Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 juin 2021, n° 18/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 février 2018, N° 16/00300 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 18/01980
N° Portalis DBV3-V-B7C-SIN2
AFFAIRE :
SARL LE MAXIMILIEN
…
C/
Société MAPA-RCBF SGAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 16/00300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ SARL LE MAXIMILIEN
N° SIRET : 399 496 959
[…]
[…]
2/ SARL MOVE SARL
N° SIRET : 535 301 709
78 Place C D
[…]
Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 – N° du dossier 370
Représentant : Me Stéphanie JANKIEWICZ de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0262
APPELANTES
****************
MAPA-RCBF SGAM
N° SIRET : 810 881 995
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732 – N° du dossier 20180132
Représentant : Me GABET SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE substituant Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Z A,
conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Z A, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
La société Le Maximilien, dont le gérant est M. B X, exploite un fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant dans des locaux appartenant à la société Maxi (dont M. X est également le gérant), situé […].
La société Le Maximilien est assurée en multirisques auprès de la Mutuelle d’assurances des professions alimentaires, ci-après la MAPA, par contrat ayant pris effet le 4 octobre 2011.
La société Move, dont le gérant est aussi M. X, exploite un fonds de commerce de pizzas à emporter, sous l’enseigne Speed Rabbit, 78, place C D à Houilles, dans des locaux contigus au bar et appartenant également à la société Maxi.
La société Move est, elle aussi, assurée en multirisques auprès de la MAPA par contrat à effet du 16 novembre 2011.
Les deux locaux ont été ravagés par un incendie dans la nuit du 25 novembre 2012. Les pompiers sont intervenus et ont dû fracturer la porte pour entrer, les locaux étant fermés.
Le cabinet d’expertise mandaté par la MAPA, le laboratoire Lavoué, a conclu que l’origine du sinistre était volontaire, six départs d’incendie ayant été découverts, quatre au sein de la société Le Maximilien et deux au sein de la société Move par de l’essence auto ou du fuel.
La MAPA a également fait diligenter une enquête par le cabinet Egidis. Celui-ci a conclu que la société Le Maximilien était dans une situation financière très difficile et que le règlement financier du divorce de M. X avec son ex-épouse, détentrice de parts dans les deux sociétés, devait prochainement intervenir.
Le 1er juillet 2013, M. X a déposé plainte pour dégradation de biens par incendie.
Le 12 juillet 2013, la MAPA a elle-même déposé plainte contre X pour incendie volontaire auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles.
La MAPA a déduit de la fermeture des portes que M. X était à l’origine des incendies et refusé d’indemniser les sociétés.
Saisi par les sociétés Le Maximilien et Move d’une demande de provision, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a, par ordonnance du 18 juin 2014, dit n’y avoir lieu à référé mais constaté que la MAPA offrait de séquestrer entre les mains du Bâtonnier de 1'ordre des avocats au barreau des Yvelines les sommes de 100 000 euros et 40 000 euros au titre de l’indemnité d’assurance revendiquée par les sociétés Le Maximilien et Move.
La MAPA a procédé au séquestre de ces sommes.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2015, les sociétés Le Maximilien et Move ont assigné la MAPA devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement des indemnités d’assurance.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Le Maximilien et de la société Move,
— dit que le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Versailles devra procéder à la restitution des sommes séquestrées entre ses mains à concurrence de la somme de 140 000 euros au profit de la MAPA,
— condamné in solidum les sociétés Le Maximilien et Move aux dépens avec recouvrement direct et à payer à la MAPA la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration du 21 mars 2018, les sociétés Le Maximilien et Move ont interjeté appel.
Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour a :
avant-dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. E-F G, expert inscrit sur la liste de la cour de Versailles, avec pour mission pour l’essentiel de dire si les constatations et conclusions des experts amiables sont cohérentes et crédibles et si l’incendie peut être considéré comme ayant une origine volontaire,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
Dans son rapport déposé le 21 octobre 2020, l’expert a conclu au caractère volontaire de la cause de l’incendie.
