Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 30 mars 2017, n° 15/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 juin 2015, N° 12/02229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FV/EG C X
C/
A Y
B Y
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 30 MARS 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01273
MINUTE N°17/ Décision déférée à la Cour : au fond du 08 juin 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 12/02229
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Assisté de Me Thierry CHIRON, membre de la SELARL LEGICONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
INTIMES :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame B Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me E-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, qui a fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 janvier 1988, la SCI La Varenne Bourgogne, dont le capital social s’élève à 3 048,98 €, est constituée entre Monsieur A Y, qui détient 10 parts sociales, Madame B Y sa fille qui en détient 90 et Monsieur C X qui en détient 100. Monsieur X et Madame Y sont désignés co-gérants.
Le 16 avril 1988, Monsieur C X et Madame B Y se marient sous le régime de la séparation de biens.
Le 29 juin 1988, la SCI fait l’acquisition d’un immeuble situé à XXX. Chacun des associés fait un apport en compte-courant pour financer cette acquisition.
L’immeuble est occupé à titre gratuit par les époux X et leurs enfants.
Les époux X se séparent courant 2001 et leur divorce est prononcé le 15 mai 2006. L’immeuble est alors occupé par Madame Y et les deux enfants du couple, toujours dans le cadre d’une jouissance gratuite.
******
Saisi le 3 novembre 2003 par Monsieur C X d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de fixer la valeur locative de l’immeuble et d’obtenir le versement par Madame Y d’une indemnité d’occupation, le tribunal de grande instance de Dijon, par jugement du 15 novembre 2004, le déboute de ses prétentions.
Ce jugement est infirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 8 novembre 2005 rectifié par arrêt du 20 février 2007 qui fait droit aux demandes de Monsieur X. Cet arrêt est cassé par la cour de cassation le 14 février 2007, laquelle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Dijon autrement composée.
Par arrêt du 16 octobre 2008 complété par arrêt du 2 juin 2009, la cour d’appel de Dijon constate l’abus de minorité imputable aux consorts Y et désigne un administrateur ad hoc chargé de fixer la valeur locative du bien et de convoquer l’assemblée générale de la SCI et de voter, aux lieu et place des consorts Y, en faveur d’une occupation de l’immeuble litigieux moyennant le versement d’un loyer, et de voter aux lieu et place de Monsieur X sur l’affectation des loyers au remboursement des comptes-courants d’associés au prorata de ceux-ci.
Cet arrêt est partiellement cassé par la cour de cassation le 16 décembre 2009 en ce qu’il ne pouvait pas fixer le sens du vote de l’administrateur ad hoc. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 30 mai 2012, la cour d’appel de Lyon fixe la mission de Monsieur Z comme suit:
— fixer la valeur locative de l’immeuble,
— convoquer l’assemblée générale de la SCI,
— voter sur le mode d’occupation de l’immeuble,
— voter, en cas de résolution pour le paiement d’un loyer, sur l’affectation du loyer ainsi que la rémunération des comptes courants d’associés.
Par arrêt du 14 octobre 2014, la cour d’appel de Lyon, saisie en interprétation, précise que l’arrêt du 30 mai 2012 doit être interprété en ce sens que l’administrateur ad hoc doit voter, en lieu et place de l’ensemble des associés de la SCI, pour les résolutions visées au dispositif de l’arrêt.
******
Parallèlement à cette première procédure, et consécutivement au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 16 octobre 2008, Monsieur A Y, Madame B Y et la SCI La Varenne Bourgogne assignent Monsieur C X par acte d’huissier du 27 octobre 2010 devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc ayant pour mission de convoquer l’assemblée générale de la SCI et de voter en ses lieu et place une augmentation de capital , lequel serait porté de 3 048,98 € à 318 660 €,par incorporation des comptes courants.
Ils exposent qu’au 31 décembre 2009, date du dernier bilan arrêté, les comptes-courants des associés s’élevaient à 265 467,66 € pour Madame B Y, 48 776,35 € pour Monsieur C X et 1 400 € pour Monsieur A Y ; que contre toute attente, la cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 16 octobre 2008, a considéré que l’attribution gratuite de l’immeuble aux associés faisait courir à la SCI des risques financiers, a qualifié la gestion rémunérée de l’immeuble d’opération essentielle à la survie financière de la société, et a considéré comme étant conforme à l’intérêt social l’affectation des loyers au remboursement des comptes-courants; que cependant, l’affectation des loyers au remboursement des comptes-courants des associés expose la SCI à un risque financier majeur dès lors qu’elle privera la société de toute trésorerie, ce qui la rendra insolvable et ne lui permettra plus de payer ses dépenses de gestion tels les impôts, les travaux et les frais divers; qu’elle ne pourra donc plus poursuivre les activités prévues à son objet social.
