Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 mai 2020, n° 19/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15/05/2020
ARRÊT N°126/2020
N° RG 19/03337 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDAT
PP/IA
Décision déférée du 03 Juillet 2019
'
N.E LIAS-PANTALE Juge de
l’exécution de TOULOUSE (
[…]
SAS LES MAISONS
X
C/
C Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS LES MAISONS X
Prise en la personne de son Président exerçant ces fonctions en cette qualité audit siège;
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas A de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige :
Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2018, signifiée le 2 octobre 2018, et ordonnance rectificative réputée contradictoire en date du 15 novembre 2018, la société Les Maisons X s’est vue condamner à fournir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier, l’ordonnance ayant pour le surplus ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile pour se prononcer sur l’existence de désordres ou malfaçons affectant l’exécution des travaux de construction de la maison individuelle de M. Y couverts par l’assurance en litige.
L’ordonnance rectificative a été signifiée à la Sas Les Maisons X par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2018 qui a été remis en application des dispositions des articles 656 et 657 du code de procédure civile en l’absence de personne ayant accepté de recevoir l’acte.
La société Les maisons X ne s’étant pas exécutée, M. C Y l’a faite assigner, par exploit en date du 22 janvier 2019, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse.
La Sas ayant communiqué deux attestations d’assurances datées du 26 février 2016, mentionnant pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 une assurance souscrite auprès de la société Edifica portant garantie pour des activités différentes, M. Y a fait part de sa perplexité et sollicité la communication de l’attestation d’assurance garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Aviva sur la même période.
Par jugement avant dire droit en date du 17 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir la « réelle attestation responsabilité civile décennale souscrite par la SAS garantissant les travaux de M. Y » et invité ou enjoint M. E F, agent général, et la société Aviva assurances, à communiquer l’attestation responsabilité civile décennale souscrite par la SAS pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, dans le délai de 15 jours suivant la réception du présent jugement.
Par courrier en date du 25 avril 2019, M. G H, agent général de la société Aviva à Mirepoix, a fait parvenir au greffe de la juridiction une attestation de leur assuré.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a :
— liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance de référé rectificative du 15 novembre 2018 à la somme de 18 300 euros,
— condamné en conséquence la SAS Les Maisons X à payer cette somme à M. C Y,
— condamné la SAS Les Maisons X à payer à M. C Y, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SAS Les Maisons X aux dépens,
Par déclaration électronique en date du 16 juillet 2019, la Sas Les Maisons X a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 4 octobre 2019 au terme desquelles La Sas Les Maisons X demande d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Constater la bonne foi de l’appelante,
— Constater que l’attestation a été transmise tant dans le cadre des opérations d’expertise que de la présente instance,
— Constater que le retard dans la transmission de l’attestation d’assurance relève d’une cause étrangère à sa volonté,
Par conséquent :
— Supprimer l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2018, rectifiée le 15 novembre 2018,
— Condamner M. Y au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle demande essentiellement à bénéficier des dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de prétendre à la suppression de l’astreinte dès lors qu’elle justifie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère et fait valoir que des soucis de santé et professionnels ont contraint M. X à s’absenter de ses missions professionnelles de septembre 2018 à juin 2019, qu’il n’a pu exécuter l’ordonnance de référé rectificative du 27 novembre 2018 étant absent lors de sa signification; qu’il a cependant, dès le lendemain de l’ordonnance du 20 septembre 2018, effectué la déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité décennale et a adressé à l’expert par mail l’ensemble de ses explications, justifiant de son absence aux opérations d’expertise.
En tout état de cause elle fait valoir que M. Y a nécessairement été rendu destinataire de l’attestation d’assurance qu’il a obligatoirement fournie à la banque, en qualité de maître de l’ouvrage, pour le déblocage des fonds et qu’il était en possession de cette attestation dès le 7 mars 2016, comme il résulterait d’un mail à lui adressé auquel l’attestation d’assurance était jointe mais qu’en raison des relations amicales qui unissaient les parties M. X se serait contenté d’indiquer à plusieurs reprises verbalement à M. Y qu’il lui avait déjà transmis l’attestation litigieuse.
Elle demande subsidiairement de réduire le montant de l’astreinte.
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 4 novembre 2019 au terme desquelles M. Y demande de confirmer le jugement entrepris, de condamner la SAS Les Maisons X au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître A.
