Infirmation partielle 4 novembre 2021
Cassation 8 mars 2023
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 4 nov. 2021, n° 19/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03581 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 12 septembre 2019, N° 17/00360 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/03581 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TO45
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 17/00360
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
de nationalité Française
La Chaussée
[…]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
N° SIRET : 331 467 878
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24696
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 2 septembre 2002 en qualité de maçon, maître ouvrier, par la
société CCTB, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 19 juillet 2017, M. X a été victime d’un accident alors qu’il montait un mur sur un chantier,
chutant de la benne d’un camion sur laquelle il s’était posté pour travailler.
Les services de gendarmerie dépêchés sur le lieu de l’accident ont procédé à un dépistage et le taux
d’alcoolémie de M. X s’est révélé positif.
La société a procédé à une déclaration d’accident de travail.
Convoqué le 20 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 juillet
suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. X a été licencié par lettre datée du 3 août 2017
énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, il a saisi, le 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Chartres
aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société
à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de
208,83 euros au titre de l’avance sur salaire qui lui avait été allouée et de 3 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a sollicité un sursis à statuer invoquant le dépôt d’une plainte auprès du doyen des juges
d’instruction du tribunal de grande instance de Chartres pour des faits d’abus de faiblesse.
Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de sursis à
statuer.
Puis par jugement avant-dire droit en date du 30 avril 2019, le conseil des prud’hommes a ordonné la
comparution personnelle des parties et une mesure d’enquête aux fins d’entendre en qualité de
témoins, MM. Y et Z et recueillir des précisions sur le matériel mis en place sur le
chantier concerné.
Par jugement rendu le 12 septembre 2019, le conseil a notamment :
Dit que les procès-verbaux d’audition de MM. Y, Z et B sont joints au présent
jugement ;
Dit que la faute grave est démontrée par la partie défenderesse ;
Débouté en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. X à payer la somme de 208,83 euros à la société CCTB au titre de
remboursement d’une dette reconnue par M. X ;
Débouté la société CCTB de son autre demande reconventionnelle ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens.
Le 26 septembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 septembre 2021.
' Par dernières conclusions, en date du 23 juin 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le
jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres en toutes ses dispositions, et de :
Dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à la date du 3 août 2017,
Condamner en conséquence la société CCTB à lui verser les sommes de :
• 933,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de mise à pied, outre 93,31euros au titre des congés payés afférents,
• 4 379,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 437,99 euros au titre des congés payés afférents,
• 450 euros à titre de rappel de salaire indûment prélevé, outre 45 euros au titre des congés payés afférents,
• 8 092,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction
de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles
1231-7 et 1343-2 du code civil,
Condamner en sus la société CCTB à lui verser les sommes de :
• 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié,
• 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Décerner injonction à la société CCTB d’avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros,
un bulletin de salaire conforme, une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et un certificat de
travail conforme,
Débouter la société CCTB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris les
frais relatifs à l’exécution forcée, dont distraction au profit Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres
de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 juin 2021, la société CCTB demande à la
cour de :
Déclarer M. X mal fondé en son appel, l’en débouter ;
Déclarer que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et en ce
qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 208,83 euros au titre de remboursement d’une
dette reconnue par M. X ;
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti,
avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de maçon, maître ouvrier, et ce depuis
plusieurs années.
Compte tenu de votre ancienneté et de votre expérience à ce poste, vous n’ignorez pas qu’il est
indispensable d’utiliser l’ensemble des équipements de protection, pour votre sécurité qui sont mis à
votre disposition, tel qu’un échafaudage afin de réaliser les travaux vous incombant.
Le 19 juillet dernier, vous avez violé manifestement les règles de sécurité existantes au sein de la
Société, et ce délibérément, alors que vous aviez à votre disposition un échafaudage afin de réaliser
les travaux pour lesquels vous êtes employé et ce sur le chantier situé à Fontenay sur Eure.
Vous avez refusé d’utiliser l’échafaudage et avez décidé de vous placer dans la benne d’un camion
pour le montage de pierres, provoquant ainsi un accident et vous plaçant délibérément dans une
situation de dangerosité.
De surcroît, suite à cet accident, la gendarmerie est intervenue sur les lieux et il a été constaté que le
test d’alcoolémie effectué s’est révélé positif et ce à 15h30.