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de Créteil se déclare incompétent et renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance de Dijon :
— rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande soulevée par Monsieur C X,
— dit que Monsieur C X a fait preuve d’un abus d’égalité d’associédans l’exercice de son droit de vote,
— désigne Monsieur Z en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de:
* convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI La Varenne Bourgogne,
* voter aux lieu et place de Monsieur C X dans le sens d’une décision conforme à l’intérêts social de la SCI sur la proposition d’augmentation du capital par incorporation des comptes-courants d’associés et d’augmentation de la valeur nominale de la part sociale,
— déboute Monsieur C X de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
******
Monsieur C X fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 16 juillet 2015.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, il demande à la cour d’appel de:
Déclarer Monsieur C X tant recevable que bien fondé en son appel et en ses écritures,
Vu les arrêts rendus par la Cour d’appel de DIJON le 16 octobre 2008, par la Cour de cassation le 16 décembre 2009, par la Cour d’appel de Lyon le 30 mai 2012,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 8 juin 2015,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1351 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile :
Déclarer irrecevables les demandes des Consorts Y et de la SCI La Varenne Bourgogne du fait de l’autorité de la chose jugée,
Subsidiairement, sur le fond , Débouter les Consorts Y et la SCI La Varenne Bourgogne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1382 du Code civil et 32-1 du CPC,
Constater le véritable acharnement judiciaire dont font preuve les Consorts Y à l’égard de Monsieur X,
En conséquence,
Les condamner in solidum à lui régler une indemnité de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice moral et financier en résultant pour Monsieur X,
— Les condamner in solidum à payer à Monsieur C X une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Claire GERBAY, avocat au Barreau de DIJON, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions déposées le 26 novembre 2015 auxquelles il est pareillement renvoyé, Monsieur A Y, Madame D Y et la SCI La Varenne Bourgogne demandent à la cour d’appel de:
— Dire et juger qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée et déclarer recevable les demandes des consorts Y et de la XXX,
— Dire et juger que Monsieur C X a fait preuve d’un abus d’égalité d’associés dans l’exercice de son droit de vote,
— Débouter Monsieur C X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— Condamner Monsieur C X à payer à la SCI La Varenne Bourgogne, Mme B Y et Monsieur A Y la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est rendue le 18 octobre 2016.
MOTIVATION:
Sur l’irrecevabilité de l’action des consorts Y:
Monsieur C X soutient que la demande des consorts Y et de la SCI visant à procéder à une augmentation de capital par incorporation des comptes courants des associés se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Dijon en son arrêt du 16 octobre 2008 et par la cour de cassation en son arrêt du 16 décembre 2009. Il affirme à cet effet que les parties sont les mêmes, que l’objet ( la désignation d’un administrateur ad hoc ) est identique, et que la cause est elle aussi la même dans la mesure où, par application de l’obligation de concentration des moyens, les consorts Y aurait dû soumettre cette demande aux juridictions saisies dans le cadre de la précédente procédure.
Les consorts Y pour leur part estiment que les parties ne sont pas les mêmes dès lors que, dans la précédente procédure, elles étaient en défense alors qu’elles sont en demande dans l’actuel contentieux, et que l’objet n’est pas identique; qu’au surplus ils ne pouvaient pas opposer ce moyen dans le cadre de la précédente procédure, le blocage n’étant intervenu que lors de l’assemblée générale du 14 avril 2012.
Contrairement à ce que les consorts Y soutiennent, les parties opposées dans le présent litige sont les mêmes que celles que la procédure qui a abouti aux arrêts de la cour d’appel de Lyon, peu important leur positionnement procédural.
Il n’est pas contestable que l’objet de la présente procédure est identique à celui de la précédente, s’agissant de désigner un administrateur ad hoc chargé de voter aux lieu et place des associés sur des résolutions soumises à l’assemblée générale de la SCI compte-tenu des abus de minorité ou d’égalité constatés.