Les sociétés Le Maximilien et Move prient, la cour par dernières conclusions du 17 mars 2021, de :
— déclarer les sociétés Le Maximilien et Move recevables et bien fondées en leurs demandes,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la MAPA à indemniser les sociétés Maximilien et Move de leur préjudice subi à la suite du sinistre incendie dont elles ont été victimes le 25 novembre 2012, en application des contrats d’assurance liant les parties,
— condamner la MAPA à payer les sommes suivantes au titre dudit sinistre :
• à la société Le Maximilien : un total de 270 177,88 euros, se décomposant comme suit :
146 051 euros HT au titre des dommages subis par le bâtiment, tels qu’évalués
♦
contradictoirement, 20 000 euros au titre des dommages subis dans le contenu, tels qu’évalués contradictoirement,
♦
104 126,88 euros au titre de la perte d’exploitation,
♦
• à la société Move : un total de 186 927,69 euros, se décomposant comme suit :
36 126 euros HT au titre des dommages subis par le bâtiment, tels qu’évalués contradictoirement,
♦
22 754,54 euros au titre des dommages subis dans le contenu, tels qu’évalués contradictoirement,
♦
128 047,15 euros au titre de la perte d’exploitation,
♦
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013,
— débouter la MAPA de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la MAPA à payer à chacune des concluantes la somme de 30 000 euros pour résistance abusive et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 30 mars 2021, la MAPA prie la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant :
— condamner in solidum les sociétés Le Maximilien et Move à payer à la MAPA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et en tous les dépens d’appel avec distraction.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la MAPA
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que les éléments matériels établis, soit l’existence de six départs de feu par un produit pouvant être de l’essence mélangée à du gas-oil et ne pouvant être du white-spirit ou tout autre produit de nettoyage utilisée par l’entreprise missionnée à cet effet, la société Phenix, ainsi que l’absence d’effraction alors que le gérant déclarait avoir seul les clés avec le préposé s’occupant de la pizzeria, établissaient que l’incendie ne présentait pas les caractéristiques d’un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée au sens du contrat et ne pouvait être indemnisé.
Les appelantes sollicitent la garantie de la MAPA en application de l’article 16 des conditions générales et des conditions particulières des contrats. Elles font valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une faute intentionnelle de leur gérant. Elles critiquent le rapport du laboratoire Lavoué sur lequel s’est fondé le tribunal et soulignent l’absence de toute suite pénale à la plainte déposée par la MAPA. Elle relèvent les limites de l’expertise judiciaire, effectuée huit ans après les faits et alors que les lieux ont été depuis lors nettoyés, reconstruits et modifiés. Elles notent que
l’expert judiciaire n’a pas pris en compte les observations des pompiers selon lesquelles le feu provient probablement du tableau électrique. Elles se prévalent d’écarts entre les résultats du laboratoire Lavoué et ceux du laboratoire central de la préfecture de police qui n’aurait détecté aucune trace de liquide inflammable sur quatre des six points relevés par le laboratoire Lavoué. Elles reprochent à l’expert de ne pas avoir pris en considération la présence de scooters et de bidons d’essence dans les locaux, ni non plus celle d’autres produits inflammables utilisés par la société Phenix. Elles en déduisent que les circonstances de l’incendie restent indéterminées, empêchant de retenir son caractère volontaire. En tout état de cause, elles avancent que la MAPA ne prouve pas que l’assuré a provoqué volontairement le sinistre, faisant valoir que leur gérant était en province et que n’importe qui aurait pu se procurer un double des clés détenues par ce dernier et son associé. Elles dénient l’intérêt pour M. X d’avoir ainsi agi, arguant de sa bonne situation financière et du fait qu’il a financé la remise en état des lieux.