Vous étiez donc, pendant votre temps de travail, sur le lieu de travail, de surcroît en cours
d’exécution de travaux en hauteur, en refusant délibérément d’utiliser les équipements de sécurité
mis à votre disposition, travaillé en ayant un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale.
Cette situation a probablement contribué à l’accident dont vous avez été victime.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part, vous plaçant délibérément en danger
et pouvant d’ailleurs également placer des collègues de travail en totale insécurité ».
M. X critique le jugement en ce qu’il a retenu que la faute grave était démontrée. Il considère
qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir utilisé l’ensemble des éléments de protection, dont
l’échafaudage et d’avoir pris la décision de se placer dans la benne du camion pour monter les pierres
puisqu’aucun échafaudage n’était mis à sa disposition, soulignant de surcroît qu’il avait été déclaré
apte à exercer son activité sans port de charges supérieures à 7 kg. Il précise qu’il ne lui est pas
reproché de ne pas avoir réalisé certaines tâches mais uniquement de ne pas avoir utilisé
l’échafaudage. S’agissant de l’alcoolémie, M. X soutient qu’elle ne peut constituer un motif
légitime de licenciement, faute pour l’employeur de justifier que le règlement intérieur contenait des
dispositions sur ce point, plaidant qu’une interdiction générale serait nécessairement irrégulière au
regard des dispositions de l’article R. 4228-20 du code du travail. Il ajoute que la société ne justifie
d’aucun seuil de tolérance fixé par le règlement intérieur et relève que ce document porte non pas sur
la consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail, mais sur son accession par certains
salariés en état d’ivresse ainsi que sur la distribution de telles boissons ce qui ne lui est pas reproché.
Enfin, il fait valoir que les deux courriers récognitifs n’ont aucune valeur probante.
La société soutient rapporter la preuve de la faute grave reprochée. Elle affirme que M. X E
parfaitement lire et écrire et qu’il a rédigé deux reconnaissances de faits, sans aucune contrainte et
sans abus de faiblesse.
S’agissant du premier grief, elle fait valoir que le salarié a délibérément décidé de ne pas respecter
l’ordre des travaux qui lui a été transmis puisqu’il ne devait intervenir que sur un muret qui était à
hauteur d’un mètre environ et qu’il a décidé de sa propre initiative, de ne pas effectuer ce muret et de
s’atteler à une autre tâche, le montage du mur des sanitaires, qui n’était prévue qu’ultérieurement et
qui, elle, nécessitait un échafaudage, lequel était à disposition.
Par ailleurs, elle indique démontrer que M. X a été dépisté positif à l’alcool à 16h05, pendant
son temps et sur son lieu de travail et que le salarié connaissait parfaitement son état puisqu’il a
'fugué’ de l’hôpital lorsque les services ont voulu lui faire une prise de sang. Elle explique qu’il
n’existe pas de seuil de tolérance autorisant un salarié à travailler dans le domaine du bâtiment avec
un taux d’alcoolémie positif et considère que M. X ne tenait visiblement pas debout puisqu’il a
chuté de la benne, ce qui confirme son état d’ivresse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour justifier de la faute grave, la société verse aux débats :
— deux lettres de reconnaissance de M. X du 20 juillet 2017. Selon l’une de ces lettres, intitulée
« décharge pour rétablissement au poste de travail », il indique être en capacité de reprendre son
travail et ne pas être en arrêt de travail. Aux termes de la seconde, il fait état de son choix de monter
dans la benne pour réaliser les travaux, sans utiliser de moyens de sécurisation et reconnaît qu’il était
positif au test d’alcoolémie réalisé par la gendarmerie le 19 juillet 2017 à 15h45
— la déclaration d’accident du travail indiquant qu’il 'maçonnait un mur de pierres dans la benne du
camion (hauteur 1m) et qu’un rapport de gendarmerie a été établi' ;