Par contre, si la précédente procédure portait sur la fin de la mise à dispositions gratuite de l’immeuble propriété de la SCI au profit de l’un des associés, sur le principe d’une rémunération des comptes d’associés, sur l’évaluation de la valeur locative du-dit immeuble et, par voie de conséquence, sur l’affectation des loyers à provenir du bail à établir, la présente procédure concerne l’affectation des comptes courants des associés à une augmentation de capital.
Il est incontestable que, si cette résolution devait être votée, les comptes courants des associés seront en conséquence quasiment soldés, ce qui rendra sans véritable objet l’affectation des loyers à leur rémunération et à leur apurement. Toutefois la décision de mettre fin à la mise à disposition gratuite de l’immeuble restera pertinente puisqu’elle permettra d’assurer à la SCI une trésorerie encore plus importante pour faire face à ses charges courantes.
Si l’augmentation de capital par incorporation des comptes courants des associés vise elle aussi, au moins officiellement, au désendettement de la SCI , ce désendettement proviendrait cette fois de l’apurement de son passif ce qui constitue une opération d’une toute autre nature et qui n’est pas susceptible de procurer directement à la société une trésorerie. Un tel moyen n’avait en conséquence pas lieu d’être soulevé dans le cadre de la précédente procédure.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que Monsieur X soutient, la demande des consorts Y ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc:
La désignation d’un administrateur ad hoc avec mission de voter aux lieu et place d’un associé suppose que soit constaté de la part du-dit associé un abus de minorité ou d’égalité, lequel se définit comme une attitude contraire à l’intérêt général de la société en ce que cet associé a interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.
La demande de désignation d’un administrateur ad hoc suppose en conséquence en premier lieu qu’un associé se soit effectivement opposé, dans le cadre d’un vote, à une délibération portant sur une opération essentielle pour la société.
Il convient de relever sur ce point que l’assignation délivrée le 27 octobre 2010 par les consorts Y et la SCI La Varenne Bourgogne à Monsieur C X ne visait aucune délibération ni aucun vote au cours duquel ce dernier se serait opposé à la décision d’augmenter le capital par incorporation des comptes courants d’associés, mais uniquement l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 16 octobre 2008 dont il était soutenu que l’affectation des loyers au remboursement des comptes-courants des associés que cette décision présentait comme étant conforme à l’intérêt social exposait en réalité la société à un risque majeur en la privant de toute trésorerie.
Dans leurs dernières écritures, les consorts Y et la SCI visent successivement un vote de Monsieur X s’opposant à la résolution litigieuse au cours de l’assemblée générale du 14 avril 2012 (page 6) puis un refus du même Monsieur X de voter en faveur de cette résolution lors d’une assemblée générale du 23 mars 2010 ( page 9).
En l’état des pièces produites par les parties et de leurs explications, il peut être constaté:
— que si la convocation pour l’assemblée générale du 20 mars 2006 mentionne dans l’ordre du jour la question de l’augmentation du capital social, le procès-verbal de cette assemblée n’est pas produit et les consorts Y n’ont jamais critiqué le vote de Monsieur X ce jour-là ,
— que la convocation pour l’assemblée générale du 23 mars 2010 ne mentionne pas la question de l’augmentation du capital social sur l’ordre du jour, ce qui exclut qu’un vote ait pu valablement avoir lieu sur ce sujet,
— que le rapport de gérance en vue de l’assemblée générale du 17 mars 2012 fait état d’un rejet de la résolution concernant l’augmentation du capital social lors de l’assemblée générale du 15 mars 2011 dont le procès-verbal n’est pas produit, mais que, là non plus, les consorts Y ne critiquent pas le vote de Monsieur X en 2011,
— que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI en date du 14 avril 2012 mentionne effectivement que la résolution concernant l’augmentation du capital social par incorporation des comptes courants des associés a donné lieu à un vote au cours duquel Monsieur X s’est opposé à cette résolution qui a ainsi été rejetée compte-tenu de l’égalité des votes.
Il en résulte que le litige porte sur un abus d’égalité que Monsieur X aurait commis lors de l’assemblée générale du 14 avril 2012, aucune autre délibération n’étant à ce jour utilement critiquée.