La MAPA réplique qu’il existe des indices graves et concordants démontrant que l’incendie n’est pas la conséquence d’un événement accidentel au sens du contrat mais résulte d’une faute intentionnelle de nature à exclure sa garantie en vertu des conditions générales du contrat et de l’article L. 113-1 du code des assurances. Elle reprend à son compte les éléments relevés par le tribunal et invoque l’existence d’une mise en scène, l’auteur des faits ayant voulu simuler une origine électrique, laquelle n’avait aucun intérêt pour une personne souhaitant uniquement mettre le feu aux biens. Elle argue aussi tout particulièrement de l’absence d’effraction des locaux. Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui selon elles résultent de constatations multiples.
***
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle est entendue comme la faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Elle doit avoir été commise par l’assuré garanti. Lorsque le contrat d’assurance est souscrit au nom d’une personne morale, la faute intentionnelle s’apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci.
Il incombe à l’assureur de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle.
Les conditions générales des contrats d’assurance conclus définissent l’accident comme tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée constituant la cause des dommages corporels et matériels.
L’article 16 de ces mêmes conditions générales intitulé 'Incendie Explosion Foudre Incident électrique Choc d’un véhicule' compris dans la section relative aux événements assurables stipule :
'a) assurance des dommages directs et indirects dus à un incendie, une explosion, une implosion, la chute de la foudre.
S’il n’y a pas eu incendie, nous n’assurons pas les dommages dus à l’action de la chaleur ou au contact du feu ou d’une substance incandescente.'.
L’article 62 des mêmes conditions générales énonce que ne sont pas garantis :
'a. Les dommages occasionnés par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, ou bien avec sa complicité, sous réserve des dispositions de l’article L. 121.2 du code des assurances.'.
Les conclusions de la MAPA sont ambiguës en ce qu’elles indiquent que la motivation du tribunal ne souffre d’aucune contestation, lequel tribunal est parvenu à la conclusion que l’incendie ne revêtait pas la caractéristique d’un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée de telle sorte qu’il ne relevait pas de ses garanties, tout en invoquant aussi les articles 62 des conditions générales et L. 113-1 du code des assurances instituant une exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive.
En tout état de cause, si les conditions générales définissent l’accident de la manière ci-dessus rappelée, il résulte de l’article 16 de ces mêmes conditions générales et des conditions particulières que l’incendie est un des risques couverts, sans que l’article 16 se réfère à la notion d’accident susvisée. Or, il n’est pas contesté que ce risque s’est réalisé si bien que les assurées prouvent que les conditions de la garantie sont réunies.
Concernant la faute intentionnelle, il incombe à la MAPA de prouver non seulement que l’incendie a un caractère volontaire mais qu’il est le fait de ses assurées, soit, s’agissant de personnes morales, le fait de ses dirigeants de droit ou de fait.
A cet égard, si le rapport d’expertise judiciaire conclut au caractère volontaire de l’incendie, il ne se prononce pas sur l’auteur de l’incendie, ni n’apporte d’élément utile sur ce point, étant par ailleurs souligné que les plaintes déposées tant par M. X que par la MAPA n’ont pas eu de suite et qu’il n’est versé aux débats aucune pièce pénale, hormis les dépôts de plaintes.
Il est constant qu’il n’y a pas eu d’effraction préalable à celle faite par les pompiers si bien que l’incendie a d’évidence été provoqué par une personne ayant en sa possession les clés.
Les parties s’accordent pour dire que les clés des locaux étaient détenues par M. X, gérant des deux sociétés, et également par M. Y.
M. X a indiqué, dans son attestation figurant dans le rapport du cabinet Egidis, que lors du sinistre, il se trouvait en province et il n’est produit aucun élément de nature à contredire cette affirmation. Il s’ensuit que l’incendie ne peut avoir été directement causé par le gérant des sociétés Le Maximilien et Move. Le fait que M. X n’ait déposé plainte que le 1er juillet 2013 n’est par ailleurs pas de nature à justifier d’une faute intentionnelle de sa part, d’autant moins que les services de pompiers intervenus sur place avaient retenu comme origine un dysfonctionnemment électrique et que la MAPA a elle-même attendu la mi-juillet 2013 pour procéder à un dépôt de plainte.