Au soutien de ses écritures, M. Y fait valoir que l’attestation de M. B nouvellement produite devant la cour pour justifier de ses difficultés de santé qui l’auraient empêché d’exécuter l’ordonnance est irrégulière, n’étant ni signée, ni accompagnée de la pièce d’identité de son auteur ;
qu’elle est mensongère en ce qu’elle atteste d’une absence de lien de subordination ou de collaboration avec la Sas Les Maisons X ne correspondant pas à la réalité et que si le témoin atteste de soucis de santé de M. X sur la période litigieuse, cette attestation se trouve contredite par un mail adressé par M. X à l’expert ;
que la mauvaise foi de la société qui fait obstacle à ses demandes est suffisamment démontrée dès lors qu’étant effectivement assurée, la société X pouvait répondre à l’injonction de communiquer son attestation d’assurance, rien ne justifiant son retard, alors que dès son assignation en date du 8 août 2018, M. Y réclamait déjà la production de cette attestation et que, lors de la signification à la société de l’ordonnance du 20 septembre 2018, puis de celle du 15 novembre 2018, la personne présente a refusé de recevoir l’acte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a justement rappelé que la liquidation de l’astreinte provisoire ne sanctionne que l’inexécution d’une décision de justice et non le dommage né du retard; qu’en application des dispositions de L 131.4 du Code des procédures civiles d’exécution « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction est adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et que l’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère »
Il a de même justement énoncé qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution d’apprécier la pertinence de la décision portant injonction de fournir l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale mais si cette production est intervenue dans les délais prescrits et, à défaut, de liquider l’astreinte au regard des difficultés éventuellement rencontrées par le débiteur de l’obligation, de sorte qu’il importe peu effectivement qu’antérieurement à la dite injonction, la Sas Les Maisons X ait le cas échéant communiqué ladite attestation à M. Y le 7 mars 2016 ainsi qu’elle le prétend.
En l’espèce, le retard d’exécution de la Sas n’est pas contestable, celle-ci n’ayant produit l’attestation d’assurance garantie décennale que devant l’expert, le 5 février 2019.
Or, devant la cour, la Sas les Maisons X ne justifie pas davantage qu’en première instance s’être heurtée à une cause étrangère ne lui ayant pas permis de faire face à cette injonction.
En effet, l’attestation de M. B, qui même s’il ne se trouve pas nécessairement en situation de subordination ou de collaboration avec M. X, M. Y se contentant d’indiquer qu’il aurait travaillé en tant que terrassier sur des chantiers de M. X sans préciser à quel titre, non accompagnée de la carte d’identité du témoin mais qui apparaît
bien signée de celui-ci, censée attester de problèmes de santé de M. X sur une longue période, du mois de septembre 2018 au mois de juin 2019, se trouve contredite par un mail adressé par M. X lui même à l’expert, le 11 décembre 2018, au terme duquel il indiquait qu’il ne pourrait assister aux opérations d’expertise « étant en congé » sur la période du 5 au 19 janvier 2019, et n’est corroborée par aucun autre élément, notamment de nature médicale, de sorte que la Sas est défaillante dans l’administration de la preuve qu’une cause étrangère l’aurait empêchée de s’exécuter.
Par ailleurs, le comportement de la Sas les Maisons X qui indique avoir effectué la
déclaration de sinistre à son assureur, dès le lendemain de l’ordonnance de référé, qui était donc assurée et qui à ce stade ne pouvait plus raisonnablement justifier sa défaillance dans la production sollicitée par les « relations amicales » entretenues avec M. Y, ne saurait justifier une quelconque indulgence dans la liquidation de l’astreinte.
Au vu de ces éléments, en l’absence de toute autre critique relative au montant de l’astreinte, justement liquidée par le premier juge sur la période allant du 6 décembre 2018 au 5 février 2019, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rectificative du 15 novembre 2018 à la somme de 18 300 euros et condamné la Sas Les Maisons X au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens de première instance ainsi qu’en paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, la Sas Les Maisons X en supportera les dépens et sera en conséquence condamnée à payer à M. C Y une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne la Sas Les Maisons X à payer à M. C Y une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sas Les Maisons X aux dépens du présent recours.
Le greffier Le Président
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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