Confirmation 25 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 25 mars 2021, n° 20/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 28 février 2020, N° 19/10057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 20/01800 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2MT
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 19/10057
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/03/2021
à :
Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Amandine GIROD-LEVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297
APPELANTE
****************
Madame Z A
née le […] à DEAUVILLE
de nationalité Française
14 Boulevard Latour-Maubourg
[…]
Représentant : Me Jean-marie LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2159
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020039
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail en date du 18 mai 1988, Z A a donné en location à X Y un appartement d’habitation de type F2, situé au […] ainsi qu’une cave et un parking.
Suite à des incidents de paiement à partir des mois de mai et juin 2016, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier en date du 15 juin 2016.
À défaut de régularisation dans le délai imparti, Z A a fait citer X Y par assignation en date du 23 septembre 2016 et par ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Courbevoie en date du 13 mars 2017, X Y a été condamnée à payer à Z A la somme de 17.878,35euros à titre de provision au titre de l’arriéré locatif, le jeu de la clause résolutoire a été constaté et il a été accordé à la locataire des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire.
X Y n’a plus respecté les délais de paiement accordés à compter du mois d’octobre 2018.
Z A a fait délivrer à X Y un commandement de saisie vente par acte d’huissier en date du 8 avril 2019 à hauteur de la somme de 17.670,84euros et un commandement de quitter les lieux par acte d’huissier en date du 10 avril 2019.
X Y a fait citer Z A devant le juge de l’exécution par assignation en date du 14 octobre 2019 en vue de l’octroi de délais avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux susvisé et sur le fondement de l’article L413-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 28 février 2020 a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de Z A
— débouté X Y de sa demande de délais pour quitter les lieux
— rejeté le surplus des demandes
— condamné X Y à payer à Z A la somme de 800euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
X Y a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 mars 2020 et a intimé Z A.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, X Y, appelante, demande à la cour de :
— constater la situation d’urgence et la situation particulière de X Y au regard de son âge, de son état de santé et de ses revenus
en conséquence
— infirmer le jugement contesté
— lui accorder un délai de 12 mois afin de libérer les lieux situés au […] à Neuilly sur Seine à compter de la décision à intervenir
— lui accorder un délai de 48 mois pour régulariser l’arriéré de loyers impayés don’t le montant sera à parfaire au moment de la décision à intervenir
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux frais et dépens
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle occupe les lieux en cause depuis plus de 32 ans, qu’elle entretient parfaitement ces lieux loués, qu’elle a régularisé l’arriéré locatif dès que sa situation professionnelle le lui a permis et, que compte tenu de son âge, la modicité de ses revenus et de son état de santé, elle n’a pas été en mesure de trouver un nouveau logement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Z A, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel
— rejeter l’ensemble des demandes de X Y
à titre subsidiaire,
— condamner X Y à payer à Z A outre une indemnité d’occupation de 1.923,94euros et une indemnité journalière de 57,60euros le tout jusqu’à la libération des lieux
— condamner X Y à payer à Z A la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’arriéré locatif actuel s’élève à la somme de 15.361,11euros
— les incidents de paiement sont récurrents
— elle pour sa part est âgée de 80 ans, a des problèmes de santé, est isolée et a des difficultés financières aggravées par les défauts de paiement de la partie adverse, les loyes en cause représentent un tiers de ses revenus
— la locataire ne pouvant plus honorer les loyers en cause, son maintien dans les lieux est donc de nature à aggraver sa situation financière
— l’appelante ne justifie pas de l’impossibilité de se reloger, cette dernière ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 12 janvier 2021, fixée à l’audience du 4 février 2021 et mise en délibéré au 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux de l’appelante :
Aux termes des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, les délais accordés ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans et pour les accorder le juge prend en compte la bonne ou mauvaise foi manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, la situation respective du locataire et du propriétaire, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées.
Il y a lieu de rappeler que le principe de l’expulsion de la locatiare appelante, en exécution de l’ordonnance du juge des référés susvisés constatant le jeu de la clause résolutoire n’est pas contesté.
Il convient de constater que l’appelante ne justifie pas de sa situation financière actuelle, alors qu’elle fait état en vue de l’obtention des délais sollicités de difficultés financières, ce motif au soutien de sa demande ne pourra dès lors être retenu.
Par ailleurs, il est justifié par la bailleresse d’un nouvel arriéré. L’impossibilté ainsi constatée de la locataire à faire face au paiement régulier de l’indemnité d’occupation démontre que son maintien dans les lieux est de nature à entraîner une augmentation de l’arriéré locatif et donc de nature à aggraver la situation financière de Z A, bailleresse, elle aussi âgée et justifiant de difficultés de santé et d’un équilibre financier précaire faute de perception régulière du loyer en cause.
Si l’appelante explique qu’elle est d’accord pour quitter les lieux en cause mais nécessite d’un délai de 12 mois pour pouvoir se reloger, elle justifie pour seule démarche avoir sollicité le centre communal d’action sociale de Neully, alors que la décision constatant le jeu de la clause résolutoire est en date du 13 mars 2017, date à compter de laquelle elle aurait dû sérieusement entamer des démarches en vue de son relogement ce dont elle ne justifie pas.
Elle a par conséquent largement bénéficié du délai demandé.
Il ne peut par conséquent être fait droit à sa présente demande de délais de pour quitter les lieux.
Le jugement contesté ayant rejeté sa demande de délais sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Z A.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne X Y à payer à Z A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X Y aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Dire ·
- Contrats ·
- Bien immobilier ·
- Prime ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Intention libérale
- Vente en gros ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Prestations informatique ·
- Contrat de distribution ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Provision
- Sociétés ·
- Viande ·
- Salarié ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Administration
- Réparation ·
- Pont roulant ·
- Preneur ·
- Pièces ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- L'etat
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Assurances ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Radiation ·
- Forme des référés ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Résiliation judiciaire ·
- Référé ·
- Marc
- Sociétés ·
- Camping ·
- Contrat de location ·
- Rachat ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause pénale ·
- Contrat de maintenance ·
- Locataire ·
- Matériel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cantonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Courrier ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Décret ·
- Délai
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Domiciliation ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Hôtel ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration
- Radiation du rôle ·
- Jonction ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Magistrat ·
- Exploitation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.