Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 23 sept. 2021, n° 20/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03351 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 12 juin 2020, N° 2018F00849 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/03351 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6P7
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE DE SERVICES POUR L’EUROPE ET POUR L’AFRIQUE – SOSEA-
C/
S.A.R.L. FICOMA VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00849
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel BLANC
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOCIETE DE SERVICES POUR L’EUROPE ET POUR L’AFRIQUE – SOSEA-
N° SIRET : 362 500 506
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel BLANC de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 – N° du dossier F2007165
Représentant : Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
APPELANTE
****************
S.A.R.L. FICOMA VAL D’OISE
N° SIRET : 501 69 5 6 05
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064557 – Représentant : Me Eric ALLAIN, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société dénommée Société de Services pour l’Europe et pour l’Afrique (ci-après la société SOSEA) a pour
activité le négoce international de marchandises, en particulier dans les domaines industriels et agricoles.
En 2016, la société Sosea a envisagé d’entrer au capital de la société Podia, alors en redressement judiciaire.
Elle est devenue, en 2016, actionnaire majoritaire et présidente de la société Podia qui a pour objet la
distribution de produits destinés au marché du machinisme agricole. La prise de participation de la société
Sosea au capital de la société Podia s’est élevée à la somme de 200.000 euros. La société Sosea a ensuite fait
des apports en compte courant à hauteur de 541.550 euros.
La société Podia avait pour expert-comptable la société FI.COM.A Val D’Oise (ci-après la société Ficoma), à
laquelle elle avait confié une mission de tenue et d’établissement des comptes annuels.
Estimant que la société FICOMA avait présenté un compte de résultat inexact sur la période précédant sa prise
de participation dans la société Podia, la société Sosea a mis en cause sa responsabilité sur le fondement
délictuel.
La société Sosea a réclamé à la société Ficoma la somme de 741.550 euros en réparation du préjudice subi du
fait de fautes commises sur l’arrêté des comptes de la société Podia au 31 septembre 2016.
Par acte du 31 octobre 2018, la société Sosea a assigné la société Ficoma devant le tribunal de commerce de
Pontoise aux fins de voir dire et juger que cette dernière a commis des fautes dans la tenue des comptes de la
société Podia, l’obligeant à réparer le préjudice subi à hauteur de 741.550 euros.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Débouté la société Sosea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Sosea à payer à la société Ficoma la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Déclaré la société Ficoma mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en a débouté,
— Condamné la société Sosea aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2020, la société Sosea a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2020, la société Sosea demande à la cour de :
— Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que la société Ficoma a commis des fautes dans la tenue des comptes de la société Podia qui
engagent sa responsabilité et l’obligent à réparer le préjudice causé à la société Sosea ;
— En conséquence, condamner la société Ficoma à verser à la société Sosea la somme de 741.550 ' en
réparation de ce préjudice ;
— Condamner la société Ficoma à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Condamner la société Ficoma au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021, la société Ficoma demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé le 12 juin 2020 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a :
— Débouté la société Sosea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Sosea à payer à la société Ficoma la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamné la société Sosea aux dépens.
— Débouter la société Sosea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Ficoma de sa demande en dommages et
intérêts ;
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé :
— Condamner la société Sosea au paiement d’une somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts, au profit de la
société Ficoma ;
— Condamner la société Sosea aux entiers dépens, outre une somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur l’action en responsabilité contre la société Ficoma
La société Sosea recherche la responsabilité délictuelle de la société Ficoma pour avoir, d’une part établi une
situation comptable erronée au 30 septembre 2016, outre les bilans 2014 et 2015 également erronés, d’autre
part omis de rectifier la situation comptable au 30 septembre 2016, ce qui a modifié son analyse de la
rentabilité de la société Podia et l’a conduite à prendre une participation dans la société Podia qu’elle n’aurait
pas prise si elle avait connu la situation financière exacte de cette dernière. Elle affirme s’être ainsi trouvée
'piégée’ par la faute de la société Ficoma.
