Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 févr. 2022, n° 21/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°68
N° RG 21/02264 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RQ3D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 17 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger prise en son Etablissement sis […] […], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D-E Y
né le […] à NEMOURS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur X Z
[…]
[…]
Assigné le 15 juin 2021 à étude
****
FAITS ET PROCÉDURE
En 2019, M. D-E Y, propriétaire d’un appartement dans la résidence du Parc, […] à Quimper, a confié à M. X Z la réalisation de travaux de carrelage.
Une facture d’un montant de 1 305 euros a été émise le 6 septembre 2019, le solde à payer étant de 555 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2019, M. Y a mis en demeure M. Z de reprendre les malfaçons affectant ses travaux.
A la suite d’une expertise amiable, par acte d’huissier en date du 18 mai 2020, M. Y a fait assigner M. Z et la société Aric Assurances devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement des sommes de 8 299,09 euros au titre des travaux de reprise et 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2020, M. Y a assigné la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la société QBE Europe SA/NV, pour obtenir sa condamnation in solidum.
Par un jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal a dit que le sinistre entre dans le champ de garantie de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour examiner et décrire les travaux et dire s’ils sont affectés de malfaçons.
La société QBE Europe SA/NV a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2021.
Elle a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à M. Z le 15 juin 2021 (à l’étude), lequel n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, au visa de articles L113-8, L113-9 et L124-5 du code des assurances, ainsi que des articles 1103 et suivants du code civil, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
- avant dire droit, condamner M. Z exploitant personnel exerçant sous le nom commercial MR CRE à communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2020 sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le sinistre entre dans le champ de la garantie ;
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum M. Y et M. Z à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2021, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances et 263 et suivants du code de procédure civile, M. Y demande à la cour de :
- dire et juger irrecevables et en tous cas mal fondées toutes les demandes de la société QBE Europe SA/NV et l’en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 8 mars 2021 ;
- y additant, condamner solidairement la société QBE Europe SA/NV et M. Z à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Aric et M. Z aux entiers dépens.
MOTIFS
La société appelante soutient que :
- les travaux de carrelage réalisés par M. Z n’entrent pas dans le champ des activités garanties, à savoir des travaux de menuiserie correspondant à l’activité mentionnée sur l’extrait K bis,
- le contrat a été résilié le 12 novembre 2019 de sorte qu’elle n’était plus l’assureur à la date de la réclamation.
Les conditions particulières de la police Probat Création signées par M. Z le 19 janvier 2008 à effet du 1er mars suivant mentionnent au titre des activités garanties :
4.1 menuiseries intérieures,
3.5 menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas.
La table des activités à laquelle la police renvoie, en pièce 13 du dossier de l’appelante, définit ainsi la rubrique 4.1:
'Réalisation de tous travaux de menuiserie intérieure, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, pour les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés, parquets y compris pour les sols sportifs, revêtements, escaliers et garde-corps, stands, expositions, fêtes, agencement et mobiliers.
Cette activité comprend les travaux de :
- mise en oeuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates,
- habillage et de liaisons intérieures et extérieures.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
- vitrerie et miroiterie,
- mise en oeuvre des matériaux ou matériaux contribuant à l’isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie,
- traitement préventif et curatif des bois.'
Le tribunal ne pouvait interpréter le premier alinéa comme incluant les travaux de carrelage alors que le revêtement qui est visé est celui qui protège les travaux de menuiserie intérieure et que des travaux de cette nature n’avaient pas été confiés à M. Z mais la pose d’un carrelage dans l’appartement de M. Y.
Ce dernier fait état de la phrase en petits caractères au-dessous des deux rubriques mentionnées plus haut : 'La définition des activités est celle indiquée dans le document ANNEXE Table des activités, ref. 'Nom 04.2016" transmise par votre courtier' mais elle signifie que le contenu de chacune des rubriques figure dans la table aux numéros correspondants.
Il invoque l’article L. 113-1 du code des assurances alors qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion de garantie mais de la définition de l’étendue de la garantie telle que convenue entre les parties.
Le jugement sera dès lors infirmé sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen. La demande de condamnation de M. Z à communiquer son attestation d’assurance pour 2020 devient sans objet.
M. Y ne conclut pas sur l’expertise à titre subsidiaire. M. Z a également été cité, même s’il n’a comparu ni en première instance ni en appel. La consignation a été mise à la charge de M. Y qui donnera la suite qu’il estime utile à la mesure d’expertise qui, à défaut, deviendra caduque, l’affaire restant pendante devant le tribunal judiciaire à qui elle est renvoyée.
L’intimé qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le sinistre entre dans le champ de garantie de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la société QBE Europe SA/NV,
DEBOUTE la société QBE Europe SA/NV de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Quimper.
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