Désistement 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 21 nov. 2019, n° 19/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 11 janvier 2019, N° 18/05618 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° 2019/859
Rôle N° RG 19/02554 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZAI
Y X
C/
Association ASL SYNDICAT LA MUSCADIERE
TRESOR PUBLIC DE PALAISEAU SUD OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 11 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05618.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Arthur HASSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association ASL SYNDICAT LA MUSCADIERE
siège social […] ayant comme gestionnaire la SARL GMJ – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 400 233 912, ayant son siège social sis 170-176 Avenue du Général Leclerc, Le Lorenzo – 83700 SAINT-RAPHAEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat a u b a r r e a u d e T O U L O N , s u b s t i t u é p a r M e V a n e s s a B O R G , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
TRÉSOR PUBLIC DE PALAISEAU SUD OUEST représenté par Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers, domicilié en cette qualité au siège […]
assignée le 20.02.19 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019.
ARRÊT
Réputé Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
L’association Syndicale Libre 'La Muscadière’ ci après l’ASL a entrepris la vente sur saisie immobilière d’un immeuble, à savoir un pavillon avec jardin, appartenant à madame Y X, situés sur la commune de Fréjus, […], selon commandement délivré le 30 mai 2018.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le juge de l’exécution de Draguignan a :
— constaté une créance de 3 034.89 € arrêtée au 12 avril 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs,
— taxé les frais préalables à la somme de 3 008.12 € à verser par l’acquéreur en plus du prix de vente,
— ordonné la vente forcée des biens,
— organisé les modalités de visite du bien à vendre.
Madame Y X à laquelle le jugement a été signifié le 5 février 2019, a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 13 février 2019. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 19 février 2019.
Conformément à l’article 922 du code de procédure civile, les assignations délivrées ont été déposées au greffe de la cour qui a dressé récépissé de remise le 25 février 2019.
Par conclusions du 7 octobre 2019, l’ASL La Muscadière a déclaré se désister de son instance et de son action, elle a sollicité :
— la radiation de la procédure de saisie immobilière et du commandement de saisie en date du 30 mai 2018, publié au service de la publicité foncière de Draguignan 1, le 18 juin 2018, volume 2018 S n° 65 aux frais du débiteur saisi,
— la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire, publiée le 19 avril 2018 volume 2018 V n°2200 auprès du service de la publicité foncière de Draguignan 1aux frais du débiteur saisi,
— que soit constaté le dessaisissement de la cour,
— la condamnation de madame Y X à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de son conseil, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 18 février 2019, madame X demande à la cour de :
— constater l’extinction de la créance,
— infirmer le jugement d’orientation, la vente forcée étant devenue sans objet,
A titre subsidiaire,
— procéder à l’annulation du commandement de saisie,
— ordonner la radiation du commandement valant saisie,
En tout état de cause,
— condamner l’intimé à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le Trésor Public de Palaiseau Sud Ouest assigné à personne habilitée le 20 février 2019 n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le créancier poursuivant se désiste de son instance et de son action, il lui en sera donné acte.
Madame X expose dans ses conclusions avoir pu réunir les fonds nécessaires à payer l’ASL La muscadière et transmis à cet effet un chèque de banque de 6 043.41 € à l’ordre de la Carpa qu’elle a remis à son avocat. Ce chèque est produit en photocopie, il est daté du 12 février 2019.
Elle justifie de revenus mensuels à hauteur de 2235 € au titre de l’année 2017 et de difficultés à percevoir ses droits dans la succession de sa mère. Le titre qui est à l’origine de la procédure date du 15 novembre 2016, prononcé par la juridiction de proximité de Fréjus pour des impayés de charges au mois de mai 2016.
Le décompte de copropriétaire plus récent, ne mentionne aucune opération de paiement sur les années 2017 et 2018. Il en ressort que madame X paye ses charges de copropriétaire de manière très épisodique, ce qui reporte sur les autres copropriétaires les inconvénients des impayés quant à la trésorerie et peut être un risque conséquent pour la conservation et l’entretien de la copropriété. Le paiement régularisant sa dette n’est intervenu que postérieurement à l’engagement de la saisie immobilière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 € lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de madame X.
Les dépens seront également mis à la charge de cette dernière qui par le non paiement a contraint l’ASL à son action pour obtenir d’être payée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, en matière de saisie immobilière,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’ASL La Muscadière à la suite du paiement,
ORDONNE radiation de la procédure de saisie immobilière et du commandement de saisie en date du 30 mai 2018, publié au service de la publicité foncière de Draguignan 1, le 18 juin 2018, volume 2018 S n° 65, ce aux frais de la débitrice saisie,
ORDONNE la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire, publiée le 19 avril 2018 volume 2018 V n°2200 auprès du service de la publicité foncière de Draguignan 1aux frais de la débitrice saisie,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE madame Y X à payer à l’ASL La Muscadière la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SELARL Alvarez Arlabosse, en application de l’article de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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