— sur les erreurs alléguées affectant les bilans 2014 et 2015 de la société Podia
La société Sosea soutient que les bilans de la société Podia pour les années 2014 et 2015 comportent des
erreurs, de même que la situation comptable de cette dernière au 30 septembre 2016, reprochant à la société
Ficoma d’avoir omis de passer en comptabilité 4 factures d’achat dont 1 facture en 2014 et 3 factures en 2015,
outre des frais de représentation pour 26.500 euros, ce qui a donné lieu à des rectificatifs (charges
exceptionnelles pour 175.840 euros) qui ne sont intervenues que sur le bilan 2016, établi postérieurement à sa
prise de participation dans la société Podia. Elle reproche également à la société Ficoma d’avoir enregistré
deux fois la même facture dans le bilan 2015 (facture Kimona d’un montant de 55.402 euros), ce qui a
également donné lieu à rectification sur le bilan 2016.
Ainsi que le fait observer la société Ficoma, il apparaît que deux factures distinctes (établies au nom de la
société Kimona), et non pas une seule et même facture, ont été comptabilisées, l’une en février 2014 pour
52.296 euros, l’autre en juillet 2014 pour 54.402 euros, ce qui n’est donc a priori pas constitutif d’une erreur.
S’il est exact que la seconde facture de 54.402 euros a ensuite été annulée en comptabilité (en décembre
2016), il n’est nullement démontré qu’il s’agisse d’une erreur imputable à la société Ficoma, celle-ci soutenant
qu’il s’agissait au contraire d’une erreur de facturation de la société Podia (double facturation), sans que cela
soit utilement contesté. En tout état de cause, il n’est pas justifié d’un double enregistrement d’une même
facture, contrairement à ce que soutient la société Sosea, de sorte qu’aucune erreur ne peut être imputée à ce
titre à la société Ficoma.
S’agissant des frais de représentation pour une somme de 26.500 euros, la société Sosea ne produit aucun
élément comptable (facture ou justificatif) permettant d’établir qu’une écriture comptable aurait dû être passée,
à une date qui n’est pas même définie, sur un bilan 2014 ou 2015, de sorte que l’erreur ainsi invoquée n’est pas
établie.
S’agissant des 4 factures fournisseurs non comptabilisées, l’une d’un montant de 65.300 euros se rattachant à
l’exercice 2014 et les trois autres d’un montant global de 84.040 euros se rattachant à l’exercice 2015, il n’est
pas établi qu’elles aient été portées, par la société Podia, à la connaissance de la société Ficoma, avant le 17
octobre 2016 (date de transmission de l’état des créances), la copie de ces factures n’ayant finalement été
adressée à la société Ficoma que le 1er février 2017, au moment de la préparation des comptes 2016.
Il est constant que le client de l’expert comptable doit lui remettre spontanément tous les éléments nécessaires
à l’établissement des comptes, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la lettre de mission signée par la société
Podia le 27 décembre 2012, au terme de laquelle : 'le client s’engage à mettre à la disposition de l’expert
comptable, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la
mission'.
S’agissant en l’espèce de factures fournisseurs non réglées par la société Podia, l’expert comptable ne pouvait
en avoir connaissance qu’à condition qu’elles lui soient remises par son client, la seule preuve de cette remise
étant le courriel du 1er février 2017, soit très postérieurement à l’établissement des bilans 2014 et 2015, de
sorte qu’il ne peut être reproché à l’expert comptable d’avoir omis de les comptabiliser dans ces bilans.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Sosea, il n’est pas établi qu’un simple contrôle de cohérence
aurait permis à la société Ficoma de déceler l’anomalie, une facture fournisseur ne donnant pas nécessairement
lieu à une facture client, certaines factures fournisseurs portant sur l’acquisition de plusieurs tracteurs qui
pouvaient ensuite être vendus séparément, donnant lieu à 4 ou 5 factures client, parfois à des dates éloignées
et sur un exercice comptable éventuellement différent. A la différence d’un commissaire aux comptes, l’expert
comptable n’a pas une mission d’audit et de certification de la sincérité des comptes, mais uniquement une
mission de tenue de comptabilité qui ne lui impose nullement de faire des rapprochements entre les factures
fournisseurs et clients.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et faute pour la société Sosea d’établir que la société Ficoma avait
connaissance de l’existence des factures litigieuses avant le 17 octobre 2016, voire même avant le 1er février
2017, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir comptabilisées dans les bilans 2014 et 2015.