— une lettre de la CPAM du 6 octobre 2017 l’informant du classement du dossier ouvert suite à la
déclaration d’accident du travail faute de certificat médical ;
— le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour l’extension de l’école et la
création d’une bibliothèque ;
— la fiche de dotation de M. X d’équipements de protection individuelle ;
— deux attestations de M. Y qui affirme dans l’une d’elles qu': 'il fallait réaliser les travaux de mur
en pierre côté rue à pied d’oeuvre devant l’école et non sur le sanitaire. Cette intervention était
prévue ultérieurement. C X devait travailler sur le mur en pierre à pied d’oeuvre devant
l’école. Les travaux de réfection pierre du sanitaire devaient être réalisés une fois les travaux de
pierre devant l’école finis, car les travaux du sanitaire nécessitaient un échafaudage' et dans l’autre
que : 'suite aux événements, M. X a réalisé/écrit de sa propre main les lettres en date du 20
juillet 2017 du matin et soir, en ma présence et également M. A' ;
— la fiche de pointage de M. X pour les mois de juillet, septembre, octobre et décembre 2016 ;
— un courrier du contrôleur du travail qui conclut que : 'des constats opérés, n’est ressorti aucun
élément nous permettant d’engager la responsabilité pénale de l’employeur' ;
— les documents relatifs à la procédure d’enquête préliminaire, dont un certificat médical dont il
ressort que 'M. X est parti avant les soins le 19 juillet 2017" et la fiche A établie par la
gendarmerie avec les mentions 'prescriptions des enquêteurs d’un prélèvement sanguin car dépistage
positif' et 'examen du comportement impossible' et les fiches B, C, D et E non remplies ;
— les procès-verbaux d’investigation et de synthèse de l’enquête préliminaire avec mention :
'Nous effectuons un dépistage d’alcoolémie sur la victime à 16h05 qui se révèle positif. Nous nous
rendons à l’hôpital afin d’effectuer une prise de sang pour déterminer le taux d’alcoolémie et
l’éventuelle consommation de stupéfiants. A notre arrivée, M. X se montre réticent à notre
présence et s’exprime en ces termes : 'Ah non pas vous!'. Nous expliquons le motif de notre venue et
l’informons qu’une prise de sang va être effectuée dans le cadre du dépistage positif à l’alcoolémie. Il
refuse, se lève et nous déclare qu’il va être viré, qu’il est à 2 ans de la retraite, qu’on va pas 'mettre
l’entreprise dans la merde', qu’il veut qu’on arrête tout. Il se lève et quitte l’hôpital. Les pompiers
arrivent à le raisonner et il accepte de se faire ausculter. Nous quittons les lieux afin de ne pas
provoquer une nouvelle réaction hostile. A 18 h, nous recevons un appel du commissariat de police
de Chartres qui nous informe que M. X a été déclaré en fugue de l’hôpital. Nous contactons le
service des urgences qui nous indique que les prises de sang n’ont pas pu être effectuées'.
— le règlement intérieur du 26 mars 2015, le récépissé de dépôt auprès du conseil de prud’hommes de
Chartres et l’avis de réception de son envoi à l’inspection du travail.
A titre liminaire, il est établi que les lettres du 20 juillet ont été rédigées par M. Y, au motif que
M. X aurait eu 'besoin d’un modèle', qu’il a recopiées avant de les signer. Il ressort par ailleurs
du compte-rendu du bilan orthophonique de M. X qu’il dispose 'de niveaux de lecture et de
compréhension extrêmement faibles. Le déchiffrage est très lent, avec de nombreuses confusions et
la compréhension en devient impossible […] il apparaît que M. X présente un illettrisme avec
troubles massifs du langage écrit sous toutes ses formes. Il n’a pas acquis les apprentissages
scolaires de base et son niveau se situe environ au niveau de la fin du CP'.
Compte tenu du contexte dans lequel est intervenu la reconnaissance des faits par M. X, à
savoir le lendemain de l’accident qui avait vu intervenir les services de gendarmerie et de l’inspection
du travail sur le chantier, ces deux correspondances, recopiées sur un modèle rédigé par un supérieur,
sont dépourvues de toute force probante et ne seront dès lors pas prises en considération.
