ou 6 heures au lieu de 8 heures).
Le sujet avait été abordé lors de la réunion du CHST en 2010. M. Y ayant finalement découvert que M. X avait de nouveau organisé cette pratique le 13 février 2013 et qu’il faisait de faux pointages du personnel mettant en danger le personnel ainsi incité à effectuer des tâches dangereuses trop rapidement.
Le rapport d’audience du conseil des prud’hommes de Montélimar en date du 31 juillet 2015 fait état
de questions posées en présence de M. X à M. A responsable de production, M. B, responsable des ressources humaines, M. C, ouvrier de l’équipe de M. X ; de façon unanime, il est dit que l’équipe de démoulage était tenue de commencer plus tôt le travail pour garantir le flux et permettre ainsi de relancer plus tôt une production, M. X prenant son poste à 3H30 du matin et que c’était bien M. X qui validait les pointages de l’équipe.
M. C a admis que M. X était parfaitement au courant de la règle du « fini/parti » et cautionnait cette pratique avec certains de ses équipiers qu’il ne croisait même pas durant son poste et par conséquent validait leurs pointages incomplets; M. X ayant parfaitement connaissance des horaires réellement effectués.
Il atteste également par écrit qu’il était un bon ouvrier capable de démouler très vite avec deux heures d’avance et était autorisé par M. X à partir en avance et être payé 8 heures.
M. D, autre ouvrier de l’équipe de M. X confirme qu’à la fin de son travail de démoulage, les ouvriers devaient dire à M. X que le travail était fini et qu’ils pouvaient partir mais qu’il mettait 8 heures sur la paye.
M. X conteste avoir signé les fiches de pointage mais les signatures sur les fiches de pointage sont toutes fortement ressemblantes et les ouvriers affirment qu’il les signait bien. La seule plainte pour faux ne démontre pas qu’il n’est pas le signataire des fiches.
En outre, M. X ne justifie pas non plus avoir alerté la direction du comportement ingérable de certains des ouvriers de son équipe comme il le fait valoir, ni être dans l’impossibilité matérielle de surveiller la présence des salariés dans l’entreprise, ceux-ci étant sous sa direction notamment en matière de sécurité.
Les seules attestations d’anciens salariés ou intérimaires qui insistent sur sa dignité et sa respectabilité ne viennent pas contredire les éléments démontrant le non respect des règles de fonctionnement et de gestion de l’entreprise et du personnel par M. X.
Toutefois la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT ne démontre pas que les pratiques mise en 'uvre en contradiction avec les règles de l’entreprise par M. X aient pu mettre en danger la sécurité des personnels et que la qualité des produits fabriqués s’en soient ressentie, la hiérarchie ayant mis du temps à s’apercevoir du maintien du « fini/parti » dans l’équipe de M. X ; il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a décidé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n’était pas caractérisée.
Il convient de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT à régler les sommes suivantes :
'18.609,70 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
'5.893,82 euros bruts au titre du préavis
'589,38 euros bruts au titre des congés payés afférents
'1.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
et a fixé le salaire Z moyen brut de M. X à 2.946,91 euros
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. X aux entiers dépens et à la somme de 800 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME, le jugement déféré dans son intégralité en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave de M. X, fixé le salaire Z moyen brut de M. X à 2.946,91 euros et condamné la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT à payer à M. X les sommes suivantes :
' 18.609,70 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 5.893,82 euros bruts au titre du préavis
' 589,38 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 1.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 800 € à la SAS FABEMI ENVIRONNEMENT en cause d’appel.
CONDAMNE M. X aux dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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