Si M. Y possédait aussi les clés des locaux, il n’existe aucune preuve que l’incendie ait été provoqué par celui-ci. Comme le relève la MAPA elle-même, il n’a jamais été inquiété et l’hypothèse des appelantes selon laquelle une personne aurait pu, de manière subreptice, se procurer un double des clés ne peut être exclue, même s’il résulte de l’attestation de M. X produite par la MAPA que celui-ci ne se connaissait pas d’ennemi dans ses activités commerciales.
De plus, à supposer que M. Y soit l’auteur de l’incendie, reste la question de sa qualité. La MAPA énonce qu’il 'gérait' avec M. X la société Move. Elle ne prétend donc pas que M. Y avait un rôle de direction de fait au sein de la société Le Maximilien, autre assurée. Il doit être considéré que les appelantes ne reconnaissent pas dans leurs conclusions la qualité de M. Y ainsi invoquée par la MAPA concernant la société Move puisqu’elles indiquent que M. Y était soit le 'collaborateur' de M. X, soit son 'associé'. Le rapport Egidis mentionne que M. Y n’est ni cogérant, ni associé, ni employé et qu’il exerce une activité de service de traiteur, sous la forme juridique de 'personne physique'. Il conclut que le statut juridique de ce dernier est ambigu. Dans son attestation figurant dans le rapport du cabinet Egidis, M. Y indique
intervenir dans la pizzeria Speed Rabbit (la société Move) comme cuisinier indépendant sous le statut d’auto-entrepreneur, ayant un rôle divers (préparation, cuisson, prise de commandes, planning, programmation, gestion du personnel et des stocks). Dans sa propre attestation, M. X relate diriger la société Move, aidé par M. Y qui est son bras droit. Il ne résulte pas de ces éléments que M. Y puisse être considéré comme le dirigeant de fait de la société Move, la MAPA s’abstenant d’ailleurs de procéder à une quelconque démonstration sur ce point.
L’argument de la MAPA selon lequel l’auteur des faits a simulé une origine électrique en prenant soin d’effectuer un épandage sélectif de liquide inflammable sur des matériels électriques, mise en scène sans intérêt pour une personne qui aurait seulement voulu mettre le feu aux biens, n’apparaît pas pertinent dès lors que dans un tel cas, il n’aurait été trouvé qu’une seule source de liquide inflammable à un point électrique. En outre, il existe aussi selon le rapport d’expertise judiciaire un foyer d’incendie au sol devant une banquette, soit en dehors de tout matériel électrique.
Si la société Le Maximilien avait un résultat déficitaire de -38 278 euros au 31/12/2011, l’expert comptable de cette société affirme qu’elle ne connaissait aucune difficulté financière à cette date, la perte nette comptable étant liée à la comptabilisation de charges et produits exceptionnels en 2011, dont un litige prud’homal. Rien ne justifie de difficultés concernant la société Move et il n’est pas démontré en quoi la liquidation du régime matrimonial de M. X posait véritablement problème, les appelantes produisant d’ailleurs un projet d’état liquidatif après divorce. Comme le soulignent à raison les appelantes, M. X était au demeurant le bailleur des sociétés Le Maximilien et Move au travers de la société Maxi. Il est constant enfin que les locaux ont été remis en état, malgré l’absence de versement de toute indemnité d’assurance.
Ainsi, quand bien même il s’agirait d’un incendie volontaire, il n’est pas justifié d’une faute intentionnelle des assurées si bien que la MAPA doit sa garantie aux sociétés Le Maximilien et Move.
Sur les indemnités réclamées
1. Sur les dommages matériels
Les appelantes soutiennent que l’article 45 des conditions générales prévoit une indemnisation en valeur à neuf pour le bâtiment assuré et ses dépendances et que l’article 46 de ces conditions limite le montant de l’indemnisation par un plafond fixé dans les conditions particulières pour le mobilier et le matériel professionnel. Sur la base des évaluations contradictoires faites par les experts de l’assureur et de l’assuré, elles réclament :
— pour la société Le Maximilien :
* pour le bâtiment : 146 051 euros HT ;
* pour le contenu : 26 304 euros HT plafonnés à 20 000 euros ;
— pour la société Move :
* pour le bâtiment : 36 126 euros HT ;
* pour le contenu : 22 174,54 euros HT.
