Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 nov. 2021, n° 17/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01463 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 22 novembre 2017, N° F17/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
pc/vd
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01463 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NN42
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F17/00054
APPELANT :
Monsieur B C
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me PIERCHON avocat pour Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SARL ORION 11
[…]
[…]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 24 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur D E, X
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2001, M. B C a été engagé par la SA Orion en qualité de vendeur et affecté au magasin Tridôme de Narbonne, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.666 Frcs (soit 1.332,03 €) outre un complément différentiel de 515 Frcs (soit 102,91 €).
Selon avenants des 15 novembre 2004, 1er novembre 2007 et 1er avril 2009, le salarié a été respectivement promu comme suit :
— à compter du 3 janvier 2005, chef de secteur carrelage, statut agent de maîtrise, à Carcassonne, pour un salaire mensuel brut de 1.452 €,
— à compter du 1er novembre 2007, chef de secteur (CS), statut cadre, pour un salaire brut mensuel forfaitaire de 2.200 €, dans le cadre d’un forfait annuel en jours (216 jours),
— à compter du 1er avril 2009, responsable de service, statut et durée de travail inchangés, pour un salaire mensuel brut de 2.350€.
La convention collective nationale du bricolage est applicable.
Le 6 avril 2011, la CFDT a notifié à l’employeur la désignation du salarié aux fonctions de représentant de la section syndicale.
Par courrier remis en main propre du 14 avril 2011, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien fixé le 19 avril 2011 en vue d’une rupture conventionnelle.
A la suite d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise fixée le 26 avril 2011, les représentants du personnel ont émis un avis favorable à cette procédure.
Le 27 avril 2011, l’employeur et le salarié ont signé la convention de rupture laquelle a été autorisée par l’inspection du travail par décision du 30 mai 2011.
Par lettre du 22 juin 2011, le salarié a dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu’il avait signé quelques jours auparavant, considérant que la somme de 9.798,58 € ne correspondait pas à la totalité de ses droits et que, par conséquent, la convention de forfait en jours était nulle.
Par requête du 15 septembre 2012 reçue le 5 octobre 2012, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 46.206,74 € au titre d’heures supplémentaires accomplies entre janvier 2008 et mai 2011.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation avant d’être réinscrite au rôle de la juridiction prud’homale.
Par jugement du 22 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a:
— dit et jugé que M. B C bénéficiait d’une convention de forfait jours valable ;
— débouté M. B C de toutes ses demandes financières et indemnitaires ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. B C aux dépens ;
— dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêt à taux légal à compter de la notification du jugement ;
— dit que le défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la SARL Orion 11 en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2017, M. B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 mars 2018, M. B C demande à la Cour de :
— constater l’absence d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;
— constater que l’intimé n’a pas respecté ses obligations de tenir un entretien annuel ;
— constater que l’accord collectif ne répond pas aux exigences dues au respect au droit à la santé et au repos du salarié :
— constater qu’il ne pouvait bénéficier du statut de cadre dirigeant;
En conséquence :
— infirmer le jugement ;
— déclarer la convention de forfait jours privée d’effets et inopposable ;
— dire qu’il devra retrouver un statut de salarié ayant effectué des heures supplémentaires non payées ;
— condamner l’intimé à lui payer les sommes suivantes :
¬ le différentiel brut de 46.206,74 € ;
¬ 3.000 € à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi, et ce, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
¬ 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 juin 2018, la SARL Orion 11 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— dire et juger que l’appelant bénéficiait d’une convention de forfait jours valable ;
— le débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 août 2021.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires.
En vertu des dispositions combinées des articles L3121-39 et L3121-40 du Code du travail, dans leur version applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, elle requiert l’accord du salarié et doit être établie par écrit.
Une telle convention n’est opposable au salarié que si elle est adossée à un accord collectif précisant les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de journées de repos.
Toute convention de forfait en jours stipulée entre un employeur et un salarié doit être prévue par un accord collectif qui assure le respect du droit à la santé et au repos du salarié et donc au respect d’une durée raisonnable de travail. Ainsi, les stipulations de l’accord collectif doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et comporter des dispositions de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
En l’espèce, le salarié fait valoir plusieurs arguments destinés à établir la nullité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis depuis le 1er novembre 2007, date à laquelle il a été promu en qualité de chef de secteur. Il soulève notamment le fait que l’employeur n’a pas organisé d’entretiens professionnels destinés à s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, alors que l’employeur rétorque sur ce point que de tels entretiens ont bien eu lieu.
En premier lieu, il est constant que le salarié n’était pas un cadre dirigeant puisqu’il n’avait aucune part dans la stratégie de l’entreprise.