S’agissant du premier grief reproché, visant le fait d’avoir refusé d’utiliser l’échafaudage à disposition,
l’appelant objecte à juste titre qu’il ne lui est pas reproché de ne pas avoir réalisé certaines tâches et
d’avoir unilatéralement décidé de modifier le planning du chantier, mais simplement d’avoir 'refusé
d’utiliser l’échafaudage et d’avoir décidé de vous placer dans la benne d’un camion pour le montage
de pierres', 'alors que vous aviez à votre disposition un échafaudage afin de réaliser les travaux pour
lesquels vous êtes employé'.
Or, dans le cadre de l’audition de témoin devant le conseil de prud’hommes de Chartres, M. B a
indiqué que le jour de l’accident, il n’y avait pas d’échafaudage sur le chantier et que M. X
'utilisait la benne du camion pour travailler, pas d’autres moyens', l’échafaudage se trouvant au
dépôt.
Dès lors, ce grief n’est pas établi.
S’agissant de l’exécution des tâches avec un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale, il n’est pas
contesté que le dépistage effectué par les services de gendarmerie le 19 juillet 2017 à 16h05, suite à
l’accident, s’est révélé positif.
Le règlement intérieur de l’entreprise, dont l’intimée justifie la régularité (pièce n° 20), énonce en son
article 7 que :
'Il est formellement interdit :
• d’accéder aux lieux de travail en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants et d’introduire ou de distribuer aux postes de travail des boissons alcoolisées ou des stupéfiants
Pour les salariés occupant les postes :
— d’opérateurs sur machines,
— de conducteurs d’engins,
— de conducteurs de véhicule d’entreprise
— de conducteurs d’appareils de levage,
— de travailleurs en hauteur,
…
s’il existe un doute sérieux quant à leur capacité à occuper leur poste en toute sécurité, pour les
personnes ou les biens, ces salariés pourront le cas échéant être soumis à un alcootest (et/ou un test
salivaire, afin de détecter la présence de stupéfiants dans l’organisme). Ils pourront demander
l’assistance d’un tiers ainsi qu’une contre-expertise'.
Alors que M. X travaillait en hauteur au moment de l’accident dont il a été victime, la société
eu été légitime à le soumettre à un contrôle d’alcoolémie pour s’assurer de sa capacité à occuper le
poste en sécurité.
Suite à l’accident dont il a été victime, les militaires de la gendarmerie qui se sont présentés sur les
lieux ont soumis, dans le cadre de leur mission, l’intéressé à un dépistage d’alcoolémie lequel s’est
révélé positif. M. X a ensuite refusé de se soumettre au prélèvement sanguin qui aurait
déterminé le taux d’alcoolémie en exprimant la crainte d’être licencié et décidé de 'fuguer' de
l’hôpital, se soustrayant ainsi de facto à la vérification qui aurait permis d’établir précisément son
taux d’alcool dans le sang.
Au regard de ces éléments, la société CCTB rapporte la preuve de ce qu’au mépris des règles
prescrites par le règlement intérieur, le salarié travaillait en hauteur en état d’ivresse lequel est
objectivé par le dépistage d’alcoolémie positif auquel il a été soumis, caractérisant un taux
d’alcoolémie supérieur à la normale. Ce manquement du salarié à ses obligations professionnelles lui
faisait courir objectivement un risque pour sa santé.
Alors que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité, ce manquement
caractérise une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de
travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le requérant de l’ensemble de ses
demandes.
II – Sur le prêt
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à lui
payer la somme de 208,83 euros au titre de remboursement d’une avance sur salaire faite le 18
janvier 2016, qu’il a reconnue.
M. X F que la société lui a consenti un prêt personnel et non une avance sur salaire, de
sorte que le conseil n’était aucunement compétent afin d’ordonner le remboursement du solde. Il
soutient que la société doit se pourvoir devant une juridiction civile, seule compétente en la matière,
de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Il ressort de l’attestation du 18 janvier 2016 signée par M. X qu’il 'reconnaît avoir perçu ce
jour un chèque de 3 500 euros correspondant à un prêt personnel remboursable sans intérêts en 24
mensualités qui seront retenues sur mon salaire le 5 de chaque mois et se décomposant de la façon
suivante :
- 150 euros sur 23 mois à partir de mars 2016
- 50 euros le 24e mois.
En cas de rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, cette somme devra être remboursée en
totalité au départ de l’entreprise'.