— sur la situation comptable au 30 septembre 2016
La cour observe en premier lieu que la situation comptable au 30 septembre 2016 a été établie par la société
Ficoma à la demande de sa cliente Podia dans l’unique but de présenter ce document au tribunal de commerce
pour l’audience du 18 octobre 2016 appelée à statuer sur l’éventuel plan de redressement. Dans sa
convocation, le tribunal de commerce écrivait à la société Podia : ' en vue de cette audience, il conviendra de
faire établir par votre cabinet comptable un compte de résultat post RJ allant du 5 janvier au 30 septembre
2016 (souligné par la cour). Ce document devra me parvenir au plus tard le 7 octobre 2016".
Le 5 octobre 2016, la société Ficoma demandait à son client Podia de lui transmettre le courrier du tribunal
avec la liste des documents à préparer, la société Podia ayant immédiatement répondu à cette demande.
C’est dans ces conditions que la société Ficoma a établi le compte de résultat, uniquement pour la période post
RJ allant du 5 janvier au 30 septembre 2016.
Comme le fait observer la société Ficoma, cette situation comptable ne portait donc que sur les comptes de la
période de redressement judiciaire, afin de permettre au tribunal de commerce d’évaluer l’évolution de la
situation financière de la société Podia sur les 9 premiers mois de redressement et ses chances de
redressement, de sorte que les 4 factures litigieuses – outre qu’elles ne sont apparues que postérieurement à
l’établissement de cette situation (courriel du 17 octobre 2016) – n’avaient pas à figurer sur la situation
strictement limitée à la période de 9 mois précédemment rappelée. La société Ficoma, à supposer qu’elle ait eu
connaissance des factures litigieuses, ce qui n’est pas établi, n’avait donc aucune raison d’intégrer à son compte
de résultat, limité à la période post RJ, des charges des années antérieures qui n’avaient pas été comptabilisées
dans les bilans précédents.
La situation au 30 septembre 2016 ayant un objet tout à fait limité, et portant sur une période déterminée, à
une époque où la société Ficoma n’avait pas encore connaissance des factures litigieuses non comptabilisées,
il n’est pas possible de considérer qu’elle était erronée.
Aucune erreur n’étant ainsi démontrée, il n’y avait pas lieu non plus à rectification, d’autant que cette situation
ne devait être utilisée que pour l’audience du 16 octobre 2016, et qu’elle n’avait plus lieu d’être utilisée
ultérieurement. La seule rectification utile était ainsi celle effectuée au moment de la préparation des comptes
annuels 2016, tel que cela ressort du bilan et du compte de résultat de l’exercice 2016.
Il est ainsi démontré qu’aucune erreur ne peut être imputée à la société Ficoma dans l’établissement des bilans
2014 et 2015, ni même dans la situation au 30 septembre 2016, et qu’il n’y avait pas lieu de rectifier cette
situation.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a dit que la société Ficoma n’avait commis aucune faute, de sorte
qu’il a débouté la société Sosea de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2 – sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Ficoma sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en paiement d’une somme de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle reproche à la société Sosea d’avoir
tenté de lui imputer des erreurs qui ne lui sont pas imputables et qui n’ont aucune incidence sur le compte de
résultat 'post RJ’ qui lui a été demandé. Elle ajoute que le lien de causalité invoqué est fictif, la perte de chance
alléguée ne résultant que de son imprévision et de l’absence d’audit préalable de la situation de la société
Podia.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition, pour celui qui l’invoque,
de caractériser cet abus et le préjudice qui en est résulté. Le seul fait que la société Sosea ait imputé à la
société Ficoma des erreurs qui ne lui étaient pas imputables, ou qu’elle ait allégué un préjudice qui résultait de
sa propre carence dans la mise en oeuvre d’un audit ne permet pas de caractériser un tel abus, de sorte que
c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Sosea, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Ficoma une indemnité complémentaire de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 12 juin 2020,
Et y ajoutant,
Condamne la société Sosea à payer à la société Ficoma la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sosea aux dépens de la procédure d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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