La MAPA prétend que les sommes réclamées ne tiennent pas compte du plafond de garantie en matière de contenu pour la société Le Maximilien, ni des franchises contractuelles applicables, ni des versements faits par elle entre les mains de la société Phenix. Elle reproche aux appelantes de ne pas communiquer d’éléments chiffrés, devis et factures, concernant les dépenses exposées pour remettre
en état les locaux. Or, elle fait valoir que l’indemnisation de la valeur à neuf n’est due que si la reconstruction est effectuée et que le montant de la différence entre l’indemnité valeur à neuf et celle tenant compte de la dépréciation (vétusté déduite) n’est payé que si la reconstruction est justifiée par la production des mémoires ou factures sans que l’indemnité puisse dépasser les dépenses engagées. Le calcul est donc selon elle le suivant :
— pour la société Le Maximilien :
* indemnité immédiate vétusté déduite : 114 958 euros ;
* contenu : 20 000 euros ;
à déduire :
* franchise : 200 euros ;
* règlement de la prestation Phenix : 10 233,57 euros ;
* séquestre : 100 000 euros
reste dû MAPA : 24 524,43 euros ;
indemnité différée bâtiment, à justifier : 31 093 euros ;
— pour la société Move :
* indemnité immédiate, agencements, vétusté déduite : 25 781 euros ;
* contenu, vétusté déduite : 21 126 euros ;
à déduire :
* franchise : 200 euros ;
* règlement de la prestation Phenix : 6 569,03 euros ;
* séquestre : 40 000 euros
total restant dû : 137,97 euros ;
* indemnité différée, sous réserve des justificatifs : 5 882 euros ;
* démolition déblais : 1 330 euros ;
* honoraires maîtrise d’oeuvre et SPS : 3 134 euros ;
* différé sur contenu, sous réserve de justificatifs 1 628 euros ;
total : 11 974 euros.
1.1. Sur la société Le Maximilien
S’agissant du mobilier et matériel professionnel, les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité due, plafonné à 20 000 euros.
S’agissant du bâtiment, l’article 45 des conditions générales prévoit :
'Calcul de l’indemnité s’il y a reconstruction ou réparation des dommages (assurance valeur à neuf)
Les bâtiments, abstraction faite de la valeur du sol, les aménagements et embellissement sont estimés en valeur à neuf.
L’indemnisation de la valeur à neuf n’est due que si la reconstruction est effectuée (…). Le montant de la différence entre l’indemnité valeur à neuf et l’indemnité tenant compte de la dépréciation (ou tenant compte de la valeur économique si celle-ci est inférieure à la valeur à neuf, dépréciation déduite), ne sera payé qu’après reconstruction justifiée par la production de mémoires ou factures, sans que l’indemnité puisse excéder les dépenses engagées.
Calcul de l’indemnité dans le cas où il n’y a ni reconstruction, ni réparation des dommages
Les bâtiments, les aménagements et embellissements, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés d’après leur valeur à neuf dépréciation déduite.
Cependant, lorsque la valeur à neuf dépréciation déduite ou le coût des réparations, est supérieure à la valeur économique des bâtiments au jour du sinistre, l’indemnité est limitée au montant de cette valeur économique, c’est-à-dire à la valeur de vente des bâtiments au jour du sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu'.
Les parties se fondent sur l’état contradictoire des dommages qui a évalué l’indemnité immédiate, vétusté déduite, à 114 958 euros HT, l’indemnité différée à 31 093 euros HT et le total de l’indemnisation à 146 051 euros HT, cette dernière somme correspondant à la valeur à neuf réclamée par la société Le Maximilien.