Les bulletins de paie versés aux débats font référence tantôt à un remboursement 'd’avance sur
salaire' et tantôt à un 'acompte', sachant que le bulletin de paie d’août 2017 laisse apparaître
spécifiquement la somme de 208,83 euros de 'remboursement d’avance du 18/01/16".
Il est également établi que M. X a reconnu, lors de la signature du solde de tout compte, être
redevable de la somme de 208,83 euros 'au titre de l’avance sur salaire faite en date du 18 janvier
2016, non soldée', précisant 'je ne refuse pas de payer ce que je dois mais pour le moment, je ne peux
pas'.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le conseil qui était parfaitement compétent pour statuer
sur cette réclamation a fait droit à la demande de condamnation du salarié au paiement du solde. Le
jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 208,83
euros au titre de l’avance sur salaire qui restait due lors de la rupture du contrat de travail.
III – Sur la retenue sur salaire
M. X soutient que la société CCTB lui a retranché sur son salaire un montant de 450 euros
correspondant à une infraction au code de la route alors qu’elle ne pouvait opérer de telles retenues. Il
sollicite ainsi la restitution de cette somme ainsi que 45 euros au titre des congés payés afférents.
La société réplique qu’elle était légitime à répercuter le montant de l’amende qu’elle s’est vue
contrainte de payer, alors que M. X était à l’origine de cette infraction. Elle fait également
valoir qu’il ne peut pas être mentionné de congés payés afférents à cette demande, puisque cette
dernière était déduite sur la somme nette du salaire.
La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule
professionnel mis au service du salarié est illégale.
M. X produit l’avis de contravention pour non désignation de conducteur du 7 avril 2017 d’un
montant de 450 euros, pour une infraction d’excès de vitesse du 22 décembre 2016 avec une date
d’avis du 3 janvier 2017.
En l’espèce, les bulletins de salaire ultérieurs à cette infraction produits aux débats établissent la
réalité de retenues mensuelles au titre de l’amende pour les montants suivants :
— en janvier 2017 : 173 euros 'd’acompte + contravention’ (dont il est rappelé que 150 euros étaient
dédiés à l’acompte)
— en février 2017 : 172 euros 'd’acompte + contravention’ (dont il est rappelé que 150 euros étaient
dédiés à l’acompte)
— en mars 2017 : 150 euros 'd’acompte + contravention’ (dont il est rappelé que 150 euros étaient
dédiés à l’acompte).
Les bulletins de paie d’avril à juillet 2017 ne sont pas versés aux débats et celui d’août 2017 ne
mentionne aucune retenue au titre de la contravention.
La retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule
professionnel mis au service d’un salarié étant illégale, dans les limites des éléments produits, la
société CCTB doit être condamnée à payer à M. X la somme de 45 euros (23 euros en janvier
et 22 euros en février), équivalente aux retenues auxquelles l’intimée a effectivement procédé.
À juste titre, la société fait valoir qu’aucun congé payé n’est dû sur cette somme, la retenue illicite
ayant été déduite sur la somme nette du salaire.
Le jugement sera réformé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement du
rappel de salaire indûment prélevé,
Statuant de nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la société CCTB à verser à M. X la somme de 45 euros à titre de rappel de salaire
s’agissant des retenues indues,
Le confirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel.
Laisse les dépens d’appel, à la charge des parties qui en auront fait respectivement l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur G H,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Droit de représentation ·
- Droit moral ·
- Artistes ·
- Atteinte ·
- Destruction ·
- Droit de propriété ·
- Préjudice ·
- Monopole
- Mayotte ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Caducité ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- État ·
- Procédure
- Monde ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Tourisme ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Transporteur ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Partage ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Couture ·
- Rapport
- Vente ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Résolution ·
- Élevage ·
- Défaut de conformité ·
- Pêche maritime ·
- Malformation congénitale ·
- Délivrance ·
- Action
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Client ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Compte d'exploitation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Jouissance paisible ·
- Ordonnance ·
- Obligation de délivrance ·
- Pandémie
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- Condamnation
- Coke ·
- Contrats ·
- Filiale ·
- Préavis ·
- Société mère ·
- Site ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Paie ·
- Rappel de salaire
- Notaire ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Homologation ·
- Demande ·
- État ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Successions
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Formation ·
- Poste de travail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.