Il convient en conséquence de rechercher si, lors de cette assemblée générale, Monsieur X, par son vote négatif, a empêché une opération essentielle à la poursuite de l’intérêt général, ce qui signifie que la survie de la société est en jeu, dans le but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés. S’agissant d’une augmentation du capital social par incorporation des comptes courants des associés, il doit être établi qu’aucune autre solution alternative sérieuse n’est possible dès lors que cette opération aboutit à un abandon par les associés de leurs créances.
Il ressort des écritures des consorts Y qu’ils soulignent une discordance entre la répartition du capital social (dans lequel Monsieur X détient 50 % des parts et eux les autres 50 %) , et le montant des comptes-courants d’associés respectifs, celui de Monsieur X étant très inférieur à celui de son ex-épouse ( au 31 décembre 2013, derniers chiffres communiqués par les parties, le compte de Monsieur X s’établissait à 48 776,35 €, celui de Madame Y à 269 107,41 € et celui de Monsieur Y à 4 798 €). Ils soutiennent que les associés n’ont jamais voulu une telle discordance, qu’ils souhaitaient au contraire une égalité, mais que Monsieur X n’aurait pas pu faire face à ses engagements dès l’acquisition de l’immeuble, obligeant son épouse à prendre une part majoritaire dans cet investissement. Ils soulignent également que le déséquilibre augmente depuis que Monsieur X ne prend plus part au financement des travaux et charges de l’immeuble suite à son départ du domicile conjugal. Ils concluent que l’augmentation du capital social par intégration des comptes courants d’associés permettrait de ramener la part de Monsieur X dans ce capital social à une proportion correspondant à sa participation financière et respecterait le contrat social. Il n’est pas contesté par Monsieur X que, pour procéder à l’acquisition de l’immeuble, il a apporté en compte-courant 95 312,93 francs, soit 14 530,36 €, alors que l’apport en compte-courant de son épouse s’est élevé à 1 310 000 francs, soit 199 708,21 €.
Il s’en déduit qu’entre ce premier apport et le 31 décembre 2013, Monsieur X a apporté 34 245,99 € alors que Madame Y a apporté 69 399,20 €.
Il n’est pas plus contesté par Monsieur X que depuis son départ du domicile conjugal il ne participe plus aux frais afférents à l’immeuble.
Toutefois, l’augmentation du compte-courant de Madame Y liée à la prise en charge par cette dernière seule des charges et réparations de l’immeuble depuis le départ de son époux du domicile conjugal est liée au refus opposé par elle depuis plusieurs années et aujourd’hui encore, malgré le vote intervenu lors de l’assemblée générale du 13 mars 2015 en exécution des décisions intervenues dans le cadre de la précédente procédure, de payer un loyer.
Quant à la différence de participation au coût d’acquisition de l’immeuble, il paraît surprenant que Madame Y ait pu ignorer les capacités financières de son époux au moment de cet achat qui a néanmoins été effectué. Au surplus, cette différence a été connue dès cette acquisition en juin 1988 et n’est invoquée que dans le cadre du présent litige.
Surtout, la volonté affichée par les consorts Y de faire correspondre la répartition du capital social avec la participation financière de chacun des associés correspond non pas à la défense de l’intérêt général de la SCI, mais à la protection de leurs propres intérêts.
Les consorts Y soutiennent ensuite que l’augmentation du capital social par incorporation des comptes courants d’associés supprimerait immédiatement l’endettement de la société, ce qui est conforme à l’intérêt social. Or la question actuellement posée n’est pas de savoir si une telle opération est conforme à l’intérêt social, mais si elle est impérative pour assurer la survie de la société.
Les consorts Y invoquent ensuite la nécessité de réaliser sur l’immeuble d’importants et coûteux travaux d’entretien pour lesquels un recours à l’emprunt va devoir être envisagé dès lors que la société n’a pas de trésorerie, emprunt qui ne pourra lui être accordé selon eux que si elle s’est désendettée.
Aucune pièce n’est produite établissant la réalité et le montant des prétendus travaux, les pièces figurant au dossier des intimés n’étant que des factures d’un montant relativement modeste et d’ores et déjà acquittées en 2011 et 2012.
Par ailleurs, si un emprunt devait être demandé par la SCI, elle pourrait tout à fait produire en garantie l’engagement des associés de bloquer leurs comptes-courants pendant la durée d’amortissement du prêt. Il n’est pas plus justifié au surplus d’une demande de prêt qui aurait été rejetée par une banque.