Il est constant que la reconstruction a été effectuée. Toutefois, la société Le Maximilien n’en justifie pas par des mémoires ou factures. Ainsi, en application des stipulations contractuelles, elle ne peut prétendre qu’au paiement de l’indemnité immédiate, soit l’indemnité tenant compte de la dépréciation, d’un montant de 114 958 euros HT.
En vertu des conditions particulières, il convient de déduire la franchise à hauteur de 200 euros comme le réclame la MAPA.
Cette dernière n’explique pas les raisons pour lesquelles il y a lieu de déduire également le coût des prestations de la société Phenix alors qu’aux termes de l’article 45 des conditions générales, les frais des mesures conservatoires s’ajoutent à la garantie et à l’indemnité due pour les bâtiments.
Ne doit pas être déduite non plus la somme séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Yvelines, qui n’a pas été versée à l’assurée.
Ainsi, la MAPA doit être condamnée à payer à la société Le Maximilien au titre des dommages matériels une indemnité de 134 758 euros HT (20 000 + 114 958 – 200).
1. 2 Sur la société Move
S’agissant du mobilier et matériel professionnel, l’article 46 des conditions générales stipule :
'Calcul de l’indemnité s’il y a remplacement ou réparation des dommages (assurance valeur à neuf)
Le mobilier et le matériel sont estimés en valeur à neuf.
A condition que le matériel soit réparé ou remplacé, le montant de la différence entre la valeur à neuf et la valeur à neuf dépréciation déduite ou la valeur économique ne sera payée que dans la mesure où l’assuré apportera la preuve de la réparation ou du remplacement du bien sinistré, ceci dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre et sans que l’indemnité versée puisse excéder les dépenses justifiées.
Calcul de l’indemnité dans le cas où il n’ y a ni remplacement, ni réparation des dommages
Le mobilier et le matériel sont estimés d’après leur valeur à neuf dépréciation déduite.
Cependant, quand la valeur à neuf dépréciation déduite, ou le coût des réparations, est supérieure à la valeur économique du bien au jour du sinistre, l’indemnité est limitée à cette valeur économique.'.
Les parties se fondent sur l’état contradictoire des dommages qui a évalué l’indemnité dépréciation déduite à 21 126,54 euros HT et le total de l’indemnisation à 22 754,54 euros HT, cette dernière somme correspondant à la valeur à neuf réclamée par la société Move.
Toutefois cette dernière ne produisant pas les justificatifs des dépenses exposées au titre de la réparation ou du remplacement, elle ne peut prétendre qu’à la première des indemnités d’un montant de 21 126,54 euros HT.
S’agissant du bâtiment, les parties se fondent sur ce même état contradictoire des dommages qui a évalué l’indemnité immédiate, vétusté déduite, à 28 230 euros HT (dont 2 062 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et 387 euros au titre des honoraires SPS), l’indemnité différée à 7 896 euros HT et le total de l’indemnisation à 36 126 euros HT, cette dernière somme correspondant à la valeur à neuf réclamée par la société Move.
Il est constant que la reconstruction ou la remise en état a été effectuée. Toutefois, la société Move n’en justifie pas par des mémoires ou factures. Ainsi, en application des stipulations contractuelles, elle ne peut prétendre qu’au paiement de l’indemnité immédiate, soit l’indemnité tenant compte de la dépréciation. La MAPA n’explique pas les raisons pour lesquelles il devrait être déduit de l’indemnité immédiate la somme qu’elle inclut pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre et SPS, alors qu’elle n’a pas proposé cette même déduction pour la société Le Maximilien et que cette indemnité immédiate correspond dans son intégralité à la valeur à neuf dépréciation déduite, due sans justificatif. Il sera alloué de ce chef à la société Move la somme de 28 230 euros HT.
En vertu des conditions particulières, il convient de déduire la franchise à hauteur de 200 euros comme le réclame la MAPA.