En second lieu, l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT, attaché à la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, prévoit la possibilité de mettre en oeuvre la convention de forfait en jours pour les cadres dont l’organisation du travail n’est pas liée à l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et stipule que « le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci » et que « le décompte des heures de travail sera effectué pour chaque salarié par un système d’enregistrement informatique, ou manuel, fiable et infalsifiable ».
Enfin, il ressort des comptes-rendus d’entretiens produits par les parties que si des entretiens professionnels étaient pratiqués au sein de l’entreprise, ceux-ci constituaient exclusivement en des entretiens d’évaluation professionnelle.
En effet, l’analyse des comptes-rendus des 30 novembre 2009 et 26 janvier 2011 ne portent que sur le « savoir-faire commercial », la « tenue de rayon », la « gestion », le « management », le « savoir-être », sur le bilan de la période écoulée en termes de « réussites », de « points forts », des « difficultés » et des « points à améliorer », des souhaits d’évolution professionnelle ainsi que des « objectifs » et des « plans d’actions » : il n’est nullement question de vérifier si la charge de travail est compatible avec la vie familiale du salarié et si l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respecté.
Le moyen de l’employeur tiré du fait que ces comptes-rendus font état de ce que l’entretien s’est bien passé est inopérant en ce qu’il ne répond pas aux exigences liées à la vérification effective par l’employeur de cet équilibre nécessaire.
De même, les explications données par l’employeur relatives au nombre de jours de RTT pris par le salarié sont insuffisantes en ce qu’elles ne démontrent pas qu’il a vérifié que, lors des périodes travaillées, la charge de travail était adaptée et permettait au salarié de mener une vie privée tout autant qu’une vie professionnelle.
Il s’ensuit que d’une part, l’accord attaché à la convention collective nationale applicable ne comporte pas de précisions de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié et que d’autre part, l’employeur n’a pas procédé à la vérification de ces garanties.
La convention de forfait doit être annulée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, le tableau récapitulatif des heures de travail accomplies de janvier 2008 à mai 2011 inclus, réalisé par le salarié, constitue un élément suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
Celui-ci indique les périodes de RTT du salarié qui, au vu du tableau récapitulatif, les a prises en compte.
Il ressort des attestations régulières en la forme des directeurs de magasins à l’époque des faits, produites par l’employeur, que les chefs de service devaient être présents à certaines heures de la journée ainsi qu’en fonction des plannings de permanence mais qu’ils n’étaient pas au sein du magasin de façon continue entre l’ouverture le matin et la fermeture le soir (M. Y, ancien directeur de l’établissement de Narbonne, M. Z, ancien directeur de l’établissement de Carcassonne, tous deux ayant travaillé avec le salarié).
Cette situation est confirmée par
— l’attestation régulière en la forme de M. A, alors chef de secteur jusqu’en juillet 2016 dans le magasin de Carcassonne, celui-ci donnant des précisions sur la façon
dont lui-même travaillait,
— les courriels des 19 mai 2009 du directeur du magasin de Carcassonne, M. Z, rédigé notamment comme suit :
« Pour les fermetures, c’est au CS et à personne d’autre de régler sa fermeture, je ne veux plus que les employés mettent les barres que ce soit sur Orion ou sur Flore».
Il se déduit de ce message que le CS (chef de secteur) n’était pas systématiquement présent à la fermeture, au moins jusqu’à la date du 19 mai 2009.
Au vu du récapitulatif des horaires établi par le salarié, du fait qu’en pratique, il ne travaillait pas systématiquement au sein du magasin de son ouverture à sa fermeture, il y a lieu de fixer, au titre du rappel des heures supplémentaires accomplies entre janvier 2008 et mai 2011, la somme de 11.765,23 € et au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, la somme de 1.176,52 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire et accessoires.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Le salarié sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’indemnisation de son préjudice estimant que celui-ci est certain et découle de la faute de l’employeur relative au non-paiement des heures supplémentaires.
Toutefois, alors qu’il lui incombe d’établir la preuve de son préjudice, il ne produit aucun élément et ne fournit aucune explication détaillée susceptibles de montrer que, du fait de la situation, il subirait un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer le montant correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
Dès lors, sa demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DECLARE nulle la convention de forfait en jours à laquelle M. B C était soumis ;
CONDAMNE la SARL Orion 11 à payer à M. B C les sommes suivantes correspondant à la période comprise entre janvier 2008 et mai 2011 :
-11.765,23 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-1.176,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Orion 11 à payer à M. B C la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Orion 11 aux dépens :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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