Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 2 déc. 2021, n° 17/16354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 27 octobre 2014, N° 2013F00215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SCCV LE CRYSTAL PALACE c/ SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, SARL CB BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N°2021/282
Rôle N° RG 17/16354 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEFF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Marc BOLLET
Me Z ARENA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 27 Octobre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00215.
APPELANTE
SCCV LE CRYSTAL PALACE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE avocat au barreau d’ Aix-en-Provence en la personne de Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEES
[…]
représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL CB BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
représentée par Me Z ARENA, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT FORCE
Maître Z A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CB BATIMENT, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 octobre 2014.
[…], […],
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Rose-Marie PLAKSINE présidente et Mme Sophie LEYDIER, conseillère qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rapporteur)
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021..
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
Par acte du 05/09/2013, la SA Colas Midi Méditerranée a fait assigner la SARL CB Bâtiment devant le tribunal de commerce d’Antibes en paiement d’une somme de
75 383,55 euros TTC, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par acte du 13/11/2013, la SARL CB Bâtiment a fait assigner la SCCV Le Crystal Palace et la SCI Gestion Habitat devant le tribunal de commerce d’Antibes afin qu’elles soient condamnées à la relever et garantir du paiement de la somme de
75 383,55 euros.
Par jugement du 04/10/2013, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné une expertise.
Par jugement du 14/02/2014, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la radiation de l’affaire en l’absence de diligences des parties.
Par jugement du 14/10/2014, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquiation judiciaire de la SARL CB Bâtiment et désigné Maître Z A en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire du 27/10/2014, le tribunal de commerce d’Antibes a principalement:
— donné acte à la SCI Gestion Habitat de ce qu’elle est gérante de Ia SCCV Le Crystal Palace et la met hors de cause,
— débouté Ia SCCV Le Crystal Palace de ses demandes, fins et conclusions, irrecevables en l’état de la procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Antibes,
— dit et jugé que la SCCV Le Crystal Palace devra relever et garantir la SARL CB Bâtiment de l’ensemble des condamnations ci-dessous prononcées,
— condamné la SARL CB Bâtiment à payer à la SA Colas Midi Méditerranée la somme de 75 363,55 euros,
— débouté la SA Colas Midi Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCCV Le Crystal Palace à payer à la SA Colas Midi Méditerranée une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16/01/2015, la SCCV Le Crystal Palace a interjeté appel.
Par ordonnance du 12/11/2015, le magistrat de la mise en état, après avoir relevé que la SARL CB Bâtiment était en liquidation judiciaire et que son liquidateur n’avait pas été mis en cause et n’était pas intervenu volontairement, a constaté que l’instance était interrompue et a ordonné la radiation de l’affaire.
L’appelante a demandé le réenrôlement de l’affaire le 11/08/2017, après assignation en intervention forcée délivrée par acte du 09/08/2017 à Maître Z A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CB Bâtiment.
Bien que régulièrement assigné, par l’acte susvisé délivré à personne habilitée, Maître Z A n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 21/09/2021, Maître X Y, constitué à l’origine dans les intérêts de la SARL CB Bâtiment, a informé la cour qu’il n’intervenait plus dans cette procédure, ni aux intérêts de la SARL CB Bâtiment qui a été placée en liquidation judiciaire, ni aux intérêts de son liquidateur, à défaut d’avoir reçu de quelconques instructions en ce sens.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 16/04/2015, annexées à l’assignation en intervention forcée délivrée à Maître Z A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CB Bâtiment délivrée par acte du 09/08/2017 à personne habilitée à le recevoir, la SCCV Le Crystal Palace, appelante, demande à la cour:
Vu Ia dénonce d 'assignation de la société CB Bâtiment,
Vu la procédure initialement engagée par la société CB Bâtiment contre la SCCV Crystal Palace devant le Tribunal de commerce d’Antibes,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la SCI Gestion Habitat, n’étant que gérante de la SCCV Crystal Palace,
REFORMER le jugement déféré d’une part en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SCCV Crystal Palace, motif pris de leur irrecevabilité, et, d’autre part, condamné cette demière à relever et garantir la SARL CB Bâtiment,
Et statuant à nouveau:
DEBOUTER la SARL CB Bâtiment de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCCV Crystal Palace,
DIRE ET JUGER que la SARL CB Bâtiment est mal fondée à solliciter la condamnation de la SCCV Crystal Palace à la relever et garantir de toute condamnation,
CONDAMNER la SARL CB Bâtiment à lui régler la somme sauf à parfaire et provisionnelle de 114 461 euros comprenant la prestation de Ferroscan préconisée par le cabinet Ingemo,
CONDAMNER la SARL CB Bâtiment à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, ces demiers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 17/06/2015, la société Colas Midi Méditerranée, intimée, demande à la cour:
Constater que le jugement est définitif et passé en force de chose jugée en ce qui concerne la dette de CB Bâtiment envers la société concluante,
Constater qu’il n’est formé aucune demande par la SCCV Le Crystal Palace contre Colas Mediterranée et réciproquement,
Mettre hors de cause Colas Mediterranée sans dépens et condamner l’appelante à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07/09/2021.
MOTIFS:
Alors que Maître Z A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CB Bâtiment, a été régulièrement assigné, par acte du 09/08/2017 délivré à personne habilitée, et qu’il n’a pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande de l’appelante tendant à la confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a donné acte à la SCI Gestion Habitat de ce qu’elle est gérante de Ia SCCV Le Crystal Palace et l’a mise hors de cause, en l’absence de critique des parties sur ce point.
Comme le fait exactement remarquer la SA Colas Midi Méditerranée, le jugement déféré est définitif
en ce que le premier juge a:
— condamné la SARL CB Bâtiment à payer à la SA Colas Midi Méditerranée la somme de 75 363,55 euros,
— débouté la SA Colas Midi Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts,
puisqu’aucun appel n’a été interjeté par les parties sur ces chefs du jugement.
Sur les autres dispositions du jugement concernant la SARL CB Bâtiment, la cour relève que Maître Z A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CB Bâtiment, n’a formé aucune demande tendant à ce que la SCCV Crystal Palace soit condamnée à relever et garantir la SARL CB Bâtiment des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA Colas Midi Méditerranée.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Alors que la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’une provision de 114 461 euros formée par Ia SCCV Le Crystal Palace à l’encontre de la SARL CB Bâtiment concerne une prestation antérieure à l’ouverture de la procédure collective de cette société, et que l’appelante ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de cette procédure collective, elle doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Maître Z A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CB Bâtiment, succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à Ia SCCV Le Crystal Palace et à la SA Colas Midi Méditerranée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, en ce que le premier juge a donné acte à la SCI Gestion Habitat de ce qu’elle est gérante de Ia SCCV Le Crystal Palace et l’a mise hors de cause,
L’infirme pour le surplus, dans les limites des chefs frappés d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu la liquidation judiciaire de la SARL CB Bâtiment,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’une provision de 114 461 euros formée par Ia SCCV Le Crystal Palace à l’encontre de la SARL CB Bâtiment,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à la condamnation de la SCCV Le Crystal Palace à relever et garantir la SARL CB Bâtiment de l’ensemble des condamnations précédemment prononcées à son encontre au bénéfice de la SA Colas Midi Méditerranée,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître Z A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CB Bâtiment, aux dépens de première instance et d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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