Cette dernière n’explique pas les raisons pour lesquelles il y a lieu de déduire également le coût des prestations de la société Phenix alors qu’aux termes de l’article 45 des conditions générales, les frais des mesures conservatoires s’ajoutent à la garantie et à l’indemnité due pour les bâtiments.
Ne doit pas être déduite non plus la somme séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Yvelines, qui n’a pas été versée à l’assurée.
Ainsi, la MAPA doit être condamnée à la société Move au titre des dommages matériels une indemnité de 46 156,54 euros HT (21 126,54 + 28 230 – 200).
2. Sur les pertes d’exploitation
Les appelantes sollicitent l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation en application de l’article 48 des conditions générales, sur la base de la perte de marge brute.
La société Le Maximilien invoque que pour ce qui la concerne, la perte d’exploitation est limitée à deux ans. Elle fait état d’un taux de marge de 78%, d’un chiffre d’affaires moyen en 2011 et 2012 de 86 592 euros et appliquant ces données du 25 novembre 2012 jusqu’au 12 juin 2014, date à laquelle le fonds a été placé en location-gérance, elle réclame la somme de 104 126,88 euros.
La société Move fait état d’un taux de marge de 70%, d’un chiffre d’affaires de 138 710 euros HT du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ainsi que de 36 221 euros jusqu’au jour du sinistre et appliquant ces données du 25 novembre 2012 jusqu’au 1er novembre 2013, date de reprise de son activité, elle réclame la somme de 128 047,15 euros.
La MAPA réplique que les demandes ne sont pas justifiées sur le plan comptable. Elle relève que la société Le Maximilien n’a connu que des exercices déficitaires depuis 2010, ne communique pas ses comptes pour 2014 et que dans l’année ayant suivi le sinistre, la société Move a continué à avoir une exploitation commerciale dans des conditions non élucidées, des ventes de marchandises, des achats et des salaires ayant été enregistrés. Elle observe aussi que les sociétés s’abstiennent de procéder à la déduction des frais généraux permanents.
***
Aux termes de l’article 48 des conditions générales des contrats d’assurance relatif aux pertes d’exploitation,
'cette garantie est acquise en cas d’interruption ou de réduction de l’activité de l’entreprise assurée, causée par la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises garantis'.
Selon ce même article,
'L’indemnité est déterminée en totalisant les préjudices suivants :
* Perte de marge brute – La marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables. En cas de sinistre, la perte de marge brute est calculée en appliquant à la réduction du chiffre d’affaires résultant du sinistre le pourcentage que représente la marge brute par rapport au chiffre d’affaires. Sont déduits les frais généraux permanents. (…).'.
La société Le Maximilien verse aux débats sa déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ainsi que ses bilans certifiés au 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. La société Move produit pour sa part sa déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et pour celui du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ainsi que son bilan certifié au 30 septembre 2012. Les demandes s’appuient ainsi sur des éléments comptables documentés et fiables.
S’agissant de la société Le Maximilien, son chiffre d’affaires et le calcul de sa marge brute en 2011 et 2012 avancés par elle sont confirmés par les documents comptables et ne sont d’ailleurs pas précisément critiqués par la MAPA. Il en résulte un chiffre d’affaires annuel moyen de 83 562,50 euros et un taux de marge brute moyen de 77,84%.
Il ressort du bilan pour 2013 qu’à la suite du sinistre, elle n’a dégagé aucun chiffre d’affaires, sauf à préciser qu’à défaut de toute pièce comptable pour 2014, elle ne justifie pas d’une quelconque perte au delà du 31 décembre 2013 et ne peut prétendre à une indemnisation à partir de 2014. La période d’indemnisation représente ainsi 13,16 mois du 25 novembre 2012 au 31 décembre 2013.
La réduction du chiffre d’affaires consécutive au sinistre est, pour une année, de 83 562,50 euros et en appliquant le pourcentage de marge brute de 77,84%, il en ressort une perte de marge brute de 65
045,05 euros pour 12 mois, soit 71 332,74 euros pour 13,16 mois.