Les intimés relèvent par ailleurs que la suppression de l’endettement de la société lui permettrait de ne plus avoir à assurer la rémunération des comptes courants d’associés et d’affecter les loyers à la seule trésorerie de la SCI.
Il doit être relevé sur ce point que la décision de rémunérer les comptes-courants d’associés faisait partie des demandes subsidiaires des consorts Y devant la cour d’appel de Dijon alors qu’ils avaient parfaitement connaissance du montant des-dits comptes et de la charge financière que cette rémunération allait induire pour la SCI.
Par ailleurs, les consorts Y font état de la nécessité d’affecter les loyers à la trésorerie de la SCI alors même que, nonobstant les décisions prises lors de l’assemblée générale du 13 mars 2015 prise en exécution des décisions intervenues dans le cadre de la précédente procédure de mettre fin à la jouissance gratuite de l’immeuble consentie à Madame Y et de lui consentir un bail d’habitation, cette dernière, dans un courrier du 23 septembre 2015, refuse clairement de mettre à exécution ces décisions et indiquant « si un jour il convenait de fixer un loyer » puis "si par extraordinaire j’étais spoliée de mon droit à usufruit sur l’immeuble et condamnée à payer un loyer (…) un loyer mensuel de 1 200 € serait donc normal, raisonnable et acceptable". Il est ainsi clairement établi que l’absence de trésorerie de la SCI provient du refus persistant de Madame Y qu’il soit mis un terme à la jouissance gratuite de l’immeuble dont elle bénéficie à tort, ce qui est maintenant définitivement jugée dans le cadre de la précédente procédure.
Quant à l’affectation des loyers à la trésorerie de la SCI, il ressort de la délibération de l’assemblée générale en date du 13 mars 2015 que cette affectation doit prioritairement être affectée au paiement des charges de la SCI, avant d’assurer la rémunération des comptes puis leur apurement. Les consorts Y n’établissent en aucune manière que le loyer fixé par la même assemblée à 1 650 € hors charges ne serait pas suffisant pour permettre à la SCI de faire face aux dépenses afférentes à l’immeuble.
Il n’est enfin nullement justifié d’une quelconque velléité de l’un ou l’autre des associés de demander le remboursement de son compte-courant d’associé.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus retenus que les seules charges auxquelles la SCI doit actuellement faire face sont celles liées à l’entretien courant de l’immeuble dont elle est propriétaire, charges qu’elle a jusqu’à aujourd’hui assuré par la participation des associés via leur compte-courant d’associé sans aucun incident et qui pourraient parfaitement être prises en charge par elle à partir de la trésorerie alimentée par le loyer versé par les occupants de l’immeuble, ce à quoi ces derniers se refusent malgré les décisions de justice définitives ayant sanctionné leur abus de minorité ; qu’il n’est nullement établi que la survie de la SCI serait actuellement en jeu, ni qu’aucune solution alternative à l’affectation des comptes-courants des associés à une augmentation de capital n’existerait pour assurer une trésorerie à la société.
Dans ces conditions, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc est injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur X:
Monsieur X fait état d’un préjudice moral et financier résultant pour lui de l’acharnement judiciaire auquel les consorts Y se livreraient à son encontre.
A supposer établi le caractère abusif d’autres procédures ou le comportement des consorts Y dans le cadre de ces autres procédures, seules les juridictions qui en sont saisies sont compétente pour statuer sur l’indemnisation du préjudice en résultant pour Monsieur X.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi que les consorts Y, qui avaient obtenu satisfaction en première instance, ont commis un tel abus dans le cadre de leur défense lors de la procédure d’appel . La demande de dommages intérêts n’est en conséquence pas justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 8 juin 2015 en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, Déboute Monsieur A Y, Madame E-B Y et la SCI La Varenne Bourgogne de leur demande de désignation d’un administrateur ad hoc,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur A Y, Madame E-B Y et la SCI La Varenne Bourgogne de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur A Y, Madame E-B Y et la SCI La Varenne Bourgogne à verser à Monsieur C X 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur A Y, Madame E-B Y et la SCI La Varenne Bourgogne aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Claire GERBAY, avocat au Barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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