Il n’apparaît pas à la cour à la lecture des documents comptables l’existence et la réalité de frais généraux permanents devant être déduits conformément aux stipulations contractuelles et la MAPA, qui soulève cette absence de déduction, ne procède à aucune analyse des pièces comptables qui lui ont été communiquées pour indiquer la nature et le montant des frais généraux permanents omis. Cette critique ne sera donc pas retenue.
La circonstance que la société Le Maximilien ait connu des exercices déficitaires est en elle-même inopérante au regard de sa demande au titre des pertes d’exploitation qui doit s’apprécier au regard des seules stipulations contractuelles.
S’agissant de la société Move, son chiffre d’affaires et le calcul de sa marge brute du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 avancés par elle sont confirmés par les documents comptables et ne font l’objet d’aucune critique précise par la MAPA.
Pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, la société Move fait justement valoir que cet exercice a en réalité pris fin à la date du sinistre le 25 novembre 2012, qui a d’évidence empêché toute exploitation au regard des dommages matériels causés par l’incendie, les ventes, achats et salaires enregistrés sur cette période tels que relevés par la MAPA s’expliquant par la seule activité développée par la société du 1er octobre au 25 novembre 2012, soit jusqu’à la date de l’incendie.
Au vu du bilan du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, le chiffre d’affaires est de 199 554 euros pour un an et le taux de marge brute de 69,51%.
La période d’indemnisation s’étend du 25 novembre 2012 au 31 octobre 2013, la société Move ayant repris son activité le lendemain, le 1er novembre 2013, soit environ 11 mois après le sinistre comme elle s’en prévaut. La réduction du chiffre d’affaires résultant du sinistre est de 182 924,50 euros (199 554 euros rapportés à 11 mois) et la perte d’exploitation sur cette période est de 127 150,83 euros.
Comme pour l’autre société, il n’apparaît pas à la cour à la lecture des documents comptables l’existence et la réalité de frais généraux permanents devant être déduits conformément aux stipulations contractuelles et la MAPA, qui soulève cette absence de déduction, ne procède à aucune analyse des pièces comptables qui lui ont été communiquées pour indiquer la nature et le montant des frais généraux permanents omis. Cette critique ne sera donc pas retenue.
La MAPA sera condamnée au paiement des sommes précitées. Celle-ci n’ayant jamais donné son accord amiable à leur paiement puisqu’elle s’est opposée à toute garantie, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir de l’article 57 des conditions générales prévoyant un paiement dans les 15 jours de l’accord amiable au soutien de leur demande relative aux intérêts légaux. Ces sommes, dont le montant résulte de l’évaluation du préjudice faite par la cour s’agissant en particulier des pertes d’exploitation, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la restitution des sommes séquestrées
Aucun moyen n’étant spécialement développé contre la disposition du jugement ayant statué sur ce point, elle sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a rejeté cette demande.
Les sociétés Le Maximilien et Move réclament de ce chef la somme de 30 000 euros chacune, arguant qu’en dépit de l’estimation contradictoire de leurs pertes, aucune indemnisation n’est
intervenue, les plaçant dans une situation intenable.
La MAPA s’oppose à la demande.
***
La résistance abusive invoquée n’est pas caractérisée dès lors que la légitimité du refus d’indemnisation de la MAPA a été reconnue en première instance et que ce refus reposait sur des éléments objectifs laissant suspecter un incendie volontaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Le Maximilien et Move de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La MAPA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont les frais de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 3 octobre 2019, et condamnée à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à la restitution des sommes séquestrées et au rejet des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la MAPA à payer à :
— la société Le Maximilien les sommes de :
* 134 758 euros HT pour les dommages matériels ;
* 73 332,74 euros pour les pertes d’exploitation ;
— la société Move les sommes de :
* 46 156,54 euros HT pour les dommages matériels ;
* 127 150,83 euros pour les pertes d’exploitation ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la MAPA à payer à chacune des sociétés Le Maximilien et Move la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la MAPA fondée sur cette disposition ;
Condamne la MAPA aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt du 3 octobre